Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Budget
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. La Direction générale élabore la proposition de budget de fonctionnement et d'investissements de l'AFA.
2. Le directeur général présente la proposition de budget de l'AFA au Conseil d'administration pour approbation.
3. Le directeur général doit transmettre le budget de l'AFA approuvé par le Conseil d'administration au ministère chargé des finances suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse être intégré dans une section spécifique du projet de loi de budget général afin d'être transmis au Conseil général pour approbation.
4. Le Gouvernement ne peut pas modifier ladite proposition de budget, et les observations qu'il peut formuler à son sujet sont examinées par le Conseil d'administration de l'AFA, lequel, s'il le juge opportun, les prend en compte et formule une nouvelle proposition de budget.
5. Le budget de l'AFA est soumis à la Loi générale des finances publiques ainsi qu'aux dispositions concordantes et d'application.
Art. 22 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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