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Loi en vigueur

Loi 22/2023, du 15 novembre, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 2 de la Loi 17/2013
Une nouvelle définition d'activité irrégulière est ajoutée par ordre alphabétique et la définition de reproduction irrégulière est remplacée à l'article 2 de la Loi 17/2013, lesquelles sont rédigées comme suit : « - Activité irrégulière : la production, la possession, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l'importation et l'utilisation ou la tentative d'utilisation dans des opérations de reproductions irrégulières. » (…) « - Reproduction irrégulière : toute reproduction qui :
a) est illégale conformément aux dispositions établies dans la présente Loi et au Règlement qui la développe et n'a pas fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 2 et 3 de l'article 44 ; ou qui
b) porte atteinte aux droits d'auteur de la BCE sur les billets en euros ; par exemple, porte atteinte au prestige des billets en euros. »
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Modification de l'article 44 de la Loi 17/2013
L'article 44 de la Loi 17/2013 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Règles de reproduction des billets en euros
1. Sauf si l'exonération prévue au paragraphe 2 est accordée et conformément aux dispositions du paragraphe 3, les reproductions de billets en euros qui ne remplissent pas les critères établis par voie réglementaire sont considérées comme illicites et leur production, leur possession, leur transport, leur diffusion, leur vente, leur promotion, leur importation et leur utilisation ou tentative d'utilisation pour des opérations sont interdites.
2. À titre exceptionnel, sur demande écrite préalable adressée à l'AFA, cet organisme peut accepter qu'une reproduction qui ne remplit pas les critères prévus par voie réglementaire soit exonérée de l'interdiction établie à l'alinéa précédent, s'il considère qu'elle n'est pas susceptible d'être confondue par le public avec des billets en euros authentiques.
3. Toute demande d'exonération doit être traitée par l'AFA, au nom de la BCE, lorsque la reproduction a été ou est produite en Andorre. Dans les autres cas, la procédure établie au paragraphe 5 de l'article 2 de la Décision 2020/2090 de la BCE est suivie.
4. Si l'AFA reçoit une demande d'exonération d'un type nouveau, elle informe la BCE de ladite demande ainsi que de la réponse correspondante. »
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3. Modification de l'article 45 de la Loi 17/2013
Le titre, le paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 45 de la Loi 17/2013 sont modifiés, et les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater y sont introduits, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 45. Application de mesures pour lutter contre les activités irrégulières
1. Si l'AFA apprend qu'une activité irrégulière a eu lieu en Andorre, elle ordonne à l'auteur de cesser de l'exercer au moyen de l'émission d'une lettre type fournie par la BCE et, si elle le juge approprié, ordonne à toute personne en possession de la reproduction irrégulière de la lui remettre. 1 bis. Si l'AFA apprend la réalisation, directe ou indirecte, d'une activité irrégulière, y compris sous format électronique sur des sites web dotés des noms de domaine URL nationaux pertinents, par câble ou sans fil, ou par d'autres moyens permettant au public d'accéder à la reproduction irrégulière depuis le lieu et au moment qu'il choisit, l'AFA doit ordonner à l'auteur de cesser d'exercer l'activité irrégulière. La BCE doit prendre toutes les mesures possibles pour retirer la reproduction irrégulière de son emplacement électronique. 1 ter. La BCE peut également ordonner à l'auteur de cesser d'exercer l'activité ou les activités irrégulières en demandant, lorsqu'elle le juge opportun, que la reproduction irrégulière lui soit remise. 1 quater. Avant d'adopter l'une quelconque des mesures visées au présent article, l'AFA informe la BCE, laquelle coordonne les mesures à adopter afin que l'AFA ou la BCE, selon le cas, agissent dans le cadre des compétences requises lors de l'adoption de toute mesure. » (…) «
3. La décision ultérieure d'engager des poursuites pénales est adoptée par l'AFA. Avant d'adopter la décision, l'AFA informe la BCE de l'engagement ou de la possibilité d'engager une procédure pénale, conformément à la Loi applicable et de l'existence de toute autre base légale, telle que les droits d'auteur, pour agir contre les activités irrégulières. »
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
La modification suivante est introduite dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
1. La lettre g du paragraphe 1 de l'article 12 est supprimée, lequel est rédigé dans les termes suivants : «
1. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration cessent leurs fonctions pour l'une quelconque des causes suivantes : a. à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; b. par démission, présentée par écrit devant l'autorité qui les a nommés ; c. par décès ; d. par incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive ; e. par condamnation pour la commission d'une infraction parmi celles visées à l'article précédent ; f. par absence injustifiée aux réunions du Conseil d'administration plus de deux fois au cours d'une année civile. »
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter les Projets de consolidation de la Loi 17/2013 du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne et de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, qui incluent les modifications introduites jusqu'à présent dans ces lois.
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 07/12/2023 · texte original · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad