Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE) andorranes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE) andorranes
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE).
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité financière -non bancaire- de crédit spécialisé (EFCE) andorrane supervisée.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
Art. 36 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.