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← Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad

Loi

Article 64. Exclusions du droit à déduire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 64. Exclusions du droit à déduire

1. Ne peut faire l'objet de déduction, dans aucune proportion, l'IGI supporté (taxe d'amont) à la suite de l'acquisition, y compris pour l'autoconsommation, de l'importation, du bail (location), de la réparation, de l'entretien ou de l'utilisation des biens et des services indiqués ci-après et des biens et des services accessoires ou complémentaires à ces mêmes biens et services :

a) Les bijoux, les pierres précieuses, les perles naturelles ou de culture et les objets élaborés totalement ou partiellement en or ou en platine. Aux effets du présent impôt, sont considérés comme des pierres précieuses : le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude, l'aigue-marine, l'opale et la turquoise.

b) Les aliments, les boissons et le tabac.

c) Les spectacles et les services à caractère récréatif.

d) Les biens ou les services destinés à des attentions envers des clients, des salariés ou des tiers. N'ont pas cette considération :

  • Les échantillons gratuits et les objets publicitaires de faible valeur définis à l'article 6, paragraphes 2 et 4.
  • Les biens destinés exclusivement à faire l'objet d'une livraison ou d'une cession d'usage, directement ou par voie de transformation, à titre onéreux, qui, à un moment postérieur à l'acquisition, sont destinés à des attentions envers des clients, des salariés ou des tiers.

e) Les services de déplacement ou de voyages, d'hôtellerie et de restauration, sauf lorsqu'ils sont déductibles au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

2. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent l'IGI supporté (taxe d'amont) à la suite des opérations mentionnées relatives aux biens et aux services suivants :

a) Les biens qui, objectivement considérés, sont d'application exclusivement industrielle, commerciale, agricole, clinique ou scientifique.

b) Les biens acquis ou les services reçus destinés à faire l'objet d'une livraison ou d'une cession d'usage à titre onéreux, directement ou par voie de transformation, par des entrepreneurs ou des professionnels se consacrant habituellement à la réalisation de ces opérations.

3. Ne peut faire l'objet de déduction, dans aucune proportion, l'IGI supporté (taxe d'amont) par les entités qui n'agissent pas en qualité d'entrepreneurs ou de professionnels et qui ont la qualité de contribuables en application du paragraphe 1.c de l'article 52.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 64 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-64

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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