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← Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad

Loi

Article 67. Exercice du droit à déduction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Exercice du droit à déduction

1. Dans les déclarations correspondant à chacune des périodes de déclaration, les contribuables peuvent déduire globalement le montant total de l'impôt déductible du montant de l'impôt devenu exigible pendant la même période de déclaration sur le territoire andorran à la suite des livraisons de biens ou des prestations de services réalisées.

2. Les déductions doivent être effectuées en fonction de la destination prévisible des biens et des services acquis, sans préjudice de leur rectification ultérieure si la destination prévisible venait à être modifiée. Toutefois, en cas de destruction ou de perte des biens acquis ou importés pour une cause non imputable au contribuable dûment justifiée, la rectification mentionnée n'est pas exigible.

3. Le droit à déduction ne peut être exercé que dans la déclaration-liquidation relative à la période de déclaration au cours de laquelle son titulaire a supporté l'impôt déductible ou dans les suivantes, à condition que le délai de trois ans à compter de la naissance de ce droit ne soit pas écoulé.

4. Lorsque le montant des déductions dépasse le montant de l'impôt devenu exigible pendant la même période de déclaration, l'excédent peut être imputé sur les déclarations-liquidations ultérieures, à condition que trois ans ne se soient pas écoulés à compter de la présentation de la liquidation de l'impôt dans laquelle l'excédent mentionné a pris naissance. Toutefois, le contribuable peut opter pour le remboursement de la créance existant en sa faveur lorsque le remboursement est fondé conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 72 de la Loi.

5. Ceux qui ne réalisaient pas auparavant d'activités économiques peuvent déduire l'impôt qu'ils ont supporté avant le moment où ils commencent l'activité économique en fonction de l'affectation desdits biens ou services aux activités économiques. Dans le cas de biens dont la durée de vie utile est supérieure à un an, l'affectation devra être modulée en fonction du temps écoulé depuis leur acquisition. Aux effets du présent impôt, la durée de vie utile des biens meubles est fixée à cinq ans et celle des immeubles à dix ans.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

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