Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Coopération internationale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Coopération internationale
1. Dans l'exercice de la coopération internationale qui lui est attribuée par la présente Loi, l'AFA coopère, établit des relations et/ou des accords de collaboration avec des organismes officiels internationaux ou avec des autorités étrangères auxquels sont attribuées des fonctions et des compétences en matière de régulation du système financier, d'agrément et d'enregistrement, de surveillance et/ou de contrôle des entités surveillées afin de veiller au respect de la législation du système financier, de la législation relative aux marchés de valeurs mobilières, de produits dérivés et d'autres instruments financiers ou de toute autre législation qui le prévoit, équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur. À cet égard et conformément aux dispositions de l'article 4, l'AFA collabore en fournissant une assistance et en échangeant des informations avec ces autorités ou organismes étrangers pour autant que les dispositions suivantes soient respectées :
a) la collaboration, l'assistance et/ou l'échange d'informations se fondent sur les principes de réciprocité et de confidentialité ;
b) l'autorité ou l'organisme demandeur accepte de répondre aux demandes formulées par l'AFA qui présentent des caractéristiques équivalentes à celles demandées par cette autorité ou cet organisme à l'AFA ;
c) les informations communiquées sont soumises au secret dans le cadre professionnel et/ou au secret professionnel de l'autorité ou de l'organisme qui les reçoit, et ces autorités ou organismes qui reçoivent les informations de l'AFA sont soumis à des règles de confidentialité, de secret dans le cadre professionnel et de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles l'AFA est soumise ;
d) les informations communiquées sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'autorité ou de l'organisme qui les reçoit ;
e) les informations fournies par l'AFA ne peuvent être utilisées par l'autorité ou l'organisme qui les reçoit qu'aux fins pour lesquelles ces informations lui ont été communiquées, et cette autorité ou cet organisme doit pouvoir garantir qu'il n'en sera fait aucun autre usage ;
f) lorsque les informations confidentielles demandées ont été obtenues par l'AFA auprès d'autres autorités ou organismes nationaux ou étrangers, ces informations confidentielles ne peuvent être fournies par l'AFA à une autorité ou à un organisme demandeur sans le consentement écrit préalable de l'autorité ou de l'organisme national ou étranger qui les avait fournies en premier lieu à l'AFA et, le cas échéant, l'AFA ne pourra échanger ces informations que conformément aux limitations fixées par l'autorité ou l'organisme national ou étranger auprès duquel l'AFA avait initialement obtenu les informations ;
g) que la demande soit formulée par écrit et indique précisément les informations demandées et l'explication justifiant leur pertinence, ainsi que, en outre, les éléments suivants :
i) une description des faits ainsi que des motifs et des fins pour lesquels les informations et/ou l'assistance sont demandées ; ii) une description de l'infraction présumée commise, le cas échéant.
2. Chaque demande d'informations ou d'assistance reçue par l'AFA fait l'objet d'une analyse afin de déterminer si cette demande satisfait aux exigences établies au présent article. Si l'AFA considère que la demande d'informations satisfait à ces exigences, elle procède aux démarches nécessaires à l'obtention des informations requises et les transmet à l'autorité ou à l'organisme demandeur. Si l'AFA conclut que la demande d'informations n'est pas recevable ou ne satisfait pas à ces exigences, elle en informe l'autorité ou l'organisme demandeur.
3. Toute demande d'informations ou d'assistance reçue par l'AFA d'une autorité ou d'un organisme dans les conditions prévues au présent article doit être rejetée lorsque :
a) l'échange d'informations et/ou l'assistance peut porter atteinte à la souveraineté, ou à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre ;
b) une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans ; ou
c) une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans. Dans les cas mentionnés aux lettres
b) et c), l'AFA notifie à l'autorité ou à l'organisme demandeur les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
4. Les accords de coopération et de collaboration entre l'AFA et d'autres autorités compétentes étrangères en matière de surveillance sur base consolidée doivent établir la forme et les conditions dans lesquelles doivent être surveillées les entités financières filiales d'une société mère établie dans l'un des pays signataires de l'accord.
5. Dans le cadre de la surveillance sur base consolidée exercée par l'AFA et d'autres autorités étrangères compétentes en matière de surveillance et, pour autant que l'accord de collaboration signé entre les parties le prévoie, outre la coopération en matière d'échange d'informations relatives aux entités surveillées, les cas suivants de demande d'assistance peuvent se présenter :
a) l'AFA demande à une autorité étrangère d'effectuer un contrôle fiscal sur place ou une enquête sur son territoire avec la participation de son personnel. De même, elle peut demander que du personnel de l'AFA accompagne cette autorité lors du contrôle fiscal sur place ou de l'enquête ;
b) une autorité étrangère compétente en matière de surveillance demande à l'AFA d'effectuer un contrôle fiscal sur place ou une enquête en Andorre. L'AFA y donne son consentement pour autant que ne survienne aucun des faits énumérés plus loin dans le présent paragraphe. De même, l'AFA peut permettre que le personnel de l'AFA soit accompagné par du personnel de l'autorité demanderesse. Toutefois, le contrôle fiscal sur place ou l'enquête demeure entièrement sous le contrôle de l'AFA. Les informations obtenues dans le cadre des contrôles fiscaux sur place ou des enquêtes sont soumises aux règles de confidentialité, de secret dans le cadre professionnel et de secret professionnel auxquelles l'AFA est soumise et ne pourront être ni divulguées par l'autorité de surveillance étrangère ni utilisées à des fins autres que la surveillance de l'entité faisant l'objet du contrôle fiscal sur place ou de l'enquête.
6. Les filiales andorranes de sociétés mères étrangères situées dans les pays avec lesquels l'AFA a conclu un accord de collaboration en matière de surveillance doivent transmettre à leur société mère les informations nécessaires à la gestion de leurs risques ainsi que toutes celles requises par leur organe de surveillance.
Art. 20 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-20
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