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← Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

1. Ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire. Sont considérés comme relatifs aux biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.

c) Ceux de caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.

d) Ceux de gestion relatifs aux biens immeubles ou aux opérations immobilières.

e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs aux biens immeubles.

f) Ceux de location de coffres-forts.

g) L'utilisation de voies à péage.

h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.

2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :

a) Dans le transport de passagers, qui inclut le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.

b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou les expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

4. Ceux fournis par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran. Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre.

6. Ceux de médiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.

7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.

b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels ainsi que les expertises, évaluations et avis relatifs auxdits biens.

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou les expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires.

8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier se trouve établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire. Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :

a) Ceux de bail (location) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.

b) Ceux de bail (location) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il se trouve établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran. Toutefois, lorsque les baux de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.

10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire :

a) L'accès ou l'utilisation d'installations ou d'enceintes situées sur le territoire andorran, et les services accessoires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations ou enceintes.

b) Le bail (location) de matériel sportif.

c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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