Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 78. Liquidation de l'impôt
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Liquidation de l'impôt
1. Les contribuables doivent déterminer, pour chaque période de déclaration, la dette fiscale, en déduisant de l'impôt général indirect répercutable au cours de la période les montants de l'impôt général indirect supporté ayant un caractère déductible.
En cas de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et l'officier public doit remplir les obligations prévues à l'article 80. Si les actes portant sur des biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier de la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération du contrat correspondant en la forme authentique.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est égal ou supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées mensuellement.
Dans le cas où l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, le montant est calculé au prorata de la partie correspondant à l'année civile et les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable, auquel cas les déclarations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, dans le cas des entités qui n'agissent pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels et qui ont la qualité de contribuables en application du paragraphe 1.c de l'article 52, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
De même, les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité entrepreneuriale, que ce soit par la fermeture du commerce, dans le cas des personnes physiques, ou par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'administration fiscale.
En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de cessation du commerce auprès de l'Administration et la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité entrepreneuriale.
Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens.
Le versement de la dette fiscale doit être effectué au lieu, sous la forme et selon les modèles fixés par voie réglementaire.
2. Pour les importations de biens, l'impôt est liquidé selon la forme prévue par la législation douanière correspondante.
3. Les garanties et les procédures appropriées pour assurer le respect des obligations fiscales correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 78 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions.
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«…t hauran d’efectuar les liquidacions corresponents dins dels períodes previstos a l’article 78 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general…»
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«…t tributari), ho ha fet de forma expressa. En aquest sentit, un clar exemple és l’article 78 de la Llei de l’IGI on, a l’hora de fixar els límits quantitatius als efectes de determinar els períodes de liquidació …»
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