Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 32 bis. Taxe annuelle de surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32 bis. Taxe annuelle de surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes andorranes en fonction du total du bilan consolidé ainsi que du nombre et de la typologie des filiales étrangères ou des sociétés dépendantes étrangères de chaque compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte andorrane surveillée.
4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe composée de :
a) La taxe de surveillance consolidée de chacune des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, qui est déterminée en fonction du total du bilan consolidé du groupe, lequel, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels consolidés audités au 31 décembre de l'exercice N-1, conformément au barème suivant : Total du bilan consolidé Montant de la taxe annuelle de surveillance Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 34.669 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 53.023 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 96.140 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 122.361 euros
b) la taxe de surveillance complémentaire correspondant à la surveillance sur base consolidée pour toutes les filiales de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes qui sont placées sous la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des filiales ou des sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de surveillance Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le champ de la surveillance consolidée 20.975 euros Pour chaque filiale surveillée non bancaire étrangère active comprise dans le champ de la surveillance consolidée 10.488 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 15.733 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.749 euros Lorsque la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction située hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de surveillance susmentionné est majoré de 50%.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la loi de budget.
Art. 32 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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