Loi 29/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’aprovació de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte suposa una fita important en el procés de reforma fiscal en què es troba immers el Principat d’Andorra, i té una rellevància molt important tant en la seva economia interna com en les seves relacions internacionals.
Tanmateix, des que es va aprovar s’hi han detectat algunes deficiències tècniques que convé esmenar per garantir un funcionament correcte i eficient en el tribut.
A banda d’aquestes modificacions, aquest Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte introdueix dos canvis significatius.
El primer canvi ha de permetre que, reglamentàriament, es pugui determinar per a quines operacions es pot realitzar el trasllat de l’impost sense consignar separadament la quota repercutida de la base de tributació.
Aquest canvi simplifica el trasllat de l’impost en determinades operacions sempre que l’entrega de béns o la prestació de serveis s’efectua a consumidors finals que no són empresaris i professionals.
El segon canvi important, que pot tenir un impacte econòmic significatiu, estableix la possibilitat de deducció de l’impost de mercaderies indirecte (IMI) i l’impost indirecte sobre les activitats econòmiques (IAC) suportats en relació amb les existències que es posseeixin a la data d’entrada en vigor de l’impost.
La introducció d’aquesta modificació pretén millorar la neutralitat de l’impost en el moment que entri en vigor.
Aquesta Llei es compon de 9 articles i una disposició final.
Source : BOPA
Article 1.
Le paragraphe deux de l'article 55 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «
2. La répercussion de l'impôt doit être effectuée au moyen d'une facture ou d'un document de substitution, dans les conditions et selon les conditions requises qui sont établies par voie réglementaire. À cet effet, l'IGI collecté est mentionné séparément de la base d'imposition, y compris dans les cas de prix fixés administrativement, avec l'indication du taux d'imposition. Sont exceptées des dispositions des alinéas précédents du présent paragraphe les opérations qui sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2.
Le premier alinéa de l'article 59 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes : »
Article 3.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 59 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les entreprises d'enseignement ou d'éducation qui fournissent elles-mêmes les services mentionnés ou par des entités ou associations à but non lucratif. »
Article 4.
Le paragraphe 3 de l'article 70 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «
3. Les entrepreneurs ou les professionnels qui n'ont pas droit au remboursement de l'impôt conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 73 ont droit au remboursement du solde en leur faveur selon la procédure générale de remboursement applicable aux entrepreneurs ou aux professionnels établis dans le champ d'application territorial de l'impôt. »
Article 5.
Le paragraphe 2 de l'article 74 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Le contribuable qui souhaite bénéficier de ce régime doit en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet. Une fois qu'il a opté pour le régime, il doit s'y maintenir pendant un délai minimal de trois ans et, pour demander d'en sortir, il doit y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. Dans le cas de nouveaux entrepreneurs ou d'entités nouvellement créées, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant le début des activités. »
Article 6.
Le paragraphe 1 de l'article 75 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «
1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé par la différence entre la somme de l'IGI collecté au cours de la période de déclaration et les pourcentages estimatifs de l'IGI supporté indiqués ci-après, selon le type d'activité économique, appliqués au montant des produits. Ne sont pas inclus dans le montant des produits ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée. »
Article 7.
Le premier alinéa de l'article 80 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, pour autant que le cédant ait la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt. Le cédant doit justifier de sa qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt au moyen d'un certificat délivré par le ministère chargé des finances ou de la dernière déclaration-liquidation de l'impôt général indirect ou de ce qui est stipulé par voie réglementaire. »
Article 8.
Le titre de la disposition transitoire de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et devient le suivant : « Disposition transitoire première »
Article 9.
Il est ajouté une nouvelle disposition transitoire à la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Premièrement. Les contribuables de l'impôt général indirect peuvent déduire l'impôt indirect sur les marchandises (IMI) et l'impôt indirect sur les activités commerciales (IAC) supportés, pour autant que les stocks remplissent les conditions requises suivantes : I. Avoir été acquis ou importés postérieurement au 31 décembre 2009. II. Ne pas avoir fait l'objet d'une livraison antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. III. Se trouver dans l'état dans lequel ils ont été importés, sans préjudice des manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente. Deuxièmement. Cette déduction est subordonnée à la présentation auprès du ministère chargé des finances, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, des informations suivantes :
a) Inventaire des stocks, qui doit comprendre :
1. La description du bien.
2. Sa valeur d'acquisition.
3. La date d'acquisition.
4. Le fournisseur et le numéro de facture.
5. Document attestant le Dépôt des Comptes au Registre des Sociétés des états financiers correspondant aux exercices 2010 et 2011. Dans le cas des importateurs de biens, outre les informations précédentes :
6. Montant de l'IMI ou de l'IMI et de l'IAC acquittés.
7. Date et numéro du DUA de l'importation.
b) Les entrepreneurs, autres que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, dont le chiffre annuel total des produits est inférieur à 150.000 euros, et qui, conformément à la disposition additionnelle du texte refondu de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, ont présenté un document de déclaration justificatif de leur chiffre annuel total des produits, et qui ont par conséquent été exclus de l'obligation de déposer les comptes, doivent joindre une copie des comptes annuels des exercices 2010 et 2011, s'ils ont exercé une activité au cours de ces exercices, pour pouvoir obtenir la déduction prévue au présent article.
Les entrepreneurs, tant personnes morales que personnes physiques, qui ont commencé leurs activités au cours de l'exercice 2012 ont également le droit de bénéficier de la déduction prévue au présent article.
Troisièmement.
Dans le cas des importateurs de biens et pour les stocks importés, les contribuables disposent d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à l'impôt supporté, dans la limite maximale de 4,5% de la base d'imposition.
Quatrièmement.
Dans le cas des stocks acquis sur le marché intérieur, les contribuables obtiennent un crédit d'impôt correspondant au montant résultant de la multiplication du pourcentage de l'impôt supporté par le bien importé par 80% de la valeur d'acquisition des biens énumérés, dans la limite maximale de 4,5%.
Cinquièmement.
Le crédit d'impôt provenant de l'application des dispositions de la présente disposition transitoire n'est pas remboursable mais il est déductible dans la liquidation de l'impôt prévue au paragraphe premier de l'article 78. Ledit crédit a un délai de déduction qui prend fin le 31 décembre 2014. Sixièmement.
Les inventaires prévus dans la présente disposition ont la considération d'autoliquidation et, par conséquent, les dispositions du chapitre treizième de la Loi de l'impôt leur sont applicables.
Septièmement.
Les procédures et les modèles de demande du crédit d'impôt visé dans la présente disposition transitoire doivent être établis par voie réglementaire. »
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.