Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Taxe de négociation d'actifs numériques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques
1. L'assiette est la valeur de négociation en euros des actifs numériques transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.
2. La cote de la taxe est déterminée en appliquant à l'assiette le taux d'imposition.
3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe est transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'a pas été créé pour répondre à d'autres finalités.
Art. 51 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.