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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité des prestataires de services de financement participatif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité des prestataires de services de financement participatif

1. Il est établi une taxe (redevance) annuelle de supervision des prestataires de services de financement participatif.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles en raison de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Le contribuable à titre de contribuable de cette taxe (redevance) est le prestataire de services de financement participatif.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit acquitter, dans un délai de trois mois après l'expiration du délai d'exigibilité, la partie proportionnelle de la taxe (redevance) correspondante.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Afegit després de l’article 54. La taula de l’apartat 57.4 es reprodueix per files. L’aplicació depèn del capítol V del títol VII, que té entrada en vigor diferida.; Article de la nova redacció de «capítol setè»
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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