Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Conditions requises et incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Conditions requises et incompatibilités
1. Les personnes faisant partie de la Direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, et doivent posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bonnes administratrices et, de manière spécifique, celles qui :
a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine ;
b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;
c) ne sont ni n'ont été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou d'administration ou de direction dans des entités opérationnelles du système financier en Andorre ou à l'étranger ;
d) ne sont ni n'ont été déclarées en faillite ou en situation de règlement judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien les personnes titulaires d'un autre diplôme universitaire et justifiant, en outre, d'une formation spécialisée d'une solidité académique reconnue en économie, en finance, en administration et direction d'entreprises ou en droit bancaire et financier.
4. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans et ayant exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, des fonctions ou des responsabilités de haute administration, de direction ou de contrôle au sein d'organismes ou d'entités de supervision, d'entités du secteur bancaire et/ou financier, d'entités d'audit ou de conseil auprès d'entités du secteur bancaire et/ou financier ou au sein de l'Administration publique.
5. Sans contenu
6. Les membres de la Direction générale doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres de la Direction générale ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale, de travail ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirecte, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle le Conseil d'administration pourrait parvenir à la conclusion que l'indépendance est compromise. Si l'indépendance des membres de la Direction générale se trouvait compromise par un quelconque facteur, le membre concerné a l'obligation d'établir les garde-fous nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre son indépendance. Dans l'hypothèse où les garde-fous ne réduiraient pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent son indépendance, la décision sur le règlement de cette situation est également soumise au Conseil d'administration.
7. Le directeur général et les directeurs de l'AFA doivent exercer leur charge à titre exclusif et, en conséquence, celle-ci est incompatible avec l'exercice de toute autre charge, publique ou privée, profession ou activité rémunérée.
Art. 16 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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