Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Lieu de réalisation des livraisons de biens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Lieu de réalisation des livraisons de biens
Le lieu de réalisation des livraisons de biens est déterminé selon les règles suivantes :
1. Les livraisons de biens qui ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport sont réputées réalisées sur le territoire andorran lorsque les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur sur ledit territoire.
2. Sont également réputées réalisées sur le territoire andorran :
a) Lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, la livraison doit être considérée comme réalisée dans le champ d'application territorial de l'impôt lorsque l'expédition ou le transport commence sur le territoire mentionné. Toutefois, dans le cas de biens faisant l'objet d'une importation, bien que le lieu de départ du transport soit situé dans un pays étranger, les livraisons des biens effectuées par l'importateur et, le cas échéant, par les acquéreurs successifs sont réputées réalisées dans le champ d'application territorial de l'impôt.
b) Les livraisons de biens qui doivent faire l'objet d'une installation ou d'un montage avant leur mise à disposition, lorsque l'installation est achevée sur le territoire susmentionné. Cette règle ne s'applique que lorsque l'installation ou le montage implique l'immobilisation des biens livrés et que son coût excède 15% du total de la contrepartie correspondant à la livraison des biens installés.
c) Les livraisons de biens immeubles situés sur le territoire andorran.
3. Les livraisons d'électricité sont réputées effectuées sur le territoire andorran dans les cas mentionnés ci-après :
a) Celles effectuées à un entrepreneur ou à un professionnel revendeur, lorsque cet entrepreneur ou professionnel a le siège de son activité économique ou possède un établissement stable ou, à défaut, son domicile sur ledit territoire.
b) Toute autre, lorsque l'acquéreur effectue l'utilisation ou la consommation effective d'électricité dans le champ d'application territorial de l'impôt.
Art. 42 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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