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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques

1. L'assiette est la valeur de négociation en euros des actifs numériques transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.

2. La cote de la taxe est déterminée en appliquant à l'assiette le taux d'imposition.

3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe est transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'a pas été créé pour répondre à d'autres finalités.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Substitueix íntegrament el capítol 6 vigent, que tenia epígrafs sense número d’article. Ara s’hi numeren els articles 49 a 54. «A Aquest efecte» és literal del BOPA.; Article de la nova redacció de «capítol sisè»
Comment le citer

Art. 51 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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