Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Contenu du régime spécial simplifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Contenu du régime spécial simplifié
1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé par la différence entre la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration et les pourcentages estimatifs de l'IGI supporté (taxe d'amont) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique, appliqués sur le montant des produits (recettes). Ne sont pas inclus dans le montant des produits (recettes) ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.
2. Les pourcentages de dépenses (charges) sont les suivants :
a) Dans le cadre de la réalisation d'activités commerciales, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 3 pour cent du montant des produits (recettes).
b) Pour les autres activités, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 1,5 pour cent du montant des produits (recettes).
Art. 75 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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