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Loi en vigueur

Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l’article 1
L’article 1 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 1. Nature et régime juridique L’Autorité financière andorrane (ci-après, AFA) est une entité de droit public dotée d’un patrimoine propre, d’une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d’agir en droit public et en droit privé, indépendante de l’Administration générale, pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions de la présente Loi, de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre et de la législation en vigueur. En particulier, l’AFA exerce les fonctions d’autorité de contrôle et de supervision du système financier et du système d’assurance et de réassurance de la Principauté d’Andorre.
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Modification de l’intitulé de l’article 3
L’intitulé de l’article 3 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 3. Mission et objectifs de la supervision du secteur financier andorran »
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Article 3. Ajout d’un article 3 bis
Un nouvel article 3 bis est introduit dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, libellé comme suit : « Article 3 bis. Mission et objectifs de la supervision du secteur de l’assurance et de la réassurance Les objectifs de l’AFA dans le secteur de l’assurance et de la réassurance sont ceux que prévoit la Loi 12/2017 , du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre, entre autres :
a) promouvoir et veiller au bon fonctionnement du système d’assurance et de réassurance andorran ;
b) veiller à la sauvegarde de la stabilité et de la réputation du système d’assurance et de réassurance andorran et en promouvoir la confiance ;
c) en garantir la transparence, promouvoir le développement ordonné du marché des assurances et des réassurances et protéger les droits des preneurs, des assurés et des bénéficiaires ;
d) promouvoir la compétitivité de la place d’assurance et de réassurance andorrane au niveau national et international.
e) réaliser les actions nécessaires que requiert l’exercice de ses fonctions. »
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Article 4. M odification de l’intitulé de l’article 4
L’intitulé de l’article 4 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine de la supervision du système financier andorran »
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Article 5. Ajout d’un nouvel article 4 bis
Un nouvel article 4 bis est introduit dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, libellé comme suit : « Article 4 bis. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d’exercice dans le domaine de la supervision des assurances et des réassurances Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur de l’assurance et de la réassurance et les critères de leur exercice sont ceux que lui confient les articles 8 à 12 et concordants de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre. »
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Article 6. Modification de l’intitulé de l’article 5
L’intitulé de l’article 5 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 5. Cadre de communication de l’AFA dans le domaine de la supervision financière, des assurances et des réassurances »
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Article 7. Ajout du paragraphe 5 à l’article 5
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 5 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, libellé comme suit : « Article 5. Cadre de communication de l’AFA dans le domaine de la supervision financière, des assurances et des réassurances […]
5. Dans le domaine des assurances et des réassurances, s’appliquent la Loi 12/2017 , du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre, et ses normes d’application. »
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Article 8. Modification du paragraphe 2 de l’article 7
Le paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 7. Organes de direction […]
2. Le Conseil d’administration, de sa propre initiative ou sur proposition du directeur général, peut déléguer certaines fonctions à des comités ou commissions pour autant que ceux-ci fassent partie des organes de direction de l’AFA. ».
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Article 9. Modification de l’article 8
L’article 8 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, est modifié et est libellé comme suit : « Article 8. Régime contractuel du personnel
1. La relation professionnelle existant entre chaque employé de l’AFA et l’AFA est régie par la législation du travail en vigueur.
2. Le directeur général de l’AFA fixe les conditions et les formalités des contrats conformément aux politiques de gestion des personnes et de rémunération approuvées par le Conseil d’administration de l’AFA.
3. Sans préjudice des dispositions relatives à la relation professionnelle mentionnée au point 1, le personnel de l’AFA est régi par le règlement intérieur du personnel et doit respecter à tout moment les prescriptions établies par voie légale et par voie réglementaire ainsi que le code d’éthique et de conduite de l’AFA. ».
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Article 10. Modification de l'article 10
L'article 10 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération
1. Le Conseil d'administration se compose de quatre à six membres, dont un président, un vice-président et deux à quatre administrateurs.
2. Le directeur général de l'AFA est membre de droit du Conseil d'administration, avec voix consultative.
3. Le Conseil d'administration nomme, parmi le personnel de l'AFA, un secrétaire qui l'assiste lors de ses réunions.
4. Le président, le vice-président et tous les administrateurs du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil général, sur proposition du Gouvernement présentée par le ministre chargé des finances, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin. Le Conseil général peut procéder, à la demande d'un groupe parlementaire ou de trois conseillers généraux, à leur vote conjoint ou séparément (personne par personne).
5. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte, sont élus, dans un délai n'excédant pas soixante-douze heures, les candidats qui obtiennent, lors d'un second tour de scrutin, le vote favorable de la majorité simple du Conseil général.
6. Lors de leur nomination, tous les membres du Conseil d'administration de l'AFA prêtent serment ou promesse devant le syndic général.
7. Les mandats de président, de vice-président et d'administrateur du Conseil d'administration ont une durée de six ans. Une même personne peut être nommée membre du Conseil d'administration de l'AFA pour un maximum de deux mandats consécutifs ou de trois mandats non consécutifs.
8. Les procédures d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que plus de la moitié des membres ne soient pas remplacés au cours d'une même année. De même, lorsque la réélection d'une personne ayant déjà exercé cette fonction est envisagée, la procédure d'élection doit être conduite conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies.
9. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, il est procédé à la nomination du remplaçant dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé sera exceptionnellement inférieure à six ans et correspondra à la période restant à courir du mandat du membre à l'origine de la vacance.
10. Les rémunérations du président, du vice-président et des administrateurs du Conseil d'administration sont fixées par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances.
11. Le Conseil d'administration peut constituer tous les comités qu'il juge opportuns pour le bon exercice de ses fonctions. Chacun de ces comités devra être composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont l'un devra présider le comité. ».
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Article 11. Modification du paragraphe 2, lettre c) de l'article 11
La lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Article 11. Conditions requises et incompatibilités […]
c) ne sont pas et n'ont pas été frappées d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités opérationnelles du système financier, de l'assurance ou de la réassurance en Andorre ou à l'étranger. »
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Article 12. Modification du paragraphe 3, lettre b) de l'article 11
La lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 11 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Article 11. Conditions requises et incompatibilités […]
b) des fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil dans des entités bancaires, des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entités supervisées de dimension significative. »
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Article 13. Ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 11 et modification des actuels paragraphes 5 et 6 de l'article 11
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 11 et les actuels paragraphes 5 et 6 de l'article 11 (qui deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7) de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, sont modifiés, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 11. Conditions requises et incompatibilités […]
5. Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes qui ont entretenu une relation actionnariale, de travail ou professionnelle avec l'une des entités supervisées pendant au moins les deux années précédant leur nomination.
6. Les membres du Conseil d'administration doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation actionnariale, de travail ou professionnelle, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA. En outre, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle un tiers objectif, raisonnable et dûment informé pourrait conclure que l'indépendance est compromise.
7. Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Conseil d'administration de l'AFA, chacun des membres doit éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts à l'égard des entités supervisées par l'AFA et, en particulier, des conflits qui pourraient découler de son activité professionnelle privée, actuelle ou future, y compris après la fin de l'exercice de ses fonctions au Conseil d'administration de l'AFA. ».
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Article 14. Modification du paragraphe 2 de l'article 12
Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 12. Cessation et révocation […]
2. Le Conseil général, de sa propre initiative ou sur proposition du Gouvernement, peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, mettre fin aux fonctions du président, du vice-président ou des administrateurs du Conseil d'administration ou les révoquer lorsqu'ils cessent de remplir les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions, se trouvent dans une situation d'incompatibilité survenue en cours de mandat ou commettent un manquement grave aux obligations de leurs fonctions. ».
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Article 15. Modification de l'article 13
L'article 13 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Fonctionnement
1. Le président convoque le Conseil d'administration de sa propre initiative ou à la demande du vice-président, du directeur général ou d'au moins deux membres du Conseil d'administration.
2. Le Conseil d'administration doit se réunir au moins une fois tous les trois mois.
3. Le Conseil d'administration est valablement constitué lorsque au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. La participation au Conseil d'administration peut avoir lieu en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.
5. Sauf cause dûment justifiée, les membres du Conseil d'administration ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et demeurent tenus de respecter le secret des délibérations.
6. Lorsqu'un membre a un conflit d'intérêts dans la décision de l'une quelconque des affaires traitées dans le cadre des réunions, il doit s'abstenir de prendre la parole et de voter sur l'affaire concernée.
7. Le vice-président remplace le président dans tous les cas d'absence, de maladie ou de vacance.
8. D'autres personnes peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative mais sans droit de vote, lorsque la majorité des membres le juge opportun au vu de l'importance des matières traitées au sein du Conseil d'administration.
9. Le Conseil d'administration, lorsque la majorité des membres le juge opportun au vu de l'importance des matières à traiter au sein du Conseil d'administration, peut recourir à des services de conseil externe spécialisé.
10. Le Conseil d'administration doit se doter d'un règlement intérieur de fonctionnement, qui doit être approuvé à l'unanimité de ses membres.
11. Il est dressé un procès-verbal de toutes les séances du Conseil d'administration, qui contient une relation succincte des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, procédure qui est également suivie pour la délivrance des certifications des décisions. ».
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Article 16. Modification du paragraphe 13 et ajout du paragraphe 17 à l'article 14
Le paragraphe 13 de l'article 14 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifié et un nouveau paragraphe 17 y est ajouté, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 14. Compétences 13. approuver, sur proposition du directeur général, la proposition de révision des taxes de supervision et/ou des contreparties dont doivent s'acquitter les entités opérationnelles du système financier d'assurance et de réassurance ; et informer, aux fins appropriées, le Gouvernement de toute proposition de modification de ces taxes dès lors que cette révision comporte une proposition de modification différente de celle consistant à appliquer l'actualisation de l'IPC. […] 17. exercer toutes les fonctions que lui attribue la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre. »
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Article 17. Modification du paragraphe 3, lettre n) de l'article 18
La lettre
n) du paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Article 18. Compétences […]
n) traiter les réclamations formulées auprès de l'AFA par des clients ou des personnes lésées par les entités supervisées et rendre la décision appropriée. ».
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Article 18. Ajout du paragraphe 5 à l'article 18
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 18 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Compétences […]
5. Il appartient à la Direction générale d'exercer toutes les fonctions que lui attribue la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre. »
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Article 19. M odification de l'intitulé de l'article 19
L'intitulé de l'article 19 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 19. Obligation de secret dans le domaine de la supervision du secteur financier andorran »
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Article 20. Ajout d'un nouvel article 19 bis
Un nouvel article 19 bis est introduit dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 19 bis. Obligation de confidentialité et de discrétion dans le secteur de l'assurance et de la réassurance En ce qui concerne l'obligation de confidentialité et de discrétion dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, les dispositions de l'article 14 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre s'appliquent. »
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Article 21. Modification de l'intitulé de l'article 20
L'intitulé de l'article 20 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 20. Coopération internationale dans le domaine de la supervision du secteur financier andorran »
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Article 22. Ajout d'un nouvel article 20 bis
Un nouvel article 20 bis est introduit dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 20 bis. Mécanismes de coopération interne et transfrontalière dans le domaine des assurances et des réassurances En ce qui concerne les mécanismes de coopération interne et transfrontalière dans le domaine des assurances et des réassurances, les dispositions de l'article 13 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre s'appliquent. »
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Article 23. M odification des paragraphes 2 et 3 de l'article 23
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 23 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 23. Financement […]
2. L'AFA perçoit des taxes au titre de l'autorisation de création d'entités opérationnelles du système financier, d'assurance et de réassurance, des taxes de supervision des entités supervisées ; ainsi que d'autres taxes relatives aux demandes adressées à l'AFA par les entités supervisées conformément aux exigences établies par la législation en vigueur ; toutes prévues aux chapitres quatrième et cinquième de la présente Loi.
3. En outre, l'AFA peut percevoir des contreparties en relation avec les demandes que lui adressent les entités supervisées non prévues au paragraphe 2 ; et enfin, l'AFA peut également percevoir des contreparties en relation avec la prestation d'autres services complémentaires qu'elle peut effectuer dans le cadre de ses fonctions, entre autres, la prestation de services de formation sur des sujets liés au secteur financier, d'assurance et de réassurance. »
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Article 24. Modification de l'intitulé du chapitre quatrième
L'intitulé du chapitre quatrième de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre quatrième. Taxes pour la prestation de service dans le domaine financier par l'AFA »
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Article 25. Modification du paragraphe 4 de l'article 29
Le paragraphe 4 de l'article 29 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 29. Taxe d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran […]
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe de création et/ou de modification Création d'OPCVM sans compartiments 2.300 euros Création d'OPCVM avec compartiments 2.300 euros + 1.100 euros par compartiment Création d'un compartiment d'OPCVM 1.100 euros Création d'autres OPC sans compartiments 2.800 euros Création d'autres OPC avec compartiments 2.800 euros + 1.300 euros par compartiment Création d'un compartiment d'autres OPC 1.300 euros Création de SICAV autogérées 4.300 euros Création d'un compartiment de SICAV autogérée 1.100 euros Opérations sur le capital 1.000 euros Modification d'OPC 0 – 900 euros »
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Article 26. M odification du paragraphe 4 de l'article 30
Le paragraphe 4 de l'article 30 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 30. Taxe d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran […]
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'inscription, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe d'inscription Inscription de la création d'OPCVM et d'autres OPC 800 euros Inscription de la création d'un compartiment d'OPCVM et d'autres OPC 300 euros Inscription de la radiation d'OPCVM et d'autres OPC 1.300 euros Inscription de la radiation d'un compartiment d'OPCVM ou d'autres OPC 900 euros Inscription de la création de SICAV autogérées 800 euros Inscription d'opérations sur le capital 600 euros Inscription de modification d'OPC 0 – 900 euros »
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Article 27. Modification du paragraphe 4 de l'article 31
Le paragraphe 4 de l'article 31 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 31. Taxe d'inscription de l'immatriculation pour la distribution en Andorre d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit étranger […]
4. Le montant de la taxe est fixé à une somme fixe de 2.000 euros par OPC et de 1.000 euros pour chacun des compartiments. »
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Article 28. Modification du paragraphe 4, lettres b) et c), de l'article 32
Le paragraphe 4, lettres
b) et c), de l'article 32 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 32. Taxe annuelle de supervision des entités bancaires andorranes […]
b) la taxe de supervision complémentaire de 22.500 euros pour toutes les entités bancaires soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et
c) la taxe de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités bancaires qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision bancaire, financière ou d'assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie de filiales ou de sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 18.000 euros Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 9.000 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 13.500 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.500 euros Si la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de supervision susmentionnée est majoré de 50%. »
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Article 29. Modification du paragraphe 4 de l'article 35
Le paragraphe 4 de l'article 35 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 35. Taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif (OPC) de droit andorran […]
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'OPC, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie d'OPC Montant de la taxe annuelle de supervision OPCVM sans compartiments 1.800 euros OPCVM avec compartiments 1.800 euros + 800 euros par compartiment Autres OPC sans compartiments 3.300 euros Autres OPC avec compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment SICAV autogérées sans compartiments 3.300 euros SICAV autogérées avec compartiments 3.300 euros + 800 euros par compartiment »
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Article 30. Modification du paragraphe 4 de l'article 38
Le paragraphe 4 de l'article 38 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA […]
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros »
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Article 31. Ajout du chapitre cinquième
Il est introduit un nouveau chapitre cinquième dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, après l'article 38, qui est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre cinquième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et des réassurances »
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Article 32. Ajout d'un article 39
Il est introduit un nouvel article 39 dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.
3. Le contribuable, en qualité de contribuable, de cette taxe est toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 33. Ajout d'un article 40
Il est introduit un nouvel article 40 dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 40. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
3. Le contribuable, en qualité de contribuable, de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance non résidente dans la Principauté d'Andorre qui engage la procédure de demande d'autorisation pour son établissement.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 34. Ajout d'un article 41
Un nouvel article 41 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, dont la rédaction est la suivante : « Article 41. Taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Autorisation ou modification de modèles internes.
b) Externalisation ou concentration de fonctions.
c) Cession de portefeuille.
d) Modifications structurelles.
e) Ajustements pour le calcul des provisions techniques.
f) Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres.
g) Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance.
h) Changements et nominations au sein de la haute direction.
i) Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat.
j) Changements de nominations d'auditeurs externes.
k) Délivrance de certificats.
l) Dispense de publication du rapport annuel.
m) Mise en place de fonctions de contrôle au sein du groupe. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe en qualité de contribuable l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage la procédure de demande d'autorisation de l'une des opérations visées au paragraphe précédent. Dans le cas de la lettre c), est contribuable en qualité de contribuable l'entité cédante.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Autorisation ou modification de modèles internes 2.000 euros Externalisation ou concentration de fonctions 300 euros Cession de portefeuille 1.500 euros Modifications structurelles 1.500 euros Ajustements pour le calcul des provisions techniques 600 euros Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres 1.500 euros Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance 5.000 euros Changements et nominations au sein de la haute direction 300 euros Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat 600 euros Changements de nominations d'auditeurs externes 300 euros Délivrance de certificats 200 euros Dispense de publication du rapport annuel 300 euros Mise en place de fonctions de contrôle au sein du groupe 600 euros
5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative aux taxes établies par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 35. Ajout d'un article 42
Un nouvel article 42 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, dont la rédaction est la suivante : « Article 42. Taxe pour la demande de déclaration d'équivalence de l'article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande de déclaration d'équivalence relative à l'établissement de délégations d'entités d'assurance non résidentes dans la Principauté d'Andorre, régies par l'article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude et l'évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d'origine de l'entité non résidente, ainsi que la décision relative à la demande d'autorisation de la déclaration d'équivalence.
3. Est contribuable en qualité de contribuable de cette taxe l'entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d'Andorre.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.
5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.
7. L'AFA peut répercuter tout coût de tiers qu'elle doit supporter pour l'étude de la déclaration d'équivalence. »
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Article 36. Ajout d'un article 43
Un nouvel article 43 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinq, rédigé dans les termes suivants : « Article 43. Taxe pour la demande d'autorisation d'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation d'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation d'application du régime simplifié.
3. Le contribuable redevable, en qualité de contribuable, de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage une procédure de demande d'autorisation d'application du régime simplifié.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 37. Ajout d'un article 44
Un nouvel article 44 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinq, rédigé dans les termes suivants : « Article 44. Taxe pour la demande d'autorisation d'engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance
1. Il est établi une taxe pour demander l'autorisation d'engager la procédure de dissolution liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'autorisation d'engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.
3. Le contribuable redevable, en qualité de contribuable, de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui demande l'ouverture de la procédure de dissolution et de liquidation.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 38. Ajout d'un article 45
Un nouvel article 45 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinq, rédigé dans les termes suivants : « Article 45. Taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA
1. Il est établi une taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relatives à la demande d'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.
3. Le contribuable redevable, en qualité de contribuable, de cette taxe est la personne physique ou morale au nom de laquelle l'inscription au Registre des intermédiaires est demandée afin d'exercer en tant qu'intermédiaire d'assurances.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 500 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas le processus d'étude, d'évaluation et de décision relatif à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
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Article 39. Ajout d'un article 46
Il est introduit un nouvel article 46 dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, rédigé dans les termes suivants : « Article 46. Taxe annuelle de supervision de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des délégations d'entités non résidentes
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des entités d'assurance et de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre, ainsi que des délégations d'entités d'assurance et de réassurance non résidentes.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe s'entend sans préjudice de celles qui pourraient être exigibles au titre de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.
3. Les contribuables, au titre de contribuable, de cette taxe sont :
a) Les entités d'assurance ou de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre.
b) Les délégations d'entités d'assurance ou de réassurance non résidentes, autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale variable, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,95 pour mille à la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe est exigible annuellement dans le délai de trois mois à compter du début de l'année civile. Si le contribuable commence ses activités une fois le délai d'exigibilité commencé, il doit acquitter, dans le délai de trois mois suivant la fin du délai d'exigibilité, la part proportionnelle de la taxe correspondante.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. En outre, la Loi du budget peut également établir des montants différenciés pour les types d'entités suivants : i. entités opérant dans la branche vie ; entités opérant dans la branche non-vie, et entités autorisées à opérer dans les deux branches ; ii. entités d'assurance et entités de réassurance ; iii. entités résidentes dans la Principauté d'Andorre et délégations d'entités non résidentes opérant dans la Principauté d'Andorre. »
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Article 40. Modification de la mention INAF
Sur la base de l'article 1 de la présente Loi, il convient de remplacer toute référence à INAF ou INAAF (ou à sa dénomination complète) par AFA (ou sa dénomination complète) dans le texte consolidé de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, visé à la disposition finale troisième de la présente Loi.
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Disposition transitoire première. Validité des autorisations accordées avant le 1er janvier 2018
Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, les autorisations administratives accordées aux entités d'assurance et de réassurance et les délégués d'entités non résidentes nommés en vertu de la législation antérieure ne doivent pas présenter une nouvelle demande d'autorisation, sans préjudice du fait qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ils sont soumis au nouveau régime de supervision ordinaire ou simplifiée et doivent acquitter la taxe correspondante.
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Disposition transitoire deuxième. Inscription obligatoire des intermédiaires d'assurance opérant dans la Principauté d'Andorre
Les intermédiaires qui exercent leur activité dans la Principauté d'Andorre doivent demander l'inscription au Registre des intermédiaires et acquitter la taxe correspondante dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
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Disposition abrogatoire. Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente Loi.
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Disposition finale première. Références à l'Institut national andorran des finances
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toutes les références faites à l'Institut national andorran des finances ou à l'Institut national andorran des assurances et des finances dans la présente loi ou dans toute autre loi ou disposition normative s'entendent comme faites à l'Autorité financière andorrane.
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Modification de l'article 6.3 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
L'article 6.3 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Autorité compétente : il s'agit de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. Sauf disposition spéciale contraire, les compétences ou facultés attribuées à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances sont réputées relever de son directeur général. Toutefois, les compétences ou facultés prévues par la présente Loi aux articles suivants relèvent, en tout état de cause, du Conseil d'administration, sur proposition du directeur général : - à l'article 8, à la lettre
c) en ce qui concerne la décision dans les procédures de révocation d'autorisations, à la lettre
e) en ce qui concerne la décision dans les procédures de dissolution administrative d'entités et aux lettres
i) et
j) ; - à l'article 9, paragraphe 2, lettre
h) ; - à l'article 10, paragraphe 1, lettre
b) ; et - à l'article 11, paragraphe 2 de la présente Loi, qui relèvent, en tout état de cause, du Conseil d'administration. »
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances et de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, qui inclue toutes les modifications introduites à ce jour dans ces deux lois.
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 2 (BOPA 2018-07-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad