Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA
1. Il est institué une taxe d'autorisation préalable et une taxe d'inscription d'actes administratifs.
2. Les faits générateurs de ces taxes sont l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation préalable et à la demande d'inscription de l'acte correspondant par l'AFA.
3. Le contribuable de ces taxes est l'entité supervisée qui présente la demande d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'acte correspondant.
4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe conformément aux dispositions ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros
5. L'AFA est habilitée à fixer, au moyen d'une communication technique, le montant de l'impôt correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relatives à une demande d'autorisation préalable et à une demande d'inscription, afin de fixer le montant de ces taxes pour chacune des typologies d'actes administratifs requérant ces procédures, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.
6. Exigibilité et recouvrement : ces taxes deviennent exigibles au moment où l'autorisation préalable et/ou l'inscription sont demandées et doivent être acquittées auprès de l'AFA au moment de la présentation de ces demandes. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes instituées par le présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la loi de budget.
Art. 40 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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