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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 58. Taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur divers dépôts effectués auprès de l'AFA en application de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur divers dépôts effectués auprès de l'AFA en application de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Il est établi une taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur les cautions constituées sur les comptes bancaires de l'AFA en vertu des articles suivants de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration :

  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

d) du point B) du paragraphe 2 de l'article 38 ter.

  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application du paragraphe 2 de l'article 96.
  • Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

d) de l'article 99. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre

b) de l'article 101.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de dépositaire et d'administration de ces cautions par l'AFA.

3. Les contribuables en qualité de contribuable de cette taxe sont les déposants desdites cautions auprès de l'AFA.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale annuelle variable, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,20 pour cent par an sur la caution constituée auprès de l'AFA en application de la réglementation mentionnée.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est exigible annuellement sur toutes les cautions constituées auprès de l'AFA au 1er janvier de chaque année conformément à la réglementation susmentionnée et doit être liquidée par l'AFA au cours du premier mois de chaque année, le montant exigible étant déduit de la caution constituée. Une taxe identique, sans prorata, doit être liquidée pour les cautions constituées postérieurement au 1er janvier de chaque année, au cours du mois suivant leur constitution.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales : la cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · ajout · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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