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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Taxe (redevance) d'autorisation des prestataires de services de financement participatif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Taxe (redevance) d'autorisation des prestataires de services de financement participatif

1. Il est établi une taxe (redevance) pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe (redevance) est toute personne morale au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Afegit després de l’article 54. La taula de l’apartat 57.4 es reprodueix per files. L’aplicació depèn del capítol V del títol VII, que té entrada en vigor diferida.; Article de la nova redacció de «capítol setè»
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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