Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Obligations des officiers publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Obligations des officiers publics
Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peuvent protocoliser des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou ne démontrent pas que les cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi leur sont applicables.
Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles et les procédures déterminés par voie réglementaire.
Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.
Les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt.
Le cédant doit démontrer sa qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt au moyen d'un certificat délivré par le ministère chargé des finances ou de la dernière déclaration-liquidation de l'impôt général indirect ou de ce qui est stipulé par voie réglementaire.
Le relevé doit être présenté au cours de la première quinzaine de chaque trimestre dans la forme correspondante et conformément aux modèles déterminés par voie réglementaire.
En tout état de cause, les informations minimales devant être communiquées sont les suivantes :
- Type de transaction.
- Date de la transaction.
- Identification et domicile des parties intervenantes.
- Identification du bien immeuble faisant l'objet de la transaction.
- Montant de la transaction.
- Impôt exigible.
Art. 80 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-80
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Comunicat tècnic del 15-03-2016 referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Comunicat tècnic (Tributs) · 2015-03-23 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…scriptura pública, i el fedatari públic ha de complir les obligacions previstes a l’article 80. Si els actes sobre béns immobles indicats anteriorment es formalitzen mitjançant contracte privat, els obligats tribut…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.