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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OIC) de droit andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OIC) de droit andorran

1. Il est institué une taxe (redevance) d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran.

2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est l'entité supervisée qui présente la demande de création et/ou de modification d'un OIC de droit andorran.

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe (redevance) Montant de la taxe (redevance) de création et/ou de modification Création d'OICVM sans compartiments 2.300 euros Création d'OICVM avec compartiments 2.300 euros + 1.100 euros par compartiment Création d'un compartiment d'OICVM 1.100 euros Création d'autres OIC sans compartiments 2.800 euros Création d'autres OIC avec compartiments 2.800 euros + 1.300 euros par compartiment Création d'un compartiment d'autres OIC 1.300 euros Création de SICAV autogérées 4.300 euros Création d'un compartiment de SICAV autogérée 1.100 euros Opérations sur titres 1.000 euros Modification d'OIC 0 – 900 euros

5. L'AFA est habilitée à établir, par voie de communiqué technique, le montant de l'impôt correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relative à une demande d'autorisation de modification d'un OIC de droit andorran afin d'établir le montant de cette taxe (redevance), déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation pour la création et/ou la modification d'un OIC de droit andorran est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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