Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Composition, nomination, durée et rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération
1. Le Conseil d'administration se compose de quatre à six membres, avec un président, un vice-président et de deux à quatre membres.
2. Le directeur général de l'AFA fait partie d'office du Conseil d'administration, avec voix consultative mais sans droit de vote.
3. Le Conseil d'administration nomme, parmi le personnel de l'AFA, un secrétaire qui l'assiste lors de ses réunions.
4. Le président, le vice-président et tous les membres du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, présentée par le ministre chargé des finances, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin. Le Conseil général peut procéder, à la demande d'un groupe parlementaire ou de trois conseillers généraux, à leur vote conjoint ou séparément (personne par personne).
5. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte, dans un délai n'excédant pas soixante-douze heures, sont élus les candidats qui, lors d'un second tour de scrutin, obtiennent le vote favorable de la majorité simple du Conseil général.
6. Lors de leur nomination, tous les membres du Conseil d'administration de l'AFA prêtent serment ou promesse devant le syndic général.
7. Les fonctions de président, de vice-président et de membre du Conseil d'administration ont une durée de six ans. Une même personne peut être nommée membre du Conseil d'administration de l'AFA pour deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs au maximum.
8. Les processus d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que plus de la moitié des membres ne soient pas modifiés au cours d'une même année. N'est pas considérée comme une modification la nomination de conseillers pour pourvoir des vacances résultant de l'expiration de mandats ou de cessations de fonctions survenues. De même, s'il est envisagé de réélire une personne ayant déjà exercé cette fonction, le processus d'élection doit être mené conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies.
9. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, il est procédé à la nomination de son remplaçant dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé est exceptionnellement inférieure à six ans et correspond à la période restant à courir du mandat du membre dont le départ a causé la vacance.
10. Les rémunérations du président, du vice-président et des membres du Conseil d'administration sont fixées par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances.
11. Le Conseil d'administration peut constituer tous les comités qu'il juge opportuns pour le bon exercice de ses fonctions. Chacun de ces comités doit être composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont l'un doit présider le comité.
Art. 10 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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