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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier en Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Taxe (redevance) d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier en Andorre

1. Il est institué une taxe (redevance) d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran en fonction de la typologie de chaque entité.

2. Les faits générateurs de cette taxe (redevance) sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est la personne, physique ou morale, qui engage une procédure de demande d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran.

4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe (redevance) la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.

5. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'entité, conformément à ce qui est établi ci-après :” Type d'entité Montant de la taxe (redevance) de création Entités bancaires 35.868 euros Sociétés financières de portefeuille et sociétés financières mixtes de portefeuille 35.868 euros Entités –non bancaires– de crédit spécialisé 11.957 euros Sociétés financières d'investissement 14.347 euros Agences financières d'investissement 9.565 euros Sociétés de gestion de patrimoines 7.175 euros Conseillers financiers 2.391 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 7.175 euros Entités de paiement 6.991 euros Entités de monnaie électronique 6.991 euros

6. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe (redevance) devient exigible au moment où l'autorisation de création d'une entité opérationnelle du système financier est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'impôt :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés au préalable sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des personnes, physiques ou morales, concernées.

b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes (redevances) établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la taula de l’apartat 5. Es conserva la cometa de tancament errònia que ja figura al text vigent després de «a continuació:».
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (11) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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