Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle quatrième. Régime spécial de l'or d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle quatrième. Régime spécial de l'or d'investissement
1. Notion d'or d'investissement Aux fins des dispositions de la présente Loi, est considéré comme or d'investissement :
a) Les lingots ou plaquettes d'or d'un titre égal ou supérieur à 995 millièmes et dont le poids correspond à l'un de ceux indiqués ci-après : 12,5 kilogrammes 1 kilogrammes 500 grammes 250 grammes 100 grammes 50 grammes 20 grammes 10 grammes 5 grammes 2,5 grammes 2 grammes 100 onces 10 onces 5 onces 1 onces 0,5 onces 0,25 onces
b) Les pièces d'or qui remplissent les conditions requises suivantes :
i) Être d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes. ii) Avoir été frappées après l'année 1800. iii) Avoir ou avoir eu cours légal dans leur pays d'origine. iv) Être habituellement commercialisées à un prix ne dépassant pas 80 pour cent de la valeur de marché de l'or qu'elles contiennent.
v) Être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Importations d'or d'investissement Les importations d'or d'investissement défini dans le présent régime spécial sont imposées à 0%.
3. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote Les livraisons physiques d'or d'investissement sont soumises à un taux d'imposition de 0%. De même, un taux d'imposition de 0% s'applique aux prêts et aux opérations d'échange financier, ainsi qu'à celles découlant de contrats à terme ou de contrats de futures, pour autant qu'ils aient pour objet, dans tous les cas, l'or d'investissement. Toutes les prestations de services ayant pour objet l'or d'investissement non définies dans le présent paragraphe sont soumises au taux d'imposition qui leur correspond.
4. Base d'imposition. Règles spéciales Dans les livraisons de biens ou les prestations de services qui n'ont pas pour objet ou pour résultat de l'or d'investissement, et dans lesquelles est utilisé de l'or fourni par le destinataire de l'opération, lorsque l'importation ou l'acquisition a été effectuée au taux de 0% en application des dispositions du présent régime, la base d'imposition est celle qui résulte de l'ajout au montant de la contrepartie de la valeur de marché dudit or, déterminée à la date d'exigibilité de l'impôt.
5. Registre des transactions Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre de toutes les transactions d'or d'investissement et conserver la documentation permettant l'identification du client desdites opérations. Les caractéristiques du registre ainsi que les procédures obligatoires que doivent suivre les opérateurs d'or d'investissement seront définies par voie réglementaire. Les opérateurs d'or d'investissement doivent conserver les données du registre pendant au moins 5 ans.
Disposition additionnelle quatrième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/da-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.