Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation
1. L'assiette est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou d'augmentation de leur valeur nominale, l'assiette est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, par suite de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, l'assiette est la valeur effective de l'offre correspondante.
2. La cote de la taxe est déterminée en appliquant à l'assiette le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.
a) Jusqu'au montant maximal de valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).
b) De plus de 3 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).
c) De plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).
d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%).
Art. 50 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.