Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 28 bis. Taxe (redevance) de notification des services de paiement relatifs à ceux prévus aux points k) et l) de l'article 2.3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28 bis. Taxe (redevance) de notification des services de paiement relatifs à ceux prévus aux points k) et l) de l'article 2.3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
1. Il est institué une taxe (redevance) de notification selon ce que déterminent les articles 2.3.k) et 2.3.l) de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique d'autorisation.
2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont :
- La notification, l'étude, l'évaluation et la décision relative à la notification, afin de déterminer s'il y a lieu ou non de présenter une demande d'autorisation pour créer une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran ; ou
- La notification et/ou l'étude et l'évaluation du rapport annuel émis par un auditeur externe en ce qui concerne les activités prévues au point
l) de l'article 2.3 de la Loi susmentionnée.
3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la personne, physique ou morale, qui engage une procédure de notification.
4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe (redevance) la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.
5. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe de 500 euros.
6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où la notification est effectuée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette notification est présentée. La notification à l'AFA est réputée ne pas avoir été effectuée tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu et, le cas échéant, la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette notification ne peut pas non plus être engagée.
7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable conformément à l'évolution de l'IPC, qui doit être publiée sur son site web.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget.
Art. 28 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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