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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Taxe (redevance) annuelle de surveillance de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des succursales d'entités non résidentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Taxe (redevance) annuelle de surveillance de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des succursales d'entités non résidentes

1. Il est établi une taxe (redevance) annuelle de surveillance des entités d'assurance et de réassurance en fonction des primes brutes émises par le contribuable, de la surveillance sur base consolidée et du nombre et de la typologie de filiales étrangères ou de sociétés dépendantes étrangères de chaque entité d'assurance et de réassurance.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de surveillance continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles au titre de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Les contribuables, en qualité de contribuables, de cette taxe (redevance) sont :

a) Les entités d'assurance ou de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les succursales d'entités d'assurance ou de réassurance non résidentes, autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La cotisation fiscale se compose de :

a) La taxe (redevance) de surveillance individuelle, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,9567 pour mille sur la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable.

b) La taxe (redevance) de surveillance complémentaire de 5.000 euros pour toutes les entités d'assurance ou de réassurance soumises à une surveillance sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et

c) La taxe (redevance) de surveillance complémentaire correspondant à la surveillance sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités d'assurance et de réassurance qui sont sous la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie de filiales ou de sociétés dépendantes Cotisation fiscale de la taxe (redevance) annuelle de surveillance Pour chaque filiale surveillée active du secteur de l'assurance et de la réassurance comprise dans le champ de la surveillance consolidée 3.500 euros Pour toute autre filiale surveillée dépendant d'une entité d'assurance et de réassurance 3.000 euros

5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe (redevance) est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe (redevance) prend fin à la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. En outre, la Loi du budget peut également établir des montants différenciés pour les types d'entités suivants : i. Entités qui opèrent dans la branche vie, entités qui opèrent dans la branche non-vie et entités autorisées à opérer dans les deux branches ; ii. Entités d'assurance et entités de réassurance ; iii. Entités résidentes dans la Principauté d'Andorre et succursales d'entités non résidentes qui opèrent dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · nouvelle rédaction · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’encapçalament diu que es modifiquen els punts 1, 4 i 5, però la llei dona el text sencer de l’article, amb retocs de redacció també a l’apartat 6. S’ha copiat literalment.
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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