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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale quatrième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010 du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran :

1. L'article 5 est rédigé comme suit : « Procédure de décision et d'inscription

1. L'INAF doit statuer sur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran et le notifier au demandeur lorsque, de l'analyse de la documentation fournie en application des articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et des autres demandes établies au moyen de communiqués techniques de l'INAF, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier sont réunies. Dans le cas contraire, l'INAF doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en exposant de manière détaillée les motifs dudit refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de cinq mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. En tout état de cause, cette notification doit intervenir dans le délai maximal de douze mois à partir de la date de présentation de la demande.

2. La décision de l'INAF par laquelle il octroie l'autorisation préalable mentionnée au point précédent doit être accompagnée de la demande de présentation de la documentation à présenter conformément aux dispositions de l'article 15. Le demandeur doit fournir cette documentation à l'INAF dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de ladite notification de l'INAF. À défaut de réception des informations ou de la documentation demandées dans le délai établi sans motif justifié, l'INAF refuse la demande.

3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'INAF examine la demande et, s'il le juge opportun, octroie l'autorisation de création de l'entité et procède à sa notification au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation.

4. La nouvelle entité opérationnelle du système financier, qui dispose de douze mois pour commencer ses activités à compter de la date de notification de l'octroi de l'autorisation de création par l'INAF, doit communiquer formellement à l'INAF la date effective et réelle de début des activités. À cette date, l'INAF inscrira la nouvelle entité dans le Registre correspondant de l'INAF.

5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité — non bancaire — de crédit spécialisé, ou d'une entité financière d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif à des activités non spécifiées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 8 est rédigé comme suit : «

2. La caution préalable doit être restituée aux demandeurs dont les demandes ont été rejetées, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la décision de refus ; et aux entités autorisées, dans le délai maximal de vingt jours ouvrables à partir de la date à laquelle l'INAF a connaissance du début effectif et réel de leur activité. »

3. L'article 13 est rédigé comme suit : « Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doivent fournir à l'INAF, avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un Mémoire d'activités et de moyens. Ce mémoire, à titre indicatif et non limitatif, doit comprendre les informations suivantes :

a) le programme de base des activités associé à la catégorie d'entité opérationnelle du système financier pour laquelle l'autorisation est demandée ainsi que des informations détaillées sur la manière dont l'entité prévoit de se conformer à l'ensemble des dispositions légales en vigueur ;

b) une description des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de se conformer aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur ;

c) une description détaillée des activités dont la sous-traitance est prévue, le cas échéant ;

d) une description générale des mesures qu'il est prévu de mettre en place pour garantir un contrôle interne adéquat des procédures et pour exercer les activités dans un environnement de sécurité adéquate ;

e) une description des politiques et des procédures prévues en relation avec les préceptes de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs et le financement du terrorisme ;

f) les liens prévus, le cas échéant, avec d'autres entités financières ou de crédit qui apporteraient les connaissances technologiques ou qui participeraient à la gestion, ou qui s'engageraient à apporter un soutien de quelque nature que ce soit en cas d'éventuelles difficultés financières ;

g) l'emplacement prévu du siège social et les prévisions relatives à la création de filiales, de succursales et de bureaux ;

h) les prévisions de recrutement de personnel au cours des trois premiers exercices, avec indication des niveaux de qualification ;

i) un plan d'affaires réglementaire, comprenant le bilan de constitution de l'entité ainsi que les bilans et comptes de résultats prévus pour les trois premiers exercices ; ainsi qu'une description du modèle et de la stratégie d'affaires sur lesquels repose l'estimation des objectifs quantitatifs. En particulier, sont précisés les volumes d'activité ainsi que les produits et dépenses prévus pour chaque ligne d'activité, avec spécification des services et des activités qui la composent ;

j) la politique d'affectation des résultats qu'il est prévu de mettre en œuvre ;

k) la liste provisoire des personnes appelées à composer la direction générale, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ; et

l) une déclaration sous serment de la personne appelée à présider l'entité ainsi que de son directeur général, par laquelle ils déclarent connaître les obligations établies par la législation en vigueur. »

4. L'article 15 est rédigé comme suit : « Pour prétendre à l'octroi de l'autorisation de création et afin d'actualiser et de compléter la documentation présentée avec la demande d'autorisation préalable, les demandeurs ayant obtenu la notification de l'octroi de l'autorisation préalable conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 doivent fournir la documentation suivante :

a) les statuts définitifs de l'entité et l'acte notarié de constitution de la société ;

b) le certificat d'inscription de la société au Registre des sociétés ;

c) l'emplacement définitif du siège social et, le cas échéant, des filiales, succursales et bureaux de l'entité ; et

d) la confirmation ou l'actualisation des informations provisoires présentées pour l'obtention de l'autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente Loi, afin de leur conférer un caractère définitif. »

5. La disposition additionnelle troisième est rédigée comme suit : «

1. Les investissements étrangers directs consistant en la participation étrangère dans des entités opérationnelles du système financier andorran sont soumis à l'autorisation préalable correspondante du Gouvernement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger.

2. Toutefois, ne sont pas considérés comme des investissements étrangers et, par conséquent, ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger, les investissements des entités opérationnelles du système financier andorran ayant une participation étrangère supérieure ou égale à 50 pour cent, lesquels sont régis conformément à la réglementation spécifique du secteur financier et sont soumis à la supervision de l'INAF. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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