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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Conditions requises et incompatibilités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Conditions requises et incompatibilités

1. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, disposant de connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et d'une expérience professionnelle adéquate.

2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :

a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, de manquement à l'obligation de garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre les biens ;

b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;

c) ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités opérationnelles du système financier, de l'assurance ou de la réassurance en Andorre ou à l'étranger.

d) ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, ou, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.

3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, l'une des charges ou responsabilités suivantes :

a) des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle au sein d'organismes ou d'entités de supervision ;

b) des fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil au sein d'entités bancaires, d'assurance, de réassurance ou d'entités supervisées de taille significative.

c) des fonctions d'une responsabilité similaire aux deux précédentes au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique ; ou

d) des fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou de mise en œuvre de la politique économique et financière.

4. Les membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent être de préférence de nationalité andorrane ; il peut toutefois être fait appel à des personnalités non andorranes, en raison de leur valeur, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière. En tout état de cause, le président du Conseil d'administration doit avoir la nationalité andorrane.

5. Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes qui ont entretenu une relation actionnariale, de travail ou professionnelle avec l'une des entités supervisées pendant au moins les deux années précédant leur nomination.

6. Les membres du Conseil d'administration doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation actionnariale, de travail ou professionnelle, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA. En outre, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle un tiers objectif, raisonnable et dûment informé pourrait conclure que l'indépendance est compromise.

7. Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Conseil d'administration de l'AFA, chacun des membres doit éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts à l'égard des entités supervisées par l'AFA et, en particulier, de ceux qui pourraient découler de son activité professionnelle particulière, actuelle ou future, y compris après la fin de l'exercice de sa charge au sein du Conseil d'administration de l'AFA.

8. Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Conseil d'administration sont incompatibles avec :

a) Celle de membre du Conseil général.

b) Toute autre charge ou fonction de caractère public exercée au service de l'Administration, que ce soit par élection ou par nomination en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel.

c) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques ou d'entités qui exercent, sur le territoire andorran ou à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA, ou, à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA dès lors qu'elles font partie d'un groupe dont la société mère se trouve en Andorre.

d) Toute activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.

9. Après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation et pendant l'année qui suit, les membres du Conseil d'administration ne peuvent exercer aucune activité professionnelle liée aux activités et/ou entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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