Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El sector financer constitueix un pilar fonamental en l’economia del Principat d’Andorra i el seu objectiu principal és la canalització de l’estalvi a la inversió.
Es troba profundament interconnectat amb el sector financer internacional i desenvolupa la seva activitat en mercats i territoris diferents del Principat, i no solament a la Unió Europea.
Per això, redunda en el seu propi interès que l’ordenament local d’Andorra compleixi els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.
En aquest sentit, el 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció.
L’Acord monetari va acompanyat d’un annex que assenyala les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra ha d’implementar, seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea, entre d’altres, el cabal comunitari en matèria bancària i financera.
En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, relativa als mercats d’instruments financers, coneguda com a Directiva 2006/73/CE de la Comissió, del 10 d’agost del 2006, sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències organitzatives i les condicions d’exercici aplicables a les entitats d’inversió i la definició de certs termes a efectes d’aquesta Directiva i el Reglament (CE) 2006/1287 de la Comissió sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE, del 10 d’agost del 2006, del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les obligacions de tenir registres per a les societats d’inversió, la declaració de transaccions, la transparència dels mercats, l’admissió dels instruments financers al comerç i els termes definits a aquest efecte en aquesta directiva; totes formen part del paquet normatiu conegut com a MiFID I. La Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera té una importància significativa al Principat d’Andorra i, en particular, estableix les condicions aplicables a totes les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió i/o serveis auxiliars.
La norma esmentada va transposar gran part de les directives esmentades, de manera que ja estaven, parcialment, incorporades al marc normatiu andorrà, ja que, principalment pel que fa a la protecció de l’inversor i els requeriments d’abús de mercat, eren requisits necessaris perquè l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pogués esdevenir membre ordinari i signatari de la International Organization of Securities Commissions (Iosco).
No obstant això, i atesa la importància de l’Acord monetari subscrit entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, es fa necessària una modificació de la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera per a complir la totalitat d’aquestes directives i de les seves normatives d’implementació.
En relació amb la Directiva 2004/39 i la Directiva delegada 2006/73, la modificació de la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera suposa un avenç respecte del règim anterior i constitueix una millora en la protecció dels mercats i dels clients de serveis d’inversió.
En particular, s’introdueixen millores en els blocs de classificació a clients, deures d’informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l’adequació, la gestió i l’execució d’ordres, els conflictes d’interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.
La metodologia de la Llei de modificació no altera l’actual estructura de la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, si bé s’hi incorporen articles nous i s’introdueixen modificacions als articles ja existents.
En primer lloc, el capítol primer, relatiu a les disposicions generals, es modifica mitjançant la inclusió de definicions noves.
Entre les principals novetats del capítol segon, relatiu als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, cal destacar les modificacions introduïdes en les seccions primera a quarta.
A la secció primera, sobre els requisits organitzatius, es destaca l’obligació de dur a terme un seguiment i una avaluació periòdica de l’adequació i l’eficàcia de l’organització tècnica i administrativa de les entitats i la introducció de millores en el bloc d’externalització de funcions respecte a les funcions operatives essencials i importants.
Pel que fa a la secció segona, relativa a les condicions de funcionament, hi ha noves obligacions per a les funcions de control de les entitats, noves obligacions en matèria de protecció d’actius, millores en els sistemes de gestió de conflictes d’interès i el reconeixement de mecanismes extrajudicials per a la reclamació dels inversors, i noves obligacions en matèria de comunicacions publicitàries.
D’altra banda, a la secció tercera, relativa a comptabilitat i auditoria dels comptes anuals, s’introdueix l’obligació dels auditors externs d’informar, com a mínim un cop l’any, l’AFA sobre l’adequació de les mesures adoptades per l’entitat operativa del sistema financer que presta serveis d’inversió i/o auxiliars.
Altrament, s’afegeixen modificacions menors a la secció quarta, sobre el procés i el registre oficial d’actes administratius respecte de la cooperació per a l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades, el deure de comunicació de l’estructura accionarial de les entitats operatives del sistema financer, i l’acte de denegació de l’autorització prèvia i/o la inscripció.
En relació amb el capítol tercer, sobre la protecció de l’inversor, es disposen novetats en els blocs de classificació dels clients, i particularment respecte al tractament com a client professional i la seva sol·licitud corresponent, i la classificació com a contraparts elegibles.
Així mateix, hi ha modificacions al bloc d’incentius, i sobretot al bloc d’obligacions d’informació a clients.
En especial, en aquest bloc s’estableixen nous articles específics aplicables a la provisió d’informació sobre instruments financers i sobre costos i despeses associats.
D’altra banda, també es modifiquen les disposicions relatives a l’avaluació de la idoneïtat i l’adequació dels instruments financers i serveis comercialitzats i les disposicions comunes a ambdós.
Finalment, el bloc de gestió i execució d’ordres també és objecte de variació, especialment pel que fa a la política d’execució d’ordres.
Les modificacions introduïdes en el capítol quart, que regula l’ús d’informació privilegiada i la manipulació de mercat, és a dir, el que s’entén per abús de mercat, s’inscriuen en el marc dels compromisos adquirits amb la Unió Europea en virtut de l’Acord monetari, i actualitzen les disposicions ja previstes a la Llei 8/2013 , per tal de transposar el Reglament (UE) núm. 596/2014, del 16 d’abril del 2014, sobre abús de mercat.
L’ordenament jurídic andorrà ja incloïa moltes de les disposicions de la Directiva 2003/6/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener del 2003, sobre les operacions amb informació privilegiada i la manipulació del mercat; per tant, les millores introduïdes se centren a ampliar les conductes subjectes a la prohibició de manipulació de mercat, incloent-hi, a més de les operacions i les ordres de negociar, la cancel·lació o modificació d’una ordre prèviament donada què es tingués accés a la informació privilegiada i reforçar la transparència al mercat en la difusió puntual d’aquesta informació, així com de les operacions de les persones amb responsabilitats de direcció en els emissors.
A més, s’han ampliat significativament les infraccions i sancions administratives per abús de mercat amb un augment notable de les sancions pecuniàries per a les persones físiques i jurídiques que utilitzin informació privilegiada o manipulin els mercats.
Per altra banda, les modificacions introduïdes en el capítol cinquè, que regula els acords de compensació contractual i de garantia financera, s’inscriuen igualment en el marc dels compromisos adquirits amb la Unió Europea en virtut de l’Acord monetari, i actualitzen les disposicions ja previstes a la Llei 8/2013 , per tal de transposar en la seva totalitat la Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 6 de juny del 2002, sobre acords de garantia financera.
Aquesta Directiva ja es trobava transposada gairebé totalment en el capítol cinquè de la Llei 8/2013 .
Les modificacions principals afecten la limitació dels acords de compensació contractual amb persones físiques quan s’incloguin en el marc de l’acord dos o més operacions financeres elegibles, l’establiment dels requisits formals per formalitzar els acords de compensació contractual i garantia financera, el procediment d’execució de les garanties financeres pignoratives i el règim de liquidació anticipada dels acords de compensació contractual.
Per una altra part, és necessari actualitzar, mitjançant una disposició final qualificada per l’afectació als drets fonamentals dels ciutadans, el règim actual de sancions penals en matèria d’abús de mercat previst en la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, per tal d’acomplir la transposició de la Directiva 2014/57/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril del 2014, sobre les sancions penals aplicables a l’abús de mercat.
El Codi penal vigent ja inclou sancions penals per als delictes d’ús d’informació privilegiada i manipulació de mercat que requereixen actualització quant a tipificació de delictes; per primera vegada, s’estableix com a delicte recomanar la utilització d’informació privilegiada relativa a instruments financers o induir un tercer a fer-ho, i també s’incrementen les penes de presó per ús d’informació privilegiada, comunicació il·lícita d’informació privilegiada i manipulació de mercat, dels tres mesos als tres anys actuals i multa del doble del benefici obtingut, a una pena de presó d’un a quatre anys i multa del triple del benefici obtingut o pèrdua evitada, per tal d’equiparar les sancions penals als estàndards europeus.
Amb aquesta modificació s’estableixen conseqüències accessòries mitjançant la imposició d’una o diverses mesures previstes en l’article 71 de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, en relació amb els delictes d’ús d’informació privilegiada, comunicació il·lícita d’informació privilegiada i manipulació del mercat quan el delicte hagi estat comès en benefici d’una persona jurídica, o per la falta de controls adequats o la utilització negligent en una persona jurídica que faci possible que una persona sota l’autoritat de l’alta direcció pugui cometre un delicte en matèria d’abús de mercat en benefici de la persona jurídica.
Es modifica el capítol primer amb l’objectiu d’ampliar les definicions relatives als requeriments en matèria de normes de conducta en la prestació de serveis d’inversió i requisits organitzatius exigits a les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió incloent noves definicions a l’article 2. Es modifica el capítol segon en la seva totalitat amb l’objectiu de (i) revisar els actes i terminis subjectes a autorització prèvia, comunicació periòdica i/o inscripció; i (ii) alinear-ho amb els nous requisits normatius i els estàndards internacionals.
En aquest sentit, s’hi afegeix l’article 20 bis , sobre els actes sotmesos a comunicació inicial, autorització prèvia i/o inscripció i comunicació per part de l’adquirent; l’article 20 ter , sobre els criteris d’avaluació d’una proposta d’adquisició d’una participació qualificada en una entitat operativa del sistema financer, i l’article 20 quater , sobre la cooperació per a l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades, i s’elimina l’article 29, sobre la notificació en la unicitat dels tràmits administratius.
La modificació del capítol tercer es porta a terme incloent els requeriments de la Directiva 2004/39/CE en l’estructura de la Llei 8/2013 , de manera que per les obligacions ja previstes en els articles però que requereixen ser completades per complir amb les obligacions introduïdes per la Directiva s’inclouen paràgrafs o apartats addicionals en aquests articles (p.ex., article 31, apartats 1 i 2, sobre classificació de clients o article 32, apartats 1 i 3, sobre clients professionals), i en aquelles obligacions noves s’inclouen nous articles a continuació de cada article (p.ex., article 32 bis , sobre sol·licitud de tractament com a client professional, article 33 bis , sobre canvi de classificació de clients contraparts elegibles; article 35 quater , sobre informació sobre costos i despeses associats o article 36 quater , sobre prestació de serveis sobre instruments no complexos i article 37 bis , sobre la política d’execució d’ordres).
La modificació del capítol quart es porta a terme mitjançant una substitució dels articles 39 a 54 de la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, per 35 articles nous que s’estructuren en set seccions.
La secció primera, de disposicions generals, regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació, la definició de termes específics en matèria d’abús de mercat, l’establiment de determinades exempcions pel que fa als programes de recompra i de les mesures d’estabilització o les activitats relacionades amb la política monetària i la gestió del deute públic, i també especifica d’una forma més detallada les facultats i competències atribuïdes a l’AFA com a autoritat competent al Principat d’Andorra en la lluita contra l’abús de mercat.
La secció segona defineix què s’entén per informació privilegiada i estableix les prohibicions en relació amb l’ús de la informació privilegiada , així com les obligacions d’emissors i participants del mercat de drets d’emissió en relació amb aquesta informació, i de les entitats operatives del sistema financer que prestin serveis d’inversió amb relació a la informació privilegiada d’emissors.
La secció tercera defineix què s’entén per manipulació de mercat i estableix els criteris per definir pràctiques de mercat acceptades per l’AFA quan hi hagi centres de negociació de valors al Principat, com també la prohibició de manipular els mercats.
La secció quarta fixa les obligacions de les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió en relació amb la prevenció i la detecció de l’ús d’informació privilegiada i la manipulació de mercats , així com les obligacions de notificació d’operacions sospitoses a l’AFA.
La secció cinquena estableix les obligacions en relació amb recomanacions d’inversió, estadístiques i publicació o difusió d’informació en mitjans de comunicació.
La secció sisena regula la cooperació de l’AFA en matèria d’abús de mercat amb autoritats competents nacionals i internacionals.
Finalment, la secció setena determina el règim sancionador en relació amb l’abús de mercat.
La modificació del capítol cinquè es porta a terme mitjançant una substitució dels articles 55 a 63 de la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, per quinze articles nous que s’estructuren en dos seccions.
La secció primera conté les disposicions generals, en què es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació objectiu i subjectiu dels acords de compensació contractual i de garantia financera.
En la secció segona s’estableix el règim aplicable a aquests acords i se’n regula l’objecte, les modalitats d’acords de garantia financera, els requeriments de formalització i els drets bàsics, a saber: drets de substitució i d’utilització de la garantia financera i els seus efectes, dret d’execució d’un acord de garantia financera i liquidació anticipada dels acords de compensació contractual, i disposicions complementàries en relació amb el conflicte de normes.
La llei de modificació de la Llei 8/2013 consta d’una disposició derogatòria única i deu disposicions finals.
La disposició derogatòria única deroga totes les disposicions legals o reglamentàries que s’oposin al que estipula aquesta Llei, així com deroga la Llei de 4-7-2001 sobre la remuneració de les reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals que han de mantenir i dipositar les entitats enquadrades en el sistema financer.
La disposició final primera modifica parcialment els articles 5, 7, 17, 27, 36 i 47 de la Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i hi introdueix un nou article 20 bis , que desenvolupa el servei d’assessorament en matèria d’inversió pel que fa a les característiques que ha de complir la recomanació dirigida als clients de les entitats operatives del sistema financer que prestin el servei d’inversió esmentat.
La disposició final segona modifica parcialment els articles 5, 9 i 12 de la Llei 35/2010 , del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, i adapta el règim d’autoritzacions al nou escenari introduït per la transposició de la Directiva 2004/39/CE.
La disposició final tercera modifica parcialment els articles 3 i 4 de la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, mitjançant la qual s’introdueixen millores en l’àmbit d’actuació i en les competències atribuïdes a l’AFA.
La disposició final quarta modifica parcialment els articles 71, 247 bis i 247 ter de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i hi introdueix un nou article 247 quater , que regula les conseqüències accessòries dels delictes d’ús d’informació privilegiada i comunicació il·lícita d’informació privilegiada, així com de la manipulació dels mercats de valors.
La disposició final cinquena modifica parcialment l’article 25 de la Llei 20/2018 , del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions, per modificar la composició de la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi) i la Comissió Gestora del Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI) per tal de concretar els representants designats a través de l’Associació de Bancs Andorrans i de l’Associació d’Entitats Financeres d’Inversió als efectes de garantir la independència i millorar el funcionament de les dites comissions.
La disposició final sisena modifica parcialment l’article 5 de la Llei 6/2015 , del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per concretar els requisits que ha de complir el representant de l’Autoritat Financera Andorrana, als efectes de garantir la independència i millorar el funcionament de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Les points 10, 15 et 16 de l'article 2 sont supprimés, les points 8, 12 et 13 de ce même article sont modifiés, et les points 21 à 45 sont ajoutés à l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 8) Analyse ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement : la notion d'étude ou autres informations destinées aux canaux de distribution ou au public en général recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement désigne :
a) L'information élaborée par un analyste indépendant, une entité financière d'investissement, une entité bancaire ou toute autre personne, physique ou morale, dont l'activité principale consiste à élaborer des recommandations et qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement précise, de manière implicite ou explicite, concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix actuels ou futurs de ces instruments.
b) L'information élaborée par des personnes autres que celles mentionnées à la lettre
a) qui recommande directement une décision d'investissement précise, de manière implicite ou explicite, relative à un instrument financier. […] 12) Marché réglementé ou MR : un marché réglementé est tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés. 13) Opérateur de marché : la ou les personnes qui gèrent ou exploitent l'activité d'un marché réglementé, et qui peut être le marché réglementé lui-même. […] 21) Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, investi de pouvoirs conformément au droit national applicable pour surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné. 22) Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. 23) Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement au moment de leur émission. 24) Gestion de portefeuilles : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles dans le cadre d'un mandat donné par les clients, conformément à la lettre
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013. 25) Négociation pour compte propre : la négociation en engageant ses propres capitaux, donnant lieu à la conclusion de transactions sur un ou plusieurs instruments financiers, conformément à la lettre
c) de l'article 20 de la Loi 7/2013. 26) Transaction personnelle : transaction sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou pour le compte de celle-ci, lorsqu'au moins un des critères suivants est rempli :
a) La personne concernée agit en dehors du cadre des activités qu'elle exerce en cette qualité.
b) La transaction est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes :
i) La personne concernée. ii) Toute personne avec laquelle la personne concernée a un lien familial ou des liens étroits. iii) Une personne dont la relation avec la personne concernée est telle que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de la transaction, à l'exclusion des honoraires ou commissions pour l'exécution de la transaction elle-même. 27) Ordres à cours limité : l'ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une quantité déterminée. 28) Instruments du marché monétaire : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les obligations à court terme émises par l'État andorran, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement. 29) Matière première : tout bien fongible pouvant être livré, y compris les métaux ainsi que leurs minerais et alliages, les produits agricoles et l'énergie, par exemple l'électricité. 30) Client de détail : tout client répondant aux critères établis à l'article 31 de la présente Loi. 31) Client professionnel : tout client répondant aux critères établis à l'article 32 de la présente Loi. 32) Opération de financement sur titres : désigne :
a) Les opérations de pension.
b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.
c) Une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat.
d) Les opérations de prêt avec appel de marge. 33) Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui serait autrement exécuté par l'entité elle-même. 34) Entreprise mère : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 36 du présent article. 35) Filiales : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 du présent article ; En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime. 36) Contrôle : la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle indiquées au point 7 du présent article. 37) Analyste financier : la personne concernée qui réalise l'essentiel des rapports d'investissement. 38) Teneur de marché : la personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers et se déclare disposée à négocier pour compte propre, en achetant et en vendant des instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle. 39) Personne concernée : en relation avec une entité opérationnelle du système financier, l'une quelconque des personnes suivantes :
a) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, un gestionnaire ou un agent financier lié de l'entité opérationnelle du système financier.
b) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, ou un gestionnaire de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la réalisation de services et d'activités d'investissement.
d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation aux fins de la prestation de services et d'activités d'investissement. 40) Personne avec laquelle une personne concernée a un lien familial : est considérée comme telle l'une quelconque des personnes suivantes :
a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint par la législation andorrane.
b) Le fils ou le beau-fils à charge de la personne concernée.
c) Tout autre parent de la personne concernée qui a partagé le foyer de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de la transaction personnelle considérée. 41) Liens étroits : une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :
a) Une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.
b) Une relation de contrôle.
c) Un lien durable entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne au moyen d'une relation de contrôle. 42) Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation. 43) Système organisé de négociation ou SON : système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un SMN, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation. 44) Marché de croissance des PME : un SMN enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières des juridictions dans lesquelles ce type de marchés financiers est reconnu. 45) Plate-forme de négociation : tout MR, SMN ou SON. »
Article 2. Ajout d'un nouvel article 4 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouvel article 4 bis est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 4 bis. Adhésion au Fonds andorran de garantie des dépôts et au Système andorran de garantie des investissements L'AFA doit vérifier que toute entité qui sollicite une autorisation en tant qu'entité opérationnelle du système financier respecte, au moment de l'autorisation, ses obligations en vertu de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. L'obligation établie à l'alinéa précédent s'applique en ce qui concerne les dépôts structurés émis par les entités bancaires membres du Fonds andorran de garantie des dépôts. »
Article 3. Modification de l'article 5 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 5. Règles de conduite […] 2. […] Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir des dispositions relatives au devoir d'agir au mieux des intérêts du client de la part des entités opérationnelles du système financier. »
Article 4. Modification de l'article 7 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Organisation technique et administrative […]
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent assurer un suivi et une évaluation périodiques de l'adéquation et de l'efficacité de leur organisation technique et administrative et adopter les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances. Les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que l'exercice de multiples fonctions par les personnes compétentes n'empêche pas ces personnes d'accomplir les tâches qui leur sont confiées de manière adéquate, honnête et professionnelle. »
Article 5. Modification de l'article 8 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouveau paragraphe 1 bis et un nouveau paragraphe 6 sont ajoutés à l'article 8 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 8. Externalisation de fonctions […] 1 bis. Sans préjudice de la situation de toute autre fonction, aux fins du paragraphe 1, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme pertinentes et importantes :
a) La fourniture à l'entité opérationnelle du système financier de services de conseil autres que le service de conseil en investissement et d'autres services ne faisant pas partie des services d'investissement fournis par l'entité opérationnelle du système financier, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entité opérationnelle du système financier.
b) L'achat de services standardisés, y compris les services d'information sur le marché et d'information sur les prix. […]
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir les conditions d'externalisation de fonctions opérationnelles pertinentes importantes ou de services ou d'activités d'investissement, ainsi que les conditions applicables aux prestataires de services situés dans des pays tiers. »
Article 6. Ajout d'un nouvel article 8 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouvel article 8 bis est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 8 bis.
Prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier Les entités opérationnelles du système financier qui reçoivent des instructions pour fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, peuvent se fonder sur les informations relatives au client transmises par cette dernière.
L'entité opérationnelle du système financier qui transmet les instructions est responsable du caractère complet et exact des informations transmises.
L'entité opérationnelle du système financier qui reçoit les instructions pour fournir des services pour le compte d'un client peut se fonder sur les recommandations fournies au client par l'autre entité opérationnelle du système financier au sujet du service en question.
L'entité opérationnelle du système financier qui transmet les instructions est responsable de l'adéquation des recommandations au service fourni.
L'entité opérationnelle du système financier qui reçoit des instructions ou des ordres de clients par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier demeure responsable de la réalisation du service ou de l'opération sur la base des informations ou des recommandations. »
Article 7. Modification de l'article 9 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté le paragraphe 1 bis, le paragraphe 1 ter et la lettre
d) au paragraphe 2 de l'article 9 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 9. Fonction de conformité […] 1 bis. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des politiques et des procédures visant à détecter tout risque de manquement à leurs obligations établies dans la présente Loi, ainsi que les risques associés. Elles doivent également adopter des mesures et des procédures adéquates pour minimiser lesdits risques et permettre à l'AFA d'exercer ses pouvoirs de manière effective, conformément à la réglementation en vigueur. Les entités opérationnelles du système financier, en ce qui concerne les conditions requises de l'alinéa précédent, doivent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité commerciale, ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités d'investissement fournis. 1 ter. L'organe de conformité doit assumer les responsabilités suivantes :
a) Contrôler et évaluer régulièrement l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures établies au paragraphe 1 bis, ainsi que des mesures prises pour remédier aux éventuelles défaillances de l'entité dans le respect de ses obligations.
b) Conseiller et assister les personnes chargées de la réalisation des services et des activités d'investissement.
2. Afin de garantir que l'organe de conformité fonctionne de manière adéquate et avec une indépendance fonctionnelle, les entités doivent s'assurer qu'elles remplissent les conditions suivantes : […]
d) La méthode de détermination de la rémunération des personnes en charge de cet organe ne doit pas compromettre leur objectivité réelle ou potentielle. »
Article 8.
Ajout d'un nouvel article 11 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 11 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 11 bis. Obligations d'information de la part des fonctions de contrôle Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit recevoir périodiquement, et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les questions soumises par les fonctions de conformité, de gestion des risques et d'audit interne, ainsi que sur les mesures prises afin de remédier à toute défaillance. »
Article 9. Ajout d'un nouvel article 11 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
Il est ajouté un nouvel article 11 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 11 ter. Opérations personnelles
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des mesures adéquates visant à empêcher les activités suivantes dans le cas de toute personne concernée qui participe à des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou qui a accès à des informations privilégiées au sens de la définition de l'article 46, ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des opérations avec des clients ou pour le compte de clients, en vertu d'une activité qu'elle exerce pour le compte de l'entité opérationnelle du système financier :
a) Effectuer une opération personnelle relevant, au moins, de l'un des cas suivants :
i) Elle est interdite à cette personne en vertu de la présente Loi. ii) Elle implique l'utilisation inappropriée ou la divulgation indue d'informations confidentielles. iii) Elle est ou est susceptible d'être incompatible avec une obligation de l'entité opérationnelle du système financier conformément à la présente Loi.
b) Conseiller ou assister une autre personne, en dehors de l'exercice normal de son travail ou de son contrat de services, afin qu'elle réalise une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, relèverait du champ d'application de la lettre
a) ci-dessus ou des conditions requises applicables aux analystes financiers.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 46 de la présente Loi, la communication, en dehors de l'exercice normal de son travail ou de son contrat de services, de toute information ou de tout avis à toute autre personne si la personne concernée sait, ou peut raisonnablement savoir, que, du fait de cette communication, l'autre personne peut, ou pourrait, accomplir l'une quelconque des actions suivantes :
i) Effectuer une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, serait couverte par la lettre
a) ci-dessus ou par les conditions requises applicables aux analystes financiers. ii) Conseiller ou assister une autre personne afin qu'elle effectue cette opération.
2. Les mesures exigées conformément au paragraphe 1 doivent être conçues pour garantir, en particulier, que :
a) Les personnes concernées visées au paragraphe 1 ont connaissance des restrictions relatives aux opérations personnelles, ainsi que des mesures établies par l'entité opérationnelle du système financier en matière d'opérations personnelles et de divulgation d'informations, conformément au paragraphe 1.
b) L'entité opérationnelle du système financier est informée rapidement de toute opération personnelle effectuée par une personne concernée, soit par la notification de ladite opération, soit au moyen d'autres procédures lui permettant d'identifier ces opérations. Dans le cas des accords d'externalisation, l'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que l'entité à laquelle l'activité a été externalisée tienne un registre des opérations personnelles réalisées par toute personne concernée et communique ces informations à l'entité opérationnelle du système financier dans les meilleurs délais, lorsqu'elle lui en fait la demande.
c) Un registre est tenu des opérations personnelles notifiées à l'entité opérationnelle du système financier ou identifiées par cette dernière, y compris toute autorisation ou interdiction relative à ces opérations.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux types d'opérations personnelles suivants :
a) Les opérations personnelles effectuées dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients lorsqu'il n'existe aucune communication préalable relative à l'opération entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.
b) Les opérations personnelles portant sur des parts sociales d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des droits conférés par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou qui sont soumis à une supervision conformément à la législation d'un pays tiers établissant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. »
Article 10. Modification de l'article 12 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté une nouvelle lettre
f) au paragraphe 3, et il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7 à l'article 12 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 12. Protection des actifs des clients […]
3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier qui sont dépositaires, ou qui conservent ou déposent auprès de tiers des instruments financiers ou des espèces, doivent remplir les conditions requises suivantes : […]
f) Elles doivent adopter des mesures organisationnelles adéquates pour réduire au minimum le risque de perte ou de diminution de la valeur des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'une utilisation abusive des actifs, d'une fraude, d'une administration déficiente, d'une tenue inadéquate des registres ou d'une négligence. […]
5. Lorsque les mesures visant à sauvegarder les droits des clients ne sont pas suffisantes, l'AFA peut fixer les mesures que les entités opérationnelles du système financier doivent adopter pour respecter les obligations de sauvegarde des actifs des clients.
6. Si la législation applicable du pays dans lequel sont déposés les instruments financers ou les fonds des clients empêche les entités opérationnelles du système financier de respecter les dispositions des lettres
c) ou
e) du paragraphe 3 du présent article, l'AFA, au moyen d'un communiqué technique, doit établir des conditions requises ayant un effet équivalent en termes de protection des droits des clients.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives au dépôt d'instruments financiers de clients et au dépôt des fonds de clients, ainsi que les dispositions relatives aux conditions requises organisationnelles concrètes exigées des entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et des services auxiliaires. »
Article 11. Ajout d'un nouvel article 12 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté un nouvel article 12 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 12 bis. Utilisation d'instruments financiers de clients
1. Les entités opérationnelles du système financier ne peuvent pas conclure d'accords pour des opérations de financement sur titres portant sur les instruments qu'elles détiennent pour le compte du client, ni utiliser ces instruments financiers pour leur propre compte ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérationnelle du système financier, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le client doit avoir donné son consentement exprès préalable à l'utilisation des instruments dans des conditions spécifiques et, dans le cas d'un client de détail, sa signature ou un mécanisme alternatif équivalent doit y figurer.
b) L'utilisation des instruments financiers dudit client doit se limiter aux conditions spécifiées et acceptées par le client.
2. Les entités opérationnelles du système financier ne peuvent pas conclure d'accords pour des opérations de financement sur titres, en ce qui concerne des instruments financiers qu'elles détiennent pour le compte du client, sur un compte global tenu par un tiers, ni utiliser d'une autre manière ces instruments financiers pour leur propre compte ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérationnelle du système financier, sauf si, outre les conditions établies au paragraphe 1, au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Chacun des clients dont les instruments financiers sont déposés sur un compte global doit avoir donné son consentement exprès préalable conformément à la lettre
a) du paragraphe 1.
b) L'entité opérationnelle du système financier doit disposer de systèmes et de contrôles garantissant que seuls sont utilisés les instruments financiers appartenant à des clients ayant donné leur consentement exprès préalable conformément à la lettre
a) du paragraphe 1.
3. Les registres des entités opérationnelles du système financier doivent inclure des données du client conformément aux instructions qui ont été utilisées pour les instruments financiers, ainsi que le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, afin de permettre l'attribution correcte des pertes éventuelles. »
Article 12. Modification de l'article 13 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 3 et il est ajouté le paragraphe 4 à l'article 13 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 13. Gestion des conflits d'intérêts […] 3. […] Lorsque l'entité est membre d'un groupe, la politique doit également tenir compte de toute circonstance que ladite entité connaît ou devrait connaître, dans le cas où elle serait susceptible de provoquer un conflit d'intérêts du fait de la structure et des activités d'autres membres du groupe.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux rapports d'investissement et aux conditions requises organisationnelles supplémentaires lorsqu'une entité opérationnelle du système financier élabore et diffuse des rapports sur des investissements. »
Article 13.
Ajout d'un nouvel article 13 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 13 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 13 bis. Conflits d'intérêts potentiellement préjudiciables aux clients Afin d'identifier les types de conflits d'intérêts qui surviennent lors de la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces mêmes services, et afin d'éviter que leur existence puisse porter atteinte aux intérêts d'un client, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte, au minimum, la question de savoir si l'entité ou une personne concernée, ou bien une personne directement ou indirectement liée à l'entité par une relation de contrôle, se trouve dans l'une des situations suivantes, que ce soit à la suite de la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou de l'exercice d'activités d'investissement, ou pour d'autres motifs :
a) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est susceptible de réaliser un gain financier, ou d'éviter une perte financière, au détriment du client.
b) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une opération réalisée pour le compte du client qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat.
c) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport aux intérêts du client.
d) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée exerce la même activité que le client.
e) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, en plus de la commission ou de la rémunération habituelle pour ce service. »
Article 14.
Ajout d'un nouvel article 13 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 13 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 13 ter. Politique de gestion des conflits d'intérêts
1. La politique en matière de conflits d'intérêts établie conformément au paragraphe 3 de l'article 13 doit contenir les éléments suivants :
a) Elle doit identifier, en ce qui concerne les services et activités d'investissement et les services auxiliaires spécifiques fournis par l'entité ou pour le compte de cette dernière, les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.
b) Elle doit préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter afin de gérer ces conflits.
2. Les procédures et les mesures prévues à la lettre
b) du paragraphe 1 doivent garantir que les personnes concernées qui participent à différentes activités impliquant un conflit d'intérêts parmi ceux qui sont précisés à la lettre
a) du paragraphe 1 exercent ces activités avec un niveau d'indépendance adapté à la taille et aux activités de l'entité et du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'à l'importance du risque d'atteinte aux intérêts des clients. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 1, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent inclure celles, parmi les procédures et mesures énumérées ci-après, qui sont nécessaires et appropriées pour garantir le degré d'indépendance requis :
a) Des procédures efficaces visant à empêcher ou à contrôler l'échange d'informations entre des personnes concernées participant à des activités comportant un risque de conflit d'intérêts, lorsque l'échange de ces informations peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.
b) La surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités ou à fournir des services pour le compte ou au profit de clients dont les intérêts sont opposés, ou qui représentent des intérêts susceptibles d'entrer en conflit, y compris ceux de l'entité.
c) La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les produits générés par ces activités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de survenir en relation avec ces activités.
d) Des mesures visant à empêcher ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la manière dont une personne concernée fournit des services ou exerce des activités d'investissement ou des services auxiliaires.
e) Des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou services auxiliaires distincts, lorsque cette participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. Si l'adoption ou la mise en pratique d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne garantit pas le degré d'indépendance requis, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires nécessaires et appropriées à cette fin. »
Article 15.
Ajout d'un nouvel article 14 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 14 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 14 bis. Mécanisme extrajudiciaire de réclamation des consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires Les consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires ont le droit de soumettre leurs réclamations aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges établies par la législation en matière de protection du consommateur, afin de régler les conflits entre les consommateurs de services d'investissement et/ou auxiliaires et les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou auxiliaires, relatifs aux droits et obligations découlant de la présente Loi, de ses dispositions réglementaires d'application ou des communiqués techniques émis par l'AFA, selon le cas. »
Article 16. Modification de l'article 15 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 2 est modifié, le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et un nouveau paragraphe 5 est introduit à sa place, les lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4 sont ajoutées et un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 15 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 15. Registres […]
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles réalisent, ainsi qu'un registre de leur organisation interne et, en tout état de cause, au minimum, un registre des ordres et un registre des opérations.
Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de réception de l'ordre ou d'exécution de l'opération et au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Lorsque l'entité a effectué une déclaration d'opération suspecte en matière d'abus de marché auprès de l'AFA, elle doit conserver les registres correspondants pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite déclaration et, en tout état de cause, jusqu'à la date de clôture de l'enquête, le cas échéant.
Si, à l'expiration de cette période, une procédure administrative ou judiciaire demeurait ouverte concernant les ordres ou opérations faisant l'objet de ces registres, ces registres doivent être conservés jusqu'à la date d'achèvement desdites procédures.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles conservent tout ou partie des registres pendant une période indéterminée en fonction de la nature de l'instrument ou de l'opération, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre à l'AFA l'exercice de ses fonctions de surveillance.
Après l'expiration de l'agrément d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA peut exiger que l'entité opérationnelle du système financier conserve les registres pour la durée restante de la période de cinq ans visée au premier alinéa. […]
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent conserver les registres mentionnés aux paragraphes précédents sur un support permettant le stockage de manière à ce que ces registres soient dûment sauvegardés et, conformément à la législation en vigueur, accessibles à l'entité, à ses clients, à ses auditeurs, à l'AFA ou à toute autre autorité devant y avoir accès, de manière à ce que les conditions suivantes soient remplies :
a) L'AFA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes fondamentales du traitement de chaque opération.
b) Il doit être possible de déterminer facilement toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des registres avant ces corrections ou modifications.
c) Il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les registres de toute autre manière. […]
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre des types de services d'investissement ou auxiliaires fournis par l'entité ou pour le compte de l'entité elle-même dans lesquels est survenu un conflit d'intérêts ayant entraîné un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, dans lesquels ce conflit est susceptible de survenir. […]
7. L'AFA doit élaborer et tenir à jour une liste des registres minimaux que les entités opérationnelles du système financier doivent conserver, conformément à la législation en vigueur. »
Article 17. Modification de l'article 17 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
L'article 17 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié en son paragraphe 1 et complété par un nouveau paragraphe 2, et est rédigé comme suit : « Article 17. Publicité
1. Les communications publicitaires des entités opérationnelles du système financier doivent être transparentes, impartiales, claires et non trompeuses. De même, elles doivent être compréhensibles pour le public cible auquel elles s'adressent, doivent être clairement identifiables en tant que communications publicitaires et doivent respecter l'ensemble du cadre normatif en vigueur en la matière.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les informations figurant dans une communication publicitaire sont cohérentes avec toute information qu'elles fournissent aux clients dans le cadre de la prestation de services d'investissement et auxiliaires. Lorsqu'une communication publicitaire contient une offre ou une invitation de la nature indiquée ci-après et précise la forme de la réponse, ou comprend un formulaire au moyen duquel il est possible d'y répondre, elle doit inclure les informations établies par voie réglementaire en ce qui concerne cette offre ou cette invitation :
a) Une offre de conclure un contrat portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire avec toute personne qui répond à la communication.
b) Une invitation, adressée à toute personne qui répond à la communication, à formuler une offre de conclure un contrat portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si, pour répondre à une offre ou à une invitation figurant dans la communication publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou combinés, contiennent ces informations. »
Article 18. Modification de l'article 19 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 11 de l'article 19 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 19. Audits externes […] 11. […] En particulier, l'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent informer l'AFA, au moins une fois par an, de l'adéquation des mesures adoptées par l'entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement et/ou auxiliaires conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la présente Loi. »
Article 19. Modification de l'article 20 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est procédé à la modification de l'article 20 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 20. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication périodique de la part des entités opérationnelles du système financier
1. Sont soumis à communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au commencement de toute action de l'entité et du processus d'autorisation préalable, certains faits significatifs. L'entité opérationnelle du système financier doit communiquer à l'AFA son intention d'effectuer ou d'entreprendre les actions visant à cet objectif, doit fournir les données disponibles à ce moment-là et doit mettre particulièrement en évidence la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué. Est soumise à cette communication initiale l'intention d'effectuer les actions suivantes :
a) L'acquisition de parts sociales dans des entités ou activités entrepreneuriales, andorranes ou étrangères, y compris la création d'entités ou d'activités entrepreneuriales à l'étranger, avec une vocation de permanence.
b) La dissolution d'entités, la cessation d'activités entrepreneuriales ou la transmission de participations qualifiées dans l'une de ces entités ou activités entrepreneuriales, andorranes ou étrangères.
c) Les fusions, scissions et autres opérations de restructuration sociétaire des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participations, pour autant que ces dernières soient des entités contrôlées par les premières, ou toute autre opération sociétaire significative.
d) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe.
e) La décision de toute personne physique ou morale, dès que l'entité opérationnelle du système financier en a connaissance, d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans ladite entité.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent solliciter auprès de l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription dans ses registres des actes suivants :
a) Actes soumis à l'autorisation préalable avec non-opposition de la part de l'AFA :
i) Les opérations sociétaires des participations contrôlées par des entités opérationnelles du système financier soumises à l'autorisation préalable ou à des actes de non-opposition de la part de l'autorité compétente de l'État où elles ont lieu. ii) L'octroi de prêts participatifs ou d'autres facilités de crédit à des entités dans lesquelles une participation est détenue. iii) Les changements et nominations d'auditeurs externes dans les entités opérationnelles du système financier. iv) Les augmentations ou réductions du capital social des participations contrôlées par des entités opérationnelles du système financier, même si elles n'entraînent pas de changement de participation des actionnaires, qui ne sont pas incluses au paragraphe i précédent. Les cas d'autorisation préalable avec non-opposition sont réputés résolus par silence positif si l'AFA ne communique pas son opposition dans le délai pour statuer établi à l'article 26 ci-après.
b) Actes soumis à l'autorisation préalable de l'AFA :
i) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale. ii) Les changements et les nominations des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, y compris les changements de poste ou de fonction des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle. iii) Les changements et les nominations des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe dans le cadre d'une entité opérationnelle du système financier, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte faisant partie d'un groupe, et dans laquelle, outre les postes au sein de la société mère, sont créés des postes de direction générale ou de responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe, distincts de ceux de la société mère considérée individuellement. iv) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité opérationnelle du système financier.
v) Le rachat anticipé, le remboursement, la restitution ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant la date de leur échéance contractuelle, dans l'entité opérationnelle du système financier. vi) Les modifications de l'objet social des entités opérationnelles du système financier. vii) Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité opérationnelle du système financier ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première. viii) La création et/ou l'acquisition d'entités, avec une vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités opérationnelles du système financier, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition visés au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. ix) Les changements dans les pourcentages de participation des entités opérationnelles du système financier dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 pour cent de leur participation dans la société détenue, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition visés au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20.
x) Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participations, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition visés au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. xi) Les processus de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction (radiation) d'entités opérationnelles du système financier. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des conditions à ces opérations. xii) L'exonération de constitution de comités spécialisés du conseil d'administration en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier et de son groupe, ainsi que de son profil de risque. xiii) La constitution de comités mixtes des risques et d'audit, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xiv) La constitution de comités mixtes des rémunérations et des nominations, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xv) L'exercice d'un mandat non exécutif supplémentaire à ceux établis à l'article 6 quater de la présente Loi par les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux, s'il est considéré que cela n'empêche pas l'exercice correct de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier. xvi) L'application des taux d'actualisation théorique visés au point iii) de la lettre
g) du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la présente Loi à 25 pour cent de la rémunération variable totale, pour autant qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés sur un délai de cinq ans ou plus. xvii) L'externalisation de fonctions dans les termes prévus à l'article 8. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des limitations à la délégation pendant le délai établi à l'article 26 ; à cet effet, elle prend en considération, entre autres aspects, la politique de délégation établie par l'entité, sa structure organisationnelle, son environnement de contrôle interne et les implications de la délégation au regard de l'exercice de la fonction de surveillance de l'AFA. xviii) Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire dans les entités opérationnelles du système financier ou dans leurs participations, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA et/ou l'autorité de surveillance étrangère, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition visé au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20. xix) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle et/ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition visés au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20.
3. Les actes soumis à inscription, outre ceux qui disposent déjà d'une autorisation préalable ou qui ont été autorisés par la non-opposition, sont les suivants :
i) Les changements de l'actionnariat des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participations non compris dans les hypothèses du paragraphe 2 précédent, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3 pour cent du capital social de l'entité. ii) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou inférieur à 10, 20, 30 ou 50 pour cent ou que, en vertu de la réduction, le contrôle de l'entité soit perdu. iii) Les processus de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction (radiation) des participations des entités opérationnelles du système financier, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par ces dernières. iv) L'existence de personnes qui, en leur qualité d'agents financiers, agissent au nom et/ou pour le compte de l'entité autorisée et établissent des relations avec les clients de l'entité.
v) L'établissement et/ou la modification d'alliances stratégiques. vi) Les modifications des statuts sociaux de l'entité opérationnelle du système financier ou de ses participations, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les hypothèses précédentes. vii) L'inscription de la nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration des entités opérationnelles du système financier, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs.
4. Les informations soumises à communication périodique semestrielle de la part des entités opérationnelles du système financier sont les suivantes :
a) Leurs participations dans d'autres entités.
b) Les membres de l'organe d'administration et de la direction générale, y compris les postes de secrétaire et de vice-secrétaire, de leurs participations.
c) L'identité des auditeurs de leurs participations.
d) L'identité des actionnaires et associés de l'entité opérationnelle du système financier, en indiquant le volume de leurs participations et la répartition de l'actionnariat. »
Article 20. Ajout d'un article 20 bis à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est inséré l'article 20 bis de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 20 bis. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication de la part de l'acquéreur
1. Sont soumis à communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au début de toute action, les actes suivants :
a) La décision de toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée, doit fournir les données disponibles à ce moment et doit mettre particulièrement en évidence la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué.
b) La décision de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, de cesser de détenir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée et doit également notifier si elle a décidé de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par cette même personne soit inférieure à 20, à 30 ou à 50 pour cent, ou que l'entité cesse d'être sa filiale.
2. Toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, doit solliciter auprès de l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription ultérieure pour pouvoir, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, atteindre ou acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale.
3. Toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert avec d'autres, a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entité opérationnelle du système financier de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital qu'elle détient devient égal ou supérieur à 3 pour cent, doit le communiquer immédiatement et par écrit à l'AFA et à l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doit indiquer le montant de la participation atteinte. »
Article 21. Ajout d'un nouvel article 20 ter à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est inséré un article 20 ter dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 20 ter. Critères d'évaluation d'un projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier
1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis et au paragraphe 1 de l'article 20 quater, ainsi que des informations complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 25, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier visée par le projet d'acquisition, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer le caractère approprié de l'acquéreur potentiel et la solidité financière du projet d'acquisition selon les critères suivants :
a) L'honorabilité commerciale et professionnelle de l'acquéreur potentiel.
b) L'honorabilité commerciale et professionnelle, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée.
c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, notamment eu égard au type d'activité exercée ou envisagée au sein de l'entité visée par le projet d'acquisition.
d) L'incidence de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à respecter de façon durable les règles de solvabilité et de liquidité prévues par :
i) La Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation applicable, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette même réglementation ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoine dans la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation applicable dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris le point de savoir si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées.
e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec le projet d'acquisition, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, ou que le projet d'acquisition pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation du projet d'acquisition, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande relative à un projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.
2. Nonobstant les dispositions du point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et du paragraphe 2 de l'article 20 bis, lorsque l'AFA reçoit deux notifications ou plus visant à acquérir ou à augmenter des participations qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire. »
Article 22. Ajout d'un nouvel article 20 quater à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est inséré un article 20 quater dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 20 quater. Coopération aux fins de l'autorisation des acquisitions de participations qualifiées
1. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation visée à l'article 20 ter, doit consulter la Cellule de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police et les autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences, au sujet de l'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel, des membres du conseil d'administration et de la direction générale susceptibles d'être nommés à la suite de l'acquisition proposée.
2. De même, l'AFA peut demander aux autorités compétentes de pays tiers, pour autant que soient respectés les principes de coopération internationale établis à l'article 20 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, toutes les informations essentielles ou pertinentes pour évaluer une acquisition ou une cession d'une participation qualifiée, en particulier si l'acquéreur potentiel est l'un des suivants :
a) Une entité bancaire, une entité d'assurance, une entité de réassurance, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique agréé dans un pays tiers ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est proposée.
b) L'entreprise mère de l'une des entités visées à la lettre
a) ci-dessus agréée dans un pays tiers ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est proposée.
c) Une personne physique ou morale qui contrôle l'une des entités visées à la lettre
a) ci-dessus agréée dans un pays tiers ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est proposée. »
Article 23. Modification de l'article 21 de la Loi 8/2013 , relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière
L'article 21 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Organisme responsable
1. L'AFA est l'organisme chargé de statuer sur les demandes d'autorisation préalable et/ou d'inscription et de recevoir les communications périodiques prévues aux articles précédents, ainsi que d'établir et de mettre à jour les registres officiels contenant les informations des entités relatives aux actes énumérés dans la présente loi.
2. L'AFA est habilitée à réduire, étendre ou modifier les actes soumis à autorisation préalable, à inscription et/ou à communication périodique parmi les actes énumérés aux articles 20 et 20 bis , si cela est nécessaire à l'exercice adéquat de ses fonctions, au moyen de la publication de communiqués techniques.
3. Lorsqu'elle procède à l'évaluation des demandes d'autorisation préalable, l'AFA doit consulter, le cas échéant, l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues. »
Article 24.
Modification de l'article 22 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière L'article 22 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 22. Demandes d'autorisation préalable
1. Pour produire pleinement leurs effets, l'autorisation préalable correspondante ou la non-opposition doit avoir été obtenue préalablement à la réalisation des actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis .
2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même où elles sont présentées par écrit. »
Article 25.
Modification de l'article 23 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière L'article 23 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Demandes d'inscription et information périodique
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent présenter à l'AFA les demandes d'inscription relatives aux actes visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 et aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle se produit l'acte devant être enregistré.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent présenter à l'AFA la communication périodique visée au paragraphe 4 de l'article 20 au cours du premier mois civil de chaque semestre.
3. L'AFA est habilitée à proroger ces délais, sur demande préalable. »
Article 26.
Modification de l'article 24 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière L'article 24 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24. Documentation à joindre aux demandes Les demandeurs doivent joindre aux demandes la documentation justificative relative à la conformité à la législation en vigueur des actes pour lesquels l'autorisation préalable et/ou l'inscription est sollicitée, en vertu de laquelle les garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ne peuvent être affectées négativement de manière significative. L'AFA fixe par un communiqué technique le contenu minimal de la documentation à remettre dans chaque cas. »
Article 27.
Modification de l'article 25 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière L'article 25 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Informations complémentaires
1. L'AFA peut demander aux demandeurs les informations complémentaires qu'elle estime utiles ou opportunes en relation avec l'acte soumis à autorisation préalable ou à inscription.
2. S'agissant des actes visés au point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis , l'AFA peut demander, le cas échéant, pendant le délai d'évaluation des projets d'acquisition de parts sociales qualifiées, mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de ce même délai d'évaluation, les informations supplémentaires dont elle a besoin pour compléter l'évaluation. Cette demande doit être formulée par l'AFA par écrit, en précisant les informations et la documentation supplémentaires nécessaires. Le délai d'évaluation visé à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 26 est suspendu pendant la période comprise entre la date à laquelle l'AFA demande les informations et la date de réception d'une réponse de l'acquéreur potentiel. La suspension a une durée maximale de vingt jours ouvrables, qui peut être portée à trente jours ouvrables lorsque l'acquéreur potentiel est établi dans un pays tiers ou est une personne physique ou morale non soumise à une réglementation en matière de solvabilité et de liquidité telle que celle de la Principauté d'Andorre. L'AFA peut, le cas échéant, formuler d'autres demandes afin que les informations soient complétées ou clarifiées, mais aucune de ces demandes ne donne lieu à une suspension du délai d'évaluation. »
Article 28. Modification de l'article 26 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
L'article 26 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 26. Délai de décision et de notification
1. L'AFA doit statuer sur les demandes de non-opposition et d'autorisation préalable et notifier sa décision dans les délais maximaux établis au paragraphe suivant à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes.
2. Les délais maximaux pour statuer sur les demandes et notifier la décision sont les suivants :
a) En ce qui concerne le point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et le paragraphe 2 de l'article 20 bis, l'AFA dispose d'un délai maximal de soixante jours ouvrables.
b) En ce qui concerne les actes visés aux points ii) à iv) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et les actes visés aux points ii) à ix), xii) à xvii) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, le délai est de deux mois.
c) En ce qui concerne l'acte visé au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et l'acte visé au point xi) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, le délai est de trois mois.
d) En ce qui concerne les actes visés aux points x), xviii) et xix) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, le délai est de six mois.
3. L'AFA peut fixer une période maximale pour la réalisation de l'acquisition proposée visée à la lettre
a) du paragraphe 2 précédent et la prolonger le cas échéant.
4. L'AFA doit statuer sur les demandes d'inscription et notifier sa décision dans le délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes. »
Article 29. Modification de l'article 27 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
L'article 27 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Refus
1. L'AFA s'oppose à la demande, refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription s'il ressort de l'examen de la documentation que celle-ci est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite réaliser, autoriser ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation.
2. En ce qui concerne les actes visés au point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis, si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de l'achèvement de l'évaluation, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, puisse être dépassé.
3. L'AFA peut retirer l'autorisation préalable accordée lorsque les informations et/ou la documentation fournies dans la demande ayant servi de fondement à la décision contiennent des informations inexactes ou mensongères ou lorsque le destinataire n'a pas fait usage de l'autorisation préalable dans un délai de six mois. »
Article 30. Modification de l'article 28 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
L'article 28 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 28. Recours Les demandeurs d'autorisation préalable et/ou d'inscription peuvent former un recours contre les décisions de l'AFA devant la Section administrative du Tribunal des Batlles dans le délai de treize jours ouvrables. »
Article 31. Suppression de l'article 29 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
L'article 29 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est supprimé.
Article 32. Modification de l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1 et un nouvel alinéa au paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 31. Classification des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 30 doivent classer tous leurs clients en tant que clients de détail ou clients professionnels. Sont clients de détail tous les clients qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux nouveaux clients et aux clients existants l'établissement d'un changement de catégorie en tant que clients de détail, professionnels ou contreparties éligibles.
2. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 30 doivent informer chacun de leurs clients, sur un support durable, de la catégorie précise dans laquelle elles les ont classés, ainsi que de leur droit de demander une classification différente et des conséquences qui peuvent en découler quant à leur protection. En particulier, les entités opérationnelles du système financier sont autorisées, de leur propre initiative ou à la demande du client, à :
a) Traiter comme client professionnel ou de détail un client qui pourrait, par défaut, être classé comme contrepartie éligible.
b) Traiter comme client de détail un client qui est considéré comme client professionnel. »
Article 33. Modification de l'article 32 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1 et le paragraphe 3, et les lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 32 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière sont modifiées, et sont rédigés comme suit : « Article 32. Clients professionnels 1. […]
a) Les entités bancaires ; les entités financières - non bancaires - de crédit spécialisé ; les entités financières d'investissement, les organismes de placement collectif, y compris ceux de titrisation ou de capital-risque, et leurs sociétés de gestion, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et leurs sociétés de gestion, les opérateurs en matières premières et en dérivés sur matières premières, les opérateurs qui négocient pour compte propre, les autres investisseurs institutionnels et, en général, toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA ; […] En tout état de cause, les clients mentionnés au présent paragraphe peuvent demander à être traités comme clients non professionnels, et les entités opérationnelles du système financier peuvent convenir de leur accorder un niveau de protection plus élevé.
Dans ce cas, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client, avant de fournir tout service, que, conformément aux informations dont elle dispose, il est considéré comme client professionnel et qu'il est traité comme tel, sauf si l'entité opérationnelle du système financier et le client en conviennent autrement.
L'entité opérationnelle du système financier doit également informer le client de la possibilité de demander une modification des conditions de l'accord afin d'obtenir un degré de protection plus élevé.
En particulier, il appartient au client classé comme professionnel de demander un niveau de protection plus élevé lorsqu'il estime qu'il n'est pas en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il s'expose. […]
c) Les États et les administrations publiques en général ; les organismes publics qui gèrent la dette publique ; les banques centrales ; l'AFA, les organismes internationaux et supranationaux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et d'autres organisations internationales similaires ; et […]
3. Le niveau maximal de protection visé au paragraphe 1 est accordé lorsqu'un client professionnel conclut avec l'entité opérationnelle du système financier un accord écrit stipulant qu'il ne sera pas traité comme professionnel aux fins du régime de conduite applicable. L'accord doit préciser les services, les opérations ou le type de produits ou d'opérations auxquels il s'applique. »
Article 34.
Ajout d'un nouvel article 32 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 32 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 32 bis. Demande de traitement en tant que client professionnel Aux fins de l'article 32, les organismes du secteur public et les clients de détail peuvent demander à être traités comme clients professionnels, pour autant que les critères pertinents et la procédure établie par voie réglementaire soient respectés. En tout état de cause, les clients mentionnés au présent paragraphe ne sont pas considérés comme possédant des connaissances et une expérience du marché comparables à celles des clients professionnels. »
Article 35. Modification de l’article 33 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 4 est ajouté à l’article 33 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 33. Contreparties éligibles […]
4. Peuvent être reconnues comme contreparties éligibles les entités de pays tiers qui sont équivalentes aux entités délimitées au paragraphe 2. Dans le cas d’une opération dans laquelle les contreparties potentielles sont situées dans des juridictions différentes, l’entité opérationnelle du système financier doit respecter le statut de l’autre client, tel que déterminé par la législation ou les mesures du pays tiers dans lequel ce client est établi. De même, peuvent également être reconnus comme contreparties éligibles les clients de pays tiers qui remplissent les conditions et les conditions requises du paragraphe 3. »
Article 36.
Ajout d’un nouvel article 33 bis à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Un nouvel article 33 bis est ajouté à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 33 bis .
Changements de classification en relation avec les contreparties éligibles Lorsqu’une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client et que la relation avec une entité opérationnelle du système financier est soumise à l’article 5, à l’article 15, à l’article 35, au paragraphe 1 de l’article 36, au paragraphe 1 et 2 de l’article 36 bis , au paragraphe 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de l’article 37, mais ne demande pas expressément à être traitée comme un client de détail, et que l’entité opérationnelle du système financier accepte cette demande, l’entité opérationnelle doit traiter cette contrepartie éligible comme un client professionnel.
Toutefois, lorsque cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, les dispositions relatives aux demandes de traitement comme non professionnel visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32 doivent s’appliquer. »
Article 37. Modification de l’article 34 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à l’article 34 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 34. Incitations […]
2. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier sont considérées comme n’agissant pas d’une manière honnête, impartiale et professionnelle, conformément au meilleur intérêt de leurs clients, si elles versent ou reçoivent un quelconque type d’honoraire, de commission ou d’avantage non monétaire non inclus au paragraphe 1. »
Article 38. Modification de l’article 35 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 3 est modifié, une lettre
i) est ajoutée au paragraphe 4 et un nouveau paragraphe 7 est incorporé à l’article 35 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 35. Obligations d’information […]
3. Lorsque les mesures exigées à l’article 13 ne suffisent pas à garantir raisonnablement que les risques de préjudice pour les intérêts du client seront évités, l’entité opérationnelle du système financier doit révéler clairement au client la nature générale ou la source des conflits d’intérêts avant d’agir pour le compte du client. L’information visée à l’alinéa précédent doit être communiquée :
a) Sur un support durable.
b) De manière suffisamment détaillée, compte tenu de la nature du client, pour permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause sur le service, dans le contexte dans lequel le conflit se présente.
4. Avant qu’un client de détail, actuel ou potentiel, ne soit lié à une entité opérationnelle du système financier pour que celle-ci lui fournisse des services d’investissement ou des services auxiliaires, et afin que cela lui permette de comprendre la nature et les risques des services d’investissement et du type d’instrument financier qui lui sont proposés et qu’il puisse prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause, cette entité est tenue de lui fournir, suffisamment à l’avance, une information appropriée sur :
i) Les lieux d’exécution des ordres. […]
7. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable afin d’établir les dispositions suivantes en relation avec les obligations d’information :
a) Dispositions relatives aux rapports d’investissement que les entités doivent élaborer ou commander.
b) Dispositions relatives aux conditions que l’information doit remplir pour être impartiale, claire et non trompeuse.
c) Dispositions relatives aux conditions requises générales d’information des clients.
d) Dispositions relatives à l’information sur l’entité opérationnelle du système financier destinée aux clients de détail et aux clients de détail potentiels.
e) Dispositions relatives aux conditions requises d’information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients.
f) Dispositions relatives à l’information élaborée conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
g) Dispositions relatives à l’information des obligations sur l’exécution d’ordres non liés à la gestion de portefeuilles.
h) Dispositions relatives aux obligations d’information concernant la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients.
i) Dispositions relatives aux obligations supplémentaires d’information pour les opérations de gestion de portefeuilles ou de responsabilité contingente.
j) Dispositions relatives à l’état des instruments financiers ou des fonds des clients à fournir par les entités. »
Article 39.
Ajout d'un nouvel article 35 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 35 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 35 bis. Conditions d'application à la fourniture d'informations
1. Lorsque, aux fins du présent chapitre, la fourniture d'informations sur un support durable est exigée, les entités opérationnelles du système financier peuvent fournir les informations sur un support durable autre que le papier, à condition que :
a) La fourniture des informations sur un support autre que le papier soit appropriée dans le contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée.
b) Le destinataire des informations, lorsqu'il a la possibilité de choisir entre la réception sur papier ou sur un autre support durable, choisisse expressément la fourniture des informations sur cet autre support durable.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier, aux fins de satisfaire aux obligations d'information des clients établies par la présente Loi et ses dispositions d'application, fournit les informations au moyen du site web, et que les informations ne sont pas adressées personnellement au client, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La fourniture des informations au moyen du site web doit être appropriée dans le contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée.
b) Le client doit consentir expressément à ce que les informations lui soient fournies sur ce support.
c) L'adresse du site web, ainsi que l'endroit précis du site où les informations peuvent être consultées, doivent être notifiés au client par voie électronique.
d) Les informations doivent être à jour.
e) Les informations doivent être accessibles en permanence au moyen du site web pendant la période raisonnable dont le client peut avoir besoin pour les examiner.
3. Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications par voie électronique est considérée comme appropriée dans le contexte dans lequel l'activité entre l'entité opérationnelle du système financier et le client est exercée lorsqu'il existe des éléments de preuve indiquant que le client a un accès régulier à Internet. À cet égard, la communication d'une adresse électronique par le client constitue une preuve valable pour justifier que le client a un accès régulier à Internet. »
Article 40.
Ajout d'un nouvel article 35 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 35 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 35 ter. Informations sur les instruments financiers
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients ou clients potentiels une description générale de la nature et des risques des instruments financiers, en tenant compte, notamment, de la catégorisation du client en tant que client de détail ou client professionnel. Cette description doit expliquer les caractéristiques du type spécifique d'instrument financier concerné, ainsi que les risques propres à ce type d'instrument financier particulier, de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.
2. La description des risques doit comporter, lorsque cela est pertinent pour le type spécifique d'instrument concerné ainsi que pour la situation et le niveau de connaissances du client, les éléments suivants :
a) Les risques afférents à ce type d'instrument financier, y compris une explication de l'effet de levier et de ses effets, ainsi que le risque de perte totale de l'investissement.
b) La volatilité du prix de ces instruments et toute limite éventuelle du marché sur lequel ils peuvent être négociés.
c) Le fait qu'un investisseur pourrait assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des obligations conditionnelles, du fait d'opérations sur ces instruments.
d) Toute marge obligatoire ou obligation similaire applicable aux instruments de ce type.
3. Si une entité opérationnelle du système financier fournit à un client de détail ou à un client de détail potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public de valeurs mobilières à ce moment-là et qu'un prospectus a été publié en relation avec cette offre, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client ou client potentiel du moment où ce prospectus est mis à la disposition du public.
4. Lorsqu'il est probable que les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers différents soient supérieurs aux risques associés à l'une quelconque de ses composantes, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir une description adéquate des composantes de cet instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
5. Dans le cas des instruments financiers qui comportent une garantie d'un tiers, les informations sur la garantie doivent comprendre suffisamment d'éléments sur le garant et la garantie pour permettre au client de détail ou client de détail potentiel de procéder à une évaluation raisonnable de la garantie. »
Article 41.
Ajout d'un nouvel article 35 quater à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 35 quater à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 35 quater. Informations sur les coûts et les dépenses associés Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients de détail et clients de détail potentiels des informations sur les coûts et les dépenses associés comprenant, le cas échéant, les informations suivantes :
a) Le prix total que le client doit payer en relation avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou service auxiliaire, y compris l'ensemble des honoraires, des commissions, des coûts et des dépenses associés, et tous les impôts payables par l'intermédiaire de l'entité opérationnelle du système financier ou, si un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix total, de manière que le client puisse le vérifier.
b) Lorsqu'une partie du prix total mentionné à la lettre
a) doit être payée totalement ou partiellement en monnaie étrangère, une indication de la monnaie concernée, ainsi que de la contre-valeur et des coûts applicables.
c) Un avertissement relatif à la possibilité que d'autres coûts, y compris des impôts, puissent naître pour le client en relation avec des opérations liées à l'instrument financier ou au service d'investissement qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entité opérationnelle du système financier ni stipulés par cette même entité.
d) Les modalités de paiement ou autres. Aux fins de la lettre a), les commissions perçues par l'entité opérationnelle du système financier doivent être indiquées séparément dans chaque cas. »
Article 42. Modification de l'article 36 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
L'article 36 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Évaluation de l'adéquation
1. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, doivent obtenir les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, afin de pouvoir recommander les services d'investissement et les instruments financiers les plus adaptés au client. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience ne doivent pas être demandées dans le cas des clients professionnels.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle peut présumer que, en ce qui concerne les produits, opérations et services pour lesquels il a obtenu cette classification, le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires aux fins du paragraphe 1. Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture de conseils en investissement à un client professionnel visé à l'article 32, l'entité opérationnelle du système financier peut présumer que le client est financièrement en mesure de supporter tout risque d'investissement lié aux objectifs d'investissement de ce client.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou du client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur la source et l'importance de ses produits (recettes) réguliers, ses actifs (y compris ses actifs liquides), ses investissements et ses biens immeubles, ainsi que ses engagements financiers réguliers.
4. Les informations relatives aux objectifs d'investissement du client ou du client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque et les finalités de l'investissement.
5. Lorsque, en fournissant le service d'investissement de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entité opérationnelle du système financier n'obtient pas les informations requises conformément au paragraphe 1, elle ne peut pas recommander de services d'investissement ou d'instruments financiers au client ou au client potentiel. »
Article 43.
Ajout d'un nouvel article 36 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 36 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 bis. Évaluation du caractère approprié
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 précédent doivent, avant de les fournir, demander aux clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type de produit ou de service faisant l'objet de la transaction ou de la prestation, afin de pouvoir évaluer si le produit ou le service est approprié pour le client.
Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience ne doivent pas être demandées dans le cas des clients professionnels.
Les entités opérationnelles du système financier peuvent présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces services d'investissement ou opérations spécifiques, ou aux types d'opérations ou de produits pour lesquels le client est classé comme client professionnel.
Lorsque, sur la base des informations fournies par le client, l'entité estime que le service ou l'instrument financier n'est pas approprié pour le client, elle doit l'avertir de son opinion et conserver une trace dudit avertissement.
Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.
Lorsque le client ne fournit pas les informations demandées ou lorsque celles qu'il fournit sont insuffisantes, l'entité doit avertir le client que cette situation l'empêche de déterminer si le service ou l'instrument financier faisant l'objet de la prestation ou de la transaction est approprié pour lui.
Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement limités exclusivement à l'exécution ou à la réception et à la transmission d'ordres de clients, avec ou sans prestation de services auxiliaires, peuvent fournir ces services sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation des connaissances et de l'expérience du client, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Que lesdits services portent sur l'un des instruments financiers suivants :
i) Actions admises à la cotation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un SMN, lorsqu'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des actions d'organismes de placement collectif autres que les OPC et des actions incorporant des dérivés. ii) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un SMN, à l'exclusion de ceux qui incorporent des dérivés ou une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iii) Instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux qui incluent des dérivés ou incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iv) Parts sociales et actions d'OPC, à l'exclusion des OPC structurés.
v) Dépôts structurés, à l'exclusion de ceux qui incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus en ce qui concerne le rendement ou le coût de sortie du produit avant son échéance. vi) Autres instruments financiers non complexes conformément aux dispositions de l'article 36 quater.
b) Que le service soit fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.
c) Que le client ou client potentiel ait été clairement informé que, lors de la prestation de ce service, l'entité opérationnelle du système financier n'est pas tenue d'évaluer le caractère approprié de l'instrument financier proposé ou du service fourni et que, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.
d) Que l'entité opérationnelle du système financier respecte les obligations que lui impose l'article 13. »
Article 44.
Ajout d'un nouvel article 36 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 36 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 ter. Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
1. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel en matière d'investissement doivent inclure les éléments suivants, dans la mesure appropriée à la nature du client, à la nature et à l'étendue du service à fournir et au type de produit ou d'opération envisagé, y compris leur complexité et les risques inhérents :
a) Les types de services, d'opérations et d'instruments financiers avec lesquels le client est familiarisé.
b) La nature, le volume et la fréquence des opérations du client sur instruments financiers et la période durant laquelle elles ont été réalisées.
c) Le niveau d'éducation et la profession ou la profession antérieure pertinente du client ou client potentiel.
2. L'entité opérationnelle du système financier ne peut pas inciter un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins du paragraphe 1 de l'article 36 et du paragraphe 1 de l'article 36 bis.
3. Les entités opérationnelles du système financier sont en droit de se fier aux informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, à moins qu'il ne soit certain que les informations sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. »
Article 45.
Ajout d'un nouvel article 36 quater à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Un nouvel article 36 quater est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 quater. Prestation de services portant sur des instruments non complexes
1. Un instrument financier non mentionné à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 36 bis est considéré comme non complexe s'il remplit les critères suivants :
a) Il n'est pas visé à la lettre
c) de la définition 18 de l'article 2 ni aux lettres
d) à
k) de la définition 11 de l'article 2 de la présente Loi.
b) Il existe des possibilités fréquentes de céder, de rembourser ou de réaliser d'une autre manière cet instrument à des prix qui sont publiquement disponibles pour les participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix proposés ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur.
c) Il n'implique pour le client aucune responsabilité effective ou potentielle excédant le coût d'acquisition de l'instrument.
d) Il ne comporte pas de clause, de condition ou d'élément déclencheur susceptible de modifier substantiellement la nature ou le risque de l'investissement ou le profil de paiement, comme les investissements comportant un droit de convertir l'instrument en un investissement différent.
e) Il ne comporte pas de frais de sortie explicites ou implicites ayant pour effet de rendre l'investissement illiquide, même s'il existe des possibilités techniquement fréquentes de le céder, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre manière.
f) Des informations suffisamment complètes sur ses caractéristiques, normalement bien comprises, sont mises à la disposition du public, de manière à permettre à un client de détail moyen de porter un jugement en connaissance de cause pour décider s'il effectue une opération sur cet instrument. »
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux catégories d'instruments considérés comme complexes ou non complexes. »
Article 46. Modification de l'article 37 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 37 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière sont modifiés et les paragraphes 8 et 9 y sont ajoutés, rédigés comme suit : « Article 37. Traitement et exécution des ordres […]
3. Afin de pouvoir se conformer aux dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent établir et mettre en œuvre une politique d'exécution des ordres qui doit comprendre, pour chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents lieux où elles exécutent les ordres des clients et sur les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Cette politique doit également comprendre, au minimum, les lieux d'exécution qui permettent à l'entité opérationnelle du système financier d'obtenir systématiquement le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
4. Les entités mentionnées au paragraphe 1 doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d'exécution des ordres applicable, sauf indication contraire, et doivent être en mesure de leur démontrer, à leur demande, qu'elles ont exécuté les ordres conformément à ladite politique. Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique d'exécution des ordres. Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres des clients soient exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, l'entité doit informer les clients de cette possibilité avant d'exécuter des ordres en dehors des marchés et des systèmes mentionnés. Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir le consentement préalable et exprès de leurs clients, soit de manière générale, soit pour chaque opération, avant de procéder à une exécution en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation. […]
8. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible des ordres à cours limité des clients portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui ne sont pas exécutés immédiatement dans les conditions de marché existantes. Les entités opérationnelles du système financier doivent rendre public immédiatement ledit ordre à cours limité du client, sauf indication contraire de celui-ci, de manière que les participants au marché puissent accéder facilement audit ordre.
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir les critères d'exécution optimale dont les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article, les principes généraux à prendre en compte dans le traitement des ordres des clients, ainsi que les dispositions relatives au groupement et à l'affectation des ordres. »
Article 47.
Ajout d'un nouvel article 37 bis à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 37 bis à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 37 bis . Politique d'exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer annuellement la politique d'exécution établie au paragraphe 3 de l'article 37, ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres. Cet examen doit également être effectué chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux inclus dans sa politique d'exécution.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients de détail les informations suivantes sur leur politique d'exécution suffisamment à l'avance par rapport à la prestation du service :
a) Une explication de l'importance relative que l'entité opérationnelle du système financier accorde, en vertu des critères fixés par voie réglementaire, aux facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37, ou du processus par lequel l'entité opérationnelle du système financier détermine l'importance relative de ces facteurs.
b) Une liste des lieux d'exécution que l'entité opérationnelle du système financier utilise de préférence pour satisfaire à l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir avec régularité le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres des clients.
c) Un avertissement clair et visible indiquant que toute instruction spécifique d'un client peut empêcher l'entité opérationnelle du système financier de prendre les mesures qu'elle a conçues et appliquées dans sa politique d'exécution afin d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution de ces ordres en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions. Les informations doivent être fournies sur un support durable ou au moyen du site web, lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable. »
Article 48.
Modification du chapitre quatrième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
1. L'intitulé du chapitre quatrième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est rédigé dans les termes suivants : « Abus de marché ».
2. L'intitulé de la section première du chapitre quatrième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Dispositions générales en matière d'abus de marché », et la section deuxième est renumérotée en section septième. Six nouvelles sections sont introduites, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section deuxième. Interdictions et obligations relatives aux informations privilégiées » « Section troisième. Interdictions et obligations relatives aux manipulations de marché » « Section quatrième. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement relatives à l'utilisation d'informations privilégiées et aux manipulations de marché » « Section cinquième. Obligations relatives aux recommandations d'investissement, aux statistiques et à la publication ou à la diffusion d'informations dans les médias » « Section sixième. Coopération en matière d'abus de marché »
3. Les articles 39 à 54 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, sont remplacés par les articles 39 à 73, rédigés dans les termes suivants : «
Section 1. Dispositions générales en matière d'abus de marché
Section 2. Interdictions et obligations relatives à l'information privilégiée
Article 49. Divulgation illicite d'informations privilégiées
1. Aux fins de la présente Loi, il y a divulgation illicite d'informations privilégiées lorsqu'une personne détient une information privilégiée et la divulgue à toute autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. Le présent paragraphe s'applique à toute personne physique ou morale se trouvant dans les situations ou circonstances visées au paragraphe 4 de l'article 47.
2. Aux fins de la présente Loi, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées au paragraphe 2 de l'article 47 constitue également une divulgation illicite d'informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l'incitation sait ou devrait savoir qu'elle reposait sur des informations privilégiées.
Article 50. Sondage de marché
1. Le sondage de marché consiste à communiquer des informations à un ou plusieurs investisseurs potentiels préalablement à l'annonce d'une opération, afin d'évaluer l'intérêt de ces mêmes investisseurs pour une éventuelle opération et les conditions relatives à cette opération, telles que son prix ou son volume potentiel, effectuée par :
a) Un émetteur.
b) Un offreur sur le marché secondaire d'un instrument financier, lorsque le volume ou la valeur de l'opération la distinguent des négociations habituelles et qu'elle implique une méthode de vente fondée sur l'évaluation préalable de l'intérêt potentiel des investisseurs potentiels.
c) Un tiers agissant au nom ou pour le compte de l'une des personnes visées aux lettres
a) ou b).
2. La communication d'informations privilégiées par une personne qui entend lancer une offre publique d'acquisition de valeurs d'une société ou réaliser une fusion avec une société aux titulaires des valeurs constitue également un sondage de marché, si :
a) Les informations sont nécessaires pour permettre aux titulaires de se forger une opinion sur leur disposition à offrir leurs valeurs.
b) La disposition des titulaires à offrir leurs valeurs est raisonnablement nécessaire pour prendre la décision de lancer l'offre publique d'acquisition ou de réaliser la fusion.
3. Le participant au marché qui communique des informations doit apprécier spécifiquement, avant de procéder à un sondage de marché, si celui-ci implique la communication d'informations privilégiées. Le participant au marché qui communique les informations doit consigner par écrit sa conclusion et les motifs de cette conclusion. Sur demande de l'AFA, le participant doit fournir à l'AFA ces enregistrements écrits. Cette obligation s'applique à chaque communication d'informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché qui communique les informations doit mettre à jour, en conséquence, les enregistrements visés au présent paragraphe.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49, la communication d'informations privilégiées effectuée dans le cadre d'un sondage de marché est réputée avoir été réalisée dans l'exercice normal du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne si le participant au marché qui communique les informations a respecté les obligations définies aux paragraphes 3 et 5 du présent article.
5. Aux fins des dispositions du paragraphe 4, le participant au marché qui communique des informations privilégiées dans le cadre d'un sondage de marché doit, préalablement à la communication des informations :
a) Obtenir le consentement de la personne destinataire du sondage de marché à la réception d'informations privilégiées.
b) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en acquérant, en transmettant ou en cédant, pour compte propre ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers en rapport avec ces informations.
c) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en annulant ou en modifiant un ordre déjà passé concernant un instrument financier en rapport avec ces informations.
d) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'en acceptant la réception des informations, elle s'oblige à en préserver la confidentialité. Le participant au marché qui communique les informations doit créer et tenir un registre de toutes les informations fournies à la personne destinataire du sondage de marché, y compris les informations fournies conformément au premier alinéa, lettres
a) à d), et de l'identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas exclusivement, les personnes morales et les personnes physiques agissant au nom de l'investisseur potentiel, ainsi que de la date et de l'heure de chaque communication. Le participant au marché qui communique les informations doit fournir ledit registre à l'AFA sur demande de celle-ci.
6. Lorsque les informations communiquées à une personne au cours d'un sondage de marché cessent d'être des informations privilégiées selon l'appréciation du participant au marché qui communique les informations, celui-ci doit en informer le destinataire dans les meilleurs délais. Le participant au marché qui communique les informations doit tenir un registre des informations fournies conformément au présent paragraphe et doit le fournir à l'AFA sur demande de cette autorité.
7. Nonobstant les dispositions du présent article, la personne destinataire du sondage de marché doit apprécier par elle-même si elle est en possession d'informations privilégiées ou à quel moment elle cesse d'être en possession d'informations privilégiées.
8. Le participant au marché qui communique les informations doit conserver les enregistrements visés au présent article pendant une période d'au moins cinq ans.
9. L'AFA peut déterminer, par voie de communiqué technique, les dispositions, les procédures et les conditions requises appropriées relatives à la tenue des registres afin que les personnes satisfassent aux conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article. De même, l'AFA peut déterminer, par voie de communiqué technique, les systèmes et les modèles de notification à utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article et, en particulier, le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8 et les modalités techniques permettant de communiquer de manière appropriée les informations visées au paragraphe 6 à la personne destinataire du sondage de marché.
10. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit élaborer, ou adopter auprès d'organismes officiels internationalement reconnus, les orientations à prendre en considération par les personnes destinataires des sondages de marché, en ce qui concerne les aspects suivants :
a) Les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d'un sondage de marché afin d'apprécier si les informations peuvent être considérées comme des informations privilégiées.
b) Les mesures que ces personnes doivent adopter si des informations privilégiées leur ont été communiquées, afin de respecter les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.
c) Les registres que ces personnes doivent tenir pour démontrer qu'elles ont respecté les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.
Article 51. Interdiction des opérations d'initiés et de la communication illicite d'informations privilégiées
Nul ne peut :
a) Effectuer ou tenter d'effectuer des opérations d'initiés.
b) Recommander à une autre personne d'effectuer des opérations d'initiés ou l'inciter à le faire.
c) Communiquer illicitement des informations privilégiées.
Article 52. Publication des informations privilégiées
1. L'émetteur doit rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui le concernent directement. L'émetteur doit veiller à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d'une façon permettant un accès rapide et une évaluation complète, correcte et en temps utile des informations par le public et, le cas échéant, dans le mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations de l'émetteur. L'émetteur ne doit pas associer la publication d'informations privilégiées à la commercialisation de ses activités. L'émetteur doit afficher et conserver sur son site web, pendant une période d'au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu'il est tenu de rendre publiques. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'approbation de l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cas d'instruments négociés exclusivement sur un SMN ou un SOC, aux émetteurs qui ont obtenu l'approbation de la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN d'un État membre de l'Union européenne.
2. À partir du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité opérationnelle du système financier fournissant des services d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la publication des informations privilégiées de tout émetteur pour des motifs justifiés conformément aux dispositions du paragraphe 3.
b) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la publication des informations privilégiées d'émetteurs qui sont des entités bancaires ou des entités financières conformément aux dispositions du paragraphe 4.
3. L'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) Que la publication immédiate soit susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur.
b) Que le retard de publication ne soit pas susceptible d'induire le public en erreur ou de le tromper.
c) Que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations. Dans le cas d'un processus se déroulant dans la durée et en plusieurs étapes, visant à donner lieu à des circonstances déterminées ou à un événement concret, ou ayant pour conséquence de telles circonstances ou un tel événement, l'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées relatives à ce processus, sous réserve des dispositions des lettres a),
b) et
c) de l'alinéa premier du présent paragraphe. Lorsque l'émetteur diffère la publication des informations privilégiées conformément au présent paragraphe, il doit en informer l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2, immédiatement après la publication des informations, et fournir une explication écrite sur la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été remplies.
4. Afin de préserver la stabilité du système financier, l'émetteur qui est considéré comme une entité bancaire ou une entité financière peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées, y compris les informations relatives à un problème temporaire de liquidité et, en particulier, à la nécessité de recevoir une aide sous forme de liquidité temporaire du Fagadi en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) Que la publication des informations privilégiées comporte le risque de compromettre la stabilité financière de l'émetteur et du système financier.
b) Que différer la publication soit dans l'intérêt public.
c) Que la confidentialité des informations puisse être assurée.
d) Que l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 ait autorisé le retard sur la base du respect des conditions énoncées aux lettres a),
b) et c).
5. Aux fins des dispositions des lettres
a) à
d) du paragraphe 4, l'émetteur doit notifier à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 son intention de différer la communication des informations privilégiées et doit fournir la preuve du respect des conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4. L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit veiller à ce que le retard de publication des informations privilégiées ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour l'intérêt public. De même, l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit évaluer, au moins une fois par semaine, si les conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4 continuent d'être remplies. Si l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 n'autorise pas le retard de publication des informations privilégiées, l'émetteur doit rendre publiques les informations privilégiées immédiatement. Le présent paragraphe s'applique aux cas dans lesquels l'émetteur ne décide pas de différer la publication des informations privilégiées conformément au paragraphe 3. Toute référence dans le présent paragraphe à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la capacité de l'AFA d'exercer ses fonctions de l'une quelconque des manières prévues aux paragraphes 3 à 5 de l'article 4, de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances.
6. Si la publication des informations privilégiées est différée conformément aux paragraphes 3 ou 4 et que la confidentialité des informations privilégiées n'est plus assurée, l'émetteur doit rendre ces informations publiques dès que possible. Le présent paragraphe inclut les cas dans lesquels une rumeur porte explicitement sur des informations privilégiées dont la publication a été différée conformément aux paragraphes 3 ou 4, lorsque le degré d'exactitude de la rumeur est suffisant pour indiquer que la confidentialité de ces informations n'est plus assurée.
7. Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur communique des informations privilégiées à un tiers dans le cours normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément au paragraphe 1 de l'article 49, il doit rendre publiques ces mêmes informations de manière complète et effective, simultanément s'il s'agit d'une communication intentionnelle, ou immédiatement s'il s'agit d'une communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit les informations est tenue à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit fondée sur une disposition légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
8. Les informations privilégiées relatives aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peuvent être affichées par la plate-forme de négociation sur son site web, au lieu du site web de l'émetteur, pour autant que cette plate-forme de négociation offre ce service aux émetteurs de ce marché.
9. À partir du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) Les modalités techniques de publication appropriée des informations privilégiées visées aux paragraphes 1, 7 et 8.
b) Les modalités techniques du retard de publication des informations privilégiées visé aux paragraphes 3 et 4.
10. Au moyen d'une communication technique, l'AFA peut élaborer, ou adopter auprès d'organismes officiels reconnus internationalement, les orientations visant à établir une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs de valeurs visés à la lettre
a) du paragraphe 3, et des situations dans lesquelles le retard de publication d'informations privilégiées est susceptible d'induire le public en erreur, tel que prévu à la lettre
b) du même paragraphe 3.
Article 53.
Liste d'initiés
1. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs ont les obligations suivantes :
a) Établir une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail, ou qui exercent des fonctions leur donnant accès à des informations privilégiées, telles que les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (liste d'initiés).
b) Mettre à jour sans délai la liste d'initiés conformément au paragraphe 4.
c) Communiquer la liste d'initiés dans les meilleurs délais à l'AFA, à la demande de cette dernière.
2. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute personne figurant sur la liste d'initiés reconnaisse par écrit les obligations légales et réglementaires qui en découlent et ait connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite d'informations privilégiées. Lorsqu'une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur assume la tâche d'établir et de mettre à jour la liste d'initiés, l'émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L'émetteur doit toujours conserver un droit d'accès à la liste d'initiés.
3. La liste d'initiés doit comporter au moins les informations suivantes :
a) L'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées.
b) La raison pour laquelle cette personne est inscrite sur la liste d'initiés.
c) La date et l'heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées.
d) La date d'établissement de la liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées.
4. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent mettre à jour sans délai la liste d'initiés, en y indiquant la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes :
a) Lorsque la raison de l'inscription sur la liste d'initiés d'une personne qui y figure déjà change ;
b) Lorsqu'une autre personne doit être inscrite sur la liste d'initiés parce qu'elle a accès à des informations privilégiées.
c) Lorsqu'une personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées. Chaque mise à jour doit préciser la date et l'heure auxquelles est intervenu le changement ayant donné lieu à la mise à jour.
5. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent conserver la liste d'initiés pendant au moins cinq ans à compter de son établissement ou de sa mise à jour.
6. Les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont exemptés de l'obligation d'établir une liste d'initiés si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'émetteur prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute personne ayant accès à des informations privilégiées reconnaît les obligations légales et réglementaires qui en découlent et a connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite de ces informations.
b) L'émetteur est en mesure de fournir à l'AFA, si celle-ci le demande, une liste d'initiés.
7. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'autorisation d'admettre leurs instruments financiers à la négociation sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ; ou, dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, il s'applique aux émetteurs qui ont obtenu l'autorisation de négocier leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
8. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé en Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) Le format précis de la liste d'initiés visée au présent article.
b) Le moyen de communication de la liste d'initiés à l'AFA.
Article 54.
Opérations effectuées par des dirigeants
1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, doivent notifier à l'émetteur et à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 toute opération effectuée pour leur compte propre portant sur des actions ou des titres de créance de cet émetteur, des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à ces instruments ou actions. Cette notification doit être effectuée sans délai et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de l'opération. L'alinéa premier doit s'appliquer dès lors que le montant total des opérations atteint, au cours d'une année civile, le seuil fixé au paragraphe 6. 1 bis . L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe si, au moment de l'opération, l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) L'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs détenus par l'organisme de placement collectif.
b) L'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs du portefeuille.
c) L'instrument financier est une action ou une part d'un organisme de placement collectif, ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs, et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissent pas, et ne peuvent pas connaître, la composition des placements ou l'exposition de cet organisme de placement collectif ou de ce portefeuille d'actifs par rapport aux actions ou aux titres de créance, et, en outre, il n'y a aucune raison de croire que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils fixés aux lettres
a) ou b). Si des informations sont disponibles sur la composition des placements de l'organisme de placement collectif ou sur l'exposition des actifs du portefeuille, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée doit déployer tous les efforts raisonnables pour accéder à ces informations.
2. Aux fins du paragraphe 1, toutes les opérations effectuées pour leur compte propre par les personnes visées au paragraphe 1 doivent être notifiées par ces personnes à l'autorité compétente du lieu de négociation dans la Principauté d'Andorre ou à celle de l'État membre de l'Union européenne où leurs valeurs sont admises à la négociation ou négociées. Les règles applicables à la notification que doivent respecter les personnes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'émetteur est enregistré. La notification doit être présentée à l'autorité compétente de cet État, dans le délai prévu par la législation applicable du pays tiers.
3. L'émetteur doit veiller à ce que les informations notifiées conformément au paragraphe 1 soient rendues publiques sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'opération, d'une manière permettant un accès rapide et non discriminatoire à ces informations conformément aux dispositions réglementaires visées à la lettre
a) du paragraphe 9 de l'article 52. L'émetteur doit utiliser des moyens raisonnablement fiables pour diffuser efficacement les informations auprès du public dans la Principauté d'Andorre et dans les pays de l'Union européenne où ses valeurs sont admises à la négociation.
4. Le présent article est applicable aux émetteurs suivants :
a) Ceux qui ont demandé ou approuvé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
b) Dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, ceux qui ont obtenu l'approbation pour négocier leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.
5. Les émetteurs doivent notifier par écrit aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes les obligations qui incombent à ces personnes en vertu du présent article. Les émetteurs doivent établir et tenir à jour une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes doivent notifier par écrit aux personnes qui leur sont étroitement liées les obligations qui incombent à ces dernières en vertu du présent article et doivent conserver une copie de la notification.
6. Les dispositions du paragraphe 1 doivent s'appliquer à toute opération ultérieure une fois atteint un montant total de 5.000 euros au cours d'une année civile. Le seuil de 5.000 euros doit être calculé en additionnant, sans compensation, toutes les opérations visées au paragraphe 1.
7. Sans préjudice des articles 51 et 57, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ne peuvent effectuer aucune opération pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, portant sur des actions ou des titres de créance de l'émetteur, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés, pendant une période d'arrêt de trente jours calendaires avant la publication d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport annuel que l'émetteur doit publier conformément aux règles du lieu de négociation sur lequel les actions de l'émetteur sont admises à la négociation.
8. Sans préjudice des articles 51 et 57, un émetteur peut autoriser les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes à négocier pour leur compte propre ou pour le compte de tiers, pendant une période d'arrêt, telle que prévue au paragraphe 7, dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles, telles que la survenance de graves difficultés financières nécessitant la vente immédiate d'actions.
b) Lorsque sont négociées des opérations dans le cadre d'un plan d'options ou d'épargne des salariés (ou des opérations connexes), ou en rapport avec la qualification ou la souscription d'actions, et lorsque sont négociées des opérations dans lesquelles il ne se produit aucun changement dans la propriété finale du titre concerné, compte tenu du fait que la négociation de ces types d'opérations présente des caractéristiques particulières.
9. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut fixer par voie réglementaire ce qui suit :
a) Le contenu et le format précis des notifications d'opérations prévues au paragraphe 1, ainsi que le moyen de les transmettre efficacement à l'AFA.
b) Les types d'opérations qui doivent être notifiées, conformément au paragraphe 1.
c) En ce qui concerne l'exception, prévue au paragraphe 8, à l'interdiction d'effectuer des opérations sur des valeurs négociables de l'émetteur prévues au paragraphe 7 :
i) Les circonstances dans lesquelles l'émetteur peut autoriser la négociation pendant une période d'arrêt. ii) Les circonstances considérées comme exceptionnelles. iii) Les types d'opération justifiant l'autorisation de négocier.
Section 3. Interdictions et obligations relatives à la manipulation de marché
Article 55. Manipulation de marché
1. Sont considérées comme des pratiques de manipulation de marché les activités suivantes :
a) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou adopter tout autre comportement :
i) Qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ; ou ii) Qui fixe, ou est susceptible de fixer, à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers, à moins que la personne ayant effectué les opérations, passé les ordres de négociation ou adopté tout autre comportement ne démontre que ces opérations, ordres ou comportements ont été effectués pour des raisons légitimes et conformément à une pratique de marché admise, conformément aux dispositions de l'article 56 du présent chapitre.
b) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement qui affecte ou est susceptible d'affecter, au moyen de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers.
c) Diffuser des informations par l'intermédiaire des médias, y compris Internet, ou par tout autre moyen, et ainsi transmettre ou être susceptible de transmettre des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou être ainsi susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel leur prix, y compris la diffusion de rumeurs et de nouvelles fausses ou trompeuses, lorsque la personne qui les divulgue savait ou aurait dû savoir que l'information était fausse ou trompeuse.
d) Transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses en relation avec un indice de référence, lorsque l'auteur de la transmission ou de la fourniture des données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
2. Sont considérés comme une manipulation de marché, entre autres, les comportements suivants :
a) L'intervention d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée pour s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, qui affecte ou est susceptible d'affecter la fixation, de manière directe ou indirecte, des prix d'achat ou de vente ou qui crée ou est susceptible de créer d'autres conditions de négociation inéquitables.
b) L'achat ou la vente d'instruments financiers, au moment de l'ouverture ou de la clôture du marché, qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'induire en erreur ou de tromper les investisseurs qui agissent sur la base des cours affichés, y compris les cours d'ouverture ou de clôture.
c) La passation d'ordres sur une plate-forme de négociation, y compris l'annulation ou la modification de ces ordres, par tout moyen de négociation disponible, y compris par voie électronique, ainsi que les stratégies de négociation algorithmique et à haute fréquence, qui produisent l'un des effets prévus aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 1, en :
i) Perturbant ou retardant le fonctionnement du système de négociation utilisé sur la plate-forme de négociation, ou en rendant cela plus probable ; ii) Rendant plus difficile pour d'autres personnes l'identification des ordres authentiques sur le système de négociation de la plate-forme de négociation, ou en augmentant la probabilité de rendre cette identification plus difficile, notamment en introduisant des ordres qui entraînent la surcharge ou la déstabilisation du carnet d'ordres, ou ; iii) Créant, ou étant susceptible de créer, un signal faux ou trompeur concernant l'offre et la demande ou le prix d'un instrument financier, notamment en émettant des ordres pour lancer ou exacerber une tendance.
d) Le fait de tirer parti d'un accès, occasionnel ou régulier, aux médias, traditionnels ou électroniques, pour exprimer une opinion sur un instrument financier (ou, de manière indirecte, sur son émetteur), après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sans avoir simultanément rendu public le conflit d'intérêts de manière appropriée et effective.
e) L'achat ou la vente sur le marché secondaire d'instruments dérivés de droits d'émission ou qui y sont liés, ayant pour résultat de fixer le prix d'adjudication des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel ou d'induire en erreur ou de tromper les enchérisseurs participant aux enchères.
3. Aux fins de l'application des lettres
a) et
b) du paragraphe 1, et sans préjudice des comportements prévus au paragraphe 2, l'annexe 1 définit de manière non exhaustive les indicateurs de l'utilisation de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, ainsi que, de manière non exhaustive, les indicateurs d'indications fausses ou trompeuses et de fixation des prix.
4. Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, le présent article s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision d'exercer des activités pour le compte de la personne morale concernée.
5. À partir du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire les indicateurs de l'annexe 1 afin d'en préciser les éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.
Article 56. Pratiques de marché admises
1. L'interdiction établie à l'article 57 ne s'applique pas aux activités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 55, si la personne qui exécute l'opération passe l'ordre de négociation ou adopte tout autre comportement démontrant que les motifs de l'opération, de l'ordre ou du comportement sont légitimes et qu'ils sont conformes aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.
2. L'AFA peut déterminer, dès qu'un MR ou un SMN a été autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement a été autorisée à gérer un SMN, qu'une pratique de marché est admise, en tenant compte des critères et aspects suivants :
a) Que la pratique de marché offre un degré de transparence substantiel pour le marché.
b) Que la pratique de marché garantit un haut degré de protection du fonctionnement des forces du marché et une interaction adéquate des forces de l'offre et de la demande.
c) Que la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l'efficience du marché.
d) Que la pratique de marché tient compte du mécanisme de négociation du marché concerné et permet aux participants au marché de réagir de manière adéquate et opportune à la nouvelle situation du marché créée par cette pratique ;
e) Que la pratique de marché ne génère pas de risques pour l'intégrité des marchés directement ou indirectement liés, réglementés ou non, à l'instrument financier concerné.
f) Le résultat de toute enquête menée sur la pratique de marché concernée par toute autorité compétente ou toute autre autorité, en particulier sur l'éventuelle violation, par cette pratique de marché, de normes ou de règlements destinés à prévenir les abus de marché, ou de codes de conduite, qu'elle concerne le marché en question ou qu'elle se rapporte, directement ou indirectement, à des marchés liés dans des pays tiers.
g) Les caractéristiques structurelles du marché concerné, y compris, entre autres, s'il s'agit d'un marché réglementé ou non, les types d'instruments financiers qui y sont négociés et le type de participants au marché, y compris le degré de participation d'investisseurs particuliers au marché concerné. Une pratique de marché considérée comme admise par une autorité compétente sur un marché déterminé d'un État membre de l'Union européenne n'est pas considérée comme applicable aux plates-formes de négociation officiellement reconnues dans la Principauté d'Andorre, sauf si l'AFA admet cette pratique en vertu du présent article.
3. L'AFA doit réexaminer, au moins tous les deux ans, à compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, les pratiques de marché admises qu'elles ont établies, en tenant compte, en particulier, des changements significatifs intervenus dans l'environnement du marché concerné, tels que les changements des règles de négociation ou des infrastructures du marché, afin de décider si les conditions pour les admettre sont maintenues, abrogées ou modifiées.
Article 57. Interdiction de la manipulation de marché
Nul ne peut manipuler ou tenter de manipuler le marché.
Section 4. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement relatives à l'utilisation d'informations privilégiées et à la manipulation de marché
Article 58. Principes d'action
Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires aux clients, elle doit se conformer aux dispositions contenues dans les articles du présent chapitre et respecter les principes suivants :
a) Garantir l'intégrité des marchés de valeurs mobilières au moyen :
i) D'une action diligente et soigneuse, tant de l'entité elle-même que de la haute direction, de son personnel et de ses agents, ainsi que de celle de ses clients ou des personnes agissant au nom de ces derniers. ii) De la facilitation du contrôle exercé par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés réglementés et d'autres systèmes de négociation sur lesquels opèrent les entités opérationnelles du système financier.
b) Le respect des niveaux les plus élevés de transparence dans les opérations effectuées sur les marchés financiers afin d'accroître la confiance des investisseurs dans ce marchés.
Article 59. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement en ce qui concerne les informations privilégiées
1. Toutes les entités bancaires, les entités financières d'investissement ou les groupes qui fournissent des services d'investissement et les autres entités qui interviennent dans des services de conseil en investissement sur les marchés de valeurs mobilières ou qui fournissent ces services sont tenus d'établir les mesures nécessaires pour empêcher la circulation d'informations privilégiées entre leurs domaines d'activité, de manière à garantir que chacun d'eux adopte de manière autonome ses décisions relatives au domaine des marchés de valeurs mobilières et, de même, à éviter les conflits d'intérêts.
2. En particulier, ces entités sont tenues de :
a) Établir des domaines d'activité séparés au sein de l'entité ou du groupe auquel elles appartiennent, dès lors qu'elles interviennent simultanément dans plusieurs de ces domaines. En particulier, doivent être constitués en domaines séparés, au moins, chacun des départements qui exercent les activités de gestion de portefeuille propre, de gestion de portefeuilles pour compte de tiers et d'analyse.
b) Établir des barrières à l'information adéquates entre chaque domaine séparé et le reste de l'organisation ainsi qu'entre chacun des domaines séparés.
c) Définir un système de décision en matière d'investissements garantissant que ces investissements sont décidés de manière autonome au sein du domaine séparé.
d) Élaborer et tenir à jour une liste des valeurs et instruments financiers sur lesquels elles disposent d'informations privilégiées ainsi qu'une liste des personnes qui ont eu accès à ces informations et des dates auxquelles elles y ont eu accès, conformément aux dispositions de l'article 53, lorsqu'elles agissent pour le compte d'émetteurs de valeurs.
Article 60. Prévention et détection des abus de marché
1. Tout professionnel qui organise ou exécute des opérations doit établir et maintenir des mécanismes, systèmes et procédures efficaces pour détecter et notifier les ordres et opérations suspects, qui soient proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature des activités de l'entité. Lorsque ce professionnel a des soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier, que ce soit sur le centre de négociation de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne correspondant ou en dehors de celui-ci, peut constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, il doit le notifier sans délai à l'AFA, conformément au paragraphe 2. À cet effet, chaque entité doit désigner la personne chargée d'effectuer ces communications et la notifier à l'AFA.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 45, les professionnels qui organisent ou exécutent des opérations sont soumis aux règles de notification qui sont développées par voie réglementaire en vertu du paragraphe 9 ou, dans le cas d'une succursale d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement établie dans un pays de l'Union européenne, à celles de l'État membre dans lequel la succursale est située. Dans ce cas, la notification doit être adressée à l'autorité compétente de cet État membre de l'Union européenne.
3. Les entités mentionnées au paragraphe précédent décident, sur la base d'une analyse au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être soupçonnée de constituer un abus de marché. À cet effet, elles doivent tenir compte des éléments qui définissent l'utilisation d'informations privilégiées ou la manipulation de marché établis aux articles 47 et 55, respectivement.
4. Lorsque la communication se rapporte à des opérations portant sur un instrument financier admis à la négociation sur un ou plusieurs centres de négociation étrangers ou se réfère à une demande d'admission à la négociation sur ces marchés, l'AFA transmet immédiatement les informations fournies aux autorités compétentes des centres de négociation correspondants.
5. Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut en aucun cas être informé de l'existence de la communication d'opérations suspectes à l'AFA, y compris les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et avec lesquelles les parties sont liées. Le respect de cette obligation n'expose la personne ayant effectué la communication ni l'entité à aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour autant que ladite personne agisse de bonne foi.
6. L'AFA préserve la confidentialité de l'identité des personnes qui effectuent des communications d'opérations suspectes si sa divulgation porte ou peut porter préjudice à ces personnes.
7. La communication à l'AFA d'opérations suspectes n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel lié à l'emploi ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité légale de quelque nature que ce soit pour la personne qui l'a effectuée.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut adopter des dispositions réglementaires d'application en ce qui concerne ce qui suit :
a) Les mécanismes, systèmes et procédures appropriés dont doit disposer tout professionnel qui organise ou exécute des opérations pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
b) Les modèles de notification qu'ils doivent utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
Section 5. Obligations relatives aux recommandations d'investissement, aux statistiques et à la publication ou à la diffusion d'informations dans les médias
Article 61. Recommandations d'investissement et statistiques
1. Les personnes qui produisent ou diffusent en Principauté d'Andorre des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, dans l'exercice de leur travail, conformément à la législation en vigueur, de leur profession ou de leurs fonctions, doivent veiller, avec un soin raisonnable, à ce que les informations destinées aux canaux de distribution ou au public soient présentées de manière objective et mentionnent leurs intérêts ou les conflits d'intérêts existants concernant les instruments financiers auxquels se rapportent lesdites informations.
2. Les organismes publics qui fournissent des statistiques ou des prévisions susceptibles d'avoir des effets significatifs sur les marchés financiers doivent diffuser ces statistiques ou prévisions de manière objective et transparente.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut préciser les normes techniques relatives à ce qui suit :
a) Les catégories de personnes qui élaborent ou diffusent des recommandations d'investissement ou des informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement.
b) Les conditions requises nécessaires à une présentation objective des recommandations d'investissement ou des informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement.
c) Les conditions requises nécessaires pour révéler de manière adéquate et complète les intérêts particuliers ou les indications de conflits d'intérêts.
Article 62. Publication ou diffusion d'informations dans les médias
Aux fins de l'article 49, de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 55, et de l'article 61, lorsque des informations sont publiées ou diffusées ou que des recommandations sont émises ou diffusées à des fins journalistiques ou d'expression d'un autre type dans les médias, ladite publication ou diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que des règles ou des codes régissant la profession de journaliste, sauf si :
a) Les personnes concernées ou les personnes qui leur sont étroitement liées tirent, directement ou indirectement, un avantage ou un bénéfice de la publication ou de la diffusion de ces informations.
b) La publication ou la diffusion est réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur ou en confusion en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des instruments financiers.
Section 6. Coopération en matière d'abus de marché
Article 63. Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché
1. L'AFA collabore avec les autorités étrangères compétentes en matière d'abus de marché lorsque cette collaboration est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation en vigueur. L'AFA assiste d'autres autorités compétentes étrangères en matière d'abus de marché en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
2. Chaque demande d'information ou d'assistance reçue par l'AFA en matière d'abus de marché fait l'objet d'une analyse afin de déterminer si cette demande remplit les conditions requises établies au présent article. Si l'AFA considère que la requête d'une autre autorité compétente en matière d'abus de marché remplit ces conditions requises, elle communique à cette autorité, dans le délai le plus bref possible, les informations requises afin de se conformer aux dispositions prévues au paragraphe précédent et adopte immédiatement les mesures qu'elle estime appropriées pour recueillir les informations demandées. Si l'AFA n'est pas en mesure de fournir dans le délai le plus bref possible les informations demandées, elle doit en informer l'autorité compétente requérante et en préciser les motifs.
3. L'échange d'informations et l'assistance en matière d'abus de marché de la part de l'AFA sont soumis aux conditions suivantes :
a) Les informations échangées doivent être nécessaires à l'accomplissement des missions de l'autorité compétente qui les reçoit.
b) Les informations échangées sont soumises au secret dans le cadre professionnel ou au secret professionnel de l'autorité compétente qui les reçoit, et le secret dans le cadre professionnel et le secret professionnel de ladite autorité doivent offrir des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le cadre professionnel et par le secret professionnel auxquels l'AFA est soumise.
c) Les informations fournies par l'AFA ne peuvent être utilisées par l'autorité compétente qui les reçoit qu'aux fins pour lesquelles ces informations lui ont été communiquées, et cette autorité compétente doit pouvoir garantir qu'il n'en est fait aucun autre usage.
d) L'AFA ne peut transmettre les données à caractère personnel reçues de son homologue d'un pays tiers à l'autorité de surveillance d'un autre pays tiers que si elle a obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente qui a fourni les données et, le cas échéant, si les données transmises sont destinées exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son consentement. La demande d'information ou d'assistance présentée par une autorité compétente d'un autre État peut être refusée par l'AFA dans les cas suivants :
a) Lorsque ledit échange d'informations ou ladite assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou d'autres infractions graves.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de porter préjudice à ses propres activités d'enquête ou d'exécution ou, le cas échéant, à une enquête pénale.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA. Dans les cas mentionnés aux paragraphes c et d immédiatement précédents, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
4. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, l'AFA ne peut utiliser les informations reçues dans le cadre de ce qui est établi au paragraphe 1 que dans l'exercice de ses fonctions liées au présent chapitre et en relation avec les procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'AFA peut transférer les données à caractère personnel reçues d'une autorité compétente en matière d'abus de marché (autorité compétente d'origine) à une autre autorité d'un pays tiers (autorité compétente de destination) avec laquelle elle a conclu un accord de coopération, lorsqu'elle a reçu l'autorisation expresse et écrite de l'autorité compétente d'origine et que l'autorité compétente de destination remplit les conditions établies par l'autorité compétente d'origine.
5. Lorsque l'AFA est informée par une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché que des actes contraires aux lois étrangères en matière d'abus de marché ont été accomplis en Andorre, ou que des actes accomplis à l'étranger affectent des instruments financiers négociés sur des marchés réglementés agréés dans la Principauté d'Andorre, l'AFA adopte les mesures appropriées. De même, elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, l'informe des progrès significatifs accomplis.
6. Lorsque l'AFA a la conviction que des actes contraires aux dispositions du présent chapitre sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou que des actes affectent des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle doit le notifier de manière aussi détaillée que possible à l'autorité compétente de l'autre État membre ou à d'autres organismes officiels européens chargés de la surveillance des marchés de valeurs mobilières. L'AFA doit consulter les autres autorités compétentes et organismes officiels européens sur les mesures appropriées qu'il convient d'adopter et doit informer des développements les plus significatifs qui surviennent au cours du processus. L'AFA doit coordonner ses actions dans le but d'éviter d'éventuels doubles emplois et chevauchements dans l'application de sanctions et d'autres mesures administratives aux affaires à caractère transfrontalier, conformément à la section sixième du présent chapitre, et doit prêter assistance aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans l'exécution de leurs décisions.
7. L'AFA peut demander à une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché de mener une enquête sur son territoire en cette matière. De même, l'AFA peut demander que son propre personnel accompagne ladite autorité dans cette enquête.
8. Lorsqu'une autorité étrangère compétente en matière d'abus de marché demande à l'AFA de mener une enquête en Andorre, l'AFA donne son consentement pour autant que ne se produise aucun des faits indiqués ci-après dans le présent paragraphe. De même, l'AFA peut permettre que son personnel soit accompagné par des agents de l'autorité requérante lorsque cela a été établi dans un accord de collaboration bilatéral ou multilatéral à cet effet. Toutefois, l'enquête se trouve entièrement sous le contrôle de l'AFA. L'AFA peut refuser de mener une enquête à la demande d'une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché ou refuser la participation à l'enquête d'agents de ladite autorité dans les cas suivants :
a) Si cette demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de porter préjudice à ses propres activités d'enquête ou d'exécution.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA.
f) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays dont le secret dans le cadre professionnel et le secret professionnel n'offrent pas des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le cadre professionnel et par le secret professionnel auquel l'AFA est soumise. Dans les cas mentionnés aux lettres
c) et
d) du paragraphe 8, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
Section 7. Régime de sanctions relatif à l'abus de marché
Article 64.
Auteurs des infractions Sont auteurs des infractions les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants.
Article 65. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
1. L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, de l'obligation d'information ou de notification à l'AFA prévue au paragraphe 2 de l'article 54, lorsqu'il existe une intention de dissimulation ou une négligence grave, compte tenu de l'importance de la communication non effectuée ou du retard encouru.
2. Le manquement intentionnel à l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité du lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier sont élevés.
b) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur le lieu de négociation principal, ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
c) L'auteur de l'infraction a eu connaissance de l'information en sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur, dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de ses fonctions, ou figure ou aurait dû figurer sur la liste d'initiés visée à l'article 53.
3. Le manquement intentionnel aux dispositions de l'article 57 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le comportement entraîne une altération significative de la cotisation ou du prix de l'instrument sur le lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier en question.
b) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité du lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier sont élevés.
c) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur le lieu de négociation principal ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
4. Le manquement à l'obligation d'adopter les mesures préventives établies à l'article 59 lorsque ce manquement a permis la commission d'une infraction grave ou très grave d'utilisation d'informations privilégiées ou de manipulation de marché ou la commission d'infractions pénales pour ces mêmes faits.
5. Le manquement intentionnel, de la part des entités opérationnelles du système financier ou de leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation d'établir et de maintenir les mécanismes, systèmes et procédures permettant de prévenir, de détecter et de notifier les ordres ou opérations suspects de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60.
6. Le manquement intentionnel, de la part des entités opérationnelles du système financier ou de leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation de détecter ou de notifier à l'AFA, dans les termes du paragraphe 1 de l'article 60, les soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché lorsque ces comportements peuvent être considérés comme des infractions graves ou très graves ou des infractions pénales pour ces mêmes faits.
7. Le manquement intentionnel, de la part d'un émetteur, à l'une des obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) La transparence et l'intégrité du lieu de négociation principal sur lequel ses valeurs sont admises à la négociation ont été gravement mises en péril.
b) Les informations ou les données diffusées publiquement ou fournies à l'AFA sont manifestement inexactes ou non véridiques, ou bien sont trompeuses ou omettent des aspects ou des données importants.
8. Le manquement intentionnel aux obligations de tenue et de gestion des listes d'initiés établies au paragraphe 1 de l'article 53, ou leur gestion entachée de vices ou de défauts essentiels empêchant de connaître l'identité des personnes ayant accès à des informations privilégiées ou la date et l'heure exactes de cet accès.
9. Le refus de fournir des informations à l'AFA de la part de toute personne dans l'exercice des fonctions de directeur général au sein d'un émetteur, ou dans l'exercice de la charge, des fonctions ou du travail d'un membre de la direction générale ou de fonctions de contrôle d'une entité opérationnelle du système financier andorran ou de ses agents financiers ; ou, même en connaissance de cause, le fait de fournir des informations fausses, inexactes et incomplètes à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies qui entravent l'exercice des fonctions d'enquête et de contrôle fiscal attribuées à l'AFA.
10. Constitue une infraction très grave la commission de plus de deux infractions graves dans un délai d'un an.
Article 66. Infractions graves
Sont considérés comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :
a) L'inobservation par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, des obligations d'information ou de notification des opérations qu'elles réalisent prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 54, y compris le manquement aux obligations d'information déterminées par voie réglementaire concernant le contenu ou la forme et le type d'opération à notifier prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 9 de l'article 54, lorsqu'elle ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le manquement, par un émetteur, aux obligations prévues au paragraphe 5 de l'article 54.
c) Le manquement, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, à l'interdiction prévue au paragraphe 7 de l'article 54.
d) Le manquement à l'interdiction de manipulation de marché prévue à l'article 57 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
e) Le manquement à l'une des interdictions prévues à l'article 51 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
f) L'absence d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures prévues à l'article 59.
g) L'absence d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures préventives prévues au paragraphe 1 de l'article 60 par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, lorsqu'elle ne constitue pas une infraction très grave.
h) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, aux obligations de détecter et de notifier à l'AFA les opérations suspectées de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
i) La communication à des tiers des notifications effectuées auprès de l'AFA concernant des ordres ou des opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, y compris aux personnes au nom desquelles les transactions ont été réalisées ou aux parties liées à ces personnes.
j) Le manquement, par un émetteur, à l'une des interdictions ou obligations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
k) L'absence, sur le site web de l'émetteur, des informations devant être diffusées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 52.
l) Le manquement, par des émetteurs ou par des personnes agissant en leur nom ou pour le compte de ces émetteurs, aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'article 53 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
m) L'élaboration ou la diffusion de recommandations d'investissement ou d'informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement sans respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 61.
n) Le fait que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement ne mettent pas en place des procédures ou des mécanismes internes adéquats permettant à leur personnel, à leurs agents et à leurs mandataires d'effectuer la communication d'opérations suspectes, en vertu de l'article 6 terdecies, en garantissant la confidentialité des données à caractère personnel de la personne qui procède à la communication de toute infraction aux règles de la présente section.
o) Le fait d'entraver l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision, ainsi que de ne pas respecter les ordres et instructions de l'AFA, en vertu de la présente Loi et des fonctions et compétences prévues par la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances.
Article 67. Infractions légères
Constituent des infractions légères des entités et des personnes visées à l'article 40 les infractions aux dispositions d'observation obligatoire, ainsi qu'aux interdictions comprises dans le présent chapitre, lorsqu'elles ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 65 et 66.
Article 68. Procédure de sanction pour les infractions en matière d'abus de marché
1. La procédure de sanction pour les infractions en matière d'abus de marché est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
2. L'exercice du pouvoir de sanction visé au présent chapitre est indépendant de l'éventuel concours de délits ou de contraventions pénales. Toutefois, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction dans laquelle est constatée l'identité des sujets et des faits, la procédure de sanction est suspendue à l'égard des mêmes sujets et faits jusqu'à ce que l'autorité judiciaire rende une décision définitive.
3. Une fois la procédure de sanction reprise, les comportements qui ont fait l'objet d'une sanction pénale ne peuvent pas être sanctionnés pécuniairement conformément au présent chapitre, lorsque l'identité des sujets et des faits est constatée.
Article 69. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction très grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être infligées à l'auteur de l'infraction :
a) Amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale :
- Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 15.000.000 d'euros ou 15% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 2.500.000 d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 1, 4 et 8 de l'article 65. - 300.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 9 et 10 de l'article 65. ii) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique :
- Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 5.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 65. - 500.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 1, 4 et 8 de l'article 65. - 75.000 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction dans un émetteur, sont responsables des infractions visées aux paragraphes 9 ou 10 de l'article 65. - 25.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 9, 10 de l'article 65 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.
b) Une demande adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.
c) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, la révocation de l'agrément.
d) L'interdiction temporaire de négociation pour compte propre à l'encontre des personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou de toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas cinq ans.
e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés.
f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe l'auteur de l'infraction dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
g) En cas d'infraction réitérée aux dispositions des articles 51 ou 57, la révocation de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe l'auteur de l'infraction dans une entité opérationnelle du système financier, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
h) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
2. Si l'entité auteur de l'infraction est une société mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles exigés en Principauté d'Andorre.
Article 70. Sanctions pour infractions graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :
a) Amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale, le montant doit pouvoir atteindre le plus élevé des montants suivants :
- Le double du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres
d) et
e) de l'article 66. - 5.000.000 d'euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres
d) et
e) de l'article 66. - 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres g), h),
j) et
k) de l'article 66. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),
l) et
m) de l'article 66. - 150.000 euros pour les infractions visées aux lettres
n) et
o) de l'article 66. ii) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique, le montant doit pouvoir atteindre :
- Le double du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 1.5000.000 euros pour les infractions visées aux lettres
e) et
d) de l'article 66. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres
g) et
h) de l'article 66. - 160.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),
l) et
m) de l'article 66. - 37.500 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction chez un émetteur, sont responsables des infractions visées aux lettres
n) et
o) de l'article 66. - 15.000 euros pour l'infraction visée aux lettres
n) et
o) de l'article 66 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.
b) Une demande (mise en demeure) adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.
c) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, la suspension de l'autorisation pour une durée n'excédant pas trois ans.
d) L'interdiction temporaire de négocier pour compte propre, faite aux personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas un an.
e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.
f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction que l'auteur de l'infraction occupe dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas un an. L'incapacité temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
g) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
Article 71. Sanctions légères
Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) Lorsque le manquement a été commis par une entité opérationnelle du système financier ou par une personne dans l'exercice de ses fonctions de haute direction, de droit ou de fait, ou par les responsables des fonctions de contrôle, au sein de ladite entité :
i) Une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros ii) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, et aux responsables des fonctions de contrôle, au sein de cette entité, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur comportement intentionnel ou négligent.
b) Lorsque le manquement a été commis par un émetteur ou par une personne dans l'exercice d'une fonction de direction chez un émetteur :
i) Une sanction administrative à l'entité de 3.000 à 30.000 euros. ii) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros à chacune des personnes qui, exerçant une fonction de direction chez un émetteur, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur comportement intentionnel ou négligent.
c) Lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles énumérées aux lettres
a) et b), sanction administrative de 100 à 5.000 euros.
Article 72. Critères de graduation des sanctions
Les critères de graduation des sanctions devant être imposées aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations ou interdictions établies au présent chapitre en matière d'abus de marché sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
Article 73. Normes complémentaires du régime de sanctions en matière d'abus de marché
En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux abus de marché, ainsi que les procédures associées au versement du montant des sanctions associées et à l'inscription et la publicité desdites sanctions, les dispositions établies au chapitre sixième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables. » Article 49. Modification du chapitre cinquième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
1. L'intitulé du chapitre cinquième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et est ainsi rédigé : « Conventions de compensation contractuelle et garantie financière ».
2. Deux sections sont introduites au chapitre cinquième de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont ainsi rédigées : « Section première. Dispositions générales ». « Section deuxième. Régime des conventions de compensation contractuelle et des garanties financières ».
3. Les articles 55 à 63 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière sont remplacés par les articles 74 à 88, qui sont ainsi rédigés : « Section première. Dispositions générales
Article 74. Objet et champ d'application
1. L'objet du présent chapitre est de définir le régime applicable aux accords de compensation contractuelle financiers, ainsi qu'aux accords de garantie financière.
2. Les règles du présent chapitre s'appliquent aux opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle conclu conformément aux conditions requises établies à l'article 77, et aux accords de garantie financière, qu'ils aient un caractère individuel ou qu'ils fassent partie d'un accord-cadre, qui remplissent les conditions requises et les formalités établies à l'article 78 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 80, ainsi qu'aux garanties financières constituées conformément aux dispositions de l'article 79 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 80. Article 75. Sujets
1. Les deux parties à un accord de compensation contractuelle financier ainsi que le bénéficiaire et le constituant, dans le cas d'accords de garantie financière, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Une autorité publique, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion et les organismes publics autorisés à tenir des comptes de clients.
b) L'AFA, une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement.
c) Toute entité exerçant une activité financière qui, actuellement ou à l'avenir, est soumise à la supervision de l'AFA, telles que les suivantes :
i) Les entités bancaires. ii) Les entités financières d'investissement, personnes morales et physiques. iii) Les entités financières telles que définies au point 28 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. iv) Les entités d'assurance telles que définies au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances.
v) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OIC) tels que définis à l'article 2, de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran. vi) Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif régies par l'article Article 38 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
d) Une entité non résidente autorisée par une autorité compétente à exercer les activités réservées par la législation andorrane aux entités visées à la lettre
c) ci-dessus.
e) Une contrepartie centrale, un agent de liquidation ou une chambre de compensation, y compris les entités équivalentes intervenant sur un marché de contrats à terme, d'options et de produits dérivés.
f) Une personne autre qu'une personne physique, y compris les entités collectives dépourvues de forme juridique, à condition que l'autre contrepartie soit une institution parmi celles définies aux lettres
a) à e).
2. En ce qui concerne les accords de compensation contractuelle financiers, l'une des parties peut être une personne physique, à condition que l'autre partie soit l'une des entités visées aux lettres
a) à f), du paragraphe 1, et que ces accords de compensation intègrent plus d'une opération financière parmi celles prévues au paragraphe 2 de l'article 77. Article 76. Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) Accord de garantie financière : tout accord de garantie financière avec transfert de propriété ou tout accord de garantie financière avec constitution de sûreté, que l'accord soit ou non couvert par un « accord-cadre » ou par des « conditions générales ».
b) Accord de garantie financière avec transfert de propriété : un accord, y compris les conventions de mise en pension, en vertu duquel un constituant transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur cette propriété à un bénéficiaire, aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur fournir un autre type de couverture.
c) Accord de garantie financière avec constitution de sûreté : un accord en vertu duquel le constituant fournit une garantie financière sous forme de sûreté à un bénéficiaire ou en faveur d'un bénéficiaire, le constituant conservant la pleine propriété ou la propriété qualifiée, ou les pleins droits sur la garantie financière au moment de la constitution du droit sur la garantie.
d) Clause de liquidation par compensation exigible par anticipation : toute clause d'un accord de garantie financière ou d'un accord dont fait partie un accord de garantie financière, ou, en l'absence d'une disposition de ce type, toute règle légale en vertu de laquelle, en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution, se produisent les effets prévus à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 84.
e) Compte principal : en cas de garantie avec constitution de sûreté sur des titres en compte faisant l'objet d'un accord de garantie financière, le registre ou le compte qui peut être tenu par le bénéficiaire de la garantie et dans lequel sont effectuées les inscriptions par lesquelles ladite garantie avec constitution de sûreté sur des titres en compte est fournie au bénéficiaire.
f) Consommateur : consommateur au sens de l'article 2.f) de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur.
g) Créances : les droits pécuniaires découlant d'un accord en vertu duquel une entité bancaire ou une banque centrale octroie un crédit sous forme de prêt à un débiteur relevant de l'une des catégories indiquées au paragraphe 1 de l'article 75.
h) Droit d'utilisation : le droit du bénéficiaire de la garantie, dans la mesure où les conditions d'un accord de garantie financière avec constitution de sûreté le prévoient, d'utiliser la garantie financière prévue par cet accord et d'en disposer en tant que propriétaire.
i) Espèces : l'argent crédité sur un compte dans n'importe quelle devise, ou tout droit similaire à la restitution d'argent, tel que celui conféré par les dépôts du marché monétaire.
j) Garantie avec constitution de sûreté sur des titres en compte : garantie financière qui, en vertu d'un accord de garantie financière, est constituée d'instruments financiers et dont la titularité est attestée par des inscriptions dans un registre ou un compte tenus par un intermédiaire ou en son nom.
k) Garantie financière équivalente :
i) En cas d'espèces, le paiement d'un montant identique et dans la même devise. ii) En cas d'instruments financiers, d'autres instruments financiers du même émetteur ou débiteur qui font partie de la même émission ou catégorie et ont le même montant nominal, la même devise et la même description ou, lorsqu'un accord de garantie financière prévoit le transfert d'autres actifs à la suite de la survenance d'un fait affectant les instruments financiers constituant la garantie financière, ces autres actifs.
l) Mesures d'assainissement : les mesures entraînant l'intervention des autorités administratives ou judiciaires qui ont pour objet de préserver ou de rétablir la situation financière et qui affectent des droits préexistants de tiers, y compris, mais non exclusivement, les mesures prévoyant la suspension des paiements, la suspension des mesures d'exécution et la réduction des droits.
m) Microentreprise : toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique de manière régulière, qui emploie moins de cinq personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan général annuel ou le patrimoine n'excède pas 600.000 euros.
n) Obligations financières principales : les obligations garanties au moyen d'un accord de garantie financière qui donnent droit à un paiement en espèces ou à la livraison d'instruments financiers. Les obligations financières principales peuvent consister, en tout ou en partie, en :
i) Des obligations actuelles ou futures, réelles, conditionnelles ou éventuelles (y compris les obligations découlant d'un accord-cadre ou d'un accord similaire). ii) Des obligations envers le bénéficiaire de la garantie d'une personne autre que le constituant. iii) Des obligations d'une catégorie ou classe déterminée naissant périodiquement, telles que, à titre indicatif, celles qui naissent en vertu d'une opération de prêt ou de crédit.
o) Procédure de liquidation : procédures collectives qui ont pour finalité de réaliser les actifs et de répartir le produit entre les créanciers, actionnaires ou associés ; à cet effet, les autorités administratives ou judiciaires doivent y intervenir, même lorsque lesdites procédures se terminent par un concordat ou une autre mesure analogue et indépendamment du fait qu'elles soient motivées par l'insolvabilité ou qu'elles soient volontaires ou obligatoires.
p) Fait entraînant l'exécution : un fait de défaillance ou tout fait similaire déterminé entre les parties qui, s'il survient, permet au bénéficiaire de la garantie, en vertu de l'accord de garantie financière ou de la loi, de réaliser la garantie financière ou de se l'approprier, ou entraîne l'application d'une clause de liquidation par compensation exigible par anticipation.
2. Toute référence du présent chapitre à une garantie financière « fournie » ou à la fourniture d'une garantie financière désigne la garantie financière livrée, transférée, détenue, enregistrée ou désignée d'une autre manière afin qu'elle soit en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Les droits de substitution ou de retrait de l'excédent de garantie financière en faveur du constituant s'entendent sans préjudice du fait que la garantie financière a été fournie au bénéficiaire conformément aux dispositions du présent chapitre. Section
2. Régime des accords de compensation contractuelle et des garanties financières
Article 77. Accords de compensation contractuelle financière
1. Le présent chapitre s'applique aux diverses opérations financières qui sont réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle financière ou en relation avec cet accord, pour autant que l'accord prévoie la création d'une obligation juridique unique couvrant toutes les opérations financières incluses dans ledit accord et en vertu duquel, en cas d'échéance anticipée, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait que, à un moment donné, il n'existe qu'une seule opération en vigueur au titre de l'accord à un moment déterminé ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé conformément à ce qui est établi dans l'accord de compensation contractuelle ou dans les accords en relation avec cet accord, y compris les accords qui lient différents accords de compensation contractuelle.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme « opérations financières » les opérations suivantes :
a) Celles qui ont été réalisées sur des instruments financiers dans l'interprétation la plus large du terme et, au minimum, sur ceux qui sont définis au point 11 de l'article 2.
b) Les opérations doubles ou simultanées, ou avec pacte de rachat et, en général, les cessions temporaires d'actifs. Sont considérées comme « opérations doubles ou simultanées » les opérations dans lesquelles sont conclues simultanément deux achats-ventes, en sens contraire, de valeurs de caractéristiques similaires et de même montant nominal, mais avec une date d'exécution différente. Les deux peuvent être au comptant avec des dates de liquidation différentes, à terme, ou l'une au comptant et l'autre à terme. Sont considérées comme « opérations avec pacte de rachat » les opérations dans lesquelles le titulaire des valeurs les vend jusqu'à la date d'amortissement, et convient simultanément avec l'acheteur du rachat de valeurs de caractéristiques identiques et pour une valeur nominale égale, à une date déterminée ou intermédiaire entre celle de la vente et celle de l'amortissement le plus proche, qu'il soit volontaire ou partiel.
c) Les prêts de valeurs.
d) Les accords de garantie financière régis par le présent chapitre.
Article 78. Modalités d'accords de garantie financière et garanties financières
1. Les opérations de garantie financière peuvent être constituées au moyen d'un accord de garantie financière avec transmission de la propriété de l'actif ou du droit de créance ou d'un accord de garantie financière au moyen du nantissement dudit actif ou droit de créance, indépendamment du fait que ces accords soient ou non couverts par un « accord-cadre » ou des « conditions générales », aux fins de garantir les obligations financières principales ou de leur donner un autre type de couverture.
2. En particulier, sont considérées comme « accords de garantie financière avec changement de titularité » les opérations doubles ou simultanées et les opérations avec pacte de rachat, dans les mêmes termes que ceux définis à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 77.
Article 79. Objet de la garantie
La garantie financière fournie doit consister en l'un des actifs suivants :
a) Espèces.
b) Instruments financiers.
c) Droits de créance. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une garantie financière les droits de créance dont le débiteur est un consommateur ou une micro-entreprise, tels que définis aux lettres
f) et m), respectivement, du paragraphe 1 de l'article 76, sauf dans le cas où le bénéficiaire ou le constituant de la garantie est l'une des entités énumérées à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du présent chapitre.
Article 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
1. L'existence de l'accord de compensation contractuelle et de garantie financière doit être justifiée par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée pour sa constitution, sa validité, son opposabilité aux tiers, son caractère exécutoire ou son admissibilité comme preuve. L'enregistrement ou l'inscription en compte par voie électronique ou sur tout autre support durable est considéré comme une forme juridiquement équivalente à la constatation par écrit.
2. La constitution de la garantie financière requiert, outre la formalisation au moyen de l'un des accords visés au paragraphe 1 de l'article 78, l'apport de l'actif faisant l'objet de la garantie et la constatation de cet apport par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente. À ces fins :
a) Une garantie financière est réputée valablement apportée lorsque l'actif faisant l'objet de la garantie financière a été livré, transféré, détenu, enregistré ou justifié de toute autre manière, de sorte qu'il se trouve en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Dans le cas des valeurs représentées par inscription en compte, la garantie financière est réputée constituée et apportée à compter de l'inscription de la nouvelle titularité ou de la garantie pignorative dans le registre comptable correspondant.
b) La preuve ou la constatation par écrit de l'apport d'une garantie financière doit permettre l'identification de l'actif auquel elle se rapporte. À cet effet, il suffit de prouver que la garantie financière représentée par inscription en compte de valeurs a été créditée ou constitue un crédit sur le compte principal visé au paragraphe 1 de l'article 88, et que la garantie financière apportée en espèces a été créditée ou constitue un crédit sur le compte désigné à cet effet.
c) En ce qui concerne les droits de créance, leur inclusion dans une liste de créances remise au bénéficiaire de la garantie financière, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, suffit pour identifier le droit de créance et pour démontrer l'apport de cette créance en tant que garantie financière entre les parties et à l'égard du débiteur ou des tiers. Toutefois, le constituant ne peut apporter un droit de créance en tant que garantie financière sans l'avoir préalablement notifié au débiteur, lequel peut valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent :
i) À ses droits de compensation à l'égard du créancier et à l'égard des personnes en faveur desquelles celui-ci a cédé, nanti ou mobilisé de toute autre manière le droit de créance en tant que garantie financière. ii) Aux droits dont il bénéficie en vertu des règles relatives au secret et qui, à défaut, empêcheraient le créancier du droit de créance de fournir des informations sur ce dernier ou sur le débiteur ou restreindraient sa capacité à le faire, afin d'utiliser le droit de créance en tant que garantie financière. Le débiteur qui paie avant d'avoir reçu notification de l'apport du droit de créance en garantie financière est libéré.
d) La constitution de garanties financières au profit des entités visées à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 75 peut être effectuée par déclaration unilatérale de la personne qui apparaît comme titulaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière dans le registre comptable, dans la forme déterminée par ses règles d'organisation et de discipline, sans que lesdites règles puissent imposer l'accomplissement d'un acte formel conditionnant la constitution, la validité ou l'efficacité de la garantie financière.
Article 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie pignorative
1. Le bénéficiaire et le constituant peuvent convenir par écrit que le constituant peut apporter une garantie financière équivalente en substitution ou en échange de la garantie financière apportée.
2. Le bénéficiaire de la garantie financière peut exercer un droit d'utilisation à l'égard d'une garantie financière apportée en vertu d'un accord de garantie financière pignorative lorsque les clauses de cet accord le prévoient, et peut user et disposer en tant que propriétaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière prévue dans ledit accord.
3. Lorsqu'un bénéficiaire exerce son droit d'utilisation, il contracte l'obligation de transférer un actif équivalent en remplacement de l'actif qui a constitué l'objet initial de la garantie financière, au plus tard à la date d'exécution des obligations financières principales couvertes par l'accord de garantie financière pignorative. Il est également possible que le bénéficiaire, à la date prévue pour l'exécution des obligations financières principales, transfère un actif équivalent ou, dans la mesure où les termes d'un accord de garantie financière pignorative le prévoient, compense la valeur de la garantie équivalente ou l'utilise pour exécuter les obligations financières de sa contrepartie.
4. La garantie équivalente transférée pour exécuter une obligation telle que celle décrite au premier alinéa du paragraphe 3 ci-dessus est soumise au même accord de garantie financière pignorative que la garantie financière initiale et est traitée comme si elle avait été apportée en vertu de l'accord de garantie financière pignorative simultanément à la première fourniture de la garantie financière initiale.
5. Le présent article ne s'applique pas aux droits de créance.
Article 82. Garanties financières complémentaires dans le cadre des contrats de garantie financière
Les parties à un contrat de garantie financière peuvent convenir de l'apport de garanties complémentaires. Ainsi, elles peuvent convenir que, en cas de variations du prix de l'objet de la garantie ou du montant des obligations financières principales convenues initialement, l'équilibre entre la valeur de l'obligation garantie et la valeur des garanties apportées pour l'assurer doit être rétabli, soit en apportant de nouveaux instruments financiers ou des espèces, soit, le cas échéant, en les restituant de manière à procéder au remboursement de l'excédent de la garantie apportée. Ces instruments financiers ou espèces sont considérés comme faisant partie intégrante de la garantie financière initiale et doivent être traités comme s'ils avaient été apportés simultanément à l'apport de l'objet initial de la garantie financière.
Article 83. Effets de la substitution, du complément ou du retrait de garanties financières
1. La substitution, le complément ou le remboursement de l'excédent des garanties apportées n'emportent pas novation extinctive de l'accord de garantie financière, qui conserve la date de constitution originale (laquelle s'applique également à la garantie de substitution ou additionnelle).
2. L'utilisation de la garantie financière par le bénéficiaire conformément au présent article n'invalide pas les droits du bénéficiaire et n'en empêche pas l'exécution au titre de l'accord de garantie financière pignorative correspondant à la garantie financière transférée par le bénéficiaire pour exécuter une obligation telle que celle décrite au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81.
Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière
1. Est considéré comme un cas d'exécution un manquement à des obligations ou tout fait convenu entre les parties qui, s'il se produit :
a) Permet au bénéficiaire de la garantie financière, en vertu du contrat de garantie financière ou de la Loi, de réaliser l'actif faisant l'objet de ladite garantie financière ou de se l'approprier.
b) Entraîne l'application d'une clause de compensation avec déchéance du terme si cette clause est prévue dans le contrat de garantie financière. L'exécution de la clause de compensation avec déchéance du terme produit les effets suivants :
a) L'échéance des obligations des parties est avancée, de sorte qu'elles soient immédiatement exécutables et sont exprimées sous la forme d'une obligation de paiement d'un montant représentant le calcul de leur valeur actuelle, ou bien ces obligations sont annulées et remplacées par l'obligation de paiement d'un montant identique.
b) Il est tenu compte de ce que chaque partie doit à l'autre au titre desdites obligations et la partie dont la dette est supérieure paie à l'autre partie une somme nette globale identique au solde du compte.
2. Lorsque survient un cas d'exécution d'une garantie financière constituée en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, le bénéficiaire peut l'exécuter, dans les conditions prévues au contrat, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'instruments financiers, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur sur l'exécution des obligations financières principales.
b) S'il s'agit d'espèces, par la compensation de leur montant ou en les utilisant pour exécuter les obligations financières principales.
c) S'il s'agit de créances, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur sur l'exécution des obligations financières principales.
3. L'appropriation visée au paragraphe 2 n'est possible que lorsque :
a) Elle a été convenue entre les parties dans le contrat de garantie financière.
b) Les parties ont convenu dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté des modalités d'évaluation des instruments financiers et des créances.
4. Les moyens d'exécution de la garantie financière mentionnés au paragraphe 2 ne sont subordonnés, sans préjudice des conditions convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune des conditions requises suivantes :
a) Que l'intention de procéder à l'exécution ait été préalablement notifiée.
b) Que les clauses relatives à l'exécution soient approuvées par un tribunal, un fonctionnaire public ou une autre personne.
c) Que l'exécution soit effectuée par voie de vente aux enchères publiques ou de toute autre manière prescrite.
d) Qu'un délai supplémentaire quelconque soit expiré.
5. L'exécution ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières principales doivent être effectués à la valeur de marché, calculée de façon raisonnable et objective.
6. Dans les cas d'utilisation de l'actif faisant l'objet de la garantie régis par le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81, lorsque survient un cas d'exécution alors qu'une obligation de fournir l'actif équivalent est en suspens, cette obligation peut être éteinte par son inclusion dans une clause de compensation avec déchéance du terme.
Article 85. Procédure d'exécution des garanties financières avec constitution de sûreté
1. Lorsque l'objet de la garantie financière est constitué de valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers inscrits en compte auprès d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement autorisées à exercer des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers dans la Principauté d'Andorre ou auprès d'entités équivalentes dans un pays tiers, et que les opérations de liquidation des obligations principales et d'exécution des garanties financières ont eu lieu, la partie créancière peut demander la vente des valeurs remises en garantie ou ordonner leur transfert franco de paiement sur son compte de titres ; à cette fin, elle remet au dépositaire des valeurs une demande dans laquelle elle déclare qu'est survenu un cas de défaillance ou un autre motif pour lequel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière est résolu, déclaré échu par anticipation et liquidé. Le dépositaire des valeurs remises en garantie, après vérification préalable de l'identité du créancier et de la capacité du signataire de la demande à effectuer cette demande, doit, le jour même de la réception de la demande du créancier ou, si cela n'est pas possible, le lendemain, prendre les mesures nécessaires pour vendre ou transmettre les valeurs faisant l'objet de la garantie par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier.
2. Lorsque l'objet de la garantie financière est constitué d'espèces déposées auprès d'une entité bancaire andorrane et que les opérations de liquidation des obligations principales et d'exécution des garanties financières ont eu lieu, la partie créancière peut ordonner les opérations de virement d'espèces ; à cette fin, elle doit adresser une demande dans laquelle elle déclare qu'est survenu un cas de défaillance ou un autre motif pour lequel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière est résolu, déclaré échu par anticipation et liquidé. L'entité bancaire dépositaire des garanties, après vérification préalable de l'identité du créancier et de la capacité du signataire de la demande à effectuer cette demande, doit, le jour même de la réception de la demande du créancier, prendre les mesures nécessaires pour effectuer les virements demandés.
3. Lorsque l'objet de la garantie financière est une créance, celle-ci doit être appliquée dans les termes établis dans le contrat de garantie financière lui-même.
4. La demande relative à l'exécution de la garantie doit être émise par le créancier et doit contenir, au minimum, les mentions suivantes :
a) Date et type ou nom du contrat ou de l'accord de compensation contractuelle dans lequel sont régies les obligations financières principales.
b) Nom et coordonnées des parties à ce contrat ou accord de compensation contractuelle.
c) Nom et coordonnées du dépositaire des garanties.
d) Déclaration selon laquelle est survenu un cas de défaillance ou un autre motif pour lequel le contrat ou l'accord de compensation contractuelle est résolu, déclaré échu par anticipation et liquidé.
e) Ordre de vente ou de transfert des valeurs ou ordre de virement des espèces.
Article 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière
1. Le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord de compensation contractuelle ou de garantie financière aient cessé leurs paiements, ou soient partie à une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ne peut constituer une cause de nullité ou de rescision de l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière ou de la constitution d'une garantie financière en vertu dudit accord dans les cas suivants :
a) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe est postérieure à la conclusion de l'accord de garantie ou à la constitution de la garantie ou à l'adoption desdites mesures, ou lorsque la conclusion ou la constitution est intervenue au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe intervient le même jour mais avant qu'un accord de garantie financière ait été conclu ou que la garantie financière ait été constituée, la garantie est juridiquement exécutoire et opposable aux tiers pour autant que le bénéficiaire puisse prouver qu'il n'avait pas connaissance, ni n'aurait dû avoir connaissance, de l'ouverture de ladite procédure ou de l'adoption desdites mesures.
2. L'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 ne constitue pas une cause d'annulation ou de rescision de la constitution d'une garantie financière, d'une garantie financière complémentaire ou d'une garantie financière équivalente, en cas d'exercice des droits de substitution ou d'utilisation, pour autant que :
a) La constitution desdites garanties, qu'elles soient initiales, complémentaires ou de substitution, ait été effectuée le jour de l'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1, mais antérieurement à la décision ayant motivé l'ouverture de ladite procédure ou l'adoption desdites mesures, ou ait été effectuée au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) L'obligation financière principale ait été contractée à une date antérieure à celle de la constitution de la garantie financière, de la garantie complémentaire ou de la garantie équivalente.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par « ouverture » de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 la décision judiciaire qui déclare la cessation des paiements et la procédure de règlement judiciaire ou de faillite correspondante.
4. Les accords de garantie financière ne sont limités, restreints ni affectés d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord aient cessé leurs paiements, ou soient partie à une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, et peuvent être exécutés immédiatement, de manière séparée, conformément aux conventions entre les parties et aux dispositions du présent article.
5. Les accords de garantie financière ou la constitution de ces garanties, conclus ou constituées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ou de liquidation administrative ne peuvent être rescindés ou contestés en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, que s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où les garanties ont été contractées.
Article 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
1. L'exécution de la clause de liquidation par compensation exigible par anticipation et, par conséquent, la déclaration de déchéance du terme, de résolution, de résiliation, d'exécution ou d'effet équivalent des opérations financières définies au présent chapitre réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle, y compris les accords de garantie financière, ou en relation avec ces mêmes accords, ne peuvent être limitées, restreintes ou affectées d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties aient cessé leurs paiements, ou aient demandé l'ouverture d'une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ou soient partie à l'une de ces procédures. La clause de liquidation par compensation exigible par anticipation ne peut être subordonnée à aucune des conditions requises prévues au paragraphe 4 de l'article 84.
2. Dans le cas où l'une des parties à l'accord de compensation contractuelle se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent, seul le montant net des opérations financières couvertes par l'accord, calculé conformément aux règles établies dans ce même accord ou dans les accords qui s'y rapportent, doit être inclus en tant que créance ou dette de la partie concernée par ces situations.
3. Les opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle ne peuvent être contestées ou annulées en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, sauf s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où elles ont été contractées.
Article 88. Conflit de lois
1. Toute question relative à l'un quelconque des points indiqués au paragraphe 2 ci-après en relation avec une garantie financière de nantissement portant sur des inscriptions en compte est régie par la législation du pays dans lequel se trouve le compte principal. La référence à la législation d'un pays est une référence à sa législation nationale et écarte toute règle en vertu de laquelle, pour trancher la question pertinente, il faudrait se référer à la législation d'un autre pays.
2. Les questions visées au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) La nature juridique et les effets réels de la garantie financière de nantissement portant sur des inscriptions en compte.
b) Les conditions requises pour parfaire un accord de garantie financière relatif à une garantie financière de nantissement portant sur des inscriptions en compte et la constitution de la garantie financière de nantissement portant sur des inscriptions en compte en vertu de cet accord et, de manière plus générale, l'accomplissement des conditions requises nécessaires pour que ledit accord et ladite constitution produisent des effets à l'égard des tiers.
c) Si le titre ou le droit du bénéficiaire d'une garantie financière de nantissement portant sur des actifs représentés par des inscriptions en compte est primé par d'autres titres ou droits revendiqués ou leur est subordonné, ou s'il y a eu une acquisition de bonne foi.
d) Les démarches requises pour la réalisation de la garantie financière de nantissement portant sur des inscriptions en compte après la survenance d'un fait entraînant l'exécution. »
Disposition abrogatoire unique.
1. Sont abrogées toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions de la présente Loi.
2. Sont notamment abrogées les dispositions suivantes : Loi, du 4 juillet 2001, sur la rémunération des réserves en garantie de dépôts et d'autres obligations opérationnelles que doivent maintenir et déposer les entités relevant du système financier.
Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
1. L'alinéa deuxième de l'article 5 est modifié et est rédigé comme suit : « Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable. Aucune personne, physique ou morale, ne peut fournir à des tiers, à titre professionnel ou en tant qu'activité habituelle, un ou plusieurs services portant sur des instruments financiers ou auxiliaires, ni aucune des activités ou aucun des services visés aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, si elle n'a pas obtenu au préalable l'autorisation administrative correspondante. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 7 est modifié et est rédigé comme suit : «
2. À ces fins, ne constituent pas des fonds remboursables du public les fonds reçus par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans le cadre de la prestation des services d'investissement définis à la lettre
d) de l'article 20 et du service auxiliaire défini à la lettre
a) de l'article 21 en vue de réaliser des investissements pour le compte de leurs clients ; les financements octroyés par des entités bancaires ; les fonds remis par des entités appartenant au même groupe ou par des associés titulaires d'au moins 5% du capital social et les émissions de valeurs réalisées conformément à la réglementation en vigueur. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 17 est modifié et est rédigé comme suit : «
3. Les entités doivent recruter du personnel disposant des connaissances nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont assignées. En particulier, les entités bancaires qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. »
4. L'article 20 bis est inséré et est rédigé comme suit : « Article 20 bis . Conseil en matière d'investissement
1. Conformément à la lettre
e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit être fondée sur un examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation visant à effectuer l'une des opérations suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou garantir un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement par des canaux de distribution ou au public. »
5. Le paragraphe 4 de l'article 27 est modifié et le paragraphe 5 bis est inséré, lesquels sont rédigés comme suit : «
4. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent un agent financier doivent vérifier que cet agent jouit d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L'agent financier ne peut être inscrit au registre correspondant de l'AFA tant que l'AFA n'a pas vérifié qu'il jouit d'une honorabilité suffisante et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou aux clients potentiels les informations relatives au service fourni. […] 5 bis . Les entités opérationnelles du système financier doivent superviser les activités de leurs agents financiers afin de s'assurer qu'ils continuent de respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la réglementation applicable aux agents financiers. »
6. L'article 36 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Ouverture de bureaux et recrutement du personnel Les entités financières d'investissement doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté et le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les entités financières d'investissement qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit des services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans. »
7. L'article 47 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Ouverture de bureaux et recrutement du personnel Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté et le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit des services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
1. Il est introduit un paragraphe 3 bis à l'article 5, qui est rédigé comme suit : « 3 bis. L'autorisation de création doit préciser les services ou les activités pour lesquels l'entité opérationnelle du système financier a été autorisée. Dans le cas des entités opérationnelles du système financier dont l'activité principale consiste à fournir à titre professionnel un ou plusieurs services d'investissement à des tiers portant sur des instruments financiers, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs services auxiliaires de l'article 21 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas l'autorisation ne peut être accordée pour fournir uniquement des services auxiliaires. »
2. Il est introduit une lettre
d) au paragraphe 3 bis de l'article 9, qui est rédigé comme suit : « 3 bis. […]
d) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a enfreint, de manière grave et systématique, les conditions de fonctionnement. »
3. Il est introduit un deuxième paragraphe à l'article 12, qui est rédigé comme suit : «
2. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les conditions requises applicables aux actionnaires détenant une participation qualifiée, ainsi que les obstacles susceptibles d'empêcher l'exercice effectif des fonctions de surveillance de l'AFA. »
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances.
1. La lettre
b) du paragraphe 5 de l'article 3 est modifiée et est rédigée comme suit : «
b) Les marchés sur lesquels sont négociés des instruments financiers situés en Andorre ou qui opèrent en Andorre et qui requièrent ou peuvent requérir une autorisation de l'AFA pour opérer en Andorre. »
2. Il est introduit un paragraphe 1 bis à l'article 4, qui est rédigé comme suit : « 1 bis. L'AFA peut exercer ses fonctions de surveillance et de contrôle fiscal de la manière suivante :
a) Directement.
b) En collaboration avec d'autres autorités, nationales ou étrangères.
c) Au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes. »
3. La lettre
a) est modifiée et les lettres h), i), j), k),
l) et
m) sont introduites au paragraphe 3 de l'article 4, qui sont rédigées comme suit : «
a) Avoir accès à toute information ou tout document, y compris les données à caractère personnel, de toute personne physique ou morale, et en recevoir ou en obtenir une copie. […]
h) Exiger les enregistrements téléphoniques et les données de trafic existants.
i) Exiger la cessation de toute pratique ou de tout comportement contraire aux dispositions légales du cadre de réglementation du système financier.
j) Exiger l'interdiction temporaire d'exercer l'activité professionnelle, dans le cadre de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier.
k) Suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu'une entité opérationnelle du système financier n'a pas élaboré ou appliqué un processus efficace d'approbation des produits ou a manqué de toute autre manière aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marchés et aux contrats de garantie financière.
l) Adopter les mesures nécessaires pour que l'AFA puisse obtenir les informations nécessaires afin de vérifier que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires respectent leurs obligations.
m) Utiliser tout autre moyen permettant l'exercice de ses compétences pour imposer des sanctions conformément à la législation en vigueur. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
1. La lettre
h) est ajoutée à l'article 71, qui est rédigé comme suit : « Article 71. Autres conséquences […]
h) Exclusion du droit de la personne physique ou morale de bénéficier d'avantages ou d'aides publics. »
2. Les articles 247 bis et 247 ter sont modifiés et un nouvel article 247 quater est ajouté ; ils sont rédigés comme suit : « Article 247 bis .
Utilisation d'informations privilégiées et communication illicite d'informations privilégiées Quiconque, directement ou par personne interposée, utilise, recommande ou incite à utiliser, ou révèle à des tiers non autorisés à en avoir connaissance, l'information privilégiée relative à des instruments financiers à laquelle il a eu accès dans l'exercice ou en raison de son métier, de sa profession ou de sa fonction, et a obtenu un bénéfice ou évité une perte égal ou supérieur à 600.000 euros ou a causé un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant atteindre le triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou causé et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant atteindre huit ans.
La tentative, la provocation et le complot sont punissables.
Article 247. ter.
Manipulation de marché Quiconque, directement ou par personne interposée et de manière illicite, effectue des opérations, donne un ordre de négociation ou diffuse des rumeurs ou des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fournir des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières lié à ces instruments, ou réalise des opérations qui fixent le prix de ces instruments à des niveaux anormaux ou artificiels, et obtient un bénéfice ou évite une perte égal ou supérieur à 300.000 euros ou cause un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant atteindre le triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou causé et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant atteindre huit ans.
La tentative, la provocation et le complot sont punissables.
Article 247 quater.
Conséquences accessoires
1. En ce qui concerne les infractions prévues aux articles 247 bis et 247 ter, et dans les cas où le délit a été commis au bénéfice d'une personne morale, par un administrateur de fait ou de droit, ou par une personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale, ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale, qu'elle agisse à titre individuel ou en tant que membre de son organe d'administration, le tribunal doit imposer de manière motivée, outre les peines prévues, l'une quelconque des mesures prévues à l'article 71.
2. De même, le tribunal doit imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 71 lorsque l'absence de contrôles adéquats, ou leur utilisation négligente au sein d'une personne morale, permet à une personne placée sous l'autorité de l'organe d'administration ou de la direction générale de cette personne morale de commettre, au bénéfice de la personne morale, l'une des infractions visées aux articles 247 bis et 247 ter . »
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
1. Le paragraphe 2 de l'article 25 est modifié et rédigé comme suit : «
2. La Commission de gestion du Fagadi est composée de six membres : deux désignés par l'AFA, un désigné par le Ministère des Finances, un désigné par l'AREB parmi les membres de son Conseil d'administration et/ou de sa Direction générale et deux désignés par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des banques andorranes. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 25 est modifié et rédigé comme suit : «
3. La Commission de gestion du SAGI est composée de six membres : deux désignés par l'AFA, un désigné par le Ministère des Finances, un désigné par l'AREB parmi les membres de son Conseil d'administration et/ou de sa Direction générale, un désigné par les entités financières andorranes d'investissement par l'intermédiaire de l'Association des entités financières d'investissement et un désigné par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des banques andorranes. La Commission désigne un avocat conseil qui assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative mais sans droit de vote, agit en qualité de secrétaire et conseille sur toutes les questions juridiques pouvant s'avérer nécessaires dans l'accomplissement des tâches et des fonctions qui incombent à la Commission de gestion du SAGI. »
Disposition finale sixième abrogé des del 03/07/2025 (Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite)
Disposition finale septième. Rang de loi
La disposition finale quatrième de la présente Loi a rang de loi qualifiée dans la mesure où elle modifie trois articles et introduit un nouvel article dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire, sans être soumises aux limitations des articles 57.3 et 60.2 de la Constitution.
Disposition finale huitième. Publication de textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé intégrant les modifications introduites à ce jour par la présente Loi et les dispositions complémentaires des lois suivantes :
- Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
- Loi 35/2010 , du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
- Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances.
- Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal.
Disposition finale neuvième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi. En particulier, le Gouvernement doit adopter le règlement d'application générale de la Loi.
Disposition finale dixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
Annexe I.
A. Indicateurs de manipulations relatives à des signaux faux ou trompeurs et à la fixation des prix Aux fins de l'application de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant à son paragraphe 2, les indicateurs non exhaustifs suivants doivent être pris en compte, lesquels ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants du marché et par l'AFA :
a) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées représentent une proportion significative du volume quotidien d'opérations sur l'instrument financier concerné, lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier.
b) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées par des personnes détenant une position significative d'achat ou de vente sur un instrument financier entraînent des variations significatives du prix de l'instrument financier ou de l'actif dérivé ou sous-jacent lié admis à la cotation sur un marché réglementé.
c) Si les opérations effectuées n'entraînent aucun changement dans la propriété finale d'un instrument financier.
d) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées ou les ordres annulés comportent des inversions de position sur une courte période et représentent une proportion significative du volume quotidien d'opérations sur l'instrument financier correspondant, et pourraient être associés à des variations significatives du prix d'un instrument financier.
e) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées sont concentrés sur une courte période de la séance de marché et entraînent une variation de prix qui s'inverse par la suite.
f) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés modifient les meilleurs prix à l'achat ou à la vente d'un instrument financier, ou, plus généralement, la représentation du carnet d'ordres disponible pour les opérateurs de marché, et sont retirés avant d'être exécutés.
g) La mesure dans laquelle des ordres de négociation sont passés ou des opérations sont effectuées à un moment précis, ou aux alentours de celui-ci, auquel sont calculés les prix de référence, les prix de liquidation et les valorisations, et entraînent des variations qui ont une répercussion sur ces prix et valorisations. B. Indicateurs de manipulations liées à l'utilisation d'un procédé fictif ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice Aux fins de l'application de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant à l'alinéa deuxième du paragraphe 2, les indicateurs non exhaustifs suivants doivent être pris en compte, lesquels ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants du marché et par l'AFA :
a) Si les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées par toute personne sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou par d'autres personnes qui leur sont liées.
b) Si les ordres de négociation sont passés ou les opérations sont effectuées par toute personne avant ou après que ces mêmes personnes ou d'autres personnes qui leur sont liées présentent ou diffusent des recommandations d'investissement qui sont erronées, biaisées ou dont il peut être démontré qu'elles sont influencées par un intérêt important.