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Loi en vigueur

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (en endavant, l’INAF) fou constituït per la Llei de la creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, de 12 de juny del 1989, com a institució financera de caràcter públic amb l’objectiu de facilitar el finançament del sector públic, d’ajudar el Govern a acomplir els seus objectius socials i econòmics i d’assistir les autoritats en la direcció de la política financera i econòmica.

Posteriorment, la Llei de modificació de la Llei de creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, del 3 de setembre del 1993, va definir l’INAF com a òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera del Principat d’Andorra per tal de contribuir, entre d’altres, a l’ordenació del sector financer andorrà.

No va ser fins l’any 2003 que la Llei 14/2003 , del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (en endavant, Llei 14/2003 ) va definir l’INAF com l’autoritat del sistema financer andorrà, va revisar àmpliament les seves funcions, i el va dotar de més independència.

Passats deu anys de l’adopció de l’esmentada norma, es fa necessària una revisió de la Llei 14/2003 per dotar l’INAF dels mitjans necessaris per a la consecució dels seus objectius i ampliar-los tenint en compte la necessària globalitat de l’àmbit d’actuació de l’INAF en el context actual.

Aquest es caracteritza pels canvis i l’expansió internacional del sistema financer andorrà, així com per l’evolució dels mercats financers a nivell internacional i els compromisos contrets per part d’Andorra amb la Unió Europea amb la firma de l’Acord Monetari que va entrar en vigor el passat 1 d’abril del 2012. Com a element destacat de la Llei, es troba la incorporació de la potestat de l’INAF d’obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica en l’exercici de les seves funcions, així com, la potestat de cooperar amb autoritats estrangeres en la supervisió i control del compliment de la legislació relativa a les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20. Addicionalment, ressaltar la clarificació i ampliació de la missió i objectius de l’INAF per incloure, entre altres, l’objectiu de vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors o contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà.

Aquestes modificacions són requeriments necessaris per dotar l’INAF de les competències adequades per donar compliment als estàndards de supervisió i cooperació de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Mobiliaris (IOSCO) i facilitar així la signatura, per part de l’INAF, del protocol d’entesa multilateral de l’IOSCO relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les autoritats competents en matèria de supervisió i inspecció de les pràctiques d’abús de mercat que són signatàries de l’esmentat protocol d’entesa multilateral, en un termini màxim de 18 mesos a partir de l’entrada en vigor de l’Acord Monetari, el passat 1 d’abril del 2012. Per tot això i com un aspecte a destacar especialment d’aquesta Llei, es preveu la qualificació de l’article 4 que incorpora les funcions i competències de l’INAF així com la de l’article 20 relatiu a la cooperació internacional de l’INAF, en la mesura en què ambdós preveuen l’obtenció i/o l’intercanvi de dades personals de qualsevol persona física o jurídica.

Dita qualificació dóna compliment a l’establert a l’article 40 de la Constitució del Principat d’Andorra que reserva al cos legislatiu la regulació de l’exercici dels drets i llibertats i exigeix, endemés, pel que fa als drets fonamentals, que aquesta regulació es faci mitjançant llei qualificada o article qualificat.

Mitjançant aquesta Llei també s’ha destacat la funció d’interès públic de l’INAF i s’han homologat les seves funcions, competències i organització a les requerides a nivell internacional a autoritats supervisores de similars característiques i les recomanades per organismes internacionals com ara el Fons Monetari Internacional o el Comitè de Basilea, amb especial èmfasi en la consolidació de la independència de l’INAF.

No s’ha d’oblidar, a més, que el marc que definia, fins a la data, la cooperació de l’INAF amb autoritats estrangeres es recollia a l’article 9 de la Llei 14/2003 , a l’article 45 de la Llei 14/2010 i al Decret del 24 de novembre del 2010 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 14/2010 ; i que aquest marc no s’ajustava a les disposicions establertes a nivell internacional per fer possible una adequada cooperació amb autoritats competents en matèria de supervisió i inspecció de les pràctiques d’abús de mercat o en altres àmbits de supervisió bancària i financera, atès que l’article 45 només tractava la cooperació en la supervisió de les entitats operatives del sistema financer i no en la supervisió de mercats reglamentats, i tampoc permetia la cooperació internacional en matèria de supervisió en base consolidada de les entitats supervisades d’acord amb els estàndards àmpliament acceptats.

Aquesta Llei equipara l’àmbit de cooperació de l’INAF als estàndards internacionals de cooperació internacional en aquesta matèria en incorporar de manera més àmplia i precisa els mecanismes sota els quals l’INAF coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials nacionals i estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control de les entitats operatives del sistema financer per vetllar pel compliment de la legislació vigent per part d’aquestes.

D’aquesta manera, es dóna el marc legal necessari per a la signatura, per part de l’INAF, de protocols de cooperació amb les autoritats de supervisió dels països en què les entitats operatives del sistema financer andorrà tenen filials i, així, dotar l’INAF dels mitjans necessaris per a una adequada supervisió en base consolidada en línia amb els estàndards internacionals en aquesta matèria.

D’altra banda, destacar que, en la mateixa línia, s’han vist clarificades les competències del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’INAF, els requisits d’honorabilitat, coneixements, experiència i independència exigits als seus membres i el deure de secret que han d’observar els membres dels òrgans de govern de l’INAF, el seu personal, les persones que hi exerceixen o hi han exercit alguna funció, els auditors externs i altres experts que hagin estat contractats per l’INAF.

Finalment, com a punt rellevant d’aquesta Llei, per millorar l’autonomia i la independència financera de l’INAF s’estableix un nou règim de finançament mitjançant la creació de taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF, en concret, les següents: taxes de creació d’entitats, ja existents, taxes anuals de supervisió de les entitats operatives del sistema financer i dels organismes d’inversió col·lectiva i taxes relatives als processos d’autorització i inscripció d’actes administratius a l’INAF.

Aquest nou model de finançament, que suposa un canvi substancial, també ha de contribuir, d’una banda, a què l’INAF pugui disposar dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar adequadament les seves funcions i competències i, en especial, les de supervisió en base consolidada d’entitats que actualment tenen presència, directament o indirecta, en més de 20 països i, d’altra banda, a les relatives a la consecució dels compromisos adquirits per Andorra amb la signatura de l’Acord Monetari.

La Llei s’estructura en quatre capítols:

  • Primer: Naturalesa, objecte i funcions
  • Segon: Organització, deure de secret i cooperació internacional
  • Tercer: Situació i gestió patrimonial
  • Quart: Taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF El capítol primer, integrat per sis articles, es troba dividit en dues seccions; la primera, relativa a disposicions generals, regula la naturalesa, el règim jurídic i la seu social de l’INAF mentre que la segona inclou la missió i els objectius, i les funcions i competències de l’INAF. El capítol segon, s’estructura en quatre seccions i catorze articles i regula l’organització, el deure de secret i la cooperació internacional de l’INAF. El capítol tercer, compost per set articles, regula la situació i la gestió patrimonial de l’INAF. I finalment, el quart capítol, compost per onze articles, regula el marc relatiu a les taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF. També formen part de la Llei una disposició transitòria, una disposició derogatòria i set disposicions finals. Per tot l’exposat, aquesta Llei comporta la derogació de la Llei 14/2003 , del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances; de l’article 45 de la Llei 14/2010 , del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer; del Decret del 24 de novembre del 2010 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 14/2010 ; de l’article 53 de la Llei 10/2008 , del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà; de la disposició addicional quarta de la Llei 35/2010 , del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i de l’article 22 de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquiditat de les entitats financeres del 29 de febrer del 1996.

Source : BOPA

Chapitre premier. Nature, objet et fonctions

Section première. Dispositions générales

Article 1. Nature et régime juridique

L'Autorité financière andorrane (ci-après, AFA) est une entité de droit public dotée d'un patrimoine propre, d'une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir en droit public et en droit privé, indépendante de l'Administration générale, pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions de la présente Loi, de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre et de la législation en vigueur. En particulier, l'AFA exerce les fonctions d'autorité de contrôle et de supervision du système financier et du système d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Siège social

Le siège social de l'AFA est établi sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Mission, objectifs, fonctions et compétences

Article 3. Mission et objectifs dans le domaine du système financier andorran

1. L'AFA est l'autorité du système financier andorran.

2. Les principaux objectifs de l'AFA sont les suivants :

a) promouvoir et veiller au bon fonctionnement du système financier andorran ;

b) veiller à la sauvegarde de la stabilité et de la réputation du système financier andorran, promouvoir la confiance en celui-ci et contribuer à réduire le risque systémique découlant d'événements de crédit des entités opérationnelles du système financier elles-mêmes et/ou de leurs contreparties ;

c) veiller à une protection adéquate des clients et des investisseurs ;

d) promouvoir la compétitivité de la place financière andorrane aux niveaux national et international ;

e) contribuer à réduire le risque systémique découlant de l'instabilité des marchés sur lesquels opèrent les entités opérationnelles du système financier andorran ; et

f) réaliser les actions nécessaires que requiert l'exercice de ses fonctions.

3. La supervision exercée par l'AFA n'a pas pour finalité de garantir les intérêts individuels des entités supervisées ou des supervisés ou de leurs clients ou de tiers, mais a pour objectif l'intérêt public.

4. L'AFA exerce la supervision sur base consolidée des entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, exerce la supervision des entités opérationnelles et de leurs groupes consolidables, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, telles que les définissent les points 55 et 57 du paragraphe 1 de l'article 3, respectivement de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. L'AFA exerce également la supervision des opérations significatives d'une entité opérationnelle du système financier avec sa compagnie holding mixte mère, telle que la définit le point 58, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que de celles qu'elle réalise avec les filiales de cette compagnie holding mixte.

5. Outre les précédents, sont également soumis à la supervision de l'AFA :

a) les organismes de placement collectif (OIC) ;

b) les marchés sur lesquels sont négociés des instruments financiers situés en Andorre ou qui opèrent en Andorre et qui requièrent ou peuvent requérir une autorisation de l'AFA pour opérer en Andorre.

6. L'AFA agit également en tant qu'autorité compétente et de supervision à l'égard d'autres personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier, dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées conformément à la législation en vigueur.

7. On entend par entités supervisées les entités, personnes et/ou organismes mentionnés aux paragraphes 4 et

5. De même, on entendra par supervisés les entités supervisées et les autres personnes visées au paragraphe 6.

8. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AFA supervise et contrôle les entités afin de veiller au respect, par celles-ci, de la législation en vigueur et, en particulier, de la réglementation spécifique du secteur, et agit de manière préventive lorsqu'elle constate des indices d'irrégularités de la part de ses supervisés, sauf lorsque la législation en vigueur attribue certaines facultés à d'autres autorités administratives. Les sanctions administratives et autres mesures disciplinaires, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…tall més ampli d’operacions i més eficiència. En seguiment al que s’estableix a l’article 3.2 de la Llei 10/2013, amb l’objectiu de promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i i…»

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Article 3 bis. Mission et objectifs de la supervision du secteur de l'assurance et de la réassurance

Les objectifs de l'AFA dans le secteur de l'assurance et de la réassurance sont ceux que prévoit la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, entre autres :

a) promouvoir et veiller au bon fonctionnement du système d'assurance et de réassurance andorran ;

b) veiller à la sauvegarde de la stabilité et de la réputation du système d'assurance et de réassurance andorran et en promouvoir la confiance ;

c) en garantir la transparence, promouvoir le développement ordonné du marché des assurances et des réassurances et protéger les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires ;

d) promouvoir la compétitivité de la place de l'assurance et de la réassurance andorrane aux niveaux national et international.

e) réaliser les actions nécessaires que requiert l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran

1. L'AFA, en tant qu'autorité du système financier andorran, se voit attribuer les fonctions et compétences que lui confie la présente Loi ainsi que toutes les autres fonctions ou compétences que d'autres dispositions légales peuvent lui confier. 1 bis. L'AFA peut exercer ses fonctions de supervision et de contrôle fiscal de la manière suivante :

a) Directement.

b) En collaboration avec d'autres autorités, nationales ou étrangères.

c) Au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes.

d) Sous sa responsabilité, par voie de délégation à d'autres entités.

2. À titre indicatif et non limitatif, l'AFA exerce les fonctions suivantes :

a) émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, afin de développer la réglementation et les normes techniques instrumentales relatives à l'exercice d'activités bancaires et des activités propres aux entités opérationnelles du système financier et de toute autre activité lorsque la législation en vigueur le prévoit. Dans l'exercice de cette fonction, l'AFA peut soumettre à l'examen des acteurs du secteur financier les propositions normatives pertinentes et, en tout état de cause, tient compte des facteurs suivants :

i) que le coût de la réglementation soit proportionné aux bénéfices de sa mise en œuvre ; ii) les standards internationaux en la matière ; et iii) l'impact de sa mise en œuvre sur la concurrence, la capacité d'innovation et la compétitivité internationale de la place financière andorrane ;

b) Examiner et statuer sur toute demande présentée à l'AFA en vue de l'obtention d'une licence ou d'une autorisation pour opérer dans le système financier andorran conformément à la législation en vigueur ; et tenir à jour les registres correspondants de l'AFA ; À cet effet, l'AFA tient à jour sur son site web la liste dans laquelle figurent les données de base telles que la dénomination sociale, le nom commercial, le siège social, la date d'octroi de l'autorisation, la date de révocation ou de retrait de l'autorisation, les informations sur les services ou activités pour lesquels elle est autorisée et le détail des agents autorisés, de toutes les entités opérationnelles du système financier autorisées ;

c) agir en tant qu'autorité compétente et de supervision à l'égard de toutes les entités supervisées et à l'égard des personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier qui sont ou peuvent être soumises à la supervision de l'AFA conformément à la législation en vigueur, afin de veiller au respect de la réglementation applicable à ces personnes ;

d) Superviser sur une base consolidée les entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, les groupes d'entités opérationnelles du système financier, entendus comme tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les compagnies financières holding afin de vérifier le respect des conditions requises prudentielles établies par la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et les compagnies financières holding mixtes afin de vérifier le respect des conditions requises établies par la Loi sur les conglomérats financiers ;

e) exercer les pouvoirs disciplinaire et de sanction à l'égard des entités supervisées et de toutes les personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier à l'égard desquelles la législation en vigueur attribue cette compétence à l'AFA ;

f) examiner et statuer sur les demandes d'autorisation et/ou d'inscription d'actes administratifs conformément à la législation en vigueur et tenir à jour les registres correspondants de l'AFA ;

g) recevoir et traiter les réclamations des clients des entités supervisées présentées devant l'AFA. Lorsque l'analyse de la réclamation met en évidence un problème de supervision prudentielle susceptible d'aller au-delà de la réclamation du client individuel, l'AFA peut effectuer des contrôles spécifiques dans le cadre de la supervision. Les actions que l'AFA mène dans le cadre de la supervision prudentielle ne peuvent pas être partagés avec le client. Les rapports émis par l'AFA en relation avec les réclamations formulées par des clients d'entités supervisées n'ont pas de caractère décisoire quant aux responsabilités contractuelles entre le client et l'entité, matière qui est réservée aux juridictions ;

h) accomplir les tâches associées à la représentation de l'Andorre au niveau international en relation avec des questions spécifiques affectant le secteur financier ;

i) Fournir les services de trésorerie de l'État, y compris l'administration et la garde des réserves internationales, ainsi que pouvoir assurer la gestion financière des émissions de dette publique de la Principauté d'Andorre sur décision préalable du Gouvernement à cet effet.

j) recevoir les dépôts et les cautionnements constitués en application de la législation en vigueur et de décisions judiciaires, et gérer ces fonds en observant de manière appropriée le principe de prudence ;

k) émettre, à la demande du Gouvernement, des rapports et des avis sur la législation relative au système financier et sur les autres matières relevant de la compétence de l'AFA, ainsi que proposer, de sa propre initiative, des mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et la réglementation du système financier ;

l) conseiller le Gouvernement sur les questions relatives à la politique économique et financière à la demande du ministère chargé des finances ;

m) élaborer des études et des statistiques relatives au système financier et dans toutes les matières relevant de la compétence de l'AFA conformément à la législation en vigueur ; et

n) établir et publier un Rapport annuel d'activités de l'AFA.

o) Publier des avis et des mises en garde afin de veiller à la protection des investisseurs.

p) Disposer, en cas de nécessité, des réserves internationales ou de leurs mécanismes financiers associés pour mettre en place des lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidité aux entités bancaires opérationnelles et établies dans la Principauté d'Andorre, dans les limites et conditions prévues par le cadre légal en vigueur.

q) Accepter des actifs d'entités bancaires en garantie en faveur de l'AFA dans le cadre de la mise en place de lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidité.

r) Recevoir des espèces et gérer leur distribution aux entités bancaires.

3. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AFA est compétente pour :

a) Avoir accès à toute information ou tout document, y compris les données personnelles, de toute personne physique ou morale, et en recevoir ou en obtenir une copie ;

b) exiger de toute personne, physique ou morale, la remise d'informations et/ou de documents dans le délai qu'elle estime opportun ;

c) réaliser des contrôles sur place ;

d) convoquer et recueillir la déclaration de toute personne, physique ou morale, et analyser les déclarations, ainsi que toutes les communications écrites ou orales reçues, et procéder à une appréciation des faits ;

e) exiger des entités supervisées la production de rapports d'experts indépendants, de leurs auditeurs ou de leurs organes de contrôle interne ou de conformité aux fins de vérifier le respect de la législation en vigueur ;

f) engager des auditeurs externes indépendants ou engager d'autres experts qualifiés dans la matière faisant l'objet de la supervision ou de l'analyse. En tout état de cause, les dépenses découlant de l'intervention des auditeurs externes indépendants ou d'autres experts qualifiés sont à la charge de l'entité supervisée dès lors qu'il s'agit de travaux effectués dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'AFA et que le dossier correspondant n'a pas été classé ; f bis) exiger la remise d'informations et/ou de documents de toute personne, physique ou morale, qui a été sous-traitante pour exercer des fonctions ou des activités opérationnelles des entités supervisées, sans préjudice de la responsabilité de l'entité qui a délégué les fonctions ;

g) accéder à toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en temps opportun, après avoir formulé la demande correspondante auprès de l'organisme officiel compétent dans chaque cas ;

h) Exiger les enregistrements téléphoniques et les échanges de données existants.

i) Exiger la cessation de toute pratique ou conduite contraire aux dispositions légales du cadre de réglementation du système financier.

j) Exiger l'interdiction temporaire d'exercer l'activité professionnelle, dans le cadre de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier.

k) Suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu'une entité opérationnelle du système financier n'a pas élaboré ou appliqué un processus efficace d'approbation des produits ou a manqué de toute autre manière aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

l) Adopter les mesures nécessaires pour que l'AFA puisse obtenir les informations nécessaires afin de vérifier que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires respectent leurs obligations.

m) Utiliser tout autre moyen permettant l'exercice de ses compétences pour imposer des sanctions conformément à la législation en vigueur.

n) Exiger que les auditeurs réglementés agréés fournissent des informations. Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis),

g) et

n) doivent fournir à l'AFA toutes les informations nécessaires pour que l'AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret.

4. Dans l'exercice de ces fonctions et compétences et conformément aux principes établis dans la présente Loi ou dans la législation en vigueur, l'AFA est autorisée à coopérer, à établir des relations et/ou des accords de collaboration avec des autorités ou des organismes officiels étrangers, compétents en matière de réglementation du système financier, d'autorisation et d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle des entités supervisées, afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit, en échangeant des informations, y compris des données personnelles, et en collaborant dans le cadre d'enquêtes ou de contrôles fiscaux, pour autant que soient remplies les exigences établies aux paragraphes 1 à 3 de l'article 20.

5. Pour l'exercice adéquat de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l'AFA coopère avec le Gouvernement et avec d'autres autorités ou organismes nationaux, en fournissant une assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.

Dans des situations d'urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l'AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux, ainsi qu'avec les ministères concernés.

Lorsque l'échange d'informations confidentielles contient des données personnelles, ces informations ne peuvent être échangées par l'AFA qu'avec l'autorité judiciaire pénale, avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l'autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police), avec le superviseur de l'Audit des comptes et/ou avec l'auditeur externe en ce qui concerne les données de l'entité concernée.

De même, l'AFA peut collaborer avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'enquêtes ou de contrôles fiscaux dans l'exercice de ses fonctions.

L'AFA peut exercer ses pouvoirs de supervision et de sanction au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l'assistance judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de supervision.

6. Enfin, dans l'exercice de ses fonctions et compétences, l'AFA :

a) agit de manière transparente, autonome et indépendante ;

b) tient compte de la réalité du système financier andorran et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité et la réputation du système financier ;

c) prend en considération les standards internationaux dans chaque matière ;

d) suit strictement les règles de bonne gouvernance d'entreprise ;

e) supervise l'exercice correct des responsabilités attribuées aux personnes qui supervisent les entités ;

f) utilise ses ressources de manière efficiente ; et

g) facilite l'innovation dans les matières liées aux activités supervisées.

7. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, l'AFA ne peut utiliser les informations confidentielles obtenues en vertu des dispositions du présent article que dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec les procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice desdites fonctions.

En vigueur depuis le 08/05/2025 · nouvelle rédaction · Loi 8/2025, du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024, du 27 mai, sur l'audit des comptes de la Principauté… (BOPA 2025-05-07) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l’apartat 5; la resta es conserva del text vigent.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita completa de la Llei 8/2013 a l'apartat 3.k) per la Llei 7/2024. Cal verificar la correspondència de l'article 13.1 en la llei nova.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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Article 4 bis. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des assurances et réassurances

Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur de l'assurance et de la réassurance et les critères de leur exercice sont ceux que lui confient les articles 8 à 12 et concordants de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4 ter. Facultés de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services de financement participatif

Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services de financement participatif sont ceux qui sont confiés par la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Comunicació de potencials infraccions · AFA · 2021-12-10 · cita l'article de la llei
    «…rresponents mecanismes de comunicació eficaços i fiables. En aquest sentit, l’article 4 ter de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, estableix el següent: “1. L’AFA estab…»

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Article 4 quater. Procédure de signalement d'éventuelles infractions

1. L'AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d'infractions potentielles ou avérées prévues par la législation en vigueur, en particulier par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, les chapitres quatrième, sixième et septième de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre et toute autre loi conférant des compétences de supervision à l'AFA.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au minimum :

a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi ;

b) une protection appropriée des employés des entités soumises à la réglementation disciplinaire mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus, qui signalent des infractions commises au sein de l'entité, au minimum contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ;

c) la protection des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique présumée responsable d'une infraction ; et

d) des règles précises garantissant dans tous les cas la confidentialité de la personne qui signale les infractions commises au sein de l'entité, sauf si une disposition légale en vigueur en exige la divulgation dans le cadre de nouvelles enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.

3. Le signalement d'éventuelles infractions à l'AFA n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le domaine professionnel du travail ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité juridique, de quelque nature que ce soit, pour la personne qui l'a effectué.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Modifica l'apartat 1 i afegeix l'apartat 3; l'apartat 2 es manté.

Article 4 quinquies. Facultés de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services liés aux actifs numériques

1. Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services des actifs numériques sont ceux qui lui sont confiés par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.

2. L'AFA peut émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, pour développer la réglementation et les normes techniques instrumentales relatives aux services liés aux actifs numériques.

Article 5. Cadre de communication de l'AFA

1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AFA établit des normes et des standards techniques, complétés, le cas échéant, par des guides et des lignes directrices, au moyen de l'émission de communiqués techniques et de communications.

2. L'émission de communiqués techniques est réservée à l'établissement, par l'AFA, de toute norme technique, instrumentale ou de tout standard obligatoire susceptible d'affecter les entités supervisées. Tous les communiqués techniques sont publiés sur le site web de l'AFA.

3. L'émission de communications est utilisée pour effectuer les demandes d'information ponctuelles ou toute autre communication obligatoire que l'AFA juge pertinente pour un sous-groupe d'entités supervisées ou pour la totalité de celles-ci, ou pour d'autres entités supervisées.

4. Les demandes d'information ponctuelles qui doivent être adressées aux entités supervisées de manière individuelle le sont au moyen d'une lettre adressée directement à ces entités.

5. Dans le domaine des assurances et réassurances s'applique la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, ainsi que ses normes d'application.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Conservation de la documentation

L'AFA doit établir des procédures appropriées de conservation des informations liées à l'exercice de ses fonctions conformément à la politique de conservation de la documentation et des informations approuvée par son Conseil d'administration.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Organisation, devoir de secret et coopération internationale

Section première. Organes de gouvernement et personnel

Article 7. Organes de gouvernement

1. Les organes de gouvernement de l'AFA sont le Conseil d'administration et la Direction générale.

2. Le Conseil d'administration, de sa propre initiative ou sur proposition du directeur général, peut déléguer certaines fonctions à des comités ou commissions, à condition que ceux-ci fassent partie des organes de gouvernement de l'AFA.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Régime contractuel du personnel

1. La relation professionnelle existant entre chaque employé de l'AFA et l'AFA est régie par la législation du travail en vigueur.

2. Le directeur général de l'AFA fixe les conditions et les formalités des contrats conformément aux politiques de gestion des ressources humaines et de rémunération approuvées par le Conseil d'administration de l'AFA.

3. Sans préjudice des dispositions de la relation professionnelle mentionnée au point 1, le personnel de l'AFA est régi par le règlement intérieur du personnel et doit respecter à tout moment les principes établis par la loi et par voie réglementaire ainsi que le code d'éthique et de conduite de l'AFA.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…e conducta dels empleats de l’AFA, en compliment del que preveu l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 10/2013. Supervisió Estudis Tècnics i Processos Legal i de Cooperació Administració i Operacions 41% 11% 22%…»

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Article 9. Responsabilité des organes de gouvernement de l'AFA et de son personnel

1. Le Conseil d'administration de l'AFA, la Direction générale et son personnel doivent respecter à tout moment les dispositions légales et réglementaires qui définissent et régissent l'exercice de leurs fonctions.

2. Tout membre de l'AFA, entendu comme membre de son Conseil d'administration, de sa Direction générale et de son personnel, est responsable de l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et doit collaborer avec les autres membres de l'AFA dans le but d'offrir un service adéquat, en optimisant les ressources et les processus employés.

3. Les membres des organes de gouvernement de l'AFA et son personnel n'engagent leur responsabilité extracontractuelle dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de dommages causés par des actions ou omissions, commises avec dol ou par négligence grave, qui leur sont directement imputables dans les termes des articles 58 à 64 du Code de l'Administration du 29 mars 1989.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Le Conseil d'administration

Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération

1. Le Conseil d'administration se compose de quatre à six membres, avec un président, un vice-président et de deux à quatre membres.

2. Le directeur général de l'AFA fait partie d'office du Conseil d'administration, avec voix consultative mais sans droit de vote.

3. Le Conseil d'administration nomme, parmi le personnel de l'AFA, un secrétaire qui l'assiste lors de ses réunions.

4. Le président, le vice-président et tous les membres du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, présentée par le ministre chargé des finances, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin. Le Conseil général peut procéder, à la demande d'un groupe parlementaire ou de trois conseillers généraux, à leur vote conjoint ou séparément (personne par personne).

5. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte, dans un délai n'excédant pas soixante-douze heures, sont élus les candidats qui, lors d'un second tour de scrutin, obtiennent le vote favorable de la majorité simple du Conseil général.

6. Lors de leur nomination, tous les membres du Conseil d'administration de l'AFA prêtent serment ou promesse devant le syndic général.

7. Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Conseil d'administration ont une durée de six ans. Une même personne peut être nommée membre du Conseil d'administration de l'AFA pour deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs au maximum.

8. Les processus d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que plus de la moitié des membres ne soient pas modifiés au cours d'une même année. N'est pas considérée comme une modification la nomination de conseillers pour pourvoir des vacances résultant de l'expiration de mandats ou de cessations de fonctions survenues. De même, s'il est envisagé de réélire une personne ayant déjà exercé cette fonction, le processus d'élection doit être mené conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies.

9. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, il est procédé à la nomination de son remplaçant dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé est exceptionnellement inférieure à six ans et correspond à la période restant à courir du mandat du membre dont le départ a causé la vacance.

10. Les rémunérations du président, du vice-président et des membres du Conseil d'administration sont fixées par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances.

11. Le Conseil d'administration peut constituer tous les comités qu'il juge opportuns pour le bon exercice de ses fonctions. Chacun de ces comités doit être composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont l'un doit présider le comité.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Conditions requises et incompatibilités

1. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, disposant de connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et d'une expérience professionnelle adéquate.

2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :

a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, de manquement à l'obligation de garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre les biens ;

b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;

c) ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités opérationnelles du système financier, de l'assurance ou de la réassurance en Andorre ou à l'étranger.

d) ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, ou, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.

3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, l'une des charges ou responsabilités suivantes :

a) des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle au sein d'organismes ou d'entités de supervision ;

b) des fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil au sein d'entités bancaires, d'assurance, de réassurance ou d'entités supervisées de taille significative.

c) des fonctions d'une responsabilité similaire aux deux précédentes au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique ; ou

d) des fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou de mise en œuvre de la politique économique et financière.

4. Les membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent être de préférence de nationalité andorrane ; il peut toutefois être fait appel à des personnalités non andorranes, en raison de leur valeur, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière. En tout état de cause, le président du Conseil d'administration doit avoir la nationalité andorrane.

5. Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes qui ont entretenu une relation actionnariale, de travail ou professionnelle avec l'une des entités supervisées pendant au moins les deux années précédant leur nomination.

6. Les membres du Conseil d'administration doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation actionnariale, de travail ou professionnelle, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA. En outre, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle un tiers objectif, raisonnable et dûment informé pourrait conclure que l'indépendance est compromise.

7. Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Conseil d'administration de l'AFA, chacun des membres doit éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts à l'égard des entités supervisées par l'AFA et, en particulier, de ceux qui pourraient découler de son activité professionnelle particulière, actuelle ou future, y compris après la fin de l'exercice de sa charge au sein du Conseil d'administration de l'AFA.

8. Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Conseil d'administration sont incompatibles avec :

a) Celle de membre du Conseil général.

b) Toute autre charge ou fonction de caractère public exercée au service de l'Administration, que ce soit par élection ou par nomination en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel.

c) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques ou d'entités qui exercent, sur le territoire andorran ou à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA, ou, à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA dès lors qu'elles font partie d'un groupe dont la société mère se trouve en Andorre.

d) Toute activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.

9. Après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation et pendant l'année qui suit, les membres du Conseil d'administration ne peuvent exercer aucune activité professionnelle liée aux activités et/ou entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Cessation des fonctions et révocation

1. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration cessent leurs fonctions pour l'une quelconque des causes suivantes : a. expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; b. démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés ; c. décès ; d. incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive ; e. condamnation pour la commission de l'un des délits visés à l'article précédent ; f. absence injustifiée aux réunions du Conseil d'administration plus de deux fois au cours d'une année civile.

2. Le Conseil général, de sa propre initiative ou sur proposition du Gouvernement, peut, par un vote favorable des deux tiers de ses membres, mettre fin aux fonctions du président, du vice-président ou des membres du Conseil d'administration ou les révoquer lorsqu'ils cessent de remplir les conditions requises nécessaires à l'exercice de la charge, se trouvent dans une situation d'incompatibilité survenue ultérieurement ou commettent un manquement grave aux obligations de la charge.

En vigueur depuis le 07/12/2023 · nouvelle rédaction · Loi 22/2023, du 15 novembre, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2023-12-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei dona la redacció sencera de l’apartat 1, sense la lletra g. Es copia literalment, amb lletres «a.», «b.»… i sense la «o» abans de la lletra f. L’apartat 2 es manté.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La «incapacitat declarada per resolució judicial» (lletra d) està vinculada a la capacitat d’obrar; es reformula com a necessitat de suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Article 13. Fonctionnement

1. Le président convoque le Conseil d'Administration de sa propre initiative ou à la demande du vice-président, du directeur général ou d'au moins deux membres du Conseil d'Administration.

2. Le Conseil d'Administration doit se réunir au moins une fois tous les trois mois.

3. Le Conseil d'Administration est valablement constitué lorsque au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

4. La participation au Conseil d'Administration peut se faire en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.

5. Sauf motif dûment justifié, les membres du Conseil d'Administration ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et demeurent tenus de respecter le secret des délibérations.

6. Lorsqu'un membre a un conflit d'intérêts dans la décision de l'une quelconque des questions traitées dans le cadre des réunions, il doit s'abstenir de prendre la parole et de voter sur cette question.

7. Le vice-président remplace le président dans tous les cas d'absence, de maladie ou de vacance.

8. D'autres personnes peuvent assister aux réunions du Conseil d'Administration, avec voix consultative mais sans droit de vote, lorsque la majorité des membres l'estime opportun au vu de l'importance des matières traitées au sein du Conseil d'Administration.

9. Le Conseil d'Administration, lorsque la majorité des membres l'estime opportun au vu de l'importance des matières à traiter au sein du Conseil d'Administration, peut recourir à des services de conseil externe spécialisé.

10. Le Conseil d'Administration doit se doter d'un règlement intérieur de fonctionnement, qui doit être approuvé à l'unanimité de ses membres.

11. Il est dressé un procès-verbal de toutes les séances du Conseil d'Administration, qui contient un relevé succinct des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, procédure qui est également suivie pour la délivrance des certificats des décisions.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…er aprovat el 6 de maig del 2022, en compliment del que preveu l’apartat 10 de l'article 13 de la Llei 10/2013. Durant l’any 2025, el Consell d’Administració de l’AFA s’ha reunit un total de 11 vegades, ja sigu…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 14. Compétences

Relèvent de la compétence du Conseil d'administration : 1. approuver annuellement, sur proposition du directeur général, les objectifs stratégiques et les orientations générales d'action de l'AFA ; et superviser leur réalisation ; 2. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de budget de l'AFA avant de la transmettre au Gouvernement en vue de sa transmission au Conseil général pour approbation ; 3. approuver, sur proposition du directeur général, la structure organique de l'AFA et l'attribution des fonctions et des compétences ; ainsi que la structure et la composition des organes de direction de l'AFA ; 4. approuver, sur proposition du directeur général, les niveaux d'autorisation et de délégation de pouvoirs pour souscrire des engagements d'investissement et/ou de dépense ainsi que pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de l'AFA ; 5. approuver, sur proposition du directeur général, les comptes annuels de l'AFA, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition de liquidation budgétaire de l'AFA ; 6. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de Rapport annuel d'activités de l'AFA ; 7. approuver, sur proposition du directeur général, la nomination des directeurs de l'AFA ; 8. approuver, sur proposition du directeur général, les politiques de gestion des ressources humaines et de rémunération, ainsi que le règlement intérieur du personnel de l'AFA et son code d'éthique et de conduite ; 9. approuver le règlement intérieur du Conseil d'administration ; 10. approuver les propositions normatives qui, en raison de leur importance, lui sont présentées par le directeur général ;

11. Approuver, sur proposition du directeur général, les propositions de mesures conservatoires devant être appliquées aux entités supervisées ou à leurs organes d'administration et de direction, y compris la proposition de remplacement d'administrateurs. 12. approuver, sur proposition du directeur général, la décision relative aux procédures engagées et l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes ; 13. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de révision des taxes de supervision et/ou des contreparties dont doivent s'acquitter les entités opérationnelles du système financier, d'assurance et de réassurance ; et informer, aux fins appropriées, le Gouvernement de toute proposition de modification de ces taxes dès lors que cette révision comporte une proposition de modification différente de l'application de l'actualisation de l'IPC. 14. approuver, sur proposition du directeur général, les accords bilatéraux ou multilatéraux de collaboration avec d'autres autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur ; 15. approuver, sur proposition du directeur général, les demandes d'autorisation préalable suivantes :

a) création ou radiation de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) Changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires : i. atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; ii. indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; iii. augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50% ; ou iv. que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale.

c) émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité opérationnelle du système financier ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par celle-ci, dès lors que ces émissions sont significatives au regard de la structure de financement de l'entité supervisée ;

d) création et/ou acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi qu'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités opérationnelles du système financier, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée ;

e) procédures de liquidation et/ou de dissolution d'entités opérationnelles du système financier ;

f) tout changement important susceptible de se produire dans les entités opérationnelles du système financier andorran ou dans leurs participations, dès lors qu'il s'agit d'entités contrôlées par celles-ci, en rapport avec l'autorisation accordée par l'AFA et/ou l'autorité de supervision étrangère correspondante ; 16. approuver, sur proposition du directeur général, tous les actes et/ou demandes liés à des entités supervisées ou à d'autres décisions que l'AFA doit prendre dans l'exercice de ses fonctions qui, selon l'appréciation du directeur général, en raison de leur importance, doivent être autorisés par le Conseil d'administration. 17. exercer toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

18. Approuver, sur proposition du directeur général, les mesures d'intervention précoce prévues aux articles 10 et 11 de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

19. Approuver, sur proposition du directeur général, l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, ainsi que ses conditions, demandée par les entités bancaires opérationnelles dans la Principauté d'Andorre, et son exécution, le cas échéant, conformément au cadre légal en vigueur.

En vigueur depuis le 15/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une… (BOPA 2022-12-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció dels apartats 11 i 15.b) i l'addició dels apartats 18 i 19.

Section troisième. La Direction générale

Article 15. Composition, nomination, durée et rémunération

1. La Direction générale est composée du directeur général et d'au plus quatre directeurs qui exercent la direction d'un domaine spécialisé conformément à la structure organique de l'AFA.

2. Le directeur général de l'AFA est nommé par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'administration de l'AFA.

3. La durée du mandat de directeur général est de six ans, renouvelable indéfiniment.

4. Les directeurs sont nommés par le Conseil d'administration de l'AFA, sur proposition du directeur général, de préférence parmi le personnel de l'AFA.

5. En cas d'absence du directeur général, pour cause de maladie, de congés payés, de déplacements professionnels, de force majeure ou pour d'autres causes, et lorsque le directeur général le délègue, la compétence de remplacer le directeur général est attribuée à l'un des directeurs, pour une période maximale d'un an.

6. En cas de cessation des fonctions du directeur général ou en cas de révocation de celui-ci, le Conseil d'administration doit nommer un directeur général par intérim.

7. La rémunération et les autres conditions du contrat de travail du directeur général sont fixées par le Gouvernement.

8. La rémunération et les autres conditions du contrat de travail des directeurs sont fixées par le directeur général, conformément aux politiques de gestion des ressources humaines et de rémunération approuvées par le Conseil d'administration.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…estructura orgànica de l’AFA i d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 10/2013. A 31 de desembre de 2025, la Direcció General de l’AFA està composta per: El senyor Cerqueda ha d…»

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Article 16. Conditions requises et incompatibilités

1. Les personnes faisant partie de la Direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, et doivent posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.

2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bonnes administratrices et, de manière spécifique, celles qui :

a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine ;

b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;

c) ne sont ni n'ont été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou d'administration ou de direction dans des entités opérationnelles du système financier en Andorre ou à l'étranger ;

d) ne sont ni n'ont été déclarées en faillite ou en situation de règlement judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.

3. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien les personnes titulaires d'un autre diplôme universitaire et justifiant, en outre, d'une formation spécialisée d'une solidité académique reconnue en économie, en finance, en administration et direction d'entreprises ou en droit bancaire et financier.

4. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans et ayant exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, des fonctions ou des responsabilités de haute administration, de direction ou de contrôle au sein d'organismes ou d'entités de supervision, d'entités du secteur bancaire et/ou financier, d'entités d'audit ou de conseil auprès d'entités du secteur bancaire et/ou financier ou au sein de l'Administration publique.

5. Sans contenu

6. Les membres de la Direction générale doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres de la Direction générale ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale, de travail ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirecte, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle le Conseil d'administration pourrait parvenir à la conclusion que l'indépendance est compromise. Si l'indépendance des membres de la Direction générale se trouvait compromise par un quelconque facteur, le membre concerné a l'obligation d'établir les garde-fous nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre son indépendance. Dans l'hypothèse où les garde-fous ne réduiraient pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent son indépendance, la décision sur le règlement de cette situation est également soumise au Conseil d'administration.

7. Le directeur général et les directeurs de l'AFA doivent exercer leur charge à titre exclusif et, en conséquence, celle-ci est incompatible avec l'exercice de toute autre charge, publique ou privée, profession ou activité rémunérée.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Cessation de fonctions et révocation

1. Le directeur général et les directeurs de l'AFA cessent leurs fonctions pour l'une quelconque des causes suivantes :

a) expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ;

b) démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés ;

c) atteinte de l'âge de 70 ans ;

d) décès ;

e) incapacité déclarée par décision judiciaire définitive ; ou

f) condamnation pour la commission de l'un des délits visés à l'article précédent.

g) Par décision unanime des membres du Conseil d'administration de l'AFA.

2. Le Gouvernement ou le Conseil d'administration de l'AFA peut mettre fin aux fonctions du directeur général ou le révoquer s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'exercice de la charge, s'il se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ultérieurement ou s'il commet un manquement grave aux obligations de la charge.

3. Le Conseil d'administration, sur proposition du directeur général, peut mettre fin aux fonctions d'un Directeur ou le révoquer s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'exercice de la charge, s'il se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ultérieurement ou s'il commet un manquement grave aux obligations de la charge.

4. En cas de cessation de fonctions ou de révocation d'un Directeur, celui-ci retrouve la position qu'il occupait avant sa nomination au sein de la structure organique de l'AFA, sans préjudice de la possibilité de résilier la relation de travail si les causes de la cessation de fonctions le justifient.

5. Après la cessation de ses fonctions ou sa révocation et pendant l'année qui suit, le directeur général ne peut exercer aucune activité professionnelle liée aux activités et/ou aux entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

6. Après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation et pendant l'année qui suit, les directeurs ne peuvent exercer aucune activité professionnelle au sein d'entités ou d'organismes privés liée aux activités et/ou aux entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'afegeix la lletra g) a l'apartat 1 (es conserva el «o» final de la lletra e) vigent) i es modifica l'apartat 2.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra e) es refereix a la incapacitació judicial vinculada a la capacitat d’obrar. Es reinterpreta com a necessitat de suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Article 18. Compétences

1. La Direction générale élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission, des objectifs, des fonctions et des compétences de l'AFA conformément aux dispositions des articles 3 et 4.

2. La Direction générale est responsable des rapports et des propositions qu'elle doit, conformément à ses attributions, présenter au Conseil d'administration ou au Gouvernement.

3. Relèvent de la compétence de la Direction générale, à titre indicatif et non limitatif, les attributions suivantes :

a) élaborer la proposition annuelle des objectifs stratégiques et des directives générales de l'AFA ;

b) élaborer la proposition annuelle de planification de chacun des domaines spécialisés selon lesquels l'AFA est organiquement structurée ;

c) élaborer la proposition annuelle de budget de l'AFA ;

d) élaborer la proposition des comptes annuels de l'AFA, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition de liquidation budgétaire de l'AFA ;

e) élaborer la proposition de Rapport annuel d'activités de l'AFA ;

f) formuler des communiqués techniques et des communications contraignants pour les entités supervisées ;

g) formuler des recommandations, des avertissements et des mises en demeure à l'intention des entités supervisées et de leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir et/ou de corriger des pratiques ou des situations qui, selon l'appréciation de l'AFA, pourraient représenter un risque significatif pour le groupe financier et/ou pour le système financier en général ;

h) exercer la supervision sur une base consolidée des entités et des groupes financiers andorrans soumis à son contrôle conformément à la législation en vigueur ;

i) effectuer des inspections sur place auprès des entités supervisées lorsqu'elle l'estime nécessaire dans l'exercice de ses fonctions et en informer le Conseil d'administration ;

j) exiger des entités supervisées la production de rapports d'experts indépendants, de leurs auditeurs ou de leurs organes de contrôle interne ou de conformité réglementaire aux fins de vérifier le respect de la législation en vigueur ;

k) exiger de toute personne, physique ou morale, dans l'exercice des fonctions de l'AFA, la communication d'informations dans le délai qu'elle estime opportun ;

l) collaborer avec les autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 20 ;

m) conduire les négociations requises pour la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux de collaboration avec d'autres autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur ; et

n) traiter les réclamations adressées à l'AFA par des clients ou des personnes affectées par les entités supervisées et rendre la décision appropriée.

4. Relèvent de la compétence du directeur général, à titre indicatif et non limitatif, les attributions suivantes :

a) gérer et organiser techniquement l'AFA ;

b) recruter et licencier le personnel de l'AFA ;

c) soumettre à l'approbation du Conseil d'administration toutes les propositions conformément aux dispositions de l'article 14 ;

d) exécuter les décisions prises par le Conseil d'administration ;

e) exercer la représentation légale de l'AFA, tant judiciaire qu'extrajudiciaire ; et

f) ouvrir et instruire les dossiers de sanction ; informer le Conseil d'administration dans les plus brefs délais de l'ouverture d'une procédure de sanction ainsi que des faits pertinents de son instruction. L'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction peuvent être déléguées par le Directeur général à tout membre de la Direction générale ou du service juridique de l'AFA, pour un dossier précis ou pour une période déterminée, conformément aux conditions et formalités prévues à l'article 34 du Code de l'Administration.

5. Relève de la compétence de la Direction générale l'exercice de toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El punt 2 apareix duplicat al text publicat (encapçalament repetit); només s’hi substitueix la lletra f) de l’apartat 4. S’hi conserva la conjunció «i» final de la lletra e).

Section 4. Devoir de secret et coopération internationale

Article 19. Devoir de secret

1. Les membres des organes de direction de l'AFA, son personnel ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction à l'AFA, y compris les auditeurs externes ou autres experts engagés par l'AFA, sont tenus au devoir de garder le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leur mandat, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l'AFA, même après leur cessation de fonctions ou leur révocation. Ce devoir de secret s'applique également aux informations confidentielles que l'AFA a échangées avec d'autres autorités ou organismes nationaux ou avec toute personne physique ou morale, dans le cadre de ce qui est prévu au paragraphe 5 de l'article 4 de la présente Loi.

2. La violation de ce devoir de secret est constitutive d'une infraction pénale dans les termes prévus par le Code pénal, à l'exception des cas où la révélation de ces informations est autorisée ou imposée par une disposition légale en vigueur.

3. Ce devoir de secret implique que, sans préjudice des dispositions légales relatives à la supervision, les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l'AFA ne peuvent être divulguées ni à des tiers ni à des autorités, sauf si elles sont divulguées sous une forme résumée ou agrégée de manière que les entités supervisées ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des affaires pénales.

4. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux échanges d'informations effectués par les membres des organes de direction ou du personnel de l'AFA dans le cadre de ce qui est prévu au présent article et aux articles 4 et 20, ni lorsque la législation en vigueur les autorise ou les oblige à révéler certaines informations et, en particulier, dans le cadre de la supervision et/ou du contrôle des entités supervisées afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit.

De même, elles ne s'appliquent pas non plus aux informations communiquées par les personnes qui ont exercé une fonction à l'AFA ou qui ont été engagées par celui-ci, lorsque ces informations sont requises par l'autorité judiciaire pénale ou dans le cadre d'un recours contre une décision prise dans l'exercice de leurs fonctions à l'AFA.

Dans ces cas, avant de communiquer toute information, la Direction générale de l'AFA doit en être informée par écrit.

En outre, lorsque l'information à communiquer a été obtenue d'autres autorités ou organismes officiels, nationaux ou étrangers, dans le cadre de la coopération entre ces autorités ou organismes et l'AFA, l'information ne peut en aucun cas être fournie sans que l'AFA ait obtenu le consentement préalable de ces autorités ou organismes, sauf lorsque l'information est requise par une autorité judiciaire pénale.

5. Dans tous les cas où une loi spécifique régissant les fonctions et compétences de l'AFA n'autorise pas explicitement l'AFA à révéler des informations confidentielles, la réception, l'échange et la transmission d'informations confidentielles par l'AFA à des autorités ou organismes officiels nationaux dotés de compétences équivalentes ou complémentaires à celles attribuées à l'AFA sont autorisés lorsque la finalité est de veiller à la protection des déposants, des investisseurs, pour des raisons de supervision prudentielle, dans des procédures de résolution et/ou pour la stabilité du système financier.

6. Les transmissions d'informations régies par le présent article et par l'article suivant n'entraînent ni ne constituent une violation du devoir de secret, du secret dans le domaine professionnel et du secret professionnel, ni aucune forme de responsabilité légale, et ne contreviennent pas non plus aux restrictions en matière de révélation d'informations auxquelles sont soumises les entités et l'AFA conformément à la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 19 bis. Devoir de confidentialité et de réserve dans le secteur de l'assurance et de la réassurance

En ce qui concerne le devoir de confidentialité et de réserve dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, les dispositions de l'article 14 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre s'appliquent.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Coopération internationale

1. Dans l'exercice de la coopération internationale qui lui est attribuée par la présente Loi, l'AFA coopère, établit des relations et/ou des accords de collaboration avec des organismes officiels internationaux ou avec des autorités étrangères auxquels sont attribuées des fonctions et des compétences en matière de régulation du système financier, d'agrément et d'enregistrement, de surveillance et/ou de contrôle des entités surveillées afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs mobilières, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit, équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur. À cet égard et conformément aux dispositions de l'article 4, l'AFA collabore en fournissant une assistance et en échangeant des informations avec ces autorités ou organismes étrangers pour autant que les dispositions suivantes soient respectées :

a) la collaboration, l'assistance et/ou l'échange d'informations se fondent sur les principes de réciprocité et de confidentialité ;

b) l'autorité ou l'organisme demandeur accepte de répondre aux demandes formulées par l'AFA qui présentent des caractéristiques équivalentes à celles demandées par cette autorité ou cet organisme à l'AFA ;

c) les informations communiquées sont soumises au secret dans le cadre professionnel et/ou au secret professionnel de l'autorité ou de l'organisme qui les reçoit, et ces autorités ou organismes qui reçoivent les informations de l'AFA sont soumis à des règles de confidentialité, de secret dans le cadre professionnel et de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles l'AFA est soumise ;

d) les informations communiquées sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'autorité ou de l'organisme qui les reçoit ;

e) les informations fournies par l'AFA ne peuvent être utilisées par l'autorité ou l'organisme qui les reçoit qu'aux fins pour lesquelles ces informations lui ont été communiquées, et cette autorité ou cet organisme doit pouvoir garantir qu'il n'en sera fait aucun autre usage ;

f) lorsque les informations confidentielles demandées ont été obtenues par l'AFA auprès d'autres autorités ou organismes nationaux ou étrangers, ces informations confidentielles ne peuvent être fournies par l'AFA à une autorité ou à un organisme demandeur sans le consentement écrit préalable de l'autorité ou de l'organisme national ou étranger qui les avait fournies en premier lieu à l'AFA et, le cas échéant, l'AFA ne pourra échanger ces informations que conformément aux limitations fixées par l'autorité ou l'organisme national ou étranger auprès duquel l'AFA avait initialement obtenu les informations ;

g) que la demande soit formulée par écrit et indique précisément les informations demandées et l'explication justifiant leur pertinence, ainsi que, en outre, les éléments suivants :

i) une description des faits ainsi que des motifs et des fins pour lesquels les informations et/ou l'assistance sont demandées ; ii) une description de l'infraction présumée commise, le cas échéant.

2. Chaque demande d'informations ou d'assistance reçue par l'AFA fait l'objet d'une analyse afin de déterminer si cette demande satisfait aux exigences établies au présent article. Si l'AFA considère que la demande d'informations satisfait à ces exigences, elle procède aux démarches nécessaires à l'obtention des informations requises et les transmet à l'autorité ou à l'organisme demandeur. Si l'AFA conclut que la demande d'informations n'est pas recevable ou ne satisfait pas à ces exigences, elle en informe l'autorité ou l'organisme demandeur.

3. Toute demande d'informations ou d'assistance reçue par l'AFA d'une autorité ou d'un organisme dans les conditions prévues au présent article doit être rejetée lorsque :

a) l'échange d'informations et/ou l'assistance peut porter atteinte à la souveraineté, ou à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre ;

b) une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans ; ou

c) une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans. Dans les cas mentionnés aux lettres

b) et c), l'AFA notifie à l'autorité ou à l'organisme demandeur les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.

4. Les accords de coopération et de collaboration entre l'AFA et d'autres autorités compétentes étrangères en matière de surveillance sur base consolidée doivent établir la forme et les conditions dans lesquelles doivent être surveillées les entités financières filiales d'une société mère établie dans l'un des pays signataires de l'accord.

5. Dans le cadre de la surveillance sur base consolidée exercée par l'AFA et d'autres autorités étrangères compétentes en matière de surveillance et, pour autant que l'accord de collaboration signé entre les parties le prévoie, outre la coopération en matière d'échange d'informations relatives aux entités surveillées, les cas suivants de demande d'assistance peuvent se présenter :

a) l'AFA demande à une autorité étrangère d'effectuer un contrôle fiscal sur place ou une enquête sur son territoire avec la participation de son personnel. De même, elle peut demander que du personnel de l'AFA accompagne cette autorité lors du contrôle fiscal sur place ou de l'enquête ;

b) une autorité étrangère compétente en matière de surveillance demande à l'AFA d'effectuer un contrôle fiscal sur place ou une enquête en Andorre. L'AFA y donne son consentement pour autant que ne survienne aucun des faits énumérés plus loin dans le présent paragraphe. De même, l'AFA peut permettre que le personnel de l'AFA soit accompagné par du personnel de l'autorité demanderesse. Toutefois, le contrôle fiscal sur place ou l'enquête demeure entièrement sous le contrôle de l'AFA. Les informations obtenues dans le cadre des contrôles fiscaux sur place ou des enquêtes sont soumises aux règles de confidentialité, de secret dans le cadre professionnel et de secret professionnel auxquelles l'AFA est soumise et ne pourront être ni divulguées par l'autorité de surveillance étrangère ni utilisées à des fins autres que la surveillance de l'entité faisant l'objet du contrôle fiscal sur place ou de l'enquête.

6. Les filiales andorranes de sociétés mères étrangères situées dans les pays avec lesquels l'AFA a conclu un accord de collaboration en matière de surveillance doivent transmettre à leur société mère les informations nécessaires à la gestion de leurs risques ainsi que toutes celles requises par leur organe de surveillance.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20 bis. Mécanismes de coopération interne et transfrontalière dans le domaine des assurances et des réassurances

En ce qui concerne les mécanismes de coopération interne et transfrontalière dans le domaine des assurances et des réassurances, les dispositions de l'article 13 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre s'appliquent.

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Article 20 ter. Collèges de superviseurs

L'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée, doit veiller, lorsque cela est opportun, à établir des collèges de superviseurs qui contribuent à favoriser la coordination et la coopération adéquates avec les autorités de supervision de pays tiers.

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Chapitre III. Situation et gestion patrimoniale

Article 21. Capitaux propres

1. Les capitaux propres sont constitués par le capital de dotation de 12.020.242,09 euros mis à la disposition de l'AFA par le Gouvernement lors de sa création et par les réserves dotées par imputation sur les résultats positifs obtenus à compter de sa création.

2. Si l'AFA génère des résultats positifs, ceux-ci sont affectés à la constitution d'une réserve qui ne peut être utilisée que pour la couverture d'éventuelles pertes de l'AFA.

3. En cas de liquidation de l'AFA, la totalité de son patrimoine revient à l'Administration générale.

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Article 22. Budget

1. La Direction générale élabore la proposition de budget de fonctionnement et d'investissements de l'AFA.

2. Le directeur général présente la proposition de budget de l'AFA au Conseil d'administration pour approbation.

3. Le directeur général doit transmettre le budget de l'AFA approuvé par le Conseil d'administration au ministère chargé des finances suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse être intégré dans une section spécifique du projet de loi de budget général afin d'être transmis au Conseil général pour approbation.

4. Le Gouvernement ne peut pas modifier ladite proposition de budget, et les observations qu'il peut formuler à son sujet sont examinées par le Conseil d'administration de l'AFA, lequel, s'il le juge opportun, les prend en compte et formule une nouvelle proposition de budget.

5. Le budget de l'AFA est soumis à la Loi générale des finances publiques ainsi qu'aux dispositions concordantes et d'application.

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Article 23. Financement

1. L'AFA est financée par les produits (recettes) tirés de l'exploitation de son patrimoine, les produits (recettes) tirés de la perception de taxes ou de contreparties dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et, si nécessaire, par des subventions inscrites au budget de l'Administration générale de l'État.

2. L'AFA perçoit des taxes au titre de l'autorisation de création, des taxes de supervision et d'autres taxes relatives aux demandes adressées à l'AFA par les entités supervisées conformément aux exigences établies par la législation en vigueur.

3. En outre, l'AFA peut percevoir des contreparties au titre des demandes que lui adressent les entités supervisées non prévues au paragraphe 2 ; enfin, l'AFA peut également percevoir des contreparties au titre de la prestation d'autres services complémentaires qu'elle peut effectuer dans le cadre de ses fonctions, notamment la prestation de services de formation sur des sujets liés au secteur financier, de l'assurance et de la réassurance.

4. La détermination du niveau des taxes et des contreparties définies aux paragraphes 2 et 3 est directement liée aux coûts auxquels l'AFA doit faire face pour exercer de manière satisfaisante et efficiente les fonctions qui lui sont confiées par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…des d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent. Tal com s’estableix a l’article 23 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana (Llei 10/2013), l’AFA es finança amb els ingre…»

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Article 24. Gestion et administration

1. L'AFA administre ses ressources propres en toute indépendance de l'Administration générale, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant dans chaque cas la situation des marchés financiers.

2. L'AFA peut acheter et vendre des biens mobiliers et immobiliers et conclure les contrats de services nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

3. Conformément à la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics, cette Loi peut ne pas être applicable à l'AFA dans les cas suivants :

a) Impossibilité ou inopportunité de susciter la concurrence dans l'offre.

b) Urgence reconnue exigeant la mise à disposition rapide des biens ou des services.

c) Nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le prestataire de la fourniture ou du service, lorsque le changement de fournisseur impliquerait d'acquérir un matériel technique et/ou un service différent entraînant des incompatibilités et des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.

d) Spécificité technique du produit ou nécessité de mesures de confidentialité du service. Dans ces cas, le directeur général de l'AFA peut proposer au Conseil d'administration de l'AFA le recours à la passation directe du marché et cet organe peut approuver ce mode de passation.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…post de l’Administració General de l’Estat. D’altra banda, tal com s’estableix a l’article 24 de la Llei 10/2013, l’AFA administra els seus recursos pro­ pis amb total independència de l’Administració ge­ neral, …»

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Article 25. Régime fiscal

L'AFA est exonérée du paiement de tout type d'impôt, à l'exception de l'impôt général indirect (IGI).

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Établissement et approbation des comptes annuels et de l'exécution budgétaire

1. La Direction générale doit élaborer la proposition des comptes annuels et de l'exécution budgétaire de l'AFA conformément à la législation en vigueur, en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature de ses activités. La proposition des comptes annuels doit inclure la proposition d'affectation du résultat de l'exercice.

2. Le directeur général doit soumettre la proposition des comptes annuels, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition d'exécution budgétaire de l'AFA, au Conseil d'administration pour établissement et approbation dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

3. Le Conseil d'administration peut soumettre les comptes annuels de l'AFA à un audit des comptes.

4. Une fois l'exécution budgétaire et les comptes annuels de l'AFA ainsi que sa proposition d'affectation du résultat de l'exercice approuvés par le Conseil d'administration, le directeur général les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Contrôle financier et comptable

1. L'AFA est soumise au contrôle financier conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et avec les adaptations nécessaires à l'exercice de son activité.

2. L'AFA est soumise au contrôle externe de la Cour des comptes. Ce contrôle n'implique aucune forme d'ingérence de la part de la Cour des comptes dans les attributions administratives de l'AFA.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Taxes pour la prestation de service dans le domaine financier par l'AFA

Article 28. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier en Andorre

1. Il est institué une taxe (redevance) d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran en fonction de la typologie de chaque entité.

2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la personne, physique ou morale, qui engage une procédure de demande d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran.

4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe (redevance) la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.

5. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'entité, conformément à ce qui est établi ci-après :” Type d'entité Montant de la taxe (redevance) de création Entités bancaires 35.868 euros Sociétés financières de portefeuille et sociétés financières mixtes de portefeuille 35.868 euros Entités –non bancaires– de crédit spécialisé 11.957 euros Sociétés financières d'investissement 14.347 euros Agences financières d'investissement 9.565 euros Sociétés de gestion de patrimoines 7.175 euros Conseillers financiers 2.391 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 7.175 euros Entités de paiement 6.991 euros Entités de monnaie électronique 6.991 euros

6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation de création d'une entité opérationnelle du système financier est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des personnes, physiques ou morales, concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 28 bis. Taxe (redevance) de notification des services de paiement relatifs à ceux prévus aux points k) et l) de l'article 2.3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique

1. Il est institué une taxe (redevance) de notification selon ce que déterminent les articles 2.3.k) et 2.3.l) de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique d'autorisation.

2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont :

  • La notification, l'étude, l'évaluation et la décision relative à la notification, afin de déterminer s'il y a lieu ou non de présenter une demande d'autorisation pour créer une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran ; ou
  • La notification et/ou l'étude et l'évaluation du rapport annuel émis par un auditeur externe en ce qui concerne les activités prévues au point

l) de l'article 2.3 de la Loi susmentionnée.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la personne, physique ou morale, qui engage une procédure de notification.

4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe (redevance) la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.

5. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe de 500 euros.

6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où la notification est effectuée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette notification est présentée. La notification à l'AFA est réputée ne pas avoir été effectuée tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu et, le cas échéant, la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette notification ne peut pas non plus être engagée.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable conformément à l'évolution de l'IPC, qui doit être publiée sur son site web.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget.

Article 29. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OIC) de droit andorran

1. Il est institué une taxe (redevance) d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran.

2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est l'entité supervisée qui présente la demande de création et/ou de modification d'un OIC de droit andorran.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe (redevance) Montant de la taxe (redevance) de création et/ou de modification Création d'OICVM sans compartiments 2.300 euros Création d'OICVM avec compartiments 2.300 euros + 1.100 euros par compartiment Création d'un compartiment d'OICVM 1.100 euros Création d'autres OIC sans compartiments 2.800 euros Création d'autres OIC avec compartiments 2.800 euros + 1.300 euros par compartiment Création d'un compartiment d'autres OIC 1.300 euros Création de SICAV autogérées 4.300 euros Création d'un compartiment de SICAV autogérée 1.100 euros Opérations sur titres 1.000 euros Modification d'OIC 0 – 900 euros

5. L'AFA est habilitée à établir, par voie de communiqué technique, le montant de l'impôt correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relative à une demande d'autorisation de modification d'un OIC de droit andorran afin d'établir le montant de cette taxe (redevance), déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 30. Taxe (redevance) d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran

1. Il est institué une taxe (redevance) d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

2. Les faits générateurs de cette taxe sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui présente la demande d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif objet de la demande d'inscription, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de l'imposition de la taxe d'inscription Inscription de la création d'OPCVM et d'autres OPC 800 euros Inscription de la création d'un compartiment d'OPCVM et d'autres OPC 300 euros Inscription de la radiation d'OPCVM et d'autres OPC 1.300 euros Inscription de la radiation d'un compartiment d'OPCVM ou d'autres OPC 900 euros Inscription de la création de SICAV autogérées 800 euros Inscription d'opérations sur le capital 600 euros Inscription de modification d'OPC 0 – 900 euros

5. L'AFA est habilitée à fixer, par voie de communiqué technique, le montant de l'imposition correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relative à une demande d'autorisation de modification d'un OPC de droit andorran, afin de fixer le montant de l'imposition de cette taxe, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'inscription de la création, de la radiation et/ou de la modification d'un OPC de droit andorran est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 31. Taxe (redevance) d'inscription de l'immatriculation pour la distribution en Andorre d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit étranger

1. Il est institué une taxe (redevance) d'inscription de l'immatriculation pour la distribution en Andorre d'un OPC de droit étranger.

2. Les faits générateurs de cette taxe sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'inscription pour la distribution en Andorre d'un OPC de droit étranger.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui présente la demande d'inscription pour la distribution en Andorre d'un OPC de droit étranger.

4. Le montant de l'imposition est fixé à une somme fixe de 2.000 euros par OPC et de 1.000 euros pour chacun des compartiments.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'inscription pour la distribution en Andorre d'un OPC de droit étranger est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31 bis. Taxe (redevance) annuelle pour la distribution en Andorre des organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger

1. Il est institué une taxe (redevance) annuelle pour la distribution en Andorre des organismes de placement collectif de droit étranger.

2. Le fait générateur de cette taxe est la tenue, par l'AFA, du registre des OPC de droit étranger distribués en Andorre.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui distribue en Andorre un OPC de droit étranger.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie d'OPC | Montant de l'imposition de la taxe annuelle OPC de droit étranger sans compartiments | 314 euros OPC de droit étranger avec compartiments | 314 euros + 209 euros par compartiment

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours et, en tout état de cause, l'année suivant son inscription. L'obligation d'acquitter cette taxe s'éteint lorsque l'OPC de droit étranger cesse d'être distribué en Andorre.

6. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie d'un communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget.

En vigueur depuis le 08/05/2025 · nouvelle rédaction · Loi 8/2025, du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024, du 27 mai, sur l'audit des comptes de la Principauté… (BOPA 2025-05-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no reprodueix el títol de l’article; es manté el títol vigent.

Article 32. Taxe annuelle de surveillance des entités bancaires andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des entités bancaires andorranes en fonction du total du bilan individuel, de la surveillance sur base consolidée ainsi que du nombre et de la typologie des filiales étrangères ou des sociétés dépendantes étrangères de chaque entité bancaire.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité bancaire andorrane surveillée.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe composée de :

a) La taxe de surveillance individuelle de chaque entité bancaire, qui est déterminée en fonction du total du bilan individuel de l'entité, lequel, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels individuels audités au 31 décembre de l'exercice N-1, conformément au barème suivant : Total du bilan individuel Montant de la taxe annuelle de surveillance Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 59.500 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 91.000 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 165.000 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 210.000 euros

b) la taxe de surveillance complémentaire de 22.500 euros pour toutes les entités bancaires soumises à une surveillance sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et

c) la taxe de surveillance complémentaire correspondant à la surveillance sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités bancaires qui sont placées sous la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des filiales ou des sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de surveillance Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le champ de la surveillance consolidée 18.000 euros Pour chaque filiale surveillée non bancaire étrangère active comprise dans le champ de la surveillance consolidée 9.000 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 13.500 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.500 euros Lorsque la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction située hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de surveillance susmentionné est majoré de 50%.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32 bis. Taxe annuelle de surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes andorranes en fonction du total du bilan consolidé ainsi que du nombre et de la typologie des filiales étrangères ou des sociétés dépendantes étrangères de chaque compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte andorrane surveillée.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe composée de :

a) La taxe de surveillance consolidée de chacune des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, qui est déterminée en fonction du total du bilan consolidé du groupe, lequel, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels consolidés audités au 31 décembre de l'exercice N-1, conformément au barème suivant : Total du bilan consolidé Montant de la taxe annuelle de surveillance Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 34.669 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 53.023 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 96.140 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 122.361 euros

b) la taxe de surveillance complémentaire correspondant à la surveillance sur base consolidée pour toutes les filiales de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes qui sont placées sous la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des filiales ou des sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de surveillance Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le champ de la surveillance consolidée 20.975 euros Pour chaque filiale surveillée non bancaire étrangère active comprise dans le champ de la surveillance consolidée 10.488 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 15.733 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.749 euros Lorsque la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction située hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de surveillance susmentionné est majoré de 50%.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la loi de budget.

elaboració pròpia El text publicat no tanca les cometes; s’entén que l’article acaba a l’apartat 6.b).

Article 33. Taxe annuelle de surveillance des entités financières d'investissement andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des entités financières d'investissement en fonction des services d'investissement, des services auxiliaires et des activités complémentaires autorisés et exercés de manière réelle et effective.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité financière d'investissement andorrane surveillée.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services d'investissement, des services auxiliaires et des activités complémentaires autorisés et exercés de manière réelle et effective, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de surveillance Services d'investissement

a) la réception et la transmission des ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers 500 euros

b) l'exécution pour le compte des clients des ordres mentionnés à la lettre

a) ci-dessus, qui consiste en la conclusion d'opérations d'achat ou de vente d'un ou plusieurs instruments financiers 1.000 euros

c) la négociation pour compte propre, qui consiste en la conclusion d'opérations sur un ou plusieurs instruments financiers 1.000 euros

d) 1) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients 2.000 euros

d) 2) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement selon la modalité de gestion indirecte 1.200 euros

e) le conseil en matière d'investissement, qui consiste en la fourniture de recommandations personnalisées aux clients, à leur demande ou à l'initiative de l'entité financière d'investissement, concernant une ou plusieurs opérations relatives à des instruments financiers 500 euros

f) la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.000 euros

g) le placement d'instruments financiers avec ou sans engagement ferme 1.000 euros

h) le service de gestion de systèmes multilatéraux de négociation 2.000 euros Services auxiliaires

a) l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties 2.000 euros

b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une opération sur un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l'entité financière d'investissement qui octroie le crédit ou le prêt intervient dans l'opération 1.000 euros

c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises 500 euros

d) les services de change de devises lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement 500 euros

e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale relative aux opérations sur instruments financiers 500 euros

f) les services liés à la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.000 euros

g) les services et les activités d'investissement, ainsi que les services complémentaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux cinquième, sixième et septième tirets du point 7 du titre préliminaire de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires 500 euros Activité complémentaire 1.000 euros

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Taxe annuelle de surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (SGOIC) andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est la société de gestion d'organismes de placement collectif andorrane surveillée.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe de 3.000 euros.

5. En ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui exercent l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles ou le conseil en matière d'investissement ou les fonctions relatives à la conservation et à l'administration des parts sociales des fonds d'investissement, le montant de l'imposition est majoré de 2.000 euros.

6. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

7. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif (OPC) de droit andorran

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif de droit andorran en fonction de leur typologie.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'OPC supervisé.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'OPC, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie d'OPC Montant de la taxe annuelle de supervision OPCVM sans compartiments 1.800 euros OPCVM à compartiments 1.800 euros + 800 euros par compartiment Autres OPC sans compartiments 3.300 euros Autres OPC à compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment SICAV autogérées sans compartiments 3.300 euros SICAV autogérées à compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'OPC nouvellement créés. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35 bis abrogé des del 22/01/2026 (Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre)

En vigueur depuis le 22/01/2026 · abrogation · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Article 36. Taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE) andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE).

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité financière -non bancaire- de crédit spécialisé (EFCE) andorrane supervisée.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 10.000 euros.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Taxe annuelle de supervision sur base consolidée des entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en fonction du nombre et de la typologie des filiales étrangères ou sociétés dépendantes étrangères de chaque entité.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe composée de :

1. Une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée de 5.000 euros pour toutes les entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant.

2. Une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des filiales ou sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le champ de la supervision consolidée 6.000 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 4.000 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.000 euros

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Taxe de supervision annuelle pour les entités de paiement andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des entités de paiement andorranes.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité de paiement andorrane supervisée.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services de paiement autorisés conformément aux dispositions ci-après : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de supervision

a) Services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros

b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros

c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 1.000 euros

d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 2.000 euros

e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement. 1.500 euros

f) Transmission de fonds 500 euros

g) Services d'initiation de paiement 3.000 euros

h) Services d'information sur les comptes 2.000 euros

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes instituées par le présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la Loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Taxe de supervision annuelle des entités de monnaie électronique andorranes

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des entités de monnaie électronique andorranes.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité de monnaie électronique andorrane supervisée.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes instituées par le présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la Loi de budget.

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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA

1. Il est institué une taxe d'autorisation préalable et une taxe d'inscription d'actes administratifs.

2. Les faits générateurs de ces taxes sont l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation préalable et à la demande d'inscription de l'acte correspondant par l'AFA.

3. Le contribuable de ces taxes est l'entité supervisée qui présente la demande d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'acte correspondant.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe conformément aux dispositions ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros

5. L'AFA est habilitée à fixer, au moyen d'une communication technique, le montant de l'impôt correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relatives à une demande d'autorisation préalable et à une demande d'inscription, afin de fixer le montant de ces taxes pour chacune des typologies d'actes administratifs requérant ces procédures, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité et recouvrement : ces taxes deviennent exigibles au moment où l'autorisation préalable et/ou l'inscription sont demandées et doivent être acquittées auprès de l'AFA au moment de la présentation de ces demandes. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes instituées par le présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre V. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et des réassurances

Article 41. Taxe pour la demande d'autorisation de commencement d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre

1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation de commencement d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation de commencement de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe est toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation de commencement de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe instituée par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Taxe pour la demande d'autorisation d'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une succursale d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente

1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation d'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une succursale d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation d'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une succursale d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance non résidente dans la Principauté d'Andorre qui engage la procédure de demande d'autorisation pour son établissement.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe instituée par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43. Taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre

1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la réalisation des opérations suivantes :

a) Autorisation ou modification de modèles internes.

b) Externalisation ou concentration de fonctions.

c) Cession de portefeuille.

d) Modifications structurelles.

e) Ajustements pour le calcul des provisions techniques.

f) Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres.

g) Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance.

h) Changements et nominations au sein de la haute direction.

i) Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat.

j) Changements de nominations d'auditeurs externes.

k) Délivrance de certificats.

l) Dispense de publication du rapport annuel.

m) Mise en place de fonctions de contrôle au sein du groupe. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à ses dispositions réglementaires d'application.

3. Est contribuable de cette taxe à titre de contribuable l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage la procédure de demande d'autorisation de l'une des opérations visées au paragraphe précédent. Dans le cas visé à la lettre c), est contribuable à titre de contribuable l'entité cédante.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la nature de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation, dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Autorisation ou modification de modèles internes 2.000 euros Externalisation ou concentration de fonctions 300 euros Cession de portefeuille 1.500 euros Modifications structurelles 1.500 euros Ajustements pour le calcul des provisions techniques 600 euros Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres 1.500 euros Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance 5.000 euros Changements et nominations au sein de la haute direction 300 euros Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat 600 euros Changements de nominations d'auditeurs externes 300 euros Délivrance de certificats 200 euros Dispense de publication du rapport annuel 300 euros Mise en place de fonctions de contrôle au sein du groupe 600 euros

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative aux taxes instituées par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Taxe (redevance) pour la demande de déclaration d’équivalence de l’article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre

1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande de déclaration d’équivalence relative à l’établissement de délégations d’entités d’assurance non résidentes dans la Principauté d’Andorre, régies par l’article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude et l’évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d’origine de l’entité non résidente, ainsi que la décision sur la demande d’autorisation de la déclaration d’équivalence.

3. Est contribuable de cette taxe (redevance) l’entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d’Andorre.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.

5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

7. L’AFA peut répercuter tout coût de tiers qu’elle doit engager pour l’étude de la déclaration d’équivalence.

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Article 45. Taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime simplifié visé à l’article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre

1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime simplifié visé à l’article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude, l’évaluation et la décision sur la demande d’autorisation d’application du régime simplifié.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est l’entité d’assurance ou de réassurance qui engage une procédure de demande d’autorisation d’application du régime simplifié.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.

5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45 bis.

Taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée pour les délégations dans la Principauté d’Andorre des compagnies d’assurances étrangères remplissant certaines conditions requises visées au Règlement, du 8 mai 2019, d’application de la Loi 12/2017, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.

1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée pour les délégations dans la Principauté d’Andorre des compagnies d’assurances étrangères remplissant certaines conditions requises visées au Règlement, du 8 mai 2019, d’application de la Loi 12/2017, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude, l’évaluation et la décision sur la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la délégation de la compagnie d’assurances étrangère qui engage une procédure de demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.007 euros.

5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie d’un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · ajout · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46. Taxe (redevance) pour la demande d'autorisation d'engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance

1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande d'autorisation d'engager la procédure de dissolution liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation d'engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.

3. Le contribuable, en qualité de contribuable, de cette taxe (redevance) est l'entité d'assurance ou de réassurance qui demande l'engagement de la procédure de dissolution et de liquidation.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47. Taxe (redevance) pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA

1. Il est établi une taxe (redevance) pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.

3. Le contribuable, en qualité de contribuable, de cette taxe (redevance) est la personne physique ou morale au nom de laquelle l'inscription au Registre des intermédiaires est demandée pour exercer en tant qu'intermédiaire d'assurances.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 500 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas le processus d'étude, d'évaluation et de décision relatif à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48. Taxe (redevance) annuelle de surveillance de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des succursales d'entités non résidentes

1. Il est établi une taxe (redevance) annuelle de surveillance des entités d'assurance et de réassurance en fonction des primes brutes émises par le contribuable, de la surveillance sur base consolidée et du nombre et de la typologie de filiales étrangères ou de sociétés dépendantes étrangères de chaque entité d'assurance et de réassurance.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de surveillance continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles au titre de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Les contribuables, en qualité de contribuables, de cette taxe (redevance) sont :

a) Les entités d'assurance ou de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les succursales d'entités d'assurance ou de réassurance non résidentes, autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La cotisation fiscale se compose de :

a) La taxe (redevance) de surveillance individuelle, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,9567 pour mille sur la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable.

b) La taxe (redevance) de surveillance complémentaire de 5.000 euros pour toutes les entités d'assurance ou de réassurance soumises à une surveillance sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et

c) La taxe (redevance) de surveillance complémentaire correspondant à la surveillance sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités d'assurance et de réassurance qui sont sous la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie de filiales ou de sociétés dépendantes Cotisation fiscale de la taxe (redevance) annuelle de surveillance Pour chaque filiale surveillée active du secteur de l'assurance et de la réassurance comprise dans le champ de la surveillance consolidée 3.500 euros Pour toute autre filiale surveillée dépendant d'une entité d'assurance et de réassurance 3.000 euros

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe (redevance) est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe (redevance) prend fin à la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. En outre, la Loi du budget peut également établir des montants différenciés pour les types d'entités suivants : i. Entités qui opèrent dans la branche vie, entités qui opèrent dans la branche non-vie et entités autorisées à opérer dans les deux branches ; ii. Entités d'assurance et entités de réassurance ; iii. Entités résidentes dans la Principauté d'Andorre et succursales d'entités non résidentes qui opèrent dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · nouvelle rédaction · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’encapçalament diu que es modifiquen els punts 1, 4 i 5, però la llei dona el text sencer de l’article, amb retocs de redacció també a l’apartat 6. S’ha copiat literalment.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 49. Dispositions générales

1. L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement.

2. Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait générateur :

a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.

b) Lorsqu'est présentée la demande qui engage l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.

c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation

3. Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début d'activité.

4. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les hypothèses déterminées par la présente Loi et dans les cas déterminés par voie réglementaire. Le contrôleur numérique enregistré veille à ce que la taxe correspondante ait été liquidée avant le nouvel exercice fiscal.

5. Sont redevables les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.

6. Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :

a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.

b) Chèque de compte courant visé ou certifié par un établissement financier.

c) Virement bancaire.

d) Prélèvement bancaire.

e) Carte de crédit ou autres moyens analogues.

7. Constitue le fait générateur de la taxe :

a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.

b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.

c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.

d) La supervision de l'activité.

8. L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotes fiscales à l'ensemble des entités concernées.

9. Les cotes fiscales relatives aux taxes du présent chapitre peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»

Article 50. Taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation

1. L'assiette est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou d'augmentation de leur valeur nominale, l'assiette est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, par suite de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, l'assiette est la valeur effective de l'offre correspondante.

2. La cote de la taxe est déterminée en appliquant à l'assiette le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.

a) Jusqu'au montant maximal de valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).

b) De plus de 3 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).

c) De plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).

d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%).

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»

Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques

1. L'assiette est la valeur de négociation en euros des actifs numériques transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.

2. La cote de la taxe est déterminée en appliquant à l'assiette le taux d'imposition.

3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe est transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'a pas été créé pour répondre à d'autres finalités.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»

Article 52. Taxe de vérification préalable du dossier de demande de début d'activité

1. La base d'imposition est la valeur totale des émissions de tokens ou le capital minimum correspondant à l'entité pour laquelle le début d'activité est demandé, selon les cas.

2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base d'imposition par le taux d'imposition suivant, selon le tableau suivant de capital minimum des entités agréées et de valeur totale d'émission de tokens ou de type d'activité concret :

a) Pour les émissions de tokens jusqu'au montant maximum de valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,25 pour cent avec un minimum de 250 euros.

b) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 2 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,20 pour cent.

c) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,15 pour cent.

d) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 20 millions d'euros : 0,10 pour cent.

e) Pour les dépositaires de clés cryptographiques : 2.000 euros.

f) Pour les dépositaires de tokens : 2.000 euros.

g) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile : 500 euros.

h) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus d'1 million d'euros jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 1.000 euros.

i) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 8 millions d'euros jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 2.000 euros.

j) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 20 millions d'euros : 3.000 euros.

k) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros : 1.000 euros.

l) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros : 2.000 euros.

m) Pour les générateurs des tokens, une taxe fixe de 250 euros est établie.

3. Le montant de l'impôt applicable au vérificateur numérique enregistré est déterminé par un montant fixe de 1.000 euros.

4. Les taxes pour l'exercice d'activité doivent être payées avant le début de l'activité et sont exigibles le premier jour de chaque année civile au cours des années suivantes.

5. Le défaut de justification du paiement au moment de la présentation de la demande produit les mêmes effets que le défaut de toute autre documentation obligatoire nécessaire pour engager l'instruction du dossier.

6. Le défaut de règlement du paiement dans le délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification correspondante entraîne la péremption (caducité) du dossier pour l'exercice de la licence d'activité.

7. Dans les cas où aucune décision expresse n'est rendue dans le délai légalement établi, la personne intéressée a droit au remboursement du montant payé, sur demande préalable correspondante. Cette demande entraîne la péremption (caducité) du dossier.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 53. Taxe annuelle de poursuite d'activité

1. La taxe fixe pour les vérificateurs numériques enregistrés : 500 euros.

2. La taxe fixe pour les émetteurs d'actifs numériques : 1.000 euros tant qu'ils ne sont pas amortis.

3. La taxe fixe pour les dépositaires de clés cryptographiques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.

4. La taxe fixe pour les dépositaires d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.

5. La taxe fixe pour les plateformes d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»

Article 54. Taxe annuelle de supervision de l'activité

1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.

4. Le montant de l'impôt de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services fournis, avec un minimum de :

a) 500 euros dans le cas des vérificateurs numériques enregistrés.

b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.

c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.

d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.

e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiduciaire ayant cours légal.

f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.

g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.

5. Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début d'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»

Article 55. Taxe (redevance) d'autorisation des prestataires de services de financement participatif

1. Il est établi une taxe (redevance) pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe (redevance) est toute personne morale au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Afegit després de l’article 54. La taula de l’apartat 57.4 es reprodueix per files. L’aplicació depèn del capítol V del títol VII, que té entrada en vigor diferida.; Article de la nova redacció de «capítol setè»

Article 54 bis. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques

1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques. Le présent article ne s'applique pas aux vérificateurs numériques.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :

a) Extension d'activité.

b) Les changements et nominations de commissaires aux comptes externes.

c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de celle-ci une filiale.

d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.

e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.

f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas un changement de la participation des actionnaires dans l'entité.

g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.

h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.

i) Les fusions ou les scissions des entités liées aux actifs numériques ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.

j) Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction. Révocation de licence.

k) Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA.

l) Les modifications du prospectus harmonisé ou réduit.

m) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.

n) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.

o) Le dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement.

p) L'inscription des nœuds qui doivent servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante.

q) Les offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain et à ses dispositions réglementaires d'application.

3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le participant lié aux actifs numériques qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe d'autorisation préalable Cotisation fiscale de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations de commissaires aux comptes externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de celle-ci une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas un changement de la participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction.

Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Modifications du prospectus harmonisé ou réduit 1.046 euros n/a Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques. n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. n/a 314 euros Dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement (émissions privées) n/a 314 euros Inscription des nœuds qui doivent servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante n/a 314 euros Offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre n/a 2.092 euros

Article 56. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité des prestataires de services de financement participatif

1. Il est établi une taxe (redevance) annuelle de supervision des prestataires de services de financement participatif.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles en raison de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe (redevance) est le prestataire de services de financement participatif.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit acquitter, dans un délai de trois mois après l'expiration du délai d'exigibilité, la partie proportionnelle de la taxe (redevance) correspondante.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Afegit després de l’article 54. La taula de l’apartat 57.4 es reprodueix per files. L’aplicació depèn del capítol V del títol VII, que té entrada en vigor diferida.; Article de la nova redacció de «capítol setè»

Article 57. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif

1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :

a) Extension d'activité.

b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.

c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale.

d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.

e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.

f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas un changement de la participation des actionnaires dans l'entité.

g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.

h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.

i) Les fusions ou les scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.

j) Les procédures de liquidation ou de dissolution et extinction. Révocation de licence.

k) Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA.

l) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.

m) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne relèvent pas des cas précédents.

n) L'inscription de la fiche d'informations clés. Ces opérations doivent s'entendre conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et à ses dispositions réglementaires d'application.

3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le prestataire de services de financement participatif qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la nature de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe d'autorisation préalable Cotisation fiscale de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations d'auditeurs externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas un changement de la participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les procédures de liquidation ou de dissolution et extinction.

Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne relèvent pas des cas précédents. n/a 314 euros L'inscription de la fiche d'informations clés n/a 0,01% du montant de l'offre avec un minimum de 523 euros

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text publicat no tanca les cometes; s’entén que l’article acaba amb la taula de l’apartat 4. No s’ha facilitat el text vigent anterior, però la redacció donada és sencera.

Article 58. Taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur divers dépôts effectués auprès de l'AFA en application de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Il est établi une taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur les cautions constituées sur les comptes bancaires de l'AFA en vertu des articles suivants de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration :

  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

d) du point B) du paragraphe 2 de l'article 38 ter.

  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application du paragraphe 2 de l'article 96.
  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

d) de l'article 99. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

b) de l'article 101.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de dépositaire et d'administration de ces cautions par l'AFA.

3. Les contribuables en qualité de contribuable de cette taxe sont les déposants desdites cautions auprès de l'AFA.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale annuelle variable, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,20 pour cent par an sur la caution constituée auprès de l'AFA en application de la réglementation mentionnée.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est exigible annuellement sur toutes les cautions constituées auprès de l'AFA au 1er janvier de chaque année conformément à la réglementation susmentionnée et doit être liquidée par l'AFA au cours du premier mois de chaque année, le montant exigible étant déduit de la caution constituée. Une taxe identique, sans prorata, doit être liquidée pour les cautions constituées postérieurement au 1er janvier de chaque année, au cours du mois suivant leur constitution.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales : la cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

Disposition transitoire première.

La taxe annuelle de supervision que, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la présente Loi, doivent acquitter les entités opérationnelles du système financier et les organismes de placement collectif de droit andorran doit s'appliquer aux exercices annuels commençant à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Validité des autorisations octroyées avant le 1er janvier 2018

Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017 , du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, les autorisations administratives octroyées aux entités d'assurance et de réassurance et les délégués d'entités non résidentes nommés en vertu de la législation antérieure ne doivent pas présenter une nouvelle demande d'autorisation, sans préjudice du fait qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ils sont soumis au nouveau régime de supervision ordinaire ou simplifiée et doivent acquitter la taxe correspondante.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Inscription obligatoire des intermédiaires d'assurance opérant dans la Principauté d'Andorre

Les intermédiaires qui exercent leur activité dans la Principauté d'Andorre doivent demander leur inscription au Registre des intermédiaires et acquitter la taxe correspondante dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

L'AFA dispose d'un délai jusqu'au 31/12/2020 pour élaborer les dispositions spécifiques relatives à la procédure de signalement d'éventuelles infractions.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire cinquième. Taxe annuelle des entités bancaires andorranes

Les montants des taxes définies à l'article 32 s'appliquent aux taxes exigibles au titre des exercices commencés après le 31 décembre 2018.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés la Loi 14/2003 , du 23 octobre, de l'Institut national andorran de finances ; l'article 45 de la Loi 14/2010 , du 13 mai, sur le régime juridique des entités bancaires et le régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier ; le Décret du 24 novembre 2010 portant approbation du règlement d'application du paragraphe 5 de l'article 45 de la Loi 14/2010 ; l'article 53 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ; la disposition additionnelle quatrième de la Loi 35/2010 , du 3 juin, sur le régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ; l'article 22 de la Loi portant réglementation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières du 29 février 1996, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Les articles 3 et 5 de la Loi portant réglementation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières du 29 février 1996 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 3

1. On entend par capitaux propres de l'entité, aux fins de la présente Loi, son patrimoine net tel qu'il figure au bilan. Ils sont constitués de la somme des postes représentant le capital social libéré, les réserves, les bénéfices de l'exercice en cours, les provisions et tout autre poste figurant au bilan sous la rubrique du passif correspondant aux capitaux propres. De cette somme doivent être déduits, le cas échéant, les acomptes sur dividendes ou le résultat de l'exercice en cours qu'il est prévu d'affecter aux dividendes, les actifs incorporels, les actions propres détenues en portefeuille à leur valeur comptable, les éventuelles pertes de l'exercice en cours et tout autre poste de l'actif traduisant une diminution patrimoniale.

2. L'Institut national andorran de finances peut établir des limitations ou des conditions pour tous les postes des capitaux propres qui présentent une efficacité réduite pour la couverture des pertes. De même que déterminer les nouveaux postes pouvant constituer les capitaux propres et leurs déductions. » « Article 5 L'Institut national andorran de finances est habilité, face à l'introduction de nouvelles procédures financières ou à l'apparition de nouvelles formulations comptables, à déterminer les pondérations de risque respectives et, en fonction de cette pondération, à les inclure dans le groupe correspondant de l'échelle établie à l'article 4 précédent. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.

Disposition finale deuxième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier du 27 novembre 1997 :

1. L'article 3 est rédigé comme suit : « Autorité du système financier andorran L'Institut National Andorran des Finances exerce la fonction de surveillance et de contrôle des entités opérationnelles du système financier et assure un suivi de l'évolution de ces entités afin de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent leur activité, et agit de manière préventive lorsqu'il constate des indices d'irrégularités. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 4 est rédigé comme suit : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'Institut National Andorran des Finances :

a) applique et fait appliquer les normes et dispositions légales en vigueur, au moyen des procédures et des normes techniques instrumentales qui sont nécessaires ;

b) demande et reçoit, ponctuellement ou périodiquement, des entités opérationnelles du système financier, toutes les informations qu'il estime nécessaires et, le cas échéant, en exige la validation par des auditeurs externes ;

c) réalise, en exécution de ses fonctions, des inspections sur place des entités opérationnelles du système financier, directement ou par l'intermédiaire d'auditeurs externes ; et

d) reçoit, à des fins administratives, des départements ou services de l'Administration, des informations relatives aux éventuelles irrégularités commises au regard de la législation en vigueur du système financier. La communication de ces informations ne constitue pas une violation du secret professionnel ni des restrictions en matière de divulgation d'informations et, par conséquent, n'entraîne aucune responsabilité judiciaire. »

3. L'article 7 est rédigé comme suit : « Autorité compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et de sanction. L'Institut National Andorran des Finances, en tant qu'autorité du système financier andorran, exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du système financier. »

4. Le paragraphe deuxième de l'article 8 est dépourvu de contenu.

5. Le paragraphe premier de l'article 12 est rédigé comme suit : « Une fois la procédure engagée, l'Institut National Andorran des Finances peut, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, adopter les mesures conservatoires qu'il juge appropriées dans le but ultime de protéger les déposants et les investisseurs, ainsi que de veiller à la stabilité du système financier et à l'efficacité de la décision qui sera adoptée. »

6. Le paragraphe deuxième de l'article 12 est dépourvu de contenu.

7. Le paragraphe cinquième de l'article 12 est rédigé comme suit : « L'Institut National Andorran des Finances informe le Gouvernement des mesures à caractère conservatoire adoptées. »

8. Au paragraphe sixième de l'article 12, la référence à la Commission Supérieure des Finances est remplacée par l'Institut National Andorran des Finances.

9. Le deuxième alinéa du paragraphe troisième de l'article 13 est rédigé comme suit : « Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'Institut National Andorran des Finances en informe immédiatement l'autorité judiciaire ou le Ministère public. »

10. Le paragraphe quatrième de l'article 13 est rédigé comme suit : « Dans le cas où l'instruction d'une procédure pénale, ayant entraîné une condamnation définitive par la juridiction pénale de l'un des sujets définis au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente Loi, permettrait de constater l'existence d'infractions administratives, il sera procédé à l'ouverture du dossier de sanction correspondant. »

11. L'article 17 est rédigé comme suit : « Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation en vigueur, y compris les communiqués techniques de l'INAF, qui contiennent des préceptes visant spécifiquement les entités mentionnées à l'article 2 de la présente Loi et qui sont d'observation obligatoire pour celles-ci, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'INAF par les entités mentionnées. »

12. Au premier alinéa de l'article 22, la référence à la Commission Supérieure des Finances est remplacée par l'Institut National Andorran des Finances.

13. Les dispositions additionnelles première, deuxième et troisième sont dépourvues de contenu.

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.

Disposition finale troisième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008 du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran :

1. L'article 34 est rédigé comme suit : «

1. Les résultats réalisés par la vente d'actifs d'un même type et d'une même échéance acquis à des prix différents sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré d'acquisition.

2. Doivent être à la charge des OPC les dépenses liées à leur gestion et à leur dépositaire, ainsi que celles liées à l'audit de leurs comptes, à l'émission d'autres rapports nécessaires à leur activité, les honoraires engendrés par la défense de leurs intérêts et les impôts et taxes qui leur sont directement applicables. Doivent également être à la charge des OPC les impôts et taxes et les droits afférents aux actifs qui les composent, conformément aux législations qui leur sont applicables.

3. Toutes les dépenses de fonctionnement de l'OPC doivent être prises en compte pour la détermination de la valeur liquidative.

4. Ne peuvent être imputées aux OPC ni les dépenses de publicité ni les dépenses liées à l'élaboration et/ou à la diffusion obligatoire de données en application de la législation en vigueur.

5. Les dépenses à la charge de l'OPC font l'objet d'une régularisation au moyen de comptes créditeurs.

6. Dans le calcul de la valeur liquidative, les actifs sont inclus à compter du moment où ils sont contractés, après liquidation, selon le critère de la date d'opération.

7. Le critère général d'évaluation des actifs des OPC est la valeur de marché. Les actifs cotés sur des marchés réglementés sont évalués conformément à la cotation officielle du marché sur lequel ils sont cotés à l'heure fixée dans le prospectus de l'OPC.

8. Les actifs qui ne sont pas cotés sur des marchés réglementés sont évalués à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation. Les critères utilisés pour leur évaluation doivent viser à tout moment à rechercher l'évaluation la plus juste, compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu lors de l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des normes internationales d'évaluation d'actifs non cotés largement reconnues pour chaque type d'actif.

9. Les sociétés et les fonds d'investissement à compartiments et/ou à catégories tiennent leur comptabilité de manière séparée, en distinguant les produits et les dépenses imputables strictement à chaque compartiment et/ou catégorie.

10. Les dépenses de constitution d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et la taxe d'inscription pour la création d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, ainsi que toutes les dépenses directement liées à sa création, peuvent être immobilisées et doivent être amorties de manière systématique par imputation au compte de résultat de l'OPC, sans excéder la durée de vie utile du compartiment et/ou de l'OPC, dans la limite maximale de 5 ans.

11. Les dépenses de modification d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et/ou la taxe d'inscription pour la modification d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, doivent être à la charge de l'OPC et/ou du compartiment modifié. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 46 est rédigé comme suit : « L'INAF, par décision motivée, rejette les demandes lorsque les conditions requises prévues par la réglementation en vigueur ne sont pas remplies. Les décisions de l'INAF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section administrative du Tribunal des Batlles dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision relative à la demande. »

3. L'article 79 est rédigé comme suit : « Constituent des infractions légères les faits qui impliquent des retards dans l'exécution d'obligations de caractère formel ou un manquement de faible portée à des normes de caractère substantiel, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte, ou ne portent que légèrement atteinte, aux intérêts des actionnaires, des porteurs de parts ou des tiers. Sont notamment considérés comme tels :

a) La transmission, en dehors des délais fixés par la présente Loi, des informations que les OPC et leurs gestionnaires doivent présenter.

b) Le retard dans la publication des informations qui, conformément à la présente Loi, doivent être transmises ou mises à la disposition des associés, des porteurs de parts et du public en général des OPC.

c) Le dépassement des coefficients d'investissement fixés à la section première du chapitre troisième du titre II, pour autant que le dépassement ait un caractère transitoire et n'excède pas 20% des limites légales. Un dépassement est réputé transitoire lorsque les trois circonstances suivantes sont réunies :

i) le dépassement ne se prolonge pas pendant plus de cinq jours ouvrables au cours d'un trimestre ; ii) le dépassement ne se produit pas plus d'une fois au cours du même trimestre ; iii) cette situation ne se répète pas plus de trois fois au cours d'un exercice.

d) Les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'INAF par les OPC.

e) Le manquement aux autres obligations ou interdictions établies par la présente Loi, ou par les règlements des OPC, qui, de par sa nature, ne doit pas être qualifié d'infraction grave ou très grave.

f) Lorsque les circonstances de la liquidation du fonds sont réunies et que la société de gestion n'a pas engagé la procédure en question. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.

Disposition finale quatrième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010 du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran :

1. L'article 5 est rédigé comme suit : « Procédure de décision et d'inscription

1. L'INAF doit statuer sur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran et le notifier au demandeur lorsque, de l'analyse de la documentation fournie en application des articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et des autres demandes établies au moyen de communiqués techniques de l'INAF, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier sont réunies. Dans le cas contraire, l'INAF doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en exposant de manière détaillée les motifs dudit refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de cinq mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. En tout état de cause, cette notification doit intervenir dans le délai maximal de douze mois à partir de la date de présentation de la demande.

2. La décision de l'INAF par laquelle il octroie l'autorisation préalable mentionnée au point précédent doit être accompagnée de la demande de présentation de la documentation à présenter conformément aux dispositions de l'article 15. Le demandeur doit fournir cette documentation à l'INAF dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de ladite notification de l'INAF. À défaut de réception des informations ou de la documentation demandées dans le délai établi sans motif justifié, l'INAF refuse la demande.

3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'INAF examine la demande et, s'il le juge opportun, octroie l'autorisation de création de l'entité et procède à sa notification au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation.

4. La nouvelle entité opérationnelle du système financier, qui dispose de douze mois pour commencer ses activités à compter de la date de notification de l'octroi de l'autorisation de création par l'INAF, doit communiquer formellement à l'INAF la date effective et réelle de début des activités. À cette date, l'INAF inscrira la nouvelle entité dans le Registre correspondant de l'INAF.

5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité — non bancaire — de crédit spécialisé, ou d'une entité financière d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif à des activités non spécifiées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 8 est rédigé comme suit : «

2. La caution préalable doit être restituée aux demandeurs dont les demandes ont été rejetées, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la décision de refus ; et aux entités autorisées, dans le délai maximal de vingt jours ouvrables à partir de la date à laquelle l'INAF a connaissance du début effectif et réel de leur activité. »

3. L'article 13 est rédigé comme suit : « Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doivent fournir à l'INAF, avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un Mémoire d'activités et de moyens. Ce mémoire, à titre indicatif et non limitatif, doit comprendre les informations suivantes :

a) le programme de base des activités associé à la catégorie d'entité opérationnelle du système financier pour laquelle l'autorisation est demandée ainsi que des informations détaillées sur la manière dont l'entité prévoit de se conformer à l'ensemble des dispositions légales en vigueur ;

b) une description des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de se conformer aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur ;

c) une description détaillée des activités dont la sous-traitance est prévue, le cas échéant ;

d) une description générale des mesures qu'il est prévu de mettre en place pour garantir un contrôle interne adéquat des procédures et pour exercer les activités dans un environnement de sécurité adéquate ;

e) une description des politiques et des procédures prévues en relation avec les préceptes de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs et le financement du terrorisme ;

f) les liens prévus, le cas échéant, avec d'autres entités financières ou de crédit qui apporteraient les connaissances technologiques ou qui participeraient à la gestion, ou qui s'engageraient à apporter un soutien de quelque nature que ce soit en cas d'éventuelles difficultés financières ;

g) l'emplacement prévu du siège social et les prévisions relatives à la création de filiales, de succursales et de bureaux ;

h) les prévisions de recrutement de personnel au cours des trois premiers exercices, avec indication des niveaux de qualification ;

i) un plan d'affaires réglementaire, comprenant le bilan de constitution de l'entité ainsi que les bilans et comptes de résultats prévus pour les trois premiers exercices ; ainsi qu'une description du modèle et de la stratégie d'affaires sur lesquels repose l'estimation des objectifs quantitatifs. En particulier, sont précisés les volumes d'activité ainsi que les produits et dépenses prévus pour chaque ligne d'activité, avec spécification des services et des activités qui la composent ;

j) la politique d'affectation des résultats qu'il est prévu de mettre en œuvre ;

k) la liste provisoire des personnes appelées à composer la direction générale, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ; et

l) une déclaration sous serment de la personne appelée à présider l'entité ainsi que de son directeur général, par laquelle ils déclarent connaître les obligations établies par la législation en vigueur. »

4. L'article 15 est rédigé comme suit : « Pour prétendre à l'octroi de l'autorisation de création et afin d'actualiser et de compléter la documentation présentée avec la demande d'autorisation préalable, les demandeurs ayant obtenu la notification de l'octroi de l'autorisation préalable conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 doivent fournir la documentation suivante :

a) les statuts définitifs de l'entité et l'acte notarié de constitution de la société ;

b) le certificat d'inscription de la société au Registre des sociétés ;

c) l'emplacement définitif du siège social et, le cas échéant, des filiales, succursales et bureaux de l'entité ; et

d) la confirmation ou l'actualisation des informations provisoires présentées pour l'obtention de l'autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente Loi, afin de leur conférer un caractère définitif. »

5. La disposition additionnelle troisième est rédigée comme suit : «

1. Les investissements étrangers directs consistant en la participation étrangère dans des entités opérationnelles du système financier andorran sont soumis à l'autorisation préalable correspondante du Gouvernement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger.

2. Toutefois, ne sont pas considérés comme des investissements étrangers et, par conséquent, ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger, les investissements des entités opérationnelles du système financier andorran ayant une participation étrangère supérieure ou égale à 50 pour cent, lesquels sont régis conformément à la réglementation spécifique du secteur financier et sont soumis à la supervision de l'INAF. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition finale cinquième.

La lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires, est modifiée et est rédigée comme suit : «

c) Calculer annuellement avant le 31 mai, selon les données relatives aux dépôts couverts correspondant aux états financiers annuels audités de chaque membre du Système, le montant de la réserve en garantie que chaque membre doit maintenir et les apports qu'ils doivent effectuer au Fonds. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition finale sixième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret correspondant, le texte refondu du dispositif et des dispositions complémentaires des lois suivantes :

  • Loi portant réglementation des réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles à maintenir et à déposer par les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995.
  • Loi portant réglementation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996, modifiée le 12 décembre 1996.
  • Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
  • Loi 35/2010 du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition finale septième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre VI. Taxes en matière d'actifs numériques

Chapitre VII. Taxes pour la prestation de services de supervision dans le domaine des services de financement participatif des entreprises

Chapitre VIII. Taxes pour la prestation de services dans le domaine du dépôt et de l'administration des fonds déposés auprès de l'AFA en application de la législation en vigueur

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