Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Compétences
1. La Direction générale élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission, des objectifs, des fonctions et des compétences de l'AFA conformément aux dispositions des articles 3 et 4.
2. La Direction générale est responsable des rapports et des propositions qu'elle doit, conformément à ses attributions, présenter au Conseil d'administration ou au Gouvernement.
3. Relèvent de la compétence de la Direction générale, à titre indicatif et non limitatif, les attributions suivantes :
a) élaborer la proposition annuelle des objectifs stratégiques et des directives générales de l'AFA ;
b) élaborer la proposition annuelle de planification de chacun des domaines spécialisés selon lesquels l'AFA est organiquement structurée ;
c) élaborer la proposition annuelle de budget de l'AFA ;
d) élaborer la proposition des comptes annuels de l'AFA, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition de liquidation budgétaire de l'AFA ;
e) élaborer la proposition de Rapport annuel d'activités de l'AFA ;
f) formuler des communiqués techniques et des communications contraignants pour les entités supervisées ;
g) formuler des recommandations, des avertissements et des mises en demeure à l'intention des entités supervisées et de leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir et/ou de corriger des pratiques ou des situations qui, selon l'appréciation de l'AFA, pourraient représenter un risque significatif pour le groupe financier et/ou pour le système financier en général ;
h) exercer la supervision sur une base consolidée des entités et des groupes financiers andorrans soumis à son contrôle conformément à la législation en vigueur ;
i) effectuer des inspections sur place auprès des entités supervisées lorsqu'elle l'estime nécessaire dans l'exercice de ses fonctions et en informer le Conseil d'administration ;
j) exiger des entités supervisées la production de rapports d'experts indépendants, de leurs auditeurs ou de leurs organes de contrôle interne ou de conformité réglementaire aux fins de vérifier le respect de la législation en vigueur ;
k) exiger de toute personne, physique ou morale, dans l'exercice des fonctions de l'AFA, la communication d'informations dans le délai qu'elle estime opportun ;
l) collaborer avec les autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 20 ;
m) conduire les négociations requises pour la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux de collaboration avec d'autres autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur ; et
n) traiter les réclamations adressées à l'AFA par des clients ou des personnes affectées par les entités supervisées et rendre la décision appropriée.
4. Relèvent de la compétence du directeur général, à titre indicatif et non limitatif, les attributions suivantes :
a) gérer et organiser techniquement l'AFA ;
b) recruter et licencier le personnel de l'AFA ;
c) soumettre à l'approbation du Conseil d'administration toutes les propositions conformément aux dispositions de l'article 14 ;
d) exécuter les décisions prises par le Conseil d'administration ;
e) exercer la représentation légale de l'AFA, tant judiciaire qu'extrajudiciaire ; et
f) ouvrir et instruire les dossiers de sanction ; informer le Conseil d'administration dans les plus brefs délais de l'ouverture d'une procédure de sanction ainsi que des faits pertinents de son instruction. L'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction peuvent être déléguées par le Directeur général à tout membre de la Direction générale ou du service juridique de l'AFA, pour un dossier précis ou pour une période déterminée, conformément aux conditions et formalités prévues à l'article 34 du Code de l'Administration.
5. Relève de la compétence de la Direction générale l'exercice de toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
Art. 18 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-18
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