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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. Devoir de secret

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Devoir de secret

1. Les membres des organes de direction de l'AFA, son personnel ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction à l'AFA, y compris les auditeurs externes ou autres experts engagés par l'AFA, sont tenus au devoir de garder le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leur mandat, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l'AFA, même après leur cessation de fonctions ou leur révocation. Ce devoir de secret s'applique également aux informations confidentielles que l'AFA a échangées avec d'autres autorités ou organismes nationaux ou avec toute personne physique ou morale, dans le cadre de ce qui est prévu au paragraphe 5 de l'article 4 de la présente Loi.

2. La violation de ce devoir de secret est constitutive d'une infraction pénale dans les termes prévus par le Code pénal, à l'exception des cas où la révélation de ces informations est autorisée ou imposée par une disposition légale en vigueur.

3. Ce devoir de secret implique que, sans préjudice des dispositions légales relatives à la supervision, les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l'AFA ne peuvent être divulguées ni à des tiers ni à des autorités, sauf si elles sont divulguées sous une forme résumée ou agrégée de manière que les entités supervisées ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des affaires pénales.

4. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux échanges d'informations effectués par les membres des organes de direction ou du personnel de l'AFA dans le cadre de ce qui est prévu au présent article et aux articles 4 et 20, ni lorsque la législation en vigueur les autorise ou les oblige à révéler certaines informations et, en particulier, dans le cadre de la supervision et/ou du contrôle des entités supervisées afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit.

De même, elles ne s'appliquent pas non plus aux informations communiquées par les personnes qui ont exercé une fonction à l'AFA ou qui ont été engagées par celui-ci, lorsque ces informations sont requises par l'autorité judiciaire pénale ou dans le cadre d'un recours contre une décision prise dans l'exercice de leurs fonctions à l'AFA.

Dans ces cas, avant de communiquer toute information, la Direction générale de l'AFA doit en être informée par écrit.

En outre, lorsque l'information à communiquer a été obtenue d'autres autorités ou organismes officiels, nationaux ou étrangers, dans le cadre de la coopération entre ces autorités ou organismes et l'AFA, l'information ne peut en aucun cas être fournie sans que l'AFA ait obtenu le consentement préalable de ces autorités ou organismes, sauf lorsque l'information est requise par une autorité judiciaire pénale.

5. Dans tous les cas où une loi spécifique régissant les fonctions et compétences de l'AFA n'autorise pas explicitement l'AFA à révéler des informations confidentielles, la réception, l'échange et la transmission d'informations confidentielles par l'AFA à des autorités ou organismes officiels nationaux dotés de compétences équivalentes ou complémentaires à celles attribuées à l'AFA sont autorisés lorsque la finalité est de veiller à la protection des déposants, des investisseurs, pour des raisons de supervision prudentielle, dans des procédures de résolution et/ou pour la stabilité du système financier.

6. Les transmissions d'informations régies par le présent article et par l'article suivant n'entraînent ni ne constituent une violation du devoir de secret, du secret dans le domaine professionnel et du secret professionnel, ni aucune forme de responsabilité légale, et ne contreviennent pas non plus aux restrictions en matière de révélation d'informations auxquelles sont soumises les entités et l'AFA conformément à la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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