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← Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Opérations non assujetties

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Opérations non assujetties

Ne sont pas assujetties au présent impôt les opérations suivantes :

1. La transmission d’un ensemble d’éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine d’entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité d’entreprise ou professionnelle par ses propres moyens. Sont exclues du non-assujettissement visé à l’alinéa précédent, sauf lorsqu’il s’agit de transmissions mortis causa , les transmissions suivantes :

a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel du fait qu’elle se consacre au bail d’immeubles.

b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel exclusivement pour la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d’aménagement, de construction ou de réhabilitation d’édifices à caractère occasionnel qui font l’objet de la transmission. À ces fins, est considérée comme une simple cession de biens la transmission inter vivos de biens donnés à bail lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l’un d’eux, permettant de considérer qu’elle est constitutive d’une unité économique autonome. Dans le cas où les biens et droits transmis ou une partie de ceux-ci sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu au présent numéro, ladite désaffectation est assujettie à l’impôt selon les modalités établies pour chaque cas par la présente Loi.

2. Les livraisons gratuites d’échantillons de marchandises sans valeur commerciale appréciable à des fins de promotion des activités économiques. On entend par échantillons de marchandises les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises qui, par leur mode de présentation ou leur quantité, ne peuvent être utilisés qu’à des fins de promotion.

3. Les prestations de services de démonstration gratuite réalisées pour promouvoir les activités économiques.

4. La livraison gratuite d’imprimés ou d’objets à caractère publicitaire. Sont considérés comme objets à caractère publicitaire ceux qui n’ont pas de valeur commerciale intrinsèque et qui portent la mention publicitaire de manière indélébile. Sont exceptées de ce qui est mentionné à l’alinéa précédent, et sont assujetties à l’impôt, les livraisons d’objets publicitaires lorsque le coût total des fournitures à un même destinataire au cours de l’année civile excède 100 euros, sauf si elles sont livrées à d’autres contribuables pour être redistribuées gratuitement.

5. Les services fournis par des personnes physiques dans le cadre d’une relation de travail subordonné.

6. Les opérations d’autoconsommation prévues à l’article 8 et à l’article 10, pour autant que le droit d’opérer la déduction totale ou partielle de l’impôt effectivement supporté à l’occasion de l’acquisition ou de l’importation des biens n’a pas été attribué au contribuable.

7. La livraison de biens et les prestations de services réalisées directement par des entités constitutives de l’État andorran ou par des entités paraétatiques ou de droit public définies dans la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, sans contrepartie ou moyennant une contrepartie de caractère fiscal. Lorsque les entités constitutives de l’État andorran agissent par l’intermédiaire d’une entreprise publique ou, en général, d’entreprises commerciales, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Toutefois, sont assujetties à l’impôt, en tout état de cause, les opérations réalisées dans l’exercice des activités suivantes :

  • Les services de télécommunication.
  • Le transport de biens et de personnes.
  • L’exploitation de foires et d’expositions à caractère commercial.
  • L’entreposage et le dépôt.
  • L’enseignement et les services accessoires à cette activité.
  • Les opérations commerciales de radio et de télévision réalisées par l’entité Ràdio i Televisió d’Andorra SA, y compris celles relatives à la cession de l’usage de ses installations.
  • Les opérations d’abattoir.
  • La distribution d’eau, de gaz, de chaleur, de froid et d’énergie.
  • Les services aéroportuaires et l’exploitation d’infrastructures ferroviaires, y compris les concessions et les autorisations, à l’exception de celles non assujetties conformément à la présente Loi.
  • L’obtention, la fabrication et la transformation de produits en vue de leur transmission ultérieure.
  • Celles des bureaux commerciaux de publicité.
  • L’exploitation de cantines et de restaurants d’entreprises et d’établissements similaires.
  • Les agences de voyages.

8. L’octroi des concessions et autorisations administratives.

9. La transmission d’actions, de parts sociales dans des sociétés, d’obligations et d’autres valeurs.

10. Les services d’opérations financières qui rémunèrent la cession à des tiers de capitaux propres ou de tiers, tant en positions de crédit que de débit, et les autres services bancaires ou financiers qui ne comportent pas de commission. Ne sont pas considérés comme des services financiers non assujettis ceux qui sont rémunérés au moyen d’une commission.

11. Les activités propres aux entreprises d’assurance, y compris les services d’intermédiation et la recherche de clients pour l’établissement du contrat entre les parties intervenant dans la réalisation des opérations précédentes, indépendamment de la qualité de l’entrepreneur ou professionnel qui les fournit.

12. L’activité de jeux de hasard régie par la Loi de régulation des jeux de hasard.

13. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces mêmes prestations et effectuées par les services publics postaux.

14. Les remises d’argent à titre de contrepartie ou de paiement.

15. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est le Fonds de réserve de retraite qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

16. Les transmissions d’actifs et de passifs effectuées dans le cadre d’une procédure de résolution prévue par la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, par les entités bancaires faisant l’objet de la procédure.

17. Les prestations de services réalisées par les notaires de la Principauté d’Andorre dans un processus de résolution prévu par la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

18. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est l’Agence d’État de restructuration et de résolution des entités bancaires.

19. La livraison de biens, le bail de biens immeubles et les prestations de services récurrentes rémunérées réalisées réciproquement entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Fonds de réserve de retraite.

20. Les prestations de services effectuées dans l’exercice d’activités économiques identifiées dans les règlements de déclaration de zones économiques spéciales, et qui sont fournies depuis celles-ci, par des entrepreneurs ou professionnels disposant de la licence d’exploitation établie par la Loi sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cites completes de la Llei 8/2013 als números 16 i 17 substituïdes per la cita de la Llei 7/2024.
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (20) lien automatique

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