Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Compétences
Relèvent de la compétence du Conseil d'administration : 1. approuver annuellement, sur proposition du directeur général, les objectifs stratégiques et les orientations générales d'action de l'AFA ; et superviser leur réalisation ; 2. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de budget de l'AFA avant de la transmettre au Gouvernement en vue de sa transmission au Conseil général pour approbation ; 3. approuver, sur proposition du directeur général, la structure organique de l'AFA et l'attribution des fonctions et des compétences ; ainsi que la structure et la composition des organes de direction de l'AFA ; 4. approuver, sur proposition du directeur général, les niveaux d'autorisation et de délégation de pouvoirs pour souscrire des engagements d'investissement et/ou de dépense ainsi que pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de l'AFA ; 5. approuver, sur proposition du directeur général, les comptes annuels de l'AFA, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition de liquidation budgétaire de l'AFA ; 6. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de Rapport annuel d'activités de l'AFA ; 7. approuver, sur proposition du directeur général, la nomination des directeurs de l'AFA ; 8. approuver, sur proposition du directeur général, les politiques de gestion des ressources humaines et de rémunération, ainsi que le règlement intérieur du personnel de l'AFA et son code d'éthique et de conduite ; 9. approuver le règlement intérieur du Conseil d'administration ; 10. approuver les propositions normatives qui, en raison de leur importance, lui sont présentées par le directeur général ;
11. Approuver, sur proposition du directeur général, les propositions de mesures conservatoires devant être appliquées aux entités supervisées ou à leurs organes d'administration et de direction, y compris la proposition de remplacement d'administrateurs. 12. approuver, sur proposition du directeur général, la décision relative aux procédures engagées et l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes ; 13. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de révision des taxes de supervision et/ou des contreparties dont doivent s'acquitter les entités opérationnelles du système financier, d'assurance et de réassurance ; et informer, aux fins appropriées, le Gouvernement de toute proposition de modification de ces taxes dès lors que cette révision comporte une proposition de modification différente de l'application de l'actualisation de l'IPC. 14. approuver, sur proposition du directeur général, les accords bilatéraux ou multilatéraux de collaboration avec d'autres autorités compétentes en matière de réglementation, d'autorisation, d'enregistrement, de supervision et/ou de contrôle disposant de compétences équivalentes à celles attribuées à l'AFA par la législation en vigueur ; 15. approuver, sur proposition du directeur général, les demandes d'autorisation préalable suivantes :
a) création ou radiation de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;
b) Changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires : i. atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; ii. indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; iii. augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50% ; ou iv. que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale.
c) émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité opérationnelle du système financier ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par celle-ci, dès lors que ces émissions sont significatives au regard de la structure de financement de l'entité supervisée ;
d) création et/ou acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi qu'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités opérationnelles du système financier, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée ;
e) procédures de liquidation et/ou de dissolution d'entités opérationnelles du système financier ;
f) tout changement important susceptible de se produire dans les entités opérationnelles du système financier andorran ou dans leurs participations, dès lors qu'il s'agit d'entités contrôlées par celles-ci, en rapport avec l'autorisation accordée par l'AFA et/ou l'autorité de supervision étrangère correspondante ; 16. approuver, sur proposition du directeur général, tous les actes et/ou demandes liés à des entités supervisées ou à d'autres décisions que l'AFA doit prendre dans l'exercice de ses fonctions qui, selon l'appréciation du directeur général, en raison de leur importance, doivent être autorisés par le Conseil d'administration. 17. exercer toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
18. Approuver, sur proposition du directeur général, les mesures d'intervention précoce prévues aux articles 10 et 11 de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
19. Approuver, sur proposition du directeur général, l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, ainsi que ses conditions, demandée par les entités bancaires opérationnelles dans la Principauté d'Andorre, et son exécution, le cas échéant, conformément au cadre légal en vigueur.
Art. 14 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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