Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran
1. L'AFA, en tant qu'autorité du système financier andorran, se voit attribuer les fonctions et compétences que lui confie la présente Loi ainsi que toutes les autres fonctions ou compétences que d'autres dispositions légales peuvent lui confier. 1 bis. L'AFA peut exercer ses fonctions de supervision et de contrôle fiscal de la manière suivante :
a) Directement.
b) En collaboration avec d'autres autorités, nationales ou étrangères.
c) Au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes.
d) Sous sa responsabilité, par voie de délégation à d'autres entités.
2. À titre indicatif et non limitatif, l'AFA exerce les fonctions suivantes :
a) émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, afin de développer la réglementation et les normes techniques instrumentales relatives à l'exercice d'activités bancaires et des activités propres aux entités opérationnelles du système financier et de toute autre activité lorsque la législation en vigueur le prévoit. Dans l'exercice de cette fonction, l'AFA peut soumettre à l'examen des acteurs du secteur financier les propositions normatives pertinentes et, en tout état de cause, tient compte des facteurs suivants :
i) que le coût de la réglementation soit proportionné aux bénéfices de sa mise en œuvre ; ii) les standards internationaux en la matière ; et iii) l'impact de sa mise en œuvre sur la concurrence, la capacité d'innovation et la compétitivité internationale de la place financière andorrane ;
b) Examiner et statuer sur toute demande présentée à l'AFA en vue de l'obtention d'une licence ou d'une autorisation pour opérer dans le système financier andorran conformément à la législation en vigueur ; et tenir à jour les registres correspondants de l'AFA ; À cet effet, l'AFA tient à jour sur son site web la liste dans laquelle figurent les données de base telles que la dénomination sociale, le nom commercial, le siège social, la date d'octroi de l'autorisation, la date de révocation ou de retrait de l'autorisation, les informations sur les services ou activités pour lesquels elle est autorisée et le détail des agents autorisés, de toutes les entités opérationnelles du système financier autorisées ;
c) agir en tant qu'autorité compétente et de supervision à l'égard de toutes les entités supervisées et à l'égard des personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier qui sont ou peuvent être soumises à la supervision de l'AFA conformément à la législation en vigueur, afin de veiller au respect de la réglementation applicable à ces personnes ;
d) Superviser sur une base consolidée les entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, les groupes d'entités opérationnelles du système financier, entendus comme tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les compagnies financières holding afin de vérifier le respect des conditions requises prudentielles établies par la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et les compagnies financières holding mixtes afin de vérifier le respect des conditions requises établies par la Loi sur les conglomérats financiers ;
e) exercer les pouvoirs disciplinaire et de sanction à l'égard des entités supervisées et de toutes les personnes, physiques ou morales, extérieures au système financier à l'égard desquelles la législation en vigueur attribue cette compétence à l'AFA ;
f) examiner et statuer sur les demandes d'autorisation et/ou d'inscription d'actes administratifs conformément à la législation en vigueur et tenir à jour les registres correspondants de l'AFA ;
g) recevoir et traiter les réclamations des clients des entités supervisées présentées devant l'AFA. Lorsque l'analyse de la réclamation met en évidence un problème de supervision prudentielle susceptible d'aller au-delà de la réclamation du client individuel, l'AFA peut effectuer des contrôles spécifiques dans le cadre de la supervision. Les actions que l'AFA mène dans le cadre de la supervision prudentielle ne peuvent pas être partagés avec le client. Les rapports émis par l'AFA en relation avec les réclamations formulées par des clients d'entités supervisées n'ont pas de caractère décisoire quant aux responsabilités contractuelles entre le client et l'entité, matière qui est réservée aux juridictions ;
h) accomplir les tâches associées à la représentation de l'Andorre au niveau international en relation avec des questions spécifiques affectant le secteur financier ;
i) Fournir les services de trésorerie de l'État, y compris l'administration et la garde des réserves internationales, ainsi que pouvoir assurer la gestion financière des émissions de dette publique de la Principauté d'Andorre sur décision préalable du Gouvernement à cet effet.
j) recevoir les dépôts et les cautionnements constitués en application de la législation en vigueur et de décisions judiciaires, et gérer ces fonds en observant de manière appropriée le principe de prudence ;
k) émettre, à la demande du Gouvernement, des rapports et des avis sur la législation relative au système financier et sur les autres matières relevant de la compétence de l'AFA, ainsi que proposer, de sa propre initiative, des mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et la réglementation du système financier ;
l) conseiller le Gouvernement sur les questions relatives à la politique économique et financière à la demande du ministère chargé des finances ;
m) élaborer des études et des statistiques relatives au système financier et dans toutes les matières relevant de la compétence de l'AFA conformément à la législation en vigueur ; et
n) établir et publier un Rapport annuel d'activités de l'AFA.
o) Publier des avis et des mises en garde afin de veiller à la protection des investisseurs.
p) Disposer, en cas de nécessité, des réserves internationales ou de leurs mécanismes financiers associés pour mettre en place des lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidité aux entités bancaires opérationnelles et établies dans la Principauté d'Andorre, dans les limites et conditions prévues par le cadre légal en vigueur.
q) Accepter des actifs d'entités bancaires en garantie en faveur de l'AFA dans le cadre de la mise en place de lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidité.
r) Recevoir des espèces et gérer leur distribution aux entités bancaires.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AFA est compétente pour :
a) Avoir accès à toute information ou tout document, y compris les données personnelles, de toute personne physique ou morale, et en recevoir ou en obtenir une copie ;
b) exiger de toute personne, physique ou morale, la remise d'informations et/ou de documents dans le délai qu'elle estime opportun ;
c) réaliser des contrôles sur place ;
d) convoquer et recueillir la déclaration de toute personne, physique ou morale, et analyser les déclarations, ainsi que toutes les communications écrites ou orales reçues, et procéder à une appréciation des faits ;
e) exiger des entités supervisées la production de rapports d'experts indépendants, de leurs auditeurs ou de leurs organes de contrôle interne ou de conformité aux fins de vérifier le respect de la législation en vigueur ;
f) engager des auditeurs externes indépendants ou engager d'autres experts qualifiés dans la matière faisant l'objet de la supervision ou de l'analyse. En tout état de cause, les dépenses découlant de l'intervention des auditeurs externes indépendants ou d'autres experts qualifiés sont à la charge de l'entité supervisée dès lors qu'il s'agit de travaux effectués dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'AFA et que le dossier correspondant n'a pas été classé ; f bis) exiger la remise d'informations et/ou de documents de toute personne, physique ou morale, qui a été sous-traitante pour exercer des fonctions ou des activités opérationnelles des entités supervisées, sans préjudice de la responsabilité de l'entité qui a délégué les fonctions ;
g) accéder à toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en temps opportun, après avoir formulé la demande correspondante auprès de l'organisme officiel compétent dans chaque cas ;
h) Exiger les enregistrements téléphoniques et les échanges de données existants.
i) Exiger la cessation de toute pratique ou conduite contraire aux dispositions légales du cadre de réglementation du système financier.
j) Exiger l'interdiction temporaire d'exercer l'activité professionnelle, dans le cadre de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier.
k) Suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu'une entité opérationnelle du système financier n'a pas élaboré ou appliqué un processus efficace d'approbation des produits ou a manqué de toute autre manière aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
l) Adopter les mesures nécessaires pour que l'AFA puisse obtenir les informations nécessaires afin de vérifier que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires respectent leurs obligations.
m) Utiliser tout autre moyen permettant l'exercice de ses compétences pour imposer des sanctions conformément à la législation en vigueur.
n) Exiger que les auditeurs réglementés agréés fournissent des informations. Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis),
g) et
n) doivent fournir à l'AFA toutes les informations nécessaires pour que l'AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret.
4. Dans l'exercice de ces fonctions et compétences et conformément aux principes établis dans la présente Loi ou dans la législation en vigueur, l'AFA est autorisée à coopérer, à établir des relations et/ou des accords de collaboration avec des autorités ou des organismes officiels étrangers, compétents en matière de réglementation du système financier, d'autorisation et d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle des entités supervisées, afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit, en échangeant des informations, y compris des données personnelles, et en collaborant dans le cadre d'enquêtes ou de contrôles fiscaux, pour autant que soient remplies les exigences établies aux paragraphes 1 à 3 de l'article 20.
5. Pour l'exercice adéquat de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l'AFA coopère avec le Gouvernement et avec d'autres autorités ou organismes nationaux, en fournissant une assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.
Dans des situations d'urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l'AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux, ainsi qu'avec les ministères concernés.
Lorsque l'échange d'informations confidentielles contient des données personnelles, ces informations ne peuvent être échangées par l'AFA qu'avec l'autorité judiciaire pénale, avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l'autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police), avec le superviseur de l'Audit des comptes et/ou avec l'auditeur externe en ce qui concerne les données de l'entité concernée.
De même, l'AFA peut collaborer avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'enquêtes ou de contrôles fiscaux dans l'exercice de ses fonctions.
L'AFA peut exercer ses pouvoirs de supervision et de sanction au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l'assistance judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de supervision.
6. Enfin, dans l'exercice de ses fonctions et compétences, l'AFA :
a) agit de manière transparente, autonome et indépendante ;
b) tient compte de la réalité du système financier andorran et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité et la réputation du système financier ;
c) prend en considération les standards internationaux dans chaque matière ;
d) suit strictement les règles de bonne gouvernance d'entreprise ;
e) supervise l'exercice correct des responsabilités attribuées aux personnes qui supervisent les entités ;
f) utilise ses ressources de manière efficiente ; et
g) facilite l'innovation dans les matières liées aux activités supervisées.
7. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, l'AFA ne peut utiliser les informations confidentielles obtenues en vertu des dispositions du présent article que dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec les procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice desdites fonctions.
Art. 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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