Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Dispositions générales
1. L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement.
2. Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait générateur :
a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.
b) Lorsqu'est présentée la demande qui engage l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.
c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation
3. Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début d'activité.
4. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les hypothèses déterminées par la présente Loi et dans les cas déterminés par voie réglementaire. Le contrôleur numérique enregistré veille à ce que la taxe correspondante ait été liquidée avant le nouvel exercice fiscal.
5. Sont redevables les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.
6. Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :
a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.
b) Chèque de compte courant visé ou certifié par un établissement financier.
c) Virement bancaire.
d) Prélèvement bancaire.
e) Carte de crédit ou autres moyens analogues.
7. Constitue le fait générateur de la taxe :
a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.
b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.
c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre ou à l'intérieur de celle-ci.
d) La supervision de l'activité.
8. L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotes fiscales à l'ensemble des entités concernées.
9. Les cotes fiscales relatives aux taxes du présent chapitre peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général.
Art. 49 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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