Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif (OPC) de droit andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif (OPC) de droit andorran
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif de droit andorran en fonction de leur typologie.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'OPC supervisé.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'OPC, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie d'OPC Montant de la taxe annuelle de supervision OPCVM sans compartiments 1.800 euros OPCVM à compartiments 1.800 euros + 800 euros par compartiment Autres OPC sans compartiments 3.300 euros Autres OPC à compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment SICAV autogérées sans compartiments 3.300 euros SICAV autogérées à compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'OPC nouvellement créés. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés précédemment sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
Art. 35 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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