Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 45 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45 bis.
Taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée pour les délégations dans la Principauté d’Andorre des compagnies d’assurances étrangères remplissant certaines conditions requises visées au Règlement, du 8 mai 2019, d’application de la Loi 12/2017, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
1. Il est établi une taxe (redevance) pour la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée pour les délégations dans la Principauté d’Andorre des compagnies d’assurances étrangères remplissant certaines conditions requises visées au Règlement, du 8 mai 2019, d’application de la Loi 12/2017, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l’étude, l’évaluation et la décision sur la demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée.
3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la délégation de la compagnie d’assurances étrangère qui engage une procédure de demande d’autorisation d’application du régime de supervision simplifiée.
4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.007 euros.
5. Exigibilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l’autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l’AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L’AFA n’engage pas la procédure d’étude, d’évaluation et de décision de cette demande d’autorisation tant que le paiement correspondant n’a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L’AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l’évolution de l’IPC. À cet effet, l’AFA doit communiquer, par voie d’un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l’ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.
Art. 45 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-45-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.