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Loi en vigueur

Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’entrada en vigor de l’impost general indirecte (IGI) ha suposat un augment injustificat de la tributació indirecta en el sector de la compravenda de béns usats, quan aquests béns són adquirits per empresaris del sector a particulars i, per les raons i particularitats del mateix mercat, els han d’adquirir en nom propi per revendre’ls a tercers.

Aquesta Llei té per objecte introduir un règim especial que reguli les transmissions de béns usats sota certes condicions per evitar les sobreimposicions que es produïen en aplicar el règim general previst de l’IGI a aquestes transmissions.

Això passa quan un empresari que es dedica a la compravenda de béns usats adquireix un bé moble d’un particular.

Al moment de la venda el règim general de l’impost general indirecte obliga a repercutir el tribut sobre l’import pel qual el bé es transmet, cosa que encareix de forma notable el seu preu final.

Aquesta situació no es dóna quan es tracta de béns nous, atès que en la seva compra l’empresari té dret a deduir l’IGI que suporta.

I tampoc es dóna quan l’empresari que fa d’intermediari en la transmissió del bé usat no resulta obligat a adquirir-lo en nom propi sinó que es limita a cobrar una comissió per la mediació de la transmissió que es fa entre el particular venedor i l’adquirent final.

Per tal d’evitar aquests supòsits de sobreimposició, s’introdueix en la Llei de l’impost general indirecte un règim especial de béns usats que l’empresari pot optar per aplicar en els casos que regula aquest règim limitant-se a repercutir l’IGI corresponent només sobre l’import de la seva comissió, que es determina, als efectes de l’impost, d’una forma objectiva per tal de garantir un control millor en la gestió del tribut.

En aquest sentit, i per evitar situacions de frau, si l’empresari opta per aquest règim, l’ha d’aplicar respecte a totes les adquisicions de béns usats que faci a particulars.

Tanmateix, l’empresari pot renunciar al règim, i determinar a partir d’aquest moment la seva base de tributació pel règim general de l’impost.

Per altra banda, dintre dels supòsits de no-subjecció previstos a l’article 6 de la Llei de l’impost general indirecte, hi ha el de les activitats pròpies de les empreses asseguradores.

La justificació de la no-subjecció rau en el fet que les prestacions de serveis d’assegurança estan subjectes a l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, regulat a la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, del 14 de maig del 2002. Entre les activitats de les empreses asseguradores, s’ha d’incloure els serveis de mediació per a la contractació d’assegurances, com a supòsits de no-subjecció a la Llei de l’impost general indirecte.

Aquesta Llei consta de dos articles on es regula aquest règim especial i la no-subjecció dels serveis de mediació en les assegurances, i una disposició final on se n’estableix l’entrada en vigor.

Source : BOPA

Article 1.

Il est introduit une nouvelle disposition additionnelle troisième dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Régime spécial des biens d'occasion

1. Application du régime a. Les contribuables qui se consacrent à l'achat et à la vente de biens d'occasion peuvent se prévaloir du régime spécial régi par le présent chapitre pour les livraisons de biens d'occasion qu'ils ont acquis auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. b. Ce régime n'est pas applicable aux acquisitions de biens effectuées auprès d'entrepreneurs, qu'il s'agisse ou non de biens d'occasion. c. Aux fins de l'application de ce régime, sont des biens d'occasion les biens meubles dont la durée de vie utile est supérieure à un an, qui ont été utilisés par un tiers avant l'acquisition et qui sont susceptibles d'une nouvelle utilisation. d. Sont exclus de la notion de biens d'occasion :

i) Les biens immeubles. ii) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération. iii) Les emballages et conditionnements. iv) L'or, le platine et les pierres précieuses.

v) Les biens utilisés, transformés ou rénovés par le contribuable.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation a. La base d'imposition des livraisons de biens auxquelles s'applique ce régime spécial est constituée par 10 pour cent du prix de vente du bien d'occasion que l'entrepreneur soumis à ce régime a convenu avec le client final. b. Le contribuable répercute dans le prix final de la transmission (cession) du bien d'occasion le montant de la cotisation fiscale de l'IGI résultant de l'application du taux d'imposition prévu par la Loi à la base d'imposition résultant de l'application de la règle prévue au paragraphe précédent.

3. Obligations et limitations du droit de déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) a. Les entrepreneurs qui optent pour ce régime doivent établir et remettre la facture correspondante, dans laquelle ils documentent les opérations auxquelles ce régime s'applique. Toutefois, il n'est pas obligatoire de mentionner séparément la cotisation de l'impôt, qui est réputée incluse dans le prix total de l'opération, sauf si l'acquéreur a la qualité d'entrepreneur et a droit à déduction de l'impôt. b. Les contribuables soumis à ce régime ne peuvent pas déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre des acquisitions des biens acquis sous ce régime. c. Les contribuables qui se prévalent de ce régime doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances préalablement à l'acquisition des biens destinés à la revente. Cette option oblige à appliquer ce régime à toutes les acquisitions que les contribuables de l'impôt effectuent auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. Le régime cesse de s'appliquer à compter du moment où le contribuable présente la renonciation correspondante. d. Les contribuables qui se prévalent de ce régime doivent tenir un registre des achats et des ventes qu'ils effectuent sous ce régime. Ce registre doit permettre d'identifier chaque opération effectuée individuellement. e. Le ministère chargé des finances est habilité à approuver les formulaires correspondants d'option et de renonciation au régime prévu par la présente disposition. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · texte original · Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 6.11 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «

11. Les activités propres aux entreprises d'assurance, y compris les services d'intermédiation et la prospection de clients en vue de la conclusion du contrat entre les parties intervenant dans la réalisation des opérations précédentes, indépendamment de la qualité de l'entrepreneur ou professionnel qui les fournit. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · texte original · Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/06/2013 · texte original · Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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