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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Taxe annuelle de supervision sur base consolidée des entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Taxe annuelle de supervision sur base consolidée des entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

1. Il est institué une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en fonction du nombre et de la typologie des filiales étrangères ou sociétés dépendantes étrangères de chaque entité.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe composée de :

1. Une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée de 5.000 euros pour toutes les entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant.

2. Une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des filiales ou sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le champ de la supervision consolidée 6.000 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 4.000 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.000 euros

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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