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Loi en vigueur

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’11 de febrer de 1419, Francesc de Tovià, bisbe d’Urgell, a petició dels prohoms de les Valls d’Andorra, legitima l’òrgan politicoadministratiu del poble andorrà, el Consell de la Terra, més endavant anomenat “el Consell General de les Valls d’Andorra”, que farà possible l’elecció anual de certes persones perquè es facin càrrec dels assumptes de les Valls del Principat d’Andorra.

Al 1580 el Principat d’Andorra adquireix l’Armari de les Sis Claus, a fi de contenir i custodiar un fons documental manuscrit de sentències dels veguers, llibres d’actes, llibres de comptes, llibres de privilegis, llibres d’arrestos, conductes de metges i apotecaris, escriptures, ordinacions i resolucions.

Llibres tan importants per a Andorra com el Còdex Miscel·lani (s. XII-XV), el Manual Digest (1748), el Politar andorrà (1763) i el de la Lleuda de la Cerdanya (1493-1529) foren custodiats, per consens, dins de l’Armari de les Sis Claus, que en la seva concepció fou el precursor físic del que avui coneixem com a tecnologia blockchain i del l libre registre distribuït , així com de l’essència dels seus atributs: l’encriptació, la distribució de registres, les claus de pany, els contractes intel·ligents, la immutabilitat, la descentralització, el consens i la funció hash per encadenar blocs.

Tots ells han fet possible la nova tecnologia, basada en els llavors atributs físics, però desenvolupats i agrupats en tot un compacte format digital.

L’Armari de les Sis Claus va néixer a fi de garantir que l’accés als documents importants de cada una de les sis parròquies originàries, així com l’addició de nous documents a l’arxiu, només fos possible si hi havia un consens unànime previ entre tots els cònsols principals de les parròquies (avui anomenats “consellers majors”) per obrir-lo, validar, afegir i modificar el seu contingut.

La cadena de blocs o blockchain es basa en la criptografia asimètrica o criptografia de dues claus o de clau i pany per enviar missatges.

La clau pública representa cadascun dels panys de la porta de l’Armari, i és accessible a tothom.

La clau privada és cadascuna de les úniques i diferents claus de què disposen els cònsols, i que les han de guardar de tal manera que ningú més no hi tingui accés.

Si els cònsols rebien un missatge per obrir l’Armari, només les claus de pany privades podien obrir-lo simultàniament, mantenint així la confidencialitat dels documents arxivats.

El càrrec de cònsol determina el dret de disposar-ne i fer-ne ús a fi de validar el moment de l’obertura de la porta, així com d’alterar-ne el seu contingut, com si es tractés d’un node de blockchain .

L’encriptació està representada per cadascuna de les diferents formes i configuracions de les dents que té cada clau.

La distribució es fa palesa en el fet que tots els cònsols tenien alhora la mateixa informació i la potestat d’afegir o treure contingut documental de l’Armari, fent-lo immutable en tornar-lo a tancar i segellar, com si es tractés d’un bloc.

L’Armari estava integrat dins d’un moble més gran, que representaria la configuració del bloc com a compendi de transaccions.

La setena clau fou introduïda amb posterioritat, concretament al 1978, en agregar una nova parròquia al sistema politicoadministratiu andorrà, la d’Escaldes-Engordany, i així esdevingué el nou Armari de les Set Claus, fet que vindria a representar la versió 2.0 de l’Armari, com una mostra més del valor que representa per a blockchain el concepte de distribució de la informació.

En tant que els set cònsols, alhora i simultàniament (marca de temps o time stamp) per consens unànime ( Proof-of-stake, 51% attack ), han d’introduir les set claus a cadascun dels panys de l’Armari per obrir-lo i poder-hi accedir, la integritat del seu contingut es manté preservada i immutable.

Es pot dir, per tant, que les set claus obren i tanquen el bloc, i cada modificació del contingut esdevé així un bloc nou.

Un altre precursor conceptual de blockchain palès al Principat d’Andorra té relació amb la descentralització i els mecanismes de consens i els sistemes de governança.

Així, al 1882 un consorci de 102 pagesos del Comú de Canillo creà un sistema cooperatiu d’assegurança contra incendis, conegut amb el nom de “la Crema”, mitjançant el qual, un cop l’any, el segon diumenge abans de Carnaval, tots els membres del consorci feien una assemblea general, anomenada “el Consell de la Crema”, que era d’assistència obligatòria.

En aquesta assemblea cada propietari feia públic verbalment el valor de cadascuna de les propietats que integrarien el consorci assegurador, la qual cosa suposava que cada propietari deia, a priori , la veritat envers el valor de l’actiu, ja que, en cas contrari, podria veure’s exclòs de l’assegurança pel fet de ser superior a la mitjana dels valors integrats en el consorci.

Tot un símbol de transparència i informació descentralitzada.

En cas d’incendi, uns comissionats feien una taxació dels danys i el propietari que havia sofert el dany rebia una compensació, a repartir a prorrata de cadascun dels mutualistes integrants del consorci, de fins al valor de la propietat igual a l’anotat al seu nom, pel corrent any, en el llibre registre o llibre major.

Dos secretaris vitalicis prenien nota dels valors anunciats verbalment de cadascuna de les propietats i en distribuïen tres llibres registre idèntics, dos que els custodiarien els secretaris i un tercer que es mantindria en custòdia en els arxius parroquials, a fi d’evitar que, en cas que un dels tres llibres es malmetés o desaparegués, la informació es perdés.

Aquest mecanisme encarna la teoria dels jocs, l’equilibri de Cournot i Nash o equilibri de la por i el dilema dels presoners, així com el de l’eficiència de Pareto, i recull el dilema dels miners en blockchain de dir o no la veritat en incloure transaccions invàlides, agregar blocs aleatòriament sense fer la Prova de treball ( Proof of work - PoW ) o minar blocs no vàlids per obtenir més compensacions.

Totes les regles del joc estaven prèviament definides, hi havia un sistema de càstig recursiu i si el risc d’incendi es materialitzava, com si es tractés d’un contracte intel·ligent, es rebia la indemnització corresponent.

Tot un sistema descentralitzat i distribuït basat en la moral i la integritat d’una persona, pioner i inspirador de la tecnologia blockchain en el món de les assegurances i del llibre registre distribuït, amb aplicació concreta de la teoria de jocs (equilibri de Cournot i Nash i de Pareto), de la paradoxa de declarar o no el valor real de mercat del risc assegurat i els incentius per actuar honestament, i de l’aplicació manual de les condicions i les seves conseqüències del que avui coneixem com a contractes intel·ligents digitals.

Aquests ginys conceptuals de l’edat mitjana i els seus atributs de funcionament en la vida quotidiana són les nostres arrels com a país creatiu i innovador, ja que constitueixen, sense cap mena de dubte, tot un compendi de la base conceptual i són el precedent físic i organitzacional del que avui coneixem com a tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït.

El consens ha estat i és una de les virtuts que han definit al llarg del temps el Principat d’Andorra com a país, i una de les seves proclames, que des de 1580 l’abandera, és Virtus Unita Fortior , un altre dels pilars que han definit la nova tecnologia de llibre registre distribuït: la col·laboració entre competidors ens fa més forts.

Avui més que mai, aquest consens ha de fer del Principat d’Andorra un país més fort i més competitiu per encarar el nou repte tecnològic que suposa la incorporació de la nova tecnologia blockchain a les nostres vides, així com les noves eines per intercanviar valor en els propers anys.

La tecnologia de llibre registre distribuït (LRD) o distributed ledger technology (DLT) i la tecnologia blockchain són de les més remarcables i amb més potencial en el desenvolupament i en la interacció entre partícips de la digitalització, amb un potencial d’innovació exponencial i d’eficiència en tots els sectors públics i privats de l’economia, que permeten un innovador mètode de dipòsit compartit i d’actualitzacions de dades, entre diferents organitzacions i dins de la mateixa organització, amb interessos contraposats entre elles, i que ens facilitaran l’evolució com a societat avançada cap a un capitalisme més conscient i responsable.

La tecnologia DLT/ blockchain ens ofereix unes dades immutables en un registre que, a priori , és segur i es preserva íntegre durant la seva vida, la qual cosa representa l’assoliment d’un acord del seu contingut entre els participants, i els nodes o interlocutors són capaços d’interactuar directament sense la necessitat d’un tercer intermediari de confiança i sense el control central d’un sol participant.

El Principat d’Andorra ha estat capdavanter en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, entre d’altres, presentant-se al món com una jurisdicció àgil, segura, transparent i amb voluntat d’estar al capdavant de les noves tecnologies i de les seves aplicacions, i ho ha fet en un temps relativament curt i de forma eficaç.

En la mateixa línia d’actuació i amb aquest propòsit d’avantguarda, el Principat d’Andorra vol crear les millors condicions per establir i evolucionar com a emplaçament especialment idoni per a les empreses d’innovació exponencial conscient, en especial per a aquelles vinculades estretament amb la tecnologia blockchain i LRD/DLT.

Aquesta Llei té la vocació de facilitar les condicions de seguretat jurídica que serveixin de garant del seu desenvolupament tecnològic.

La Llei neix amb l’objectiu de facilitar un òptim entorn d’equilibri entre la innovació, el mercat, les preferències de la societat, el desenvolupament tecnològic i el marc legal, i sota la màxima de ser tecnològicament neutra en termes normatius i de competència, alhora que permetre-hi la participació amb certesa i seguretat jurídica, i així garantir l’estricte compliment dels pilars bàsics de les normes de funcionament de mercat de capitals, quant a protecció de les dades de caràcter personal, contractació electrònica, protecció de l’inversor, abús de mercat, normativa de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre d’altres.

Aquesta innovadora tecnologia ha de permetre millorar significativament les pràctiques empresarials i reduir-ne els costos operacionals, en un nou entorn de més resiliència en els sistemes transaccionals i en els d’aplicacions, com la identitat digital, els contractes intel·ligents i altres tecnologies que utilitzaran els registres distribuïts (intel·ligència artificial, robòtica, realitat virtual, realitat augmentada, quàntica, biomedicina, investigació farmacèutica, data mining , etc.), a fi de permetre nous sistemes d’intercanvi de valor i noves formes de finançament empresarial més àgils i adaptades als nous desenvolupaments tecnològics.

La Llei ha identificat uns estàndards que poden superar els reptes amb què ens enfrontem com a societat avançada i que donen suport a la innovació, el creixement i la competitivitat dins l’ecosistema de DLT i blockchain mitjançant la seva interoperabilitat i la integritat de dades entre múltiples implementacions de DLT/ blockchain , reduint la fragmentació i la incertesa jurídica de l’ecosistema.

La Llei ofereix una taxonomia i una nomenclatura precisa que permeten millorar la comprensió de la tecnologia i facilitar-ne l’acceptació, implementació i participació en el mercat digital andorrà.

També estableix estàndards que atorguen seguretat jurídica i resiliència als participants en un marc de confiança en la nova tecnologia, on el paper de la identitat digital, els contractes intel·ligents, les noves formes de finançament empresarial, la traçabilitat i la provinença de la integritat de les dades és molt rellevant, amb l’objectiu final de permetre intercanviar valors d’una forma nova, molt més segura, molt més eficient, amb menys costos i amb avantatges clars per als participants en l’ecosistema tecnològic andorrà dins del nou entorn de DLT/ blockchain .

La implementació d’aquesta tecnologia per part de les empreses del Principat ens proporcionarà, sens dubte, un avantatge competitiu significatiu envers altres països dins el nou entorn digital en què interactuarem com a societat, alhora que permetrà atreure inversions privades estrangeres importants, talent qualificat, nous models de negoci i finançament del nou mercat, a fi de liderar el nou canvi de paradigma amb totes les garanties de validesa i reconeixement legal del seu desplegament pràctic.

En la seva conceptualització s’han tingut en compte aspectes estratègics (transparència, evitar el frau i la manipulació, reduir la corrupció), organitzacionals (increment de la confiança, transparència i auditabilitat, increment de controls, traçabilitat), econòmics (claredat de propietat, reducció de costos), informacionals (resiliència a spams o atac DDOSs, integritat de dades i més qualitat, reducció d’errors humans, accés a la informació, preservació i protecció de la privacitat) i tecnològics (resiliència, seguretat, persistència, irreversibilitat i reducció del consum d’energia).

Aquesta reflexió prèvia ens ha de dur a crear unes condicions de mercat que atorguin un valor afegit reputacional al Principat d’Andorra, que ens situïn a la primera línia d’interacció en un mercat digital global amb la seguretat jurídica necessària per constituir un entorn de referència que permeti desenvolupar les activitats que aquesta Llei regula.

La Llei s’estructura en tretze capítols i té trenta-quatre articles, tres disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries i sis disposicions finals.

El capítol primer fa referència a les disposicions generals, estableix l’àmbit d’aplicació de la Llei, defineix els conceptes bàsics i la taxonomia d’aplicació a la Llei, i finalment en regula l’àmbit subjectiu.

El capítol segon fa referència als actius digitals, regula les emissions públiques i privades d’actius digitals, la representació digital d’actius, els tokens o avatars digitals, les diferents categories d’actius digitals i el règim de la seva disposició.

El capítol tercer fa referència a les entitats regulades dels participants en l’ecosistema blockchain , a la seva autorització, supervisió i control en la representació digital d’actius, al capital apropiat que han de tenir desemborsat en efectiu per exercir l’activitat, i a les assegurances de responsabilitat civil professional i d’administradors i directius necessaris per exercir l’activitat, i finalment determina els mecanismes de control intern per als diferents tipus d’activitat.

El capítol quart regula la llicència d’activitat, el procediment per al registre previ de l’activitat, el procediment de resolució de l’expedient de registre, l’obligatorietat de començar l’activitat, la revocació de la llicència d’activitat i l’exercici en si de l’activitat.

El capítol cinquè configura el règim jurídic de l’emissió de representacions digitals d’actius, la informació bàsica i addicional per a l’emissió, el prospecte o fulletó harmonitzat i el fulletó reduït, el règim del tancament oficial de l’emissió, les modificacions i vigència del fulletó, la publicitat i comunicacions del fulletó, la responsabilitat de l’emissió i el règim transitori dels fons obtinguts mitjançant l’oferta pública de tokenització digital d’actius.

El capítol sisè regula el règim jurídic dels partícips en la representació digital d’actius, concretament el de les plataformes de compravenda d’actius representats digitalment, el de les empreses de custòdia de representació digital d’actius i el règim jurídic d’altres activitats, amb especial menció als organismes d’inversió col·lectiva (OIC).

El capítol setè fa referència a la configuració i emissió del diner digital sobirà programable.

El capítol vuitè regula la descentralització d’ecosistemes i les noves formes de finançament descentralitzades o DeFi, i configura un règim particular de les activitats considerades com a especials.

El capítol novè regula els contractes legals intel·ligents o smart legal contracts , així com els smart contracts amb implicacions legals, i fa referència als sistemes de governança que hauran de tenir els participants en la representació digital d’actius.

El capítol desè regula l’AndorraDex o Andorra Digital Exchange com a plataforma de negociació d’actius digitals basats en la tecnologia blockchain i DLT i el seu organisme rector.

El capítol onzè regula la supervisió de les activitats per part de l’AFA, per part del Departament de Policia i pel ministeri encarregat d’Interior.

El capítol dotzè regula les infraccions i la seva classificació.

El capítol tretzè regula les sancions i la valoració de circumstàncies rellevants per a la seva ponderació.

La disposició addicional primera considera subjectes obligats quant a deures i obligacions les persones físiques i jurídiques que realitzen activitats financeres que operin amb actius digitals en els termes que ho són les entitats operatives del sistema financer, així com el veedor digital registrat en els termes que ho són els comptables externs, els assessors fiscals i els auditors.

La disposició addicional segona regula el règim tributari dels actius digitals.

La disposició addicional tercera té per objectiu protegir el sistema elèctric nacional, sense perjudicar la integració dels criptoactius dins dels seus usos i activitats particulars, és a dir, atendre al control específic de l’activitat de mineria sense perjudicar la integració general dels criptoactius dins dels diversos sectors (financer, industrial, de consum i altres).

La disposició transitòria primera regula les activitats iniciades amb anterioritat a la Llei i al seu termini de regularització corresponent.

La disposició transitòria segona estableix el termini transitori per facilitar l’estudi i anàlisi de les sol·licituds d’entitats noves i d’entitats que s’han de regularitzar, així per l’adaptació dels procediments de l’AFA i per la complexitat de la matèria.

La disposició transitòria tercera estableix el termini per a la creació d’un Registre de Veedors.

La disposició transitòria quarta insta al Govern a elaborar un Projecte de llei de les emissions i la prestació de serveis vinculats als actius digitals que puguin considerar-se instruments financers.

La disposició final primera regula el termini per al desenvolupament reglamentari de la Llei.

La disposició final segona fa referència al desenvolupament reglamentari dels requisits i obligacions dels veedors digitals.

La disposició final tercera introdueix un nou capítol sisè a la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

La disposició final quarta preveu un règim supletori d’acord amb el Codi de l’Administració.

La disposició final cinquena estableix la necessitat de presentar el projecte de consolidació sobre les matèries regulades en la present Llei.

La disposició final sisena fa referència a l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application matériel

La Loi a pour objet de réglementer :

a) la configuration taxonomique des actifs numériques ;

b) la catégorisation des actifs numériques ;

c) le régime des dispositions des actifs numériques, du pouvoir de disposition et du droit d'en disposer ;

d) les droits et les obligations découlant de la configuration, de la structuration, de l'émission, de la conservation, de l'échange, de la transmission et de l'amortissement des actifs numériques ;

e) le régime juridique des représentations numériques d'actifs ou de la tokenisation d'actifs dans le cadre légal andorran, celles qui sont émises par des entreprises enregistrées en Andorre, celles qui représentent un échange de valeur pour leur émission, leur conservation, leur négociation ou la commercialisation de ces actifs depuis la juridiction de la Principauté d'Andorre, ainsi que celles qui sont commercialisées dans la Principauté d'Andorre ;

f) les conditions requises et les procédures applicables aux activités et transactions qui impliquent, au moyen de l'utilisation de la technologie DLT et blockchain ou d'une technologie similaire, tout type de représentation numérique d'actifs, qu'ils soient corporels ou incorporels, de manière directe ou indirecte, ainsi qu'avec d'autres fonctionnalités accessoires qu'elles peuvent intégrer ;

g) les participants à la représentation numérique d'actifs ;

h) les mécanismes de contrôle interne des participants à la représentation numérique d'actifs ;

i) les événements de génération de tokens (EGT) et leur régime juridique ;

j) les fonds obtenus au moyen de l'offre publique de tokenisation numérique d'actifs ;

k) les plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement ;

l) les entreprises de conservation de représentations numériques d'actifs ;

m) les autres activités connexes : le conseil en actifs numériques, la gestion de portefeuilles, les autres services liés aux actifs numériques, les services accessoires aux émetteurs et les organismes de placement collectif (OIC) en actifs numériques ;

n) le pouvoir d'émettre de la monnaie numérique souveraine programmable (DDSP) ou Central Banc Digital Currencies (CBDC) ;

o) la finance décentralisée ou DeFi ;

p) les activités technologiques de structuration et de planification stratégique, juridique et économique d'émission, de transfert, de conservation ou de placement de représentations numériques d'actifs qui tentent d'éluder les règles impératives des marchés financiers dans la mesure où elles soustraient au superviseur le contrôle et leur gouvernance ou ne respectent pas les conditions requises pour pouvoir opérer sur le marché sous autorisation préalable ;

q) les activités considérées comme spéciales ;

r) les systèmes et mécanismes qui permettent de décentraliser la gestion, l'administration et le contrôle au moyen de règles de consensus et de gouvernance entre plusieurs participants, et qui permettent de pseudonymiser leur système de gouvernance des activités et leurs responsabilités ;

s) les stablecoins en tant qu'unité numérique de valeur qui se distingue des formes de monnaie existantes (dépôts, monnaie électronique, etc.) et qui repose sur des mécanismes de stabilisation destinés à minimiser la fluctuation de son prix par rapport au prix de la devise à laquelle elle se réfère ;

t) les contrats juridiques intelligents ou smart legal contracts et les contrats intelligents produisant des effets juridiques ;

u) le système de gouvernance des participants ;

v) la création de l'AndorraDex ou Andorra Digital Exchange ;

w) le système de supervision, de suivi et de contrôle par les participants à la représentation d'actifs numériques, en réglementant une procédure administrative spécifique pour l'autorisation des activités et des entreprises de services qui exercent leur activité liée à la DLT/ blockchain au sein de la Principauté d'Andorre, et

x) les infractions susceptibles de sanction et les sanctions correspondantes.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions et taxonomie

1. Sont applicables, aux fins de la présente Loi, les définitions 1-38 de l'article 3 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, ainsi que les suivantes :

39. « Block » ou « Bloc » : unité agrégée et immuable de données au moyen de la technologie de livre-registre distribué, qui est composée d'une collection de transactions, réalisées au cours d'une période de temps déterminée, avec un en-tête de bloc, qui comprend, entre autres champs, un hash de l'en-tête du bloc précédent et un arbre de Merkle.

40. « Blockchain » ou « Chaîne de blocs » : registre distribué qui contient des blocs confirmés organisés en une chaîne séquentielle d'annexion utilisant des liens cryptographiques.

41. « Block data » ou « Données de bloc » : données structurées qui comprennent des données de bloc et un en-tête de bloc.

42. « Block Header » ou « En-tête de bloc » : données structurées qui comprennent un lien cryptographique avec le bloc antérieur, à moins que ce bloc antérieur n'existe pas.

43. « Blockchain System » ou « Système de chaîne de blocs » : système qui met en œuvre une chaîne de blocs.

44. « Confirmed » ou « Confirmé » : acceptation de l'inclusion d'un enregistrement dans un registre distribué conformément à son propre protocole de consensus.

45. « Confirmed block » ou « Bloc confirmé » : bloc qui a été confirmé.

46. « Confirmed transaction » ou « Transaction confirmée » : transaction qui a été confirmée.

47. « Consensus » ou « Consensus » : accord entre nœuds DLT relatif au fait que 1) une transaction a été validée et 2) le registre distribué contient un ensemble cohérent et ordonné de transactions validées.

48. « Consensus mechanism » ou « Mécanisme de consensus » : règles et procédures pour parvenir au consensus.

49. « Cryptographic hash function » ou « Fonction de hachage cryptographique » : fonction qui associe une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe, de telle sorte qu'elle soit unidirectionnelle ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et qu'elle soit résistante aux collisions ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

50. « Cryptographic link » ou « Lien cryptographique » : référence créée en utilisant des techniques de fonction de hachage cryptographique qui conduit aux données.

51. « Cryptography » ou « Cryptographie » : discipline qui comprend les principes, moyens et méthodologies pour la transformation des données dans le but de dissimuler leur contenu sémantique, de prévenir leur utilisation non autorisée ou de prévenir leur modification non détectée.

52. « Descentralitzed System » ou « Système décentralisé » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes ou organisations qui participent au fonctionnement du système.

53. « Distributed Ledger » ou « Livre-registre distribué » : registre partagé avec un ensemble de nœuds DLT et synchronisé entre nœuds DLT au moyen d'un mécanisme de consensus.

54. « Distributed Ledger Technology » ou « Technologie de livre-registre distribué » ou « DLT » : technologie qui permet le fonctionnement et l'utilisation de registres distribués.

55. « DLT Address » ou « Adresse DLT » : valeur qui identifie un compte DLT impliqué dans une transaction.

56. « DLT Network » ou « Réseau DLT » : réseau de nœuds DLT qui constituent un système DLT.

57. « DLT Node » ou « Nœud DLT » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre les participants.

58. « DLT Platform » ou « Plateforme DLT » : ensemble d'entités de traitement, de stockage et de communication qui fournissent les capacités du système DLT dans chaque nœud DLT.

59. « DLT System » ou « Système DLT » : système qui met en œuvre un registre distribué.

60. « DLT User » ou « Utilisateur DLT » : entité qui utilise des services fournis par un système DLT.

61. « Distributed System » ou « Système distribué » : système dans lequel les composants situés sur des ordinateurs connectés en réseau communiquent et coordonnent leurs actions par leur interaction.

62. « Genesis block » ou « Bloc Genèse » : premier bloc d'une chaîne de blocs.

63. « Hard fork » ou « Bifurcation dure » : modification d'une plateforme DLT dans laquelle les nouveaux registres distribués ou blocs créés par les nœuds DLT, à partir de la nouvelle version de la plateforme DLT, ne sont pas acceptés comme valides par les nœuds DLT utilisant d'anciennes versions de la plateforme DLT.

64. « Hash value » ou « Valeur de hachage cryptographique » : chaîne de bits résultant d'une fonction de hachage cryptographique.

65. « Immutability » ou « Immuabilité » : propriété selon laquelle l'enregistrement ne peut être ni modifié ni supprimé une fois inséré dans le livre-registre distribué.

66. « Interoperability » ou « Interopérabilité » : capacité de deux ou plusieurs systèmes ou applications d'échanger des informations et d'utiliser les informations échangées.

67. « Ledger » ou « Livre-registre » : dépôt d'informations qui conserve des enregistrements de transactions finales, définitives et immuables.

68. « Ledger record » ou « Livre-registre distribué » : livre-registre qui contient des enregistrements transactionnels, des valeurs de hachage cryptographique des enregistrements transactionnels ou des références à des enregistrements transactionnels inscrits dans un registre distribué.

69. « Merkle tree » ou « Arbre de Merkle » : structure de données auxquelles a été attribué un hash ou condensé cryptographique, et combinées jusqu'à une racine de hash ou condensé cryptographique unique et singulière qui représente l'intégralité de la structure de données.

70. « Miner » : nœud DLT consacré au minage.

71. « Mining » ou « Minage » : activité qui, conformément à certains mécanismes de consensus, initie, enregistre, crée ou valide des blocs ou en effectue une combinaison.

72. « Node » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre participants.

73. « Nonce » ou « Numéro unique » : numéro ou chaîne de bits utilisé dans un ensemble d'opérations cryptographiques.

74. « On-chain » ou « Sur la chaîne » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système de chaîne de blocs.

75. « On-ledger » ou « Dans le livre-registre » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système DLT.

76. « Off-chain » ou « Hors chaîne » : lié au système de chaîne de blocs, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

77. « Off-ledger » ou « Hors livre-registre » : lié à un système DLT, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

78. « Peer-to-peer » ou « De pair à pair » : faire partie d'un réseau de paires de participants qui se considèrent mutuellement comme égaux et qui partagent des informations et des ressources directement entre eux, sans devoir dépendre d'une entité centrale.

79. « Permissioned » ou « Permissionné » : qui requiert une autorisation pour réaliser une ou plusieurs activités déterminées.

80. « Permissioned DLT System » ou « Système DLT permissionné » : système DLT qui nécessite des permissions.

81. « Permissionless » ou « Non permissionné » : qui ne requiert pas d'autorisation pour réaliser une activité déterminée.

82. « Permissionless DLT System » ou « Système DLT non permissionné » : système DLT non permissionné ou d'accès public sans nécessiter de permission.

83. « Private DLT System » ou « Système DLT privé » : système DLT accessible uniquement à un groupe limité d'utilisateurs DLT.

84. « Public DLT System » ou « Système DLT public » : système DLT dont l'utilisation est accessible au public.

85. « Root node » ou « Nœud racine » : nœud qui n'a pas de nœud parent.

86. « Shared Ledger » ou « Livre-registre partagé » : registre distribué dont le contenu est accessible à plusieurs entités.

87. « Sidechain » ou « Chaîne latérale » : système de chaîne de blocs qui interopère avec un système de chaîne de blocs indépendant associé pour exécuter des fonctions spécifiques en relation avec le système de chaîne de blocs associé.

88. « Smart contract » ou « Contrat intelligent » : programme informatique stocké dans un système DLT dans lequel le résultat de toute exécution du programme est enregistré dans le registre distribué.

89. « Subchain » ou « Sous-chaîne » : chaîne logiquement séparée qui peut faire partie d'un système de chaîne de blocs.

90. « Timestamp » ou « Horodatage » : paramètre temporel variable qui indique un moment temporel déterminé par rapport à une référence temporelle commune.

91. « Transaction » ou « Transaction » : plus petite unité d'un processus de travail, qui constitue une ou plusieurs séquences d'actions nécessaires pour produire un résultat qui satisfasse aux règles de gouvernance et qui suppose un échange d'informations entre nœuds.

92. « Transaction record » ou « Enregistrement transactionnel » : enregistrement qui documente tout type de transaction.

93. « Wallet » ou « Portefeuille » : application utilisée pour générer, gérer, stocker ou utiliser des clés privées et publiques, et qui permet aux utilisateurs du livre-registre distribué d'effectuer des transactions.

2. Est également applicable, aux fins de la présente Loi, la définition suivante, contenue à l'article 2 alinéa 1 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique :

j) Un contrat légal intelligent est un script ou protocole informatique, code ou algorithme, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties ayant la pleine capacité d'exercice au sein d'un même réseau et en relation avec une cause sous-jacente qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisée ou automatisable, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou dans le cadre d'une application qui s'exécute sur un livre-registre distribué.

3. Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. « Accessibilité hybride » : combinaison d'accessibilité avec permission et sans permission à un système DLT.

2. « Accessibilité avec permission » : activité qui requiert, pour être exécutée, une autorisation.

3. « Accessibilité sans permission » : activité qui ne requiert, pour être exécutée, aucune autorisation.

4. « Accord monétaire » : accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, signé à Bruxelles le 30 juin 2011, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 79, en date du 22 décembre 2011, et entré en vigueur le 1er avril 2012.

5. « Algoritme » ou « algorithme » : système permettant de résoudre une catégorie spécifique de problèmes et qui consiste en un ensemble d'instructions ou d'étapes à suivre par un ordinateur afin d'obtenir un résultat déterminé ou d'exécuter une tâche.

6. « Adresse » : identifiant de caractères alphanumériques qu'utilise une entité pour réaliser les transactions ou d'autres actions en blockchain ou dans un environnement de registre distribué.

7. « Application Program Interface » ou « API » : code logiciel qui permet des communications entre systèmes indépendants, tels que des programmes informatiques et des applications, sous la forme de message demande-réponse.

8. « Application » : ensemble structuré de capacités qui fournissent une valeur ajoutée fonctionnelle avec l'appui d'un ou plusieurs services.

9. « Application décentralisée » : application qui s'exécute dans un environnement informatique distribué et décentralisé.

10. « Arbre de Merkle » : structure de données dans laquelle celles-ci ont été associées à un hash ou condensé cryptographique et combinées jusqu'à une racine de hash ou condensé cryptographique unique et singulière qui représente l'intégralité de la structure de données.

11. « Arbitrage » : la négociation d'un actif dans le but de tirer avantage de l'écart de son prix d'une personne ou d'un lieu à une autre personne ou à un autre lieu.

12. « Bitcoin » : exemple de l'utilisation de la blockchain suivant la preuve de travail comme protocole.

13. « Bifurcation » : création de deux ou plusieurs versions différentes d'un registre distribué au moyen d'une bifurcation.

14. « Bifurcation dure » : modification du protocole ou des règles résultant d'une bifurcation qui le rend non compatible avec son antécédent.

15. « Bifurcation douce » : modification du protocole ou des règles résultant d'une bifurcation qui le rend compatible avec son antécédent.

16. « Bit » : sous-unité de valeur.

17. « Block Height » : en relation avec le bloc d'un livre-registre distribué, le nombre de blocs qui précèdent le bloc en question (voir : le nombre de blocs entre le bloc et le Bloc Genèse, qui a toujours un bloc Height égal à zéro).

18. « Block Reward » ou « Bloc récompense » : cryptomonnaie qui est octroyée par un réseau blockchain aux mineurs choisis pour chaque bloc qu'ils ont miné avec succès.

19. « Blockchain as a Service (BaaS) » : catégorie de service cloud dans laquelle les capacités offertes au client du service cloud sont déployées et administrées dans un environnement blockchain permettant l'habilitation du consensus, des contrats intelligents, des transactions, des moteurs cryptographiques, du dépôt d'enregistrements de blocs, de la connectivité et de l'administration en utilisant la technologie blockchain entre pairs ou peer-to-peer.

20. « Bounty » : prix ou récompense, normalement une quantité de cryptomonnaies, qui est donné à une personne pour encourager certains comportements ou en récompense de la réalisation de certaines tâches.

21. « Burn » ou « Brûlage » ou « Amortissement » de tokens : destruction d'un ou plusieurs tokens. Le brûlage de tokens peut être utilisé comme composant de preuve d'un modèle de consensus, comme mécanisme de paiement de dividendes ou comme taxes ou coûts de transactions.

22. « Byzantine fault tolerance » : propriété qui permet à un système de continuer à fonctionner parfaitement même dans des circonstances où ses composants ont été défaillants ou dans des cas où des malfaiteurs l'ont tenté intentionnellement.

23. « Chaîne de bloc » : type de registre distribué, composé de données numériques enregistrées et ordonnées en une chaîne de blocs successive et croissante, chacun d'eux étant lié cryptographiquement et protégé contre les manipulations et révisions ultérieures.

24. « Compliance » ou « conformité » : soumission à des exigences spécifiques préétablies.

25. « Confirmation » : vérification et légitimation des blocs dans une chaîne de blocs par les nœuds. Lorsqu'un bloc a été vérifié, celui-ci est accepté et ajouté à la chaîne de blocs, et les transactions de ce bloc sont considérées comme confirmées. Le nombre de confirmations dont dispose une transaction augmente avec chaque bloc subséquent ajouté à la chaîne de blocs.

26. « Contrat pleinement exécuté » : exécution d'un programme qui se produit sur tous les nœuds et qui modifie l'ensemble de bits représentant l'information ayant de la valeur, et qui est stockée et enchaînée au sein du contrat lui-même. Tous les nœuds qui contiennent le contrat doivent exécuter le programme afin de modifier l'ensemble de bits représentant l'information avec la valeur qu'elle incorpore.

27. « Contrat non pleinement exécuté » : exécution d'un programme qui se produit uniquement sur un nœud déterminé (ou sur un ensemble de nœuds) et qui modifie l'ensemble de bits représentant l'information qui est stockée mais qui n'est pas enchaînée dans le contrat lui-même, mais en dehors du contrat.

28. « Crash fault tolerance » : propriété qui permet à un système de continuer à fonctionner correctement même si des composants ont été défaillants.

29. « Cryptographie à cadenas et clé » ou « cryptographie asymétrique » : cryptographie dans laquelle la clé publique — le cadenas — et la clé privée correspondante — la clé — sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer, et dans laquelle la clé publique est diffusée, et la clé privée n'est connue que du propriétaire de la clé. Les utilisateurs peuvent accessoirement signer numériquement avec la clé privée, et la signature peut être vérifiée par quiconque au moyen de la clé publique correspondante.

30. « Nonce cryptographique » ou « Nonce » : nombre arbitraire qui est utilisé uniquement dans des communications cryptographiques.

31. « DApps » ou « Application décentralisée » : programme numérique qui fonctionne sur un réseau entre pairs ou peer-to-peer (P2P) d'ordinateurs, et utilise les contrats intelligents pour accéder au réseau de technologie de registre distribué et fait respecter chaque délai de l'accord entre les deux parties.

32. « Délégation de preuve de participation » : dans le cadre de la preuve de participation, des nœuds déterminés sont sélectionnés afin que, lorsqu'un bloc est produit, ils le valident, au lieu que ce soit la totalité du réseau de l'environnement auquel ils appartiennent qui le fasse.

33. « Monnaie électronique » ou « e-money » : a la signification décrite à l'article 3.16 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.

34. « Monnaie scripturale » : dépôts bancaires détenus en compte par les établissements de crédit ou la banque centrale, ou les établissements d'e-money.

35. « Monnaie fiat » : toute monnaie ayant cours légal désignée comme telle et émise par une autorité centrale, qui repose sur la confiance placée dans cette autorité.

36. « Monnaie virtuelle » : représentation numérique de valeur qui n'a été émise ni par une banque centrale ni par une autorité publique, et qui n'est pas nécessairement associée à une monnaie fiduciaire, mais qui peut être utilisée par une personne physique ou morale comme moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée et échangée électroniquement.

37. « DLT Oracle » : service qui fournit des informations à un registre distribué en utilisant des données externes au système de ce registre.

38. « Monnaie numérique souveraine programmable » : actif numérique ou instrument numérisé émis par une banque centrale ou une autorité gouvernementale dans le but de l'utiliser comme moyen de paiement ou comme unité de compte dans tout type de transaction avec indépendance individuelle ou globale.

39. « Émetteur » : entité qui offre au public ou cherche l'admission à la négociation de tout type d'actif numérique faisant l'objet d'une demande d'admission ou de négociation soumise à licence dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des émetteurs, aux fins de la présente Loi.

40. « Écosystème blockchain » : système numérique ou espace numérique dans lequel les participants et leurs utilisateurs interagissent et se coordonnent entre eux en utilisant des tokens, la technologie blockchain ou DLT et des systèmes de gouvernance et de consensus.

41. « État d'origine » : État dans lequel l'émetteur a son siège social. Dans les émissions d'actifs numériques offerts au public pour la première fois ou dans la demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé dans la Principauté d'Andorre de la part des émetteurs, l'État d'origine est, au choix de l'émetteur, celui de l'offrant ou celui de la personne qui en demande l'émission.

42. « Fonds » : a la signification décrite à l'article 3.22 de la Loi 27/2018, de modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, et comprend en outre celle de cryptomonnaies et autres actifs numériques transférables.

43. « Fonction hash » : fonction qui associe une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe. Les fonctions hash doivent satisfaire aux propriétés suivantes :

a) unidirectionnelle : il est informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et

b) résistante aux collisions : il est informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

44. « Gouvernance » : système de direction ou de contrôle d'un écosystème numérique.

45. « Hashing » : méthode de calcul d'un output relativement unique (appelé hash digest) pour un input de presque n'importe quelle taille (un fichier, un texte, une image, etc.). La moindre modification de l'input, même d'un seul bit, entraîne un output digest complètement différent.

46. « Interopérabilité entre registres » : capacité de deux ou plusieurs protocoles de registres distribués d'échanger des informations et de les utiliser.

47. « Mécanisme de consensus » : règles et procédures par lesquelles le consensus est atteint.

48. « Mécanisme d'incitation » : méthode qui offre un prix ou une compensation pour certaines activités en relation avec le fonctionnement du système de registre distribué.

49. « Monnaie » et « argent » : instruments qui représentent la fonction d'échange entre personnes ou organisations de réserve de valeur dans le temps (argent) ou d'unité de compte ou de mesure (monnaie).

50. « Monnaie fiat numérisée » : représentation numérique tant d'une monnaie émise par une banque centrale ou une autorité monétaire gouvernementale que de monnaie électronique.

51. « Monnaie fiduciaire » : pièces ou billets désignés comme moyen légal et monnaie électronique d'un pays acceptés comme moyen d'échange dans le pays émetteur.

52. « Monnaie virtuelle » : représentation numérique de valeur qui n'est émise ni garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique gouvernementale, qui n'est pas nécessairement associée à une monnaie légalement établie, qui n'a pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée par une personne physique ou morale comme moyen de paiement, et qui peut être transférée, stockée et négociée par voie électronique. Les monnaies virtuelles ne doivent pas être confondues avec la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2, de la Directive 2009/110 / CE du Parlement européen et du Conseil (1), dans la mesure où elle n'implique pas la création d'une créance par son émetteur ; avec la notion plus large de « fonds », telle que définie à l'article 4, point 25, de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2), avec la valeur monétaire stockée sur des instruments exemptés, telle que précisée à l'article 3, lettres

k) et l), de la Directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeux, qui ne peuvent être utilisées que dans le contexte spécifique d'un jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent fréquemment être utilisées comme moyen de paiement, elles pourraient également être utilisées à d'autres fins et trouver des applications plus larges, telles que moyens d'échange, d'investissement, produits de réserve de valeur ou d'utilisation dans les casinos en ligne. L'objectif de la présente Loi est de couvrir toutes les utilisations possibles des monnaies virtuelles ou cryptomonnaies.

53. « Monnaies locales » ou « monnaies complémentaires » : dans la mesure où elles sont utilisées dans des environnements très limités, tels qu'une ville ou une région, ou par un groupe restreint d'utilisateurs, elles ne sont pas considérées comme des monnaies virtuelles.

54. « Offrant » : celui qui offre les actifs numériques au public.

55. « Offre au public » : toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, qui présente des informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actifs numériques offerts, de manière à permettre à l'investisseur de décider de l'acquisition ou de la souscription de ces actifs numériques. Est également incluse dans la définition celle qui est effectuée au moyen de services d'investissement.

56. « Organisation autonome décentralisée » (« DAO » ou « Decentralized autonomous organization ») : entité numérique qui administre des actifs et opère de manière autonome dans un système décentralisé, mais qui s'appuie sur des tâches d'individus afin de réaliser correctement certaines fonctions que l'automate ne pourrait autrement accomplir.

57. « Offchain » : lié à un système blockchain, mais localisé, développé ou déployé en dehors de ce système.

58. « Participant » : tout acteur qui peut accéder au livre-registre, que ce soit en lisant des enregistrements ou en ajoutant des enregistrements au livre.

59. « Permission » : action permise et autorisable qui est attribuée à un utilisateur (par exemple, participer, lire, écrire, exécuter, valider, opposer son veto, déléguer, admettre, distribuer, etc.).

60. « Bénéficiaire principal » : toute personne qui détient 10% ou plus d'une entité ou d'un consortium ou qui est le bénéficiaire du même pourcentage.

61. « Preuve de travail » : processus de consensus visant à résoudre une difficulté d'un problème (en termes de coût et de consommation de temps) qui produit un résultat qu'il soit facile pour d'autres de vérifier correctement. La production de la preuve de travail est un processus aléatoire à faible probabilité dans lequel il faut, en moyenne, de nombreuses fonctions d'essai et d'erreur avant qu'une validation ne soit générée.

62. « Preuve de représentation » : processus de consensus dans lequel, pour parvenir à un consensus déterminé, il est nécessaire de détenir une part représentative du total du système de distribution.

63. « Prestataire de services de conservation de portefeuilles électroniques » : entité qui fournit les services de sauvegarde de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients, aux fins de la détention, du dépôt et du transfert de monnaie virtuelle.

64. « Registre distribué » : type de registre partagé, répliqué et synchronisé de manière distribuée et décentralisée.

65. « Sandbox » : environnement d'essai contrôlé d'une durée limitée et ayant un objectif précis, qui permet aux entreprises ayant des idées innovantes de tester leurs nouveaux produits et services sous la supervision du régulateur.

66. « Système décentralisé » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes et organisations qui participent au fonctionnement du système.

67. « Signature » : utilisation d'une paire de clés asymétriques contenant des données chiffrées pour vérifier un message ou une transaction. Les données sont chiffrées en utilisant une clé privée et peuvent être déchiffrées par un tiers en utilisant une clé publique pour vérifier le message envoyé par le détenteur de la clé privée.

68. « Système de livre-registre distribué avec permission » : système de livre-registre distribué dans lequel les permissions sont nécessaires pour maintenir et exploiter les nœuds.

69. « Système de livre-registre distribué sans permission » : système de livre-registre distribué dans lequel les permissions ne sont pas nécessaires pour maintenir et exploiter les nœuds.

70. « Système public de livre-registre de distribution » : système de livre-registre distribué qui est accessible au public pour son utilisation.

71. « Système privé de livre-registre de distribution » : système de livre-registre distribué qui est accessible uniquement à un groupe limité d'utilisateurs de DLT.

72. « Sous-chaîne » : chaîne logiquement séparée qui fait partie d'un système de chaîne de blocs.

73. « Token » : représentation numérique de valeur, que ce soit sous forme d'intérêts ou de droits économiques, de gouvernance, de droits d'utilité ou de droits de consommation, dans un livre-registre distribué de propriété qui est protégé au moyen de la cryptographie afin d'assurer son authenticité et d'éviter des modifications ou des falsifications sans le consentement de son propriétaire, et qui est susceptible d'être émis, transféré, stocké et échangé électroniquement.

74. « Tokenomics » ou « économie du token » : discipline qui traite de l'économie en relation avec le livre-registre distribué fondée sur les tokens en tant qu'unité de valeur.

75. « Tokens non fongibles » (« TNF ») : toute représentation numérique entière et unique d'actifs.

76. « Tumbler » : système qui mélange des fonds de cryptomonnaies dans le but de dissimuler l'origine des fonds.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 3. Champ d'application subjectif

1. L'exercice d'une activité économique, à titre professionnel et habituel, est la seule activité permise dans le domaine de la représentation numérique d'actifs, et requiert l'obtention préalable de la licence d'activité correspondante dans la forme déterminée par la présente Loi. Tout exercice de l'activité dans la Principauté d'Andorre sans en avoir obtenu la licence est constitutif d'infraction et de la sanction correspondante de la part de l'Autorité financière andorrane (AFA), indépendamment d'autres types d'infractions et de sanctions applicables en fonction du type objectif qui les constitue en raison de la matière.

2. L'activité soumise à la Loi est celle réalisée par toute entreprise inscrite au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre, et qui sert à structurer, initier, émettre, supporter, stocker, traiter, valider, recevoir, exécuter, effectuer des transactions, commercialiser, distribuer, transférer, déposer, conserver, négocier, contrôler, administrer, détruire ou toute autre forme de participation à la représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes celles qui participent au développement, à la facilitation ou au maintien de l'un quelconque des mécanismes de coopération, afin de décentraliser, totalement ou partiellement, toute partie de protocoles ou de systèmes de gouvernance qui le permettent. Les personnes physiques ne peuvent réaliser que les activités qui ont été prévues à titre exceptionnel par la Loi.

3. La présente Loi s'applique, en particulier, à toutes les offres publiques de représentations numériques d'actifs, quels que soient leur configuration, leur nature juridique et leur fonctionnalité, qui structurent, initient, émettent, supportent, stockent, traitent, valident, reçoivent, exécutent, effectuent des transactions, commercialisent, distribuent, transfèrent, déposent, conservent, négocient, contrôlent, administrent ou détruisent des actifs numériques dans et depuis la Principauté d'Andorre.

4. Sont exclues de l'application de la présente Loi les émissions d'actifs numériques qui :

a) sont offertes gratuitement ; ou

b) sont créées automatiquement au moyen de processus de minage en contrepartie de la maintenance de la DLT ou de la validation des transactions ; ou

c) sont uniques et non fongibles avec d'autres actifs numériques et ont été ainsi programmées dès l'origine ; ou

d) sont des instruments financiers, conformément à la définition du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; ou

e) sont de la monnaie électronique, conformément à la définition du point 16 de l'article 3 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique.

5. Sont également exclus de l'application de la présente Loi le minage direct et pour compte propre, et la négociation directe et pour compte propre d'actifs numériques avec des plateformes de négociation ou avec des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques lorsque celle-ci est la seule activité réalisée.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita de la Llei 8/2013 a l’apartat 4.d substituïda per la Llei 7/2024; el punt 11 de l’article 2 es manté però cal verificar-lo.

Chapitre deuxième. Les actifs numériques

Article 4. Les émissions d'actifs numériques

1. Les émissions publiques et privées d'actifs numériques

1. Les émissions publiques de représentations d'actifs numériques requièrent l'enregistrement et l'autorisation préalable à leur émission et à leur commercialisation conformément aux dispositions de la présente Loi. L'émetteur peut être individuel, multiple ou agir au moyen de l'utilisation de contrats intelligents, mais il n'en perd, en aucun cas, la qualité d'émetteur aux fins de la Loi.

2. Une offre publique d'acquisition de représentation numérique d'actifs comprend tant l'émission publique d'actifs numériques que leur commercialisation auprès de tiers pour le compte de l'émetteur avec son congé explicite.

3. Une émission est considérée comme publique lorsqu'elle s'adresse de manière ouverte et publique ; à des personnes qui disposent d'une information de base sur l'émission leur permettant de porter un jugement éclairé sur les droits et les risques associés aux actifs numériques, ainsi qu'aux prestataires de services associés, afin de préserver les droits des investisseurs et les réglementations légales en vigueur en matière d'abus de marché ; et lorsque ces personnes satisfont aux exigences spécifiques, quant au nombre d'investisseurs et quant aux attributs spécifiques du type d'investisseurs conformément à l'actif numérique correspondant.

4. Une émission est également considérée comme publique lorsque, conformément à une autre réglementation, il est obligatoire de publier un prospectus ou une notice contenant l'information qualifiée que celle-ci détermine.

5. Des représentations numériques d'actifs peuvent être offertes et commercialisées, et de manière publique dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre, à condition qu'elles s'adressent à des clients professionnels qui, en raison de leur nationalité ou de leur résidence fiscale, y sont autorisés simultanément conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, ainsi qu'à celle du pays de résidence de l'investisseur auquel elles s'adressent.

6. Des représentations numériques d'actifs peuvent être offertes et commercialisées de manière publique lorsqu'elles s'adressent tant à des clients professionnels qu'à des clients de détail, ces derniers dans la limite d'un nombre maximal de 150 personnes, et avec un maximum d'émission de 8.000.000 d'euros par émission, ce qui est calculé sur une période de douze mois.

7. Les émissions d'actifs numériques jusqu'à un montant de 2.000.000 d'euros ne requièrent pas d'autorisation de la part de l'Autorité financière andorrane, bien que les émetteurs doivent les enregistrer et fournir la documentation correspondante comme s'il s'agissait d'une offre publique. En tout état de cause, elles sont soumises au contrôle, au suivi et à la surveillance correspondants de l'AFA dans les mêmes termes que les autres types d'émissions.

8. Aux fins de la publicité des émissions d'actifs numériques, sont requis :

a) l'annonce préalable dans un ou plusieurs journaux distribués dans la Principauté d'Andorre, ou sous format électronique sur le site web de l'émetteur ou de l'intermédiaire financier placeur, ou sous format électronique sur le site web ou sous format imprimé dans les bureaux de la plateforme de négociation sur laquelle l'admission ou la négociation est demandée ;

b) son enregistrement et son autorisation auprès de l'Autorité financière andorrane, et

c) la publication de la notice harmonisée ou réduite correspondant à l'émission au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Lorsqu'il s'agit d'émissions privées, une notice harmonisée ou réduite doit en être déposée auprès de l'Autorité financière andorrane aux fins de son enregistrement.

9. Une émission d'acquisition de représentation numérique d'actifs est considérée comme privée lorsqu'elle n'est rendue publique par aucun moyen et qu'aucun actif numérique n'en est commercialisé ni négocié de manière publique pour le compte de l'émetteur.

10. N'ont pas la qualité d'investissement étranger l'acquisition de biens meubles ni l'acquisition de droits sur des actifs numériques, sauf si cette acquisition confère le droit de participer au capital de sociétés andorranes, et confère des droits politiques dans celles-ci, dans les deux cas pour une quantité supérieure à 10% du capital social ou des droits de vote. Les questions de déclaration ultérieure au Registre des investissements étrangers sont régies par les dispositions en vigueur en matière d'investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, en particulier la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

11. Les investissements de portefeuille que l'on souhaite effectuer au moyen de la souscription de valeurs numériques représentatives d'emprunts, à l'exception de ceux qui sont considérés comme des investissements directs — émis par des personnes morales, privées ou publiques — andorranes d'actions ou parts sociales préférentielles qui n'incluent pas le droit de vote et de parts sociales ou actions d'organismes de placement collectif régis par la réglementation du système financier, sont libres et ne sont soumis ni à l'obligation de demande d'autorisation préalable ni aux obligations de formalisation et de déclaration prévues par la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

12. Les investissements immobiliers que l'on souhaite effectuer au moyen de l'acquisition de la propriété et d'autres droits réels sur des immeubles, et des concessions administratives impliquant un usage privatif de biens immeubles, situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et qui sont réalisés au moyen de l'émission numérique d'actifs, sont soumis à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'investissement étranger si la participation étrangère au capital social ou aux droits de vote soit égale ou supérieure à 50 pour cent, de même que ceux que souhaitent effectuer les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, à condition qu'ils soient liés au développement de l'activité de la personne morale.

13. Les autres formes d'investissement au moyen de la participation à des contrats de comptes en participation, des fondations, des coopératives ou des communautés de biens et qui sont réalisées au moyen d'actifs numériques nécessitent l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'investissement étranger si la participation étrangère au capital social ou aux droits de vote est égale ou supérieure à 50 pour cent, de même que celles que souhaitent effectuer les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, à condition qu'elles soient liées au développement de l'activité de la personne morale.

2. Des clients professionnels et des clients de détail en actifs numériques

1. Sont clients professionnels en actifs numériques les clients professionnels au sens de l'article 32 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière.

2. Sont clients de détail tous les clients qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels.

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Article 5. La représentation numérique d'actifs ou tokenisation

1. La représentation numérique d'un actif ou tokenisation constitue la création de l'avatar numérique ou token qui sert de lien numérique avec l'actif qu'il représente, et peut constituer l'abstraction de sa valeur économique, des droits et obligations qu'il représente ou du titre légal de l'actif, tangible ou intangible, dont il s'agit, afin de pouvoir être négocié sur les marchés.

2. La représentation numérique d'un actif dans les systèmes de livre-registre distribué a lieu lorsque l'information qu'elle incorpore est enregistrée officiellement et de manière irréversible, à un moment précis dans le temps, dans un référentiel d'information reconnu par le réseau dans lequel elle opère et selon les règles de consensus et de gouvernance qui lui sont propres. À ce moment précis, le transfert du droit de disposer est réputé produire des effets juridiques à l'égard des tiers et toute modification du registre est réputée avoir été effectuée de bonne foi et conformément à la loi qui régit sa gouvernance.

3. Une représentation numérique d'un actif comprend aussi bien la représentation primaire d'un actif de manière native au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie numérique de livre-registre distribué pour son enregistrement (avatar numérique ou token), que la représentation secondaire, entendue comme celle qui reflète numériquement une position d'un investisseur dans un registre distinct d'un actif ou de sa représentation (tokenisation d'actifs).

4. La représentation numérique de l'actif, tant physique que numérique, tant fongible que non fongible, peut être effectuée directement ou par association à un autre actif sous-jacent ou collatéral, à une réclamation potentielle d'exercice de droits ou d'obligations ou à une responsabilité qui en découle, indépendamment du fait qu'elle soit effectuée de manière décentralisée ou non, indépendamment du fait que l'émetteur soit identifiable ou, a priori, ne le soit pas et indépendamment de la valeur, inhérente ou par représentation, qui découle de sa fonctionnalité dynamique dans le temps, et qui peut être générée, transférée, déposée ou échangée électroniquement.

5. Les représentations numériques d'un actif peuvent conférer un certain type de droit économique, de gouvernance et d'accès à un produit ou service spécifique, au moyen de l'utilisation de la plateforme DLT/blockchain et de clés cryptographiques, et peuvent être utilisées comme moyen de paiement, moyen d'échange, à des fins d'investissement, comme réserve de valeur, comme unité de compte ou bien être un hybride de certaines des fonctionnalités précédentes, depuis leur émission et tout au long de leur existence.

6. Si la représentation de l'actif numérique a été émise en représentant un actif soumis à certaines exigences de forme ou d'inscription en compte, le registre numérique des actifs doit interopérer avec le registre officiel dont il s'agit afin de garantir que les droits ont été effectivement transférés au moyen de l'échange des tokens qui représentent cet actif, conformément à la formalité dont il s'agit dans chaque cas. Dans ces cas, les avatars numériques ou tokens ne garantissent pas la validité juridique de la représentation de l'actif, mais agissent simplement comme moyen de preuve de sa détention.

7. La représentation numérique d'un actif et le degré de participation soumis à licence sont qualifiés par l'Autorité financière andorrane conformément à leur substance, entendue comme nature juridique et fonctionnalité dynamique.

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Article 6. Catégorisation des actifs numériques

1. L'avatar numérique ou token

1. Un actif est l'unité de donnée, l'élément, l'objet ou la représentation de valeur, tangible ou intangible, qui peut être transféré d'une personne ou d'un lieu à une autre personne ou à un autre lieu.

2. Un actif cryptographique est l'actif qui représente une donnée numérique et qui est enregistré sous une forme électronique quelconque dans un livre-registre distribué et authentifié au moyen de la cryptographie. Les actifs cryptographiques n'ont pas d'émetteur formel et ont été émis et transférés exclusivement au moyen d'un système de livre-registre distribué ou DLT, dans lequel ce dernier joue un rôle indispensable dans la conception de l'incitation économique du registre distribué ou de l'application sous-jacents, de telle sorte que la séparation de l'actif du réseau sous-jacent pourrait compromettre le système dans son ensemble.

3. Un actif numérique est une représentation intangible et numérique de la propriété ou des droits et obligations associés à un actif cryptographique, au moyen d'un registre électronique, d'une authentification électronique cryptographique et de l'utilisation de la technologie de livre-registre distribué ou d'une technologie similaire, soumise à des règles de consensus dans le réseau dans lequel il opère.

Un actif numérique ou avatar numérique ou token naît de la représentation de valeur sous forme numérique ou électronique, au moyen de la technologie de livre-registre distribué d'inscription en compte et de l'utilisation de clés cryptographiques, afin de pouvoir être émis, validé, déposé, échangé, transféré ou amorti.

Les actifs numériques représentent des droits et obligations codifiés, y compris dans des actifs nouveaux, et peuvent s'exécuter automatiquement.

Leur accès et la signature des transactions pour initier le transfert de leur propriété sont réalisés et contrôlés au moyen de clés cryptographiques, qui permettent d'interagir avec d'autres actifs numériques compatibles, et peuvent revêtir différentes formes et caractéristiques.

Un actif numérique peut avoir la fonctionnalité de moyen de paiement, de dépôt ou de finalité d'investissement, d'unité de compte ou de moyen d'accès à des plateformes sur lesquelles des produits ou des services sont offerts et commercialisés.

Un actif numérique ne constitue en aucun cas un acte initié par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à placer, transférer ou retirer des fonds, qui relève du cadre réglementé des instruments de paiement.

Un actif numérisé est l'actif dont la propriété ou les droits qui y sont associés sont représentés par un registre électronique, y compris magnétique.

Conformément à la nature juridique et à la fonctionnalité dynamique dans le temps de l'actif numérique, sont configurées sa caractérisation et les conditions requises de création, d'émission, de transmission, de conservation, de suivi, de surveillance et de contrôle par l'entité de régulation, l'Autorité financière andorrane.

4. La nature juridique des actifs numériques est déterminée par leurs caractéristiques et leur fonctionnalité. La représentation numérique d'un actif, en fonction de ses propriétés, de son utilisation, de sa nature et des droits et obligations associés, permet sa classification dynamique au fil du temps et fait qu'un actif numérique naît avec une catégorisation et se transforme en une ou plusieurs catégories d'actifs numériques et devient hybride.

5. En fonction de cette catégorisation des actifs numériques, certaines formalités préalables leur sont applicables quant à leur émission, leur conservation, leur échange et leur transmission, et quant aux demandes d'autorisation de licence de leurs intermédiaires pour fournir des services de commercialisation, de conservation, de tokenisation et des services accessoires.

6. La catégorisation des représentations numériques relève de la compétence exclusive de l'Autorité financière andorrane et est effectuée conformément à la procédure administrative correspondante et compte tenu de leurs caractéristiques, de leur nature juridique et de leur fonctionnalité, en fonction de la finalité économique et en fonction de leur structure et des autres caractéristiques technologiques et de risque de l'émission qu'elle juge pertinentes.

7. L'Autorité financière andorrane peut demander les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires afin de porter un jugement de valeur sur la nature juridique et la fonctionnalité de la représentation numérique et de l'activité que tout participant souhaite exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Catégories et sous-catégories d'actifs numériques Les catégories et sous-catégories d'actifs numériques que la Loi régit sont :

1. Monnaie numérique émise par l'autorité gouvernementale compétente ou par une banque centrale : Monnaie numérique souveraine programmable (DDSP) Il s'agit d'une forme de représentation numérique de la monnaie, émise, sans qu'il soit obligatoire qu'elle le soit au moyen de la technologie DLT/ blockchain , par une banque centrale ou une autorité gouvernementale compétente, ayant une valeur monétaire, déposée électroniquement, qui représente un moyen de paiement ayant un caractère libératoire des obligations et qui peut être échangée, entre pairs ou peer-to-peer (p2p) ou de manière décentralisée, et qui n'a aucune valeur intrinsèque dans la mesure où sa valeur est déterminée par l'offre et la demande de celle-ci sur le marché et par la confiance dans l'autorité centrale émettrice.

Elle peut relever de deux sous-types : 1.1. Monnaie numérique souveraine dépositaire (DDSD) Monnaie numérique qui peut être offerte à toute personne et à toute société sous la forme d'un dépôt central auprès de la banque centrale ou d'un dépôt sur des comptes ségrégués auprès d'entités financières ouverts au nom de l'autorité gouvernementale souveraine.

Elle requiert une vérification par l'entité qui détient le token en dépôt. 1.2. Monnaie numérique souveraine e-payment (DDSEP) Monnaie numérique qui sert de moyen de paiement et de compensation en tant que monnaie numérique, émise par la banque centrale ou l'autorité gouvernementale souveraine et destinée au public en général.

Elle ne requiert pas de vérification par un tiers.

2. Tokens émis par des entités privées identifiées ou identifiables Ils ne constituent ni de la monnaie numérique souveraine programmable ni de la monnaie fiat. Ils peuvent être de deux classes : 2.1. Cryptomonnaies Catégorie de monnaies virtuelles qui n'ont pas la qualité de monnaie numérique souveraine, normalement émises et contrôlées de manière non individuelle par leurs développeurs, et qui sont utilisées et acceptées par les membres d'une communauté virtuelle. Elles peuvent être de deux types : 2.1.1. Cryptomonnaies traditionnelles sans sous-jacent ou cryptocoins ou tokens de paiement Il s'agit de représentations numériques de valeur émises par un développeur privé et libellées dans leur propre unité de compte, qui ne sont garanties par aucune autorité gouvernementale ni aucune banque centrale, et qui n'intègrent aucune référence et n'ont aucune relation avec un autre actif pour leur émission, et dont la finalité est d'être utilisées, actuellement ou à l'avenir, comme moyen de paiement pour acquérir des biens ou des services ou pour transférer de la valeur. 2.1.2. Stablecoins ou Stabletokens Il s'agit d'unités numériques de valeur qui n'ont pas de forme spécifique de monnaie fiduciaire et qui, étant référencées à un actif ou à une combinaison de plusieurs actifs monétaires sous-jacents, physiques ou numériques, ont la fonctionnalité de :

a) outil stabilisateur afin de minimiser leur prix par rapport à la monnaie fiat ;

b) moyen de paiement ;

c) dépôt de valeur alternatif ou d'assurance fonctionnelle de produits au moyen de la collatéralisation d'actifs moins volatils, ou

d) une combinaison des fonctionnalités précédentes.

Selon l'existence ou l'absence d'un émetteur responsable de la réclamation associée au stablecoin , la décentralisation ou la centralisation de la responsabilité de l'initiative du stablecoin , ou le sous-jacent qui fonde la valeur du stablecoin et le mécanisme de stabilisation dans la monnaie de référence, ils peuvent être de trois types : 2.1.2.1. Stablecoins de fonds monétaires ou fonds tokenisés ou Fiat-backet stablecoins Il s'agit des actifs numériques qui ont pour collatéraux des fonds monétaires en monnaie fiat, dont l'émetteur est identifié et est responsable de la garde et de la conservation du collatéral, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et qui ont été émis contre le dépôt de fonds en monnaie fiduciaire auprès d'une institution financière.

Ce sont des stablecoins réglementés, en outre, dans le cadre réglementaire en vigueur de la monnaie électronique et des instruments de paiement, ainsi que par la réglementation relative aux placements collectifs de fonds.

Ils doivent pouvoir être annulés à tout moment à la demande du détenteur qui dispose pleinement du droit de disposition du token et doivent être amortissables 1:1 à parité avec la valeur monétaire du sous-jacent.

Ces tokens ne peuvent ni être rémunérés par des intérêts ni conférer un quelconque autre avantage pendant la durée de leur détention.

Ils ont la fonctionnalité d'être des moyens de paiement ou un dépôt de valeur.

Ils peuvent relever de trois sous-types : 2.1.2.1.1. Electronic money stablecoins ou e-money tokens S'ils ont pour fonction de servir de moyen de paiement. 2.1.2.1.2. Fiat-backet stablecoins S'ils ont la fonction de dépôt de valeur alternatif. 2.1.2.1.3. Híbrid money stablecoin S'ils ont plusieurs fonctions à la fois. 2.1.2.2. Stablecoins d'actifs collatéralisés Il s'agit des actifs numériques adossés à des actifs ou à des unités d'actifs autres que la monnaie fiat, soit parce qu'ils sont collatéralisés au moyen d'actifs traditionnels, soit au moyen d'autres actifs numériques autres que la monnaie fiat ou la monnaie numérique.

Ils ont la fonctionnalité d'être un dépôt de valeur.

L'amortissement de ces actifs numériques peut se faire en monnaie fiat ou avec d'autres actifs collatéralisés.

Les produits du pool proviennent du paiement d'intérêts, des collatéraux ou des enchères de dette.

L'amortissement des stablecoins peut être volontaire, lorsque l'ordre d'amortissement revient sur l'ordre d'émission et que le collatéral est remboursé, ou il peut être obligatoire, lorsque la valeur du collatéral est inférieure au ratio de couverture spécifié dans les règles de l'initiative du stablecoin .

L'utilisateur a le droit de compléter le ratio de couverture correspondant et, s'il ne le fait pas, un contrat intelligent ou smart contract procède à la liquidation du collatéral.

Ils peuvent relever de deux sous-types : 2.1.2.2.1. Off-chain stablecoins collatéralisés Les actifs collatéralisés peuvent être de tout type (biens, actions, obligations, dérivés, actifs numériques, etc.), à l'exception de la monnaie fiat, et comprennent les actifs qui ne peuvent pas être stockés numériquement, tels que les commodities ou les actifs immobiliers.

Ils ont un émetteur identifié, sont déposés auprès d'une entité tierce afin d'être conservés et sont en possession de l'émetteur uniquement jusqu'à ce que l'utilisateur amortisse les stablecoins .

Les bénéfices de la vente du collatéral sont utilisés pour racheter la quantité correspondante de stablecoins sur le marché, lesquels sont amortis ou brûlés.

Les produits du montant du processus de rachat qui excèdent la valeur des stablecoins émis pour la position débitrice du collatéral sont versés à l'utilisateur qui a initialement fourni le collatéral.

Des commissions d'amortissement peuvent être perçues, lesquelles sont déduites de la position liquide du collatéral.

Si un stablecoin est amorti avant que la position du collatéral ne descende en dessous de la valeur associée à l'unité associée du stablecoin , l'ensemble de l'initiative collatéralisée n'est pas affecté. 2.1.2.2.2. On-chain stablecoins collatéralisés Il s'agit des actifs numériques qui ont pour sous-jacents d'autres actifs numériques autres que la monnaie fiat, qui sont représentés et enregistrés directement dans un registre distribué de manière décentralisée et qui ne dépendent ni d'un émetteur ni d'un dépositaire pour être réclamés.

Les utilisateurs peuvent auditer le contrat intelligent et même collaborer au maintien de l'initiative.

Il est possible d'ajuster le niveau minimal de collatéralisation ou la collatéralisation nécessaire pour obtenir un stablecoin , sur laquelle se fonde la liquidation de la position du collatéral, ainsi que de modifier l'ensemble des collatéraux éligibles, et d'arrêter l'initiative et de liquider la garantie au profit des détenteurs de monnaies stables conformément à une option prédéterminée.

Le contrat intelligent peut vendre la garantie, préalablement liée aux stablecoins à garantie insuffisante, en échange de droits sur des produits futurs.

S'il reste un excédent de garantie, celui-ci est restitué au propriétaire initial, déduction faite au préalable d'une pénalité pour défaut d'apport des collatéraux en garantie des stablecoins .

Dans ces initiatives, le dépositaire du collatéral n'est pas centralisé et le contrat intelligent ne dispose d'aucun pouvoir sur les actifs collatéralisés, mais il a besoin de ressources suffisantes pour racheter les stablecoins en circulation et les amortir ou les brûler et les associer à ce qui est collatéralisé en excès. 2.1.2.3. Stablecoins algorithmiques Il s'agit des actifs numériques dans lesquels les contrats intelligents programmés ou les protocoles reposent sur les attentes de l'utilisateur comme sous-jacent dans le but de maintenir une valeur stable au moyen de la stabilisation programmée de l'émission et de l'amortissement des stablecoins en fonction de la demande dynamique et avec l'objectif préétabli de parité préprogrammée afin d'atténuer la volatilité de leur prix.

Ils ne disposent pas de collatéral sous-jacent et leur valeur repose sur la pure attente de la valeur de marché future, et ils ont la fonctionnalité d'être un moyen de paiement ou un dépôt de valeur. 2.2. Tokens privés Il s'agit de représentations numériques d'actifs émis par des entités non gouvernementales ou des banques centrales et contrôlés de manière individuelle par leurs développeurs.

Ils peuvent être de trois types : 2.2.1. Security tokens ou instruments financiers numériques Sont des instruments financiers numériques ou security tokens ceux qui, outre le fait d'avoir la qualité stricte d'instruments financiers conformément à l'article 2.11 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, ont été émis électroniquement au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie blockchain ou de la technologie de livre-registre distribué ou d'une autre technologie de caractéristiques similaires.

Sont exclus de leur catégorisation ceux qui constituent des instruments de paiement conformément à la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. 2.2.2. Tokens d'utilité ou de consommation Il s'agit des représentations numériques par lesquelles l'émetteur confère un accès, présent ou futur, à un produit, à un service ou à une plateforme, et dont l'échange permet d'y avoir accès ou de les consommer, avec ou sans réduction sur le prix courant du marché, et grâce auxquelles une récompense ou un paiement peut être obtenu en fonction des activités qui sont réalisées, pour autant qu'elles ne constituent pas un instrument financier ou un instrument de paiement conformément à la réglementation de la Principauté d'Andorre.

Si les tokens sont émis avant que le produit, le service ou la plateforme ne soit disponible pour fonctionner, ces tokens ne peuvent pas être transmis à des tiers tant qu'ils ne sont pas pleinement disponibles pour leur consommation ou l'accès au service qu'ils intègrent. 2.2.3. Tokens émis par des entités privées non identifiées ou non identifiables Il s'agit des représentations numériques d'actifs de l'une quelconque des catégories précédentes dans lesquelles l'émetteur a été pseudonymisé par quelque moyen que ce soit ; ou ne s'est pas accrédité et enregistré auprès de l'Autorité financière andorrane, ou est anonyme parce qu'il a été impossible de les associer à un quelconque émetteur.

Dans ces cas, sont considérés comme émetteurs, en tant que coopérateurs nécessaires, les nœuds qui opèrent, traitent, valident ou maintiennent les transactions ou les registres sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et qui contribuent, en tant qu'entreprises de services, à développer ou à collaborer au développement, à faciliter, maintenir, traiter, valider et exploiter tout mécanisme de coopération afin de décentraliser les parties de protocoles ou de systèmes de gouvernance, et qui, par l'exercice fragmenté de ces fonctionnalités, même de manière provisoire, tentent d'éluder le respect de la réglementation légale de la Principauté en matière de représentation numérique d'actifs, dans la mesure où il est nécessaire de structurer, initier, émettre, supporter, stocker, traiter, valider, recevoir, exécuter, effectuer des transactions, commercialiser, distribuer, transférer, déposer, conserver, négocier, contrôler, administrer, détruire ou toute autre forme de participation dans ou depuis la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes les représentations numériques d'actifs d'émetteurs non identifiés ou identifiables qui sont adressées à tout ressortissant andorran ou résident de la Principauté d'Andorre. 2.2.4 Tokens hybrides ou tokens duaux Il s'agit des représentations numériques d'actifs qui ont une nature juridique ou une fonctionnalité correspondant à plus d'une catégorie, non seulement lors de leur émission mais tout au long de leur vie.

Dans ce cas, ils ont la qualité d'instruments financiers numériques ou d'instruments de paiement numériques s'ils présentent l'une des caractéristiques qui leur sont propres conformément à la présente Loi, et requièrent les autorisations obligatoires et le respect des conditions légales requises en vigueur à tout moment.

À défaut, ils relèvent de chacun des cas correspondants selon l'appréciation de l'Autorité financière andorrane.

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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 7. La disposition des actifs numériques

1. La personne majeure qui a la possession du droit de disposer est considérée, aux effets légaux, comme le détenteur du droit que représente le token ou actif numérique à l'égard de la personne obligée.

2. Le détenteur de la clé ou des clés cryptographiques, s'il y en a plus d'une, de l'actif numérique est celui qui a le pouvoir de disposition et le droit d'en disposer, pour autant que sa disposition n'ait pas été limitée par un tiers.

3. La disposition du token ou actif numérique emporte la disposition des droits et des obligations qu'il incorpore.

4. Il est présumé aux effets légaux, sauf preuve contraire, que le détenteur actuel a obtenu la propriété du token d'une personne qui avait également le pouvoir et le droit d'en disposer en tant que propriétaire et qu'il l'a acquis de bonne foi.

5. On entend par disposition d'un actif numérique :

a) Le transfert du droit de disposer du token, ou

b) du justificatif de la valeur qu'il représente, ou

c) du droit d'usufruit du token.

6. Pour disposer d'un token ou actif numérique, il faut que celui-ci soit émis dans un livre-registre distribué et que l'on ait pleinement et exclusivement le pouvoir d'en disposer. En tout état de cause, la disposition et le transfert du token requièrent l'accord unanime entre la partie qui le transfère et la partie qui le reçoit. S'il a été disposé d'un token sans aucun motif, la révocation de la transaction doit être considérée comme cause d'un enrichissement sans cause de celui qui l'a reçu.

7. La disposition du token est obligatoire dès que le transfert a été activé par le lancement de la transaction en enregistrement dans un livre-registre distribué, et même avant que son transfert soit exécutoire dans les cas où il requiert une validation par un tiers. Dans le cas où la disposition du token ou actif numérique n'est pas confirmée par sa validation par un tiers, lorsque le protocole de consensus l'exige ainsi, si celle-ci est une condition de naissance de la disposition du droit et des obligations qu'il incorpore, il est entendu que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de disposition tant que la validation correspondante n'a pas eu lieu. Si la validation n'a jamais lieu, les tokens doivent être restitués au propriétaire d'origine de la transaction.

8. Les tokens peuvent comporter dès l'origine des limitations temporelles de leur pouvoir de disposition, qui empêchent qu'il soit disposé du token ou actif numérique avant une date déterminée, bien qu'il puisse jouir de ses bénéfices tant que le détenteur a le droit d'en disposer et les droits associés au token.

9. Le droit de disposer du token peut également être limité de manière survenue pour diverses causes, telles que :

a) La copropriété

b) Le gage

c) La saisie

d) L'usufruit

e) La succession vacante

f) La perte

g) Le vol

h) Par jugement judiciaire définitif Dans ces cas, le droit de disposer est subordonné à la levée de la limitation de disposition qui l'a engendrée, au moyen de la justification correspondante dans chaque cas.

10. L'enregistrement électronique transférable que représente le token est fonctionnellement équivalent au transfert du document ou des instruments qu'il représente si :

a) l'enregistrement contient l'information requise nécessaire du document transférable ou de l'instrument,

b) l'enregistrement électronique est susceptible d'être soumis à un contrôle depuis sa création jusqu'à ce qu'il produise des effets légaux ou ait une validité à l'égard des tiers, et si

c) il maintient l'intégrité de l'enregistrement électronique.

11. La personne qui a le droit de disposer du token a le contrôle exclusif de l'enregistrement électronique transférable et celui-ci l'identifie comme la personne qui en a le contrôle.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Informe anyal i informes periòdics - termini de presentació a l’AFA · AFA · 2023-04-21 · article d'una llei citada abans en el document
    «…logia de llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, Llei 24/2022) i als articles 7.1.b i d) i 8.1.b) del Decret 478/2022, del 23 de novembre de 2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament del…»

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Chapitre troisième. Les entités réglementées

Article 8. Les participants à la représentation numérique d'actifs

Les participants au marché de la représentation numérique d'actifs aux fins de la présente Loi sont les suivants :

a) Les émetteurs

b) Les prestataires de services aux émetteurs

c) Les plateformes d'échange

d) Les portefeuilles et les dépositaires

e) Les investisseurs/utilisateurs

f) Les services de consommation

g) Le contrôleur numérique enregistré

h) Les nœuds i. Les émetteurs (EM)

1. Sont émetteurs les personnes morales, organisations ou institutions qui, à titre professionnel et habituel, émettent un token ou une représentation numérique d'un actif destiné à l'usage de tiers, à leur consommation ou à l'accès à un service.

2. Les émetteurs émettent les tokens de manière publique au moyen des événements de génération de tokens (EGT), par lesquels les émetteurs reçoivent de l'argent ou des actifs numériques en échange de tokens ou de représentations numériques d'actifs.

3. Seules les entités bancaires peuvent émettre les tokens en tant que moyen de règlement ou en tant que représentation de devise à parité. ii.

Les prestataires de services connexes aux émetteurs (PST) Sont prestataires de services connexes aux émetteurs les acteurs du marché qui facilitent, traitent, vérifient, valident, ajoutent, maintiennent ou fournissent toute infrastructure ou tout service aux émetteurs d'un token conformément à des règles ou à un protocole de consensus préétablis.

Sont également prestataires de services aux émetteurs les acteurs du marché qui conseillent les émetteurs, que ce soit en matière cryptographique, électronique, magnétique, économique, de conception du token , d'architecture technique, de stratégie, de marketing et commerciale, juridique, de structuration économique ou d'audit.

L'émetteur doit identifier, dans le dossier de licence préalable d'activité ainsi qu'au cours de l'exécution des obligations en tant qu'assujetti en sa qualité d'émetteur, tous les services connexes qu'il a contractés pour l'émission et la commercialisation des actifs numériques. iii.

Les plateformes d'échange (PI) Les plateformes d'échange sont celles qui fournissent des services de négociation, d'achat, de vente ou d'échange de tokens contre tout type de monnaie émise par une banque centrale ou d'actifs numériques contre d'autres types de tokens .

Elles peuvent être centralisées (elles détiennent en dépôt les actifs numériques pour le compte du client) ou décentralisées (c'est le client qui a la garde des actifs numériques).

Les plateformes centralisées peuvent offrir des services OTC (marché non réglementé) et les plateformes décentralisées peuvent offrir des services de pair à pair afin que les participants puissent acheter et vendre directement des tokens entre eux, que ce soit au moyen de contrats intelligents dans un pool de liquidité ou entre eux.

Est considérée comme pool de liquidité la plateforme décentralisée dans laquelle de la liquidité est fournie au moyen de swaps ou d'échanges d'actifs numériques à tout moment par l'apport de tokens à un contrat intelligent en échange d'une incitation afin de maintenir invariable la liquidité ou invariant (nombre résultant de la multiplication du nombre d'un token dans le pool par le nombre de l'autre token (XXXPool * YYYPool = invariant). iv.

Les portefeuilles (MS) et les dépositaires (CS) Ce sont des plateformes qui, à titre professionnel et habituel, et au moyen de services logiciels ou matériels, sont utilisées pour conserver en sécurité les actifs qu'elles contiennent, et qui permettent, au moyen de l'utilisation de clés publiques et privées, leur administration sous la forme de comptes comptables d'actifs.

Les actifs numérisés peuvent être conservés par le propriétaire des actifs numériques ou bien par une entité tierce, et peuvent être conservés au moyen d'un service basé sur le web ou au moyen d'une clé USB qui stocke hors ligne ou qui requiert des identifiants personnels biométriques ou des micropuces pour être déverrouillée. v. Les investisseurs/utilisateurs Est investisseur celui qui acquiert le token dans l'intention de le conserver ou de l'échanger contre de la monnaie fiat ou contre un actif numérique, et dans l'intention d'en obtenir un rendement économique.

Est utilisateur celui qui acquiert le token pour le détenir en vue de sa consommation au moyen de l'échange contre des biens ou des services.

Les investisseurs peuvent être classés comme client professionnel ou comme client de détail. vi.

Les services de consommation (SC) Les services de consommation sont les personnes ou organisations qui maintiennent actives les infrastructures et facilitent la pérennité des actifs numériques, telles que les teneurs de marché, les services commerciaux et de paiement, les sociétés de recherche et d'analyse et les services d'information, ainsi que d'autres qui peuvent être identifiés dans l'application de la Loi :

a) Les teneurs de marché sont les fournisseurs de liquidité et les principaux opérateurs d'achat et de vente d'actifs numériques. Seules les entités opérationnelles du système financier andorran peuvent être teneurs de marché.

b) Les services commerciaux et de paiement sont ceux qui interviennent entre entreprises, services financiers et systèmes ou plateformes de tokens , afin de leur fournir les services de transferts d'argent, les services de paiement P2P ( peer-to-peer ) ou B2B ( business-to-business ), de leur fournir des services d'achat, de maintenance et d'échange de services bancaires numériques, ou bien de faciliter le paiement au point de vente (distributeurs).

c) Les brokers agissent en tant que services d'investissement dans le but de recevoir, transmettre et exécuter pour le compte des clients les ordres des clients portant sur un ou plusieurs actifs numériques. Ils perçoivent en contrepartie une intermédiation pour l'exécution de l'achat ou de la vente.

d) Les sociétés de recherche et d'analyse fournissent des informations fiables et transparentes sous la forme d'opinions impartiales fondées sur des données au sein du marché crypto.

e) Les services d'information sont des canaux de communication au moyen de la diffusion de nouvelles, de divertissement, d'éducation, de données ou de promotion de messages. vii. Le contrôleur numérique enregistré (VDR)

1. Toutes les émissions numériques d'actifs doivent désigner un contrôleur numérique enregistré, et celui-ci doit accepter la fonction dans l'émission, laquelle comporte les fonctions suivantes :

a) L'interlocution administrative entre l'émetteur et l'Autorité financière andorrane.

b) Le conseil sur l'adéquation des conditions requises et l'appui nécessaire aux émissions en ce qui concerne l'incorporation d'actifs numériques aux marchés respectifs. À cette fin, il élabore un rapport qui en atteste le respect, ainsi que des rapports ultérieurs sur les opérations sur le marché.

c) L'information du marché au moyen d'une communication à l'AFA lorsqu'il constate de manière probable que les produits ou les dépenses prévisionnels ou les estimations pris en compte dans l'émission peuvent être significativement différents de ceux prévus ou estimés.

d) La surveillance et le suivi du respect correct par les émetteurs des obligations établies par la réglementation applicable. Le contrôleur enregistré est soumis à une licence préalable d'activité et est supervisé par l'AFA, laquelle crée un registre des inscriptions et radiations des contrôleurs qui est rendu public sur le site web de l'AFA. En tout état de cause, ils doivent posséder la qualification et l'expérience dans l'activité qui lui est propre et doivent indiquer les relations et liens qu'ils entretiennent avec les sociétés qui les désignent comme contrôleurs, en indiquant les procédures et mécanismes qu'ils ont alliés afin de sauvegarder leur indépendance à l'égard des entreprises qu'ils conseillent.

2. Le contrôleur numérique enregistré peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Dans ce dernier cas, une personne physique, au minimum, doit être enregistrée auprès de l'Autorité financière andorrane en représentation de celle-ci en tant que contrôleur numérique. En tout état de cause, le contrôleur numérique enregistré doit être avocat ou économiste inscrit à l'ordre, et doit avoir la nationalité ou la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre. viii. Les nœuds (NS)

1. Les nœuds peuvent exercer différentes fonctions selon le rôle qu'ils remplissent. Au moyen de la fonction de minage, ils peuvent faciliter le consensus et protéger et maintenir le livre-registre distribué. Ils peuvent également avoir d'autres fonctions, telles que celles de vérification d'un paiement ou de vérification d'identité aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ainsi que d'autres qui dépendent du type de blockchain utilisée et du rôle attribué à chaque nœud.

2. Si les nœuds doivent servir à soutenir la génération d'enregistrements ayant valeur probante, ils doivent garantir toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification des logiciels, l'utilisation de logiciels open source ou l'autorisation administrative pour effectuer une bifurcation. Dans ce cas, les nœuds doivent être enregistrés auprès de l'AFA et l'effet juridique relatif aux horodatages électroniques leur est applicable, conformément à l'article 17 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.

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Article 9. A utorisation, surveillance et contrôle des participants à la représentation numérique d'actifs

1. Autorisation, enregistrement, surveillance et contrôle Sont soumises à l'autorisation, à l'enregistrement, à la surveillance et au contrôle de l'Autorité financière andorrane les personnes physiques ou morales qui exercent, de manière professionnelle et habituelle, les activités soumises à licence conformément à la présente Loi, ainsi que les émissions de représentation d'actifs numériques au sein de la Principauté d'Andorre.

2. Activités soumises à licence

1. Constituent des activités soumises à licence préalable les suivantes :

a) Les émissions de représentation d'actifs numériques.

b) La conservation et l'administration des actifs numériques pour le compte de tiers.

c) Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques qui exercent des fonctions de négociation servant de contrepartie directe entre deux parties.

d) Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques qui achètent et vendent des actifs numériques pour le compte du client.

e) Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiduciaire ayant cours légal.

f) Les plateformes d'achat et de vente d'un ou de plusieurs actifs numériques contre d'autres actifs numériques.

g) L'exécution d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers.

h) La réception et la transmission d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers.

i) La participation à la facilitation de services financiers en relation avec l'émetteur d'un événement de génération d'actifs numériques.

j) La collaboration au traitement ou à la validation de transactions d'une DeFi.

k) Le contrôleur numérique.

2. Lorsque les participants soumis à licence, que ce soit en leur nom propre ou pour le compte de tiers, souhaitent exercer des activités entrepreneuriales en relation avec la représentation numérique d'actifs, ils doivent s'adresser à l'Autorité financière andorrane afin d'obtenir, préalablement au premier commencement des activités, l'autorisation correspondante. De même, ceux-ci doivent adapter l'activité au type de licence d'activité qui lui correspond en fonction de la qualification qu'en fait l'Autorité financière andorrane.

3. Registre spécial d'actifs numérique accessible au public

1. L'Autorité financière andorrane tient un registre spécial d'actifs numérique accessible au public, qui contient les informations suivantes sur les participants à la représentation numérique d'actifs :

a) Données d'identification de l'entité enregistrée par type d'activité et date d'autorisation.

b) Entités dont l'activité est suspendue temporairement ou définitivement.

c) Révocations de licences d'activité.

2. Toute personne intéressée peut accéder au registre public au moyen d'une demande écrite ou numérique ou par le biais du site web, et obtenir la certification correspondante de l'état de la licence.

4. Dossier de demande de licence Pour que le commencement de l'activité soit approuvé, l'employeur doit justifier dans le dossier de demande de l'article 13.1 les circonstances suivantes :

a) L'employeur doit être une personne morale, et exceptionnellement une personne physique lorsque la Loi le prévoit, et doit avoir la pleine capacité juridique pour exercer le commerce et être dûment enregistré dans la Principauté d'Andorre avec l'activité principale pour laquelle il demande l'exercice.

b) Il doit indiquer le nom, ainsi que la dénomination sociale ou le nom commercial qui sera utilisé, l'identité qui identifie le demandeur, le domicile professionnel ou le siège social, l'adresse électronique aux fins des notifications et le site web exploité par celui-ci.

c) Il doit présenter l'acte constitutif et les statuts sociaux, ainsi que le procès-verbal relatif au bénéficiaire effectif du demandeur, revêtus de l'apostille correspondante s'il est étranger.

d) L'entreprise, les membres de son organe de gestion ou d'administration, le bénéficiaire effectif ou le propriétaire effectif ne doivent avoir aucun antécédent pénal en vigueur pour une infraction contre l'autorité de l'État ou pour blanchiment d'argent ou de valeurs, financement du terrorisme ou toute autre infraction commise intentionnellement.

Si un membre du conseil, le propriétaire effectif ou le propriétaire de l'entreprise est de nationalité étrangère, ou si l'entreprise a été établie dans un pays étranger, un certificat des antécédents pénaux étrangers ou un document équivalent délivré par un tribunal compétent ou l'autorité administrative doit être présenté, démontrant l'absence de peine en vigueur pour une infraction contre l'autorité de l'État ou pour blanchiment d'argent ou toute autre infraction commise intentionnellement.

Le certificat doit être délivré au cours des trois derniers mois précédant la présentation et doit être notarié, authentifié et légalisé selon une procédure identique ou authentifié au moyen d'un certificat remplaçant la légalisation (apostille), sauf si un accord international en dispose autrement.

Si les documents délivrés par cet État ne démontrent pas l'absence de sanctions dans la mesure requise, une déclaration de la personne qui doit démontrer l'absence de sanctions doit être jointe, faite par cette même personne et en format libre, mais sous serment.

La déclaration sous serment doit être présentée dans son format original, qui doit être délivré, authentifié et légalisé par l'État émetteur, et doit être accompagnée d'une traduction officielle du document original en catalan.

e) En outre, si l'employeur, un membre de son organe de gestion, le propriétaire effectif ou le propriétaire unique est étranger, il fournit des copies des documents d'identification (documents de voyage) de tous ses États de nationalité et de résidence ainsi que des documents susmentionnés attestant l'absence d'antécédents pénaux.

f) Il doit également présenter des documents justificatifs de son niveau d'études, une liste complète des postes de travail et des fonctions occupés et, dans le cas d'un membre de l'organe de gestion, également son domaine de responsabilité, ainsi que tout document que le demandeur juge pertinent pour démontrer la crédibilité du membre de l'organe de direction ou du fondé de pouvoir et le fait que le demandeur jouit d'une bonne réputation commerciale.

g) De même, la liste des comptes de paiement que détient le prestataire de services de monnaie virtuelle doit être fournie, accompagnée d'un identifiant unique pour chaque compte de paiement et du nom du titulaire du compte.

h) Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier souhaite fournir des services d'actifs numériques, elle doit en informer l'Autorité financière andorrane et lui fournir des informations sur le type de service financier ou de service d'actifs numériques qu'elle offrira spécifiquement.

i) L'entreprise, les membres de son organe de gestion ou d'administration, le bénéficiaire effectif ou le propriétaire effectif doivent justifier d'une bonne honorabilité commerciale et professionnelle. Dans les mêmes termes que l'article 2 de la Loi 7/2013 , l'Autorité financière andorrane évalue l'existence d'une bonne réputation commerciale, en tenant compte des activités et circonstances antérieures de la personne qui s'y rapportent. Une bonne réputation commerciale est présumée exister, sauf circonstances de nature à la mettre en doute.

j) En ce qui concerne l'identification du contrôleur enregistré, désigné par l'employeur et avec l'acceptation de celui-ci, seule peut être désignée comme tel une personne possédant la formation, les qualifications professionnelles, les capacités nécessaires, les caractéristiques et l'expérience personnelles nécessaires et une réputation irréprochable pour exercer les fonctions qui lui sont propres.

k) Si l'employeur a une filiale pour laquelle la licence d'activité est demandée au nom de l'entreprise, la filiale doit également remplir les conditions requises précédentes.

l) L'employeur qui sollicite une licence d'activité dans le domaine de la prestation de services de représentation numérique d'actifs doit avoir son siège social et son principal lieu d'activité situés dans la Principauté d'Andorre, ou bien, s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant dans la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'une succursale, celle-ci doit être dûment enregistrée dans la Principauté d'Andorre pour exercer l'activité concernée. L'emplacement du siège central est évalué sur la base des données de résidence et de nationalité des membres du conseil d'administration (un membre du conseil d'administration doit être résident de la Principauté d'Andorre ou ressortissant andorran). Le lieu d'activité doit être un bureau physique effectivement utilisé par le personnel de l'entreprise pour accomplir les tâches stipulées qui lui sont propres dans le cadre de l'objet social de l'entreprise.

m) L'employeur qui sollicite une licence d'activité dans le domaine de la prestation de services de représentation numérique d'actifs doit détenir, au minimum, un compte de paiement auprès d'une entité bancaire, d'une entité de monnaie électronique ou d'une entité de paiement établie dans la Principauté d'Andorre.

n) L'employeur qui sollicite une licence d'activité dans le domaine de la prestation de services d'actifs numériques doit disposer d'un capital social approprié en fonction de l'activité qu'il souhaite exercer.

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Article 10. Capital approprié pour exercer l'activité

1. Les personnes morales qui souhaitent exercer une activité professionnelle et habituelle en tant que participants à la représentation numérique d'actifs doivent disposer d'un capital approprié et en numéraire pour exercer l'activité, qui doit être intégralement libéré avant le début de l'activité, ou fournir une garantie bancaire de même valeur si, lors de la demande, le capital n'a pas été intégralement libéré. Dans ce cas, l'octroi de la licence est subordonné à la justification formelle auprès de l'AFA de la souscription et de la libération intégrale de ce capital préalablement au début de l'activité.

2. Le capital minimal et approprié en numéraire libéré en fonction du type d'activité est le suivant : 2.1. En ce qui concerne les émetteurs :

a) 25.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens jusqu'à un montant maximal de valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile.

b) 75.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 2 millions d'euros et jusqu'à un montant de 8 millions d'euros au cours d'une année civile.

c) 100.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 8 millions d'euros et jusqu'à un montant de 20 millions d'euros au cours d'une année civile.

d) 75.000 euros si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros au cours d'une année civile.

e) 150.000 euros si les représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros au cours d'une année civile.

f) 175.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 20 millions d'euros au cours d'une année civile. 2.2. En ce qui concerne les autres participants qui n'ont pas la qualité d'entités opérationnelles du système financier conformément à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :

a) 75.000 euros pour les participants qui sont dépositaires de clés cryptographiques.

b) 75.000 euros pour les participants qui sont dépositaires de tokens.

c) 50.000 euros pour les plateformes d'échange, de trading ou exchange de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile ;

d) 125.000 euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 1 million d'euros et jusqu'à un montant de 8 millions d'euros ;

e) 730.000 euros si le volume de transactions prévu au cours d'une année civile est supérieur à 8 millions d'euros et jusqu'à un montant de 20 millions d'euros, et

f) 730.000 euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 20 millions d'euros.

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Article 11. Les assurances de l'activité

1. L'assurance de responsabilité civile professionnelle

1. Les participants doivent disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur, d'un aval ou d'une autre garantie équivalente permettant de faire face à la responsabilité pour négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une couverture minimale par réclamation de dommages de :

a) 50.000 euros pour le veedor enregistré.

b) 1.500.000 euros pour le conseiller en actifs numériques.

c) 1.500.000 euros pour la gestion de portefeuilles d'actifs numériques.

d) 200.000 euros pour les prestataires de services connexes aux émetteurs.

e) 1.500.000 euros pour les services de courtage.

f) 200.000 euros pour les services de consommation.

g) 300.000 euros pour les entreprises qui conservent des clés cryptographiques.

h) 1.500.000 euros pour les entreprises qui conservent des tokens.

i) 100.000 euros pour les plateformes d'échange, de négociation ou exchanges de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile ;

j) 500.000 euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 1 million d'euros jusqu'à un montant de 8 millions d'euros ;

k) 1.500.000 euros si le volume de transactions prévu au cours d'une année civile est supérieur à 8 millions d'euros jusqu'à un montant de 20 millions d'euros, et

l) 2 millions d'euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 20 millions d'euros.

m) 10% du nominal de l'émission pour les émetteurs d'actifs numériques, avec un minimum de 300.000 euros et un maximum de 2 millions d'euros. L'assurance doit couvrir leur risque de marché, la perte de documents, les erreurs ou omissions découlant d'obligations légales et réglementaires, des obligations de confidentialité, des pertes résultant de l'inactivité de l'entreprise ou de la défaillance des systèmes, ou de la négligence dans le devoir de préserver et de conserver les actifs numériques des clients et leurs fonds. Le capital de couverture de l'assurance doit être ajusté annuellement au volume d'activité prévu pour l'année suivante et ne peut en aucun cas être inférieur à celui de l'exercice précédent.

2. Les participants doivent transmettre une copie originale de la police à l'Autorité financière andorrane avant le début de l'activité, ainsi que sa novation en fonction du volume d'activité indiqué dans le rapport d'activités ou la prolongation de sa période de validité, un mois avant l'expiration ou l'échéance de la précédente. Le fait de ne pas l'envoyer dans le délai et dans la forme appropriés peut entraîner, après instruction préalable du dossier de réclamation correspondant, la suspension et la perte de la licence d'activité conformément à la procédure de l'article 14 qui lui est applicable.

2. L'assurance de responsabilité des administrateurs et dirigeants

1. Les entreprises qui participent à la représentation d'actifs numériques doivent disposer d'une assurance de responsabilité des administrateurs et dirigeants.

2. Les participants doivent transmettre une copie originale de la police à l'Autorité financière andorrane avant le début de l'activité, ainsi que sa novation un mois avant l'expiration ou l'échéance de la précédente. Le fait de ne pas l'envoyer dans le délai et dans la forme appropriés peut entraîner, après instruction préalable du dossier correspondant, la suspension et la perte de la licence d'activité conformément à la procédure de l'article 14 qui lui est applicable.

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Article 12. Les mécanismes de contrôle interne de l'activité de représentation numérique d'actifs

1. Les participants à la représentation d'actifs numériques qui souhaitent justifier de leur qualité auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA) pour exercer l'activité doivent tenir à disposition, à leur siège social et au lieu effectif d'exercice de l'activité, des mécanismes de contrôle à tout moment, dès qu'ils sollicitent l'autorisation d'exercer l'activité.

2. Les émetteurs de tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Le prospectus harmonisé ou réduit, selon le cas, contenant les informations essentielles de l'émission, pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa commercialisation, tant privée que publique.

b) La politique de protection des investisseurs et d'abus de marché afin de garantir que les acheteurs remplissent les conditions requises pour pouvoir les acheter et comprennent clairement le type de token mis en vente.

c) La politique de confidentialité des données à caractère personnel.

d) Les conditions et les contrats de souscription de l'émission des tokens.

e) Les conditions et les contrats de garde et d'administration pour le compte de tiers de clés cryptographiques et de tokens.

f) La politique de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

g) L'audit du code de l'émission.

h) L'audit de l'exécution de l'émission des tokens conformément au prospectus ou prospectus harmonisé.

i) Le Plan de gouvernance de l'actif numérique.

j) Le Plan de continuité de l'activité en cas d'interruption de l'émission.

k) La procédure de réclamations et de service clientèle.

3. Les prestataires de services aux émetteurs qui génèrent les tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Le protocole de représentation correcte du token conformément au prospectus ou prospectus harmonisé ou réduit pendant la durée de vie du token.

b) Le protocole de surveillance, de suivi et de contrôle du droit de disposer du token et du droit qu'il représente pendant la durée de vie du token.

c) Le protocole d'intervention en cas de limitations du droit de disposer du token.

d) Le code source du protocole de l'émission des tokens, avec toutes ses versions depuis la version initiale.

4. Les prestataires de services qui déposent des clés cryptographiques doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Le protocole d'intervention visant à établir des mesures de sécurité et de récupération des clés cryptographiques en cas de perte ou de vol.

b) Le protocole de séparation des gardes des clés cryptographiques des clients des actifs qu'elles représentent.

c) Le protocole d'intervention en cas de limitations du droit de disposer du token.

d) Le protocole de continuité en cas d'interruption du service.

e) La procédure de réclamations et de service clientèle.

5. Les prestataires de services qui sont dépositaires de tokens et ceux qui sont dépositaires de clés cryptographiques, selon le cas, doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Le protocole d'intervention visant à établir des mesures de sécurité concernant la garde des tokens et en cas de perte ou de vol.

b) Le protocole de séparation des gardes des clés cryptographiques des clients des actifs qu'elles représentent.

c) Le protocole d'attribution des tokens à chaque client.

d) Le protocole d'exécution des ordres des clients conformément aux contrats de prestation de services.

e) Le protocole de continuité en cas d'interruption du service.

f) La procédure de réclamations et de service clientèle.

6. Les prestataires de services qui exercent des fonctions de plateforme d'achat et de vente de tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Le protocole d'identification des utilisateurs afin de respecter la réglementation en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme.

b) Le protocole de dépôt des données à caractère personnel.

c) Le protocole de vérification et de validation des comparables de prix des tokens opérationnels sur la plateforme.

d) Le protocole de vérification et de validation des prix d'arbitrage d'achat et de vente des tokens — prix d'achat et prix de vente.

e) Le protocole de transparence des prix publiés.

f) Le code de conduite visant à éviter les conflits d'intérêts dans la fixation des prix.

g) Le protocole de transparence de l'information que reçoivent les clients concernant les transactions qu'ils y réalisent.

h) La procédure de réclamations et de service clientèle.

7. Les gestionnaires de portefeuilles d'actifs dont l'objectif est d'investir dans des actifs numériques ou d'investir plus de 10% ou plus de la valeur totale de l'actif directement ou du fait de l'augmentation des prix des actifs numériques doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :

a) Les procédures opérationnelles et de contrôle relatives aux actifs numériques dans les opérations courantes, en particulier celles relatives à la négociation et à la préservation des actifs numériques, aux systèmes d'information et de communication (TIC) et aux infrastructures.

b) Le protocole de gestion des risques afin d'identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller de manière appropriée tous les risques pertinents pour leur stratégie, ainsi que ceux auxquels ils sont ou peuvent être exposés, tels que les risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que d'autres risques tels que les risques opérationnels, notamment ceux de cybersécurité, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité et de la stratégie de chacun des fonds qu'ils gèrent.

c) Le rapport de transparence sur le niveau maximal d'effet de levier financier qu'ils peuvent utiliser pour le compte du fonds, ainsi que les règles de calcul de l'effet de levier qui soient raisonnables et prudentes.

d) Les politiques et procédures de surveillance de la liquidité du fonds, compte tenu de la stratégie d'investissement, du profil de liquidité, des actifs sous-jacents et des obligations, ainsi que la politique de liquidation du fonds.

e) La politique des risques liés à l'investissement dans différents scénarios, y compris les situations de tension de liquidité, afin de prévoir et de surveiller le risque de liquidité.

f) Les protocoles de garde des actifs qu'ils détiennent en dépôt afin qu'ils soient ponctuellement et correctement comptabilisés et convenablement préservés, avec l'identification du dépositaire fonctionnellement indépendant du fonds, en assurant la ségrégation des actifs numériques par rapport à l'administration du fonds.

g) Le protocole de sécurité dans le cas où le gestionnaire de portefeuilles d'actifs numériques ouvre de nouveaux comptes auprès de plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques et d'entreprises de garde d'actifs numériques.

h) Les protocoles de gestion des comptes bancaires distincts pour la monnaie fiat qu'ils reçoivent ou gèrent des clients, laquelle doit être déposée auprès d'établissements bancaires de la Principauté d'Andorre.

i) Les protocoles de gestion de l'administration des dépositaires d'actifs numériques.

j) Lorsque les gestionnaires de portefeuilles sont les dépositaires des actifs numériques, ils doivent assurer l'efficacité des politiques, procédures et contrôles internes afin de protéger et de préserver les actifs numériques contre les pertes financières résultant de la fraude, de comportements malhonnêtes, de mauvaises pratiques professionnelles, d'omissions d'information ou de négligence.

k) De même, ils doivent s'assurer que les actifs qu'ils détiennent en auto-garde sont identifiés comme propriété du bénéficiaire du fonds, de telle sorte qu'ils soient comptabilisés et conservés séparément afin d'en assurer la ségrégation en cas d'insolvabilité.

l) Le maintien des assurances couvrant raisonnablement ces actifs.

m) Les contrats avec le dépositaire des actifs numériques précisant les responsabilités et obligations concrètes du dépositaire en ce qui concerne le dépôt.

n) Les rapports d'audit indépendants des comptes financiers des fonds.

o) Le rapport annuel de chacun des fonds à la disposition des investisseurs qui le demandent.

p) Les rapports indépendants, réguliers et appropriés d'évaluation du fonds, indiquant clairement les méthodologies, principes, politiques et modèles d'évaluation appliqués dans chaque cas.

q) Le protocole de transparence des prix publiés.

r) Le code de conduite visant à éviter les conflits d'intérêts dans la fixation des prix.

s) Le protocole de transparence de l'information que reçoivent les clients concernant les transactions qu'ils y réalisent.

t) La procédure de réclamations et de service clientèle.

Lorsque les gestionnaires de portefeuilles sont chargés de la gestion discrétionnaire de comptes qui investissent dans des actifs numériques, ils doivent respecter les obligations de contrôle interne qui précèdent et doivent en même temps tenir à disposition les contrats d'investissement, ainsi que les honoraires, commissions ou rémunérations en fonction du rendement des portefeuilles qu'ils gèrent pour le compte des clients.

Les mesures de contrôle interne relatives aux principes de liquidité, aux conditions de fin du contrat et à la demande d'audits des états financiers des fonds et de la comptabilité de l'information figurant dans le rapport annuel, à la périodicité des évaluations des actifs et à la demande relative à la valeur de l'actif net dépendent des politiques de remboursement découlant du contrat de gestion discrétionnaire.

Les gestionnaires de portefeuilles chargés de la gestion discrétionnaire de comptes qui investissent dans des actifs numériques ne peuvent offrir leurs services qu'à des clients professionnels, et doivent avoir conclu un contrat écrit et signé avec le client avant d'offrir tout service et d'effectuer tout type de transaction, indiquant la licence dont dispose l'offrant, le mandat et le détail des services qu'il réalisera, les politiques et objectifs d'investissement, les honoraires, commissions et rémunérations que les clients doivent payer en relation avec le compte de gestion, et ceux qui doivent être payés à des tiers, les détails des accords avec le dépositaire, les détails de l'information périodique qu'ils doivent fournir au client, les risques associés aux investissements dans les actifs numériques du portefeuille sous gestion, ainsi que l'obligation de notifier au client tout changement qui se produit et qui peut affecter sa liquidité et sa solvabilité.

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Chapitre quatrième. La licence d'activité

Article 13. Procédure d'enregistrement préalable de l'activité

1. Les participants qui souhaitent commencer l'activité relative à la représentation numérique d'actifs doivent s'enregistrer auprès de l'Autorité financière andorrane au moyen d'une requête de demande d'incorporation d'activité, qui atteste les circonstances personnelles de l'article 9.4 et qui est accompagnée de la documentation suivante :

a) Nom de la personne physique ou morale avec indication du siège social dans le pays d'origine et dans la Principauté d'Andorre.

b) Justification de la personnalité juridique du demandeur, avec l'apostille de La Haye s'il est étranger ou non résident dans la Principauté d'Andorre.

c) Désignation du contrôleur numérique accrédité avec acceptation de celui-ci.

d) Mémoire détaillé de la catégorie de services qu'il a pour objet de fournir dans le cadre de son activité.

e) Mémoire détaillé des services de livre-registre distribué qu'il utilisera en tant que prestataire de services.

f) Mémoire explicatif des moyens de communication entre le prestataire de services et le client, y compris les systèmes d'authentification du client.

g) Mémoire explicatif du système de sécurité qui sera utilisé par le prestataire de services.

h) Les honoraires professionnels qui seront appliqués en tant que prestataire de services.

i) La juridiction à laquelle ils soumettront la prestation de services.

j) Documentation spécifique supplémentaire de contrôle interne selon les services concernés.

k) Le mémoire comportant le résultat certifié du Sandbox , dans le cas où il y a eu accès en raison du type d'activité.

l) Toute autre documentation que l'autorité compétente estime nécessaire afin de procéder à l'autorisation.

2. Les entités opérationnelles du système financier qui disposent déjà d'une autorisation en vigueur conformément à la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent communiquer à l'Autorité financière andorrane leur volonté de commencer l'activité spécifique qu'elles souhaitent exercer dans l'environnement des actifs numériques. Dans la communication, elles doivent nommer un contrôleur enregistré et doivent y joindre la même documentation que ci-dessus, ainsi que la prise en compte des risques propres liés à l'exposition aux actifs représentés numériquement, tant en ce qui concerne le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne qu'en ce qui concerne l'évaluation du risque propre et du risque de solvabilité. En outre, elles doivent informer l'Autorité financière andorrane de toute activité planifiée qu'elles souhaitent réaliser en relation avec l'exposition aux actifs numériques et doivent justifier :

a) La prise en compte des principaux facteurs de risque susceptibles d'affecter de manière dynamique dans le temps leur activité principale compte tenu de la nature de la technologie ainsi que de l'adoption limitée sur le marché et de l'expérience limitée en matière de classification, de transfert, de liquidation et de compensation.

b) Une analyse de sensibilité de ceux-ci dans la mesure où ils peuvent affecter les projections du compte d'exploitation de l'entité dans le temps et sa valorisation, ainsi que les ratios de capital et de solvabilité de l'entité.

c) Une analyse des facteurs d'atténuation du risque et du capital qui doit être maintenu pour faire face à ce risque.

3. Les informations destinées à l'enregistrement et au suivi de l'activité doivent être transmises au moyen d'un registre électronique accompagné des documents nécessaires à l'Autorité financière andorrane, ou bien par acte notarié de certification conforme de documents, dûment apostillé si cela est requis.

4. Une fois l'activité autorisée, toute modification de la prestation des services pour lesquels la licence a été demandée doit être dûment communiquée à l'autorité compétente dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant toute modification ou extension d'activité et avant toute annonce publique d'émission de tokens .

5. La procédure à suivre pour demander la modification ou l'extension d'activité est la même que celle de l'enregistrement préalable.

6. Toute modification de la structure actionnariale de l'entité qui a été autorisée au moyen d'une licence d'activité doit être soumise à une revalidation préalable à l'opération sociale envisagée auprès de l'Autorité financière andorrane afin de ratifier les critères de son autorisation initiale conformément à l'article 13 de la Loi. Cette autorisation est constitutive aux fins de la consolidation des droits au sein de la nouvelle structure organisationnelle et est subordonnée à la passation de l'acte notarié correspondant conformément à son contenu.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 14. La décision relative au dossier d'enregistrement préalable d'activité

1. Sur la base de la documentation qui accompagne la demande d'enregistrement préalable d'activité, l'Autorité financière andorrane vérifie, dans les 30 jours ouvrables suivant l'enregistrement, que les demandes nécessaires sont satisfaites et que la documentation versée au dossier est complète, et le notifie par écrit au demandeur.

2. Si le dossier de demande est incomplet ou si la finalité ou les protocoles de contrôle correspondant à chaque demandeur d'activité ne sont pas correctement expliqués, l'autorité compétente demande au pétitionnaire de compléter la demande dans un délai d'un mois. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni la documentation qui lui a été demandée, le pétitionnaire est réputé s'être désisté de sa demande et le dossier est classé sans autre formalité.

3. Une fois reçue toute la documentation permettant de compléter le dossier, il lui est notifié que le dossier est complet et, dans le délai de cinq mois suivant la notification au demandeur, après vérification et caractérisation du type de service afin de déterminer le type d'activité que le demandeur exercera, et conformément à l'évaluation technique et juridique du dossier, l'une des trois décisions suivantes est adoptée :

a) Approbation de l'enregistrement et octroi de la licence de début d'activité.

b) Demande d'informations complémentaires afin de clarifier ou de développer les aspects jugés nécessaires pour prendre une décision dans le nouveau délai supplémentaire d'un mois.

c) Refus motivé de la licence de début d'activité.

4. Constituent des motifs de refus de la licence d'activité :

a) Le fait que l'Autorité financière andorrane considère que l'administration de l'activité par le demandeur peut constituer une menace pour les intérêts des clients ou pour l'intégrité du marché.

b) Le fait que le demandeur ne réunisse pas, ou ne soit probablement pas en mesure de réunir, les conditions requises nécessaires pour commencer, administrer, surveiller, suivre et contrôler l'activité pour laquelle il demande une licence, conformément à la documentation fournie.

c) Le fait que le modèle d'affaires de l'émetteur constitue une menace sérieuse pour la stabilité financière, la politique monétaire ou la souveraineté monétaire de la Principauté d'Andorre.

d) Le fait que l'émetteur ou l'un quelconque des membres dirigeants de l'équipe de l'émetteur ne jouisse pas d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue conformément à l'article 2 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur les entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

e) Les autres motifs que l'Autorité financière andorrane considère, selon sa propre appréciation, comme pouvant constituer une activité portant atteinte aux droits des investisseurs et non conforme aux bonnes pratiques de marché.

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Article 15. L'obligation de commencer l'activité

1. L'approbation du début d'activité emporte l'obligation de commencer l'activité dans les douze mois qui suivent. À défaut, la licence d'activité est frappée de péremption et une autre licence, entièrement indépendante, doit être demandée, sauf si, pour des circonstances exceptionnelles et dûment motivées, une prorogation est demandée, laquelle est évaluée par l'Autorité financière andorrane afin de décider de son application ou non.

2. Au cours du premier trimestre des années suivant le début d'activité, les participants à la représentation numérique d'actifs doivent établir un rapport de suivi des activités expliquant l'activité afin de justifier qu'ils continuent de remplir les conditions de la licence d'activité conformément à la décision d'autorisation en vigueur. La non-présentation dans le délai de six mois suivant les années civiles d'activité entraîne la suspension temporaire de la licence d'exercice de l'activité, qui est décidée d'office par l'Autorité financière andorrane, et si, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile, le rapport n'a pas été présenté, l'entité ou la personne est radiée du registre des inscriptions des entités autorisées et son activité est suspendue.

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  • Memòria de seguiment d'activitats - termini de presentació a l’AFA · AFA · 2023-04-21 · article d'una llei citada abans en el document
    «…istre distribuït i blockchain (en endavant, Llei 24/2022) i, més concretament, a l’article 15 “L’obligatorietat de començar l’activitat” apartat 2, els participants en la representació digital d’actius hauran de …»

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Article 16. La révocation de la licence d'activité

1. La licence de début d'activité peut être révoquée par l'Autorité financière andorrane, après instruction du dossier de révocation correspondant.

2. Constituent des causes de révocation de la licence les suivantes :

a) Faillite ou procédure collective du demandeur.

b) Radiation du registre du commerce ou du registre fiscal du demandeur.

c) Comportements inappropriés enfreignant la réglementation relative au blanchiment d'argent ou de capitaux ou au financement du terrorisme.

d) Comportements inappropriés enfreignant la réglementation relative aux abus de marché et à la protection de l'investisseur.

e) Comportements inappropriés enfreignant la réglementation relative au marché des valeurs mobilières.

f) Jugement pénal emportant incapacité d'exercer l'activité.

g) Perte de l'honorabilité commerciale et professionnelle pour exercer l'activité.

h) Défaut de présentation ou défaut de mise à jour de la documentation de suivi et de contrôle interne de l'activité.

i) Falsification de la documentation de suivi et de contrôle interne.

j) Tout comportement ou toute circonstance que l'Autorité financière andorrane n'aurait pas pris en compte lors de l'enregistrement de l'activité et qu'elle considère comme enfreignant les obligations légales.

3. Lorsque l'Autorité financière andorrane constate l'une quelconque des causes d'infraction entraînant la révocation de la licence d'activité, elle doit adresser une demande écrite au participant à la représentation numérique d'actifs afin qu'il régularise la situation conformément aux conditions requises pour son octroi dans un délai maximal d'un mois. Si, dans ce délai, le participant visé par la demande n'a pas complété le dossier d'ouverture de la procédure de suspension ou de révocation de licence, l'Autorité financière andorrane lui communique directement la décision de suspension temporaire ou définitive de la licence d'activité en tant que participant à la représentation numérique d'actifs et, si sa notification s'avérait impossible, elle y procéderait au moyen d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

4. Une fois la communication et la publication de la notification au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre devenues effectives et le délai de 15 jours écoulé, la révocation de la licence d'activité prend effet et est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux frais du participant non régularisé, et il est procédé à la radiation formelle du registre correspondant des entités supervisées.

5. Une fois la révocation ou la suspension temporaire de l'activité publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le participant doit cesser l'activité pour laquelle il a été autorisé par l'Autorité financière andorrane, et doit prendre toutes les mesures protocolaires nécessaires pour garantir l'intérêt de ses clients en tant que personnes affectées par l'interruption du service. Si l'Autorité financière andorrane considère que les mesures prises par le participant faisant l'objet de la procédure de régularisation sont insuffisantes, elle peut les mettre en œuvre d'office sans autre demande que la décision correspondante, et peut, si nécessaire, nommer une commission d'audit, de surveillance, de suivi et de contrôle afin de surveiller leur mise en œuvre, les coûts associés aux services étant à la charge du participant contrevenant.

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Article 17. L 'exercice de l'activité

1. L'entité qui a été autorisée par l'AFA à réaliser un type d'activité de représentation numérique d'actifs peut faire état de cette autorisation dans le cadre de sa dénomination sociale, en identifiant l'objet de l'activité de service qu'elle exerce, ainsi que dans le cadre publicitaire.

2. Toute autorisation dispose d'un identifiant numérique ou alphanumérique en fonction du type d'enregistrement de chaque activité selon l'article 8. L'Autorité financière andorrane est autorisée à créer les différents types d'enregistrement, ainsi que la nomenclature permettant de les identifier séparément en fonction du type d'activité. Des mécanismes de protection des dénominations des participants sont établis par voie réglementaire.

3. Les entités ou personnes autorisées à réaliser l'activité soumise à licence doivent tenir et conserver à la disposition de l'AFA les registres correspondant à leurs activités pendant une période de 10 années révolues à compter de leur date d'enregistrement.

4. Les activités principales des participants à la représentation numérique d'actifs doivent avoir un lien direct et exclusif avec la fonction opérationnelle au titre de laquelle ils ont obtenu la licence d'activité. En tout état de cause, les activités déléguées à des tiers prestataires doivent l'être à des participants ayant également obtenu une licence d'activité conformément à la fonctionnalité de la mission à exécuter en tant que prestataire de services aux participants.

5. Les participants accrédités titulaires d'une licence d'activité doivent informer immédiatement l'Autorité financière andorrane des circonstances suivantes :

a) Tout changement affectant ou susceptible d'affecter les exigences pour obtenir et valider la licence d'activité.

b) La cessation de l'activité.

c) La radiation au Registre du commerce de l'activité ou de l'entité.

d) L'une quelconque des causes indiquées à l'article 16 empêchant la poursuite de l'activité.

e) Toute autre circonstance déterminée par voie réglementaire.

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Chapitre cinquième. Régime juridique de l'émission de représentations numériques d'actifs

Article 18. Les informations de base et complémentaires pour l'émission

1. L'obligation de publier et d'enregistrer un prospectus

1. Toute entreprise qui souhaite procéder à une émission d'actifs numériques dans la Principauté d'Andorre doit publier le prospectus correspondant. La simple admission à la cotation d'actifs numériques sur un système multilatéral de négociation ou la publication des prix d'achat et de vente n'est pas considérée en soi comme constitutive d'une offre au public d'actifs numériques et, par conséquent, n'est pas soumise à l'obligation d'établir un prospectus conformément à la présente Loi. Ce n'est que dans le cas où ces situations sont accompagnées d'une communication constituant une offre au public d'actifs numériques que l'établissement et l'enregistrement du prospectus sont exigibles.

2. L'obligation de publier un prospectus ou prospectus harmonisé ne s'applique pas aux offres au public d'actifs numériques suivantes :

a) Une offre d'actifs numériques adressée exclusivement à des clients professionnels.

b) Une offre d'actifs numériques adressée à moins de 100 personnes physiques ou morales par État membre, sans compter les clients professionnels.

c) Une offre d'actifs numériques dont la valeur nominale unitaire est d'au moins 50.000 euros.

d) Les offres d'actifs numériques adressées à des investisseurs qui acquièrent des actifs numériques pour un montant total minimal de 50.000 euros par investisseur et par offre individuelle.

e) Une offre d'actifs numériques d'un montant total inférieur à 100.000 euros, sa limite étant calculée sur une période d'un an.

f) Toute revente ultérieure d'actifs numériques ayant fait antérieurement l'objet d'un ou de plusieurs des types d'exonération précédents est considérée comme une offre distincte, et la qualification d'offre au public lui est appliquée pour déterminer si la revente constitue une offre au public d'actifs numériques. Le placement par l'intermédiaire des intermédiaires financiers est soumis à la publication du prospectus si aucune des causes d'exonération précédentes n'est remplie. L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'offre au public des actifs numériques suivants :

a) Les actifs numériques d'actions émis en substitution d'actions de la même catégorie déjà émises, si l'émission des nouvelles actions n'entraîne aucune augmentation du capital émis.

b) Les actifs numériques offerts dans le cadre d'une acquisition au moyen d'une offre d'échange, à condition qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

c) Les actifs numériques offerts, attribués ou devant être attribués dans le cadre d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

d) Les dividendes versés aux détenteurs actuels d'actions numériques sous la forme d'actions numériques de la même catégorie que celles au titre desquelles les dividendes sont versés, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

e) Les actions numériques offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés actuels ou anciens par leur entreprise ou par une entreprise liée, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

3. L'émission d'un actif numérique doit être enregistrée par l'émetteur au Registre spécial des actifs numériques de l'Autorité financière andorrane, lequel sert de moyen de création formelle de l'actif numérique et lui confère sa validité juridique. Tous les actifs numériques qui ne sont pas dûment enregistrés n'ont aucune validité juridique dans la Principauté d'Andorre et ne peuvent être négociés sur aucun marché organisé ni sur aucune plateforme d'achat et de vente d'actifs numériques.

4. Une fois créé, émis et distribué, l'actif numérique peut être négocié, déposé, échangé, acheté, vendu et transféré sur un marché secondaire d'achat et de vente d'actifs numériques.

5. Les émetteurs des actifs numériques qui sont transférables à des tiers ou susceptibles d'être négociés, actuellement ou à l'avenir, sur des marchés organisés de quelque type que ce soit, doivent, préalablement à leur publication et à leur commercialisation, afin que l'utilisateur puisse porter un jugement correct sur les droits et les risques associés à l'émission ainsi qu'aux participants qui y sont liés, préparer, fournir, émettre et enregistrer conformément à la procédure de l'article 14 de la Loi :

a) Un document d'enregistrement signé par l'émetteur et par le contrôleur numérique enregistré.

b) Le prospectus harmonisé ou réduit, selon le cas.

c) Un résumé du prospectus.

d) Une déclaration sous serment de l'émetteur.

e) Une copie du Code de conduite de l'entité émettrice.

f) La structure organisationnelle de l'entité émettrice.

g) Le modèle pro forma des documents, reçus, clauses de décharge de responsabilité et de tous types de contrats et documents que l'émetteur souhaite utiliser pour l'émission et la vente des tokens à des tiers.

h) La description narrative du flux des fonds dans le cadre d'une opération normale.

i) L'identification du développeur du contrat intelligent, du tokeniseur de l'actif pour le compte de l'émetteur et des prestataires de services qu'il utilisera pour émettre, déposer, transférer et révoquer les clés cryptographiques.

j) L'audit des états financiers de la société demanderesse préparé par un auditeur indépendant et un rapport de procédures convenues sur l'information financière 4400 (NIA 920) portant sur l'examen d'un bilan et d'un compte d'exploitation prévisionnels sur trois exercices sur la base des hypothèses retenues pour établir les projections.

k) La méthodologie devant être utilisée pour calculer la valeur du token en euros.

l) La définition du Service d'Attention au Client (SAC) et la procédure de réclamations.

m) Deux photographies de chacune des personnes précédentes.

n) Le paiement de la taxe correspondante au profit de l'Autorité financière andorrane en fonction de l'activité demandée.

2. Le résumé Tant le prospectus harmonisé que le prospectus réduit doivent inclure un résumé ou note de synthèse indiquant les caractéristiques essentielles et les risques liés à l'émetteur, qui doit être rédigé dans un langage non technique et ne doit pas comporter plus de 2.500 mots dans la langue dans laquelle le prospectus a été rédigé à l'origine.

3. Le prospectus harmonisé

1. Le prospectus harmonisé contient les informations suivantes :

a) Un sommaire ou note de synthèse conforme au format de l'annexe IV.

b) Des informations détaillées sur l'émetteur et ses représentants légaux, l'indication du siège social et du domicile personnel de ses dirigeants et associés, l'identification fiscale de chacun d'eux, la date de constitution et la juridiction dans laquelle l'entité est constituée, avec un certificat du registre du commerce ou registre mercantile où elle est inscrite.

c) La liste comprenant la personne qui présente la demande, le contrôleur numérique enregistré, les principaux dirigeants et les principaux bénéficiaires, avec une biographie détaillée indiquant toutes les occupations, fonctions, bureaux et employeurs antérieurs de toute activité, société ou entité dans laquelle ils ont travaillé, avec indication des dates. S'il s'agit de fonds d'investissement, les informations précédentes doivent être complétées par les audits des deux dernières années, et il doit être indiqué si les fonds sont ouverts ou non à de nouveaux investisseurs, avec le détail de tous les investisseurs détenant un intérêt direct ou indirect de plus de 10%, ainsi qu'une liste des investisseurs qui détiennent le contrôle de l'administration ou des politiques d'investissement des fonds, l'indication de si les investisseurs sont indirects ou propriétaires passifs, la liste de tous les dirigeants des fonds et de leurs bureaux, et enfin les politiques en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme afin de vérifier, surveiller et contrôler tous les investisseurs potentiels.

d) La certification par l'organe d'administration de la société ou la déclaration sous serment de la ou des personnes détenant une participation qualifiée (celle qui atteint, directement ou indirectement, 10% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entité détenue ou celle qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité).

e) Le certificat, délivré par l'entité financière et signé par le responsable de la conformité de la banque, attestant que le compte indiqué pour opérer sera affecté à la finalité pour laquelle la licence d'activité est demandée.

f) L'indication du nom, de l'identification personnelle de l'émetteur, de l'adresse professionnelle, de l'adresse électronique et du téléphone de contact aux fins des notifications.

g) La description détaillée des caractéristiques de l'émission, de son objet et de son montant, du type d'actif numérique que l'on souhaite offrir au public ou dont l'admission à la cotation et à la négociation est envisagée, du nombre de tokens qui seront émis ou dont la cotation ou la négociation externe est envisagée, du calendrier de souscription privée et publique, des prix d'émission dans les différentes phases de vente et de souscription, de l'indication du système de paiement en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaies que l'on entend utiliser pendant le calendrier de souscription, et la destination prévue des fonds collectés au moyen de l'émission.

h) L'indication du dépositaire auquel sera confiée la garde de l'argent ou des cryptomonnaies au cours des phases successives de l'émission et jusqu'à la clôture officielle de la période de souscription, et auquel sera confié le remboursement de l'argent ou des cryptomonnaies en cas d'annulation de l'émission.

i) La description détaillée des droits et obligations attachés aux actifs numériques ainsi que des processus et conditions de leur exercice.

j) La description de la technologie et du protocole au moyen desquels l'émission sera réalisée et l'intégrité des tokens sera maintenue, de leur identification et de leur attribution aux acheteurs, du pouvoir de disposition et du droit d'en disposer, de la manière dont les tokens seront déposés et conservés avant, pendant et après l'émission, et de la manière dont les transactions entre acheteur et vendeur seront protégées.

k) L'indication des plateformes d'achat et de vente ou des registres électroniques sur lesquels les tokens seront cotés et la date prévue ou convenue de cotation, avec indication de la détermination du prix agrégé d'achat et de vente du token .

l) L'indication de tous les participants qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans la représentation numérique des actifs faisant partie de l'émission, avec indication des noms ou dénominations sociales, des domiciles aux fins des notifications et des responsabilités relatives à l'ensemble des contenus de l'émission, avec indication expresse des entités responsables de la fonctionnalité technique et de la configuration juridique du token .

m) L'énumération et l'explication exhaustive des risques de tous types dont l'émetteur estime nécessaire d'avertir les investisseurs ou utilisateurs des tokens afin qu'ils les évaluent avant de procéder à leur achat.

n) Le prospectus ne peut contenir aucune déclaration sur la valeur future de l'actif numérique, sauf si l'émetteur peut la garantir.

o) La langue officielle dans laquelle la documentation de l'émission doit être rédigée est le catalan, et elle peut facultativement être traduite officiellement dans une autre langue, telle que l'anglais, le français ou l'espagnol ou toute autre que l'émetteur juge appropriée, dans un addendum au prospectus, sans que la langue officielle perde son rang de prévalence.

p) La déclaration sous serment attestant que ces informations sont exactes à sa connaissance et qu'aucune autre documentation n'a été omise aux fins de l'émission.

q) Le lieu et la date du prospectus.

2. L'omission d'informations sensibles devant figurer dans le prospectus est permise au moyen d'une dérogation accordée par l'Autorité financière andorrane dans certaines circonstances afin d'éviter des situations préjudiciables pour un émetteur, et si l'on considère que :

a) La divulgation desdites informations est contraire à l'intérêt public ;

b) la divulgation de ces informations serait gravement préjudiciable à l'émetteur, pour autant qu'il ne soit pas probable que l'omission induise le public en erreur sur des faits et circonstances essentiels pour une évaluation dûment informée de l'éventuel émetteur et des droits inhérents aux actifs numériques auxquels se rapporte le prospectus, et

c) lesdites informations n'ont qu'une importance mineure pour une offre ou une admission spécifique à la cotation sur un marché organisé numérique et ne peuvent influencer l'évaluation de la situation financière ni les perspectives de l'éventuel émetteur.

4. Le prospectus réduit

1. Le prospectus réduit n'est applicable que dans les cas suivants :

a) Lorsque l'offre d'acquisition de représentation numérique d'actifs est considérée comme privée ;

b) lorsque l'offre au public d'actifs numériques s'adresse tant à des clients professionnels qu'à des investisseurs non qualifiés, ces derniers dans la limite de 150 personnes par État membre, et avec un plafond d'émission de 8 millions d'euros par émission ou un plafond de 2 millions et demi d'euros de souscription par an ;

c) lorsque l'émission d'actifs numériques porte sur un token de consommation et que son indisponibilité en dehors de la plateforme d'utilisation a été programmée dès l'origine ;

d) lorsque l'émission d'actifs numériques porte sur un stablecoin de moins d'1 million d'euros sur une période de douze mois à compter du premier jour de commercialisation publique publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou d'un maximum de 2 millions d'euros par émission, et

e) lorsque l'émetteur des actifs numériques est une petite ou moyenne entreprise (PIME) et que le montant de l'émission est inférieur à 2 millions d'euros et qu'elle est réalisée sur une période de douze mois. i. Le prospectus réduit a le contenu suivant :

a) Un sommaire ou note de synthèse conforme au format de l'annexe IV.

b) Une description détaillée de l'émetteur et une présentation de tous les participants qui sont intervenus dans la conception et le développement du projet.

c) Une description détaillée du projet d'émission, avec indication du type d'actif numérique qui sera offert au public ou dont on souhaite demander l'admission à la négociation, des motifs pour lesquels cet actif numérique est offert au public ou des motifs pour lesquels on souhaite demander l'admission à la négociation, et enfin des utilisations provisoires de la monnaie fiat et des cryptomonnaies qui seront finalement collectées au moyen de l'émission publique.

d) Une description exhaustive du nombre d'actifs numériques qui seront offerts, une description des différentes phases de placement de l'émission, les différents prix s'ils diffèrent à chaque phase, les remises et les mécanismes d'ajustement prévus dans l'émission, la durée de chaque phase, la date exacte de clôture de l'émission aux fins du placement auprès du public, la période postérieure de clôture de l'émission et les termes et conditions de la souscription de l'émission.

e) Une description détaillée des droits et obligations attachés aux actifs numériques ainsi que de la procédure et des conditions pour les rendre effectifs.

f) La description de la technologie sous-jacente avec laquelle les actifs numériques sont configurés et la justification des standards appliqués par l'émetteur afin de justifier le droit de disposer de ces actifs numériques ainsi que la manière de les conserver et de les transférer.

g) Une description détaillée des risques relatifs à l'émetteur des actifs numériques, aux actifs numériques eux-mêmes, à l'offre au public et à la mise en œuvre du projet.

h) Le prospectus ne peut contenir aucune déclaration sur la valeur future de l'actif numérique, sauf si l'émetteur peut la garantir.

i) La langue officielle dans laquelle la documentation de l'émission doit être rédigée est le catalan, et elle peut facultativement être traduite officiellement dans une autre langue dans un addendum, sans que la langue officielle perde son rang de prévalence.

j) La déclaration sous serment attestant que ces informations sont exactes à sa connaissance et qu'aucune autre documentation n'a été omise aux fins de l'émission.

k) Le lieu et la date du prospectus.

3. Les formats relatifs au contenu du prospectus harmonisé, du document d'enregistrement, de la note relative aux valeurs et du résumé sont incorporés en tant qu'annexes I, II, III et IV. Le prospectus réduit a un contenu moins formel et n'est pas conforme aux modèles normalisés précédents.

4. Le ministère chargé des finances peut compléter par voie réglementaire ces informations minimales conformément aux critères de la présente Loi, notamment en ce qui concerne les émissions numériques et les stablecoins .

5. La déclaration sous serment

1. Le prospectus harmonisé et le prospectus réduit doivent contenir expressément la déclaration sous serment suivante : L'émetteur de l'actif numérique est seul responsable du contenu du prospectus. Ce prospectus n'a été examiné ni approuvé par aucune autorité compétente de la Principauté d'Andorre.

2. En outre, les deux prospectus doivent contenir une déclaration claire et dépourvue d'ambiguïté sur les faits suivants :

a) Que l'actif numérique peut perdre sa valeur en partie ou en totalité.

b) Que l'actif numérique peut ne pas toujours être transférable.

c) Que l'actif numérique peut être non liquide.

d) Que, dans le cas de tokens d'utilité ou de consommation, ceux-ci peuvent ne pas être échangés contre les produits ou services promis dans le prospectus, notamment en cas de faillite ou de procédure collective ou d'interruption du projet.

3. Toute déclaration d'exonération de responsabilité civile de la part de l'émetteur ne prive pas le consommateur des effets juridiques appropriés.

6. La clôture officielle de l'émission Dans les quinze jours suivant la fin de l'émission, l'émetteur du prospectus doit présenter, à titre complémentaire et afin que l'émission soit déclarée officiellement close par l'Autorité financière andorrane, un relevé comprenant toutes les données personnelles et le montant des fonds souscrit par chacun des acheteurs, ventilé entre monnaie fiat et cryptomonnaies, avec l'indication de l'attribution correspondante des actifs numériques qui leur ont été assignés et avec l'indication de l'adresse du portefeuille numérique désigné par les investisseurs pour le dépôt des actifs numériques souscrits dans le cadre de l'émission. Dans les cinq jours suivant l'accomplissement de la formalité et une fois les données précédentes reçues, l'Autorité financière andorrane déclare formellement l'émission close au moyen d'une communication à l'émetteur et rend publique cette circonstance au moyen d'une publication sur son site web.

7. Le supplément de l'émission et la validité du prospectus

1. Tout addendum aux informations de base déjà publiées, que ce soit en raison d'une erreur matérielle ou d'un développement insuffisant antérieurement, doit être effectué dans un document complémentaire à celui de l'émission, le supplément de l'émission, qui doit suivre les mêmes formalités que celles de l'émission.

2. Le prospectus de l'émission est valable douze mois à compter de la date d'autorisation de l'émission par l'Autorité financière andorrane. À l'expiration de ce délai, et dans le cas où l'émission dure plus d'un an, une prorogation de la validité pour un délai supplémentaire de six mois doit être demandée au cours des deux mois précédant la fin de la validité, avec l'indication que les mêmes conditions de fait et de droit ayant servi à son autorisation sont remplies. Dans les cas où l'émission dure plus d'un an, les deux mois précédents sont calculés en tenant compte de la date de validité du prospectus figurant dans la décision d'autorisation de l'Autorité financière andorrane. Dans les deux cas, l'émetteur doit enregistrer un rapport d'activités sur le déroulement de l'émission jusqu'à la date de présentation de la prorogation de la validité du prospectus, avec l'indication des fonds collectés et une liste exhaustive des investisseurs, ainsi qu'un justificatif des dépôts des fonds auprès d'une entité financière et des portefeuilles en cas de cryptomonnaies ayant servi de moyen de paiement de la contrepartie des actifs numériques. À défaut, une nouvelle émission doit être réalisée selon la procédure légalement établie. Le supplément de l'émission a la même durée de validité que le prospectus qu'il modifie.

3. Dans un délai d'un mois, l'Autorité financière andorrane statue sur son autorisation ou son refus en fonction du respect, à la date considérée, des critères ayant servi à son autorisation initiale. L'absence de toute documentation est traitée conformément à l'article 14, qui régit son autorisation initiale.

8. La publicité et les communications des prospectus

1. Les termes et conditions de l'émission doivent être disponibles afin que l'on puisse en obtenir une information complète à tout moment, y compris avant l'émission et l'enregistrement, permettant à toute personne intéressée de s'informer directement sans aucune référence externe au registre.

2. Ils doivent être mis à la disposition du public, sous forme imprimée et gratuitement, dans les bureaux de l'Autorité financière andorrane, dans les bureaux du marché sur lequel les actifs numériques sont admis à la cotation, aux sièges sociaux des émetteurs et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui les placent ou les vendent.

3. En outre, ils doivent être disponibles sous format électronique sur l'intranet de l'intervenant sur le marché réglementé sur lequel leur cotation est envisagée, ainsi que sur celui de l'Autorité financière andorrane et sur celui de l'autorité compétente de l'État d'origine de l'émetteur, si celui-ci est étranger.

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Article 19. La responsabilité de l'émission

1. Si certains des éléments de fait que contiennent tant l'information de base que les addenda lors de leur préparation, communication, enregistrement ou émission auprès de l'Autorité financière andorrane sont incorrects ou incomplets, inexistants ou faux, les personnes participant à l'émission sont responsables solidairement avec l'émetteur des dommages et préjudices occasionnés en conséquence directe de leur participation, à moins qu'elles ne démontrent avoir fait preuve du soin suffisant et prudent qui serait exigé d'un bon commerçant lors de la préparation de cette information. Seul est considéré comme dommage et préjudice celui qui a été effectivement causé (damnum emergens), et non le manque à gagner (lucrum cessans).

2. L'émetteur et les autres participants à l'émission sont également directement responsables des agissements des employés et des participants externes auxquels ils ont délégué l'une des fonctions qui leur sont propres afin de compléter et de commercialiser l'émission, à moins qu'ils ne démontrent avoir fait preuve de soin lors de leur sélection, de leur instruction et de leur supervision.

3. Sont considérées comme nulles de plein droit, sans préjudice des actes et des transactions formalisés avec des tiers de bonne foi, qui conservent leur efficacité, les exonérations de responsabilité de l'émetteur établies dans la documentation de base de l'émission et dans les addenda dans le but de s'en exonérer, en particulier celles qui découlent de faits constitutifs d'une négligence grave et manifeste. Cette circonstance est appréciée au cas par cas et en fonction des faits et circonstances qui ont successivement accompagné l'émission de l'actif numérique.

4. Toute offre publique ou privée d'actifs numériques qui n'est pas qualifiée d'instrument financier ou d'instrument de paiement conformément à la législation en vigueur est soumise à la responsabilité contractuelle conformément à la loi civile. Dans tout autre cas, elle est soumise à la réglementation des marchés financiers en vigueur à chaque moment.

5. La personne lésée par une émission frauduleuse ou négligente dispose d'un délai maximal de 2 ans, à compter de la date de clôture officielle de l'émission, pour mettre en cause la responsabilité de l'émetteur, à l'exception des responsabilités pénales, qui sont soumises à leur propre calendrier de prescription.

6. Les intermédiaires financiers qui offrent ou revendent successivement les actifs numériques à des tiers doivent le faire conformément au prospectus initialement publié, avec les addenda et suppléments correspondants publiés par l'émetteur pour autant qu'ils soient valides, et à condition que l'émetteur en ait autorisé l'utilisation par écrit, ce dernier pouvant fixer les conditions qu'il estime opportunes pour l'utilisation de ce prospectus et de ces suppléments aux fins de leur commercialisation, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi, afin de permettre le placement ou la revente des actifs numériques, à condition que soient remplies les conditions dans lesquelles l'émetteur l'a ainsi autorisé.

7. Lorsque le consentement à l'utilisation du prospectus a été donné, l'émetteur est la personne responsable de l'information qu'il contient, y compris les conditions définitives de l'émission. Toutefois, lorsque ce consentement à l'utilisation n'a pas été accordé par l'émetteur, l'intermédiaire financier doit publier un autre prospectus ou document d'information, et il est responsable de l'information qu'il contient, y compris celle qu'il incorpore par référence au prospectus de l'émission, ainsi que des conditions définitives de l'émission.

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Article 20. Les fonds obtenus au moyen de l'offre au public de tokenisation numérique d'actifs

1. Tant que l'émission de la tokenisation numérique des actifs n'est pas clôturée et communiquée en ce sens à l'Autorité financière andorrane dans les termes de l'article 18.6, les fonds collectés en monnaie fiat ou en cryptomonnaies doivent être en dépôt auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre, s'il s'agit d'argent, ou auprès d'un dépositaire d'actifs numériques enregistré dans la Principauté d'Andorre, s'il s'agit de ces dernières, afin de garantir le remboursement dans le cas où l'émission le prévoit faute d'atteindre le capital minimum de souscription ; ou si l'acquéreur des actifs numériques a informé l'émetteur de sa décision de se rétracter du contrat principal d'acquisition.

2. Les émetteurs d'actifs numériques, autres que les actifs numériques sur actifs et les actifs numériques de monnaie électronique, doivent reconnaître un droit de rétractation à tout consommateur qui achète les actifs numériques directement auprès de l'émetteur ou auprès du prestataire de services d'actifs numériques qui place les actifs numériques pour le compte de l'émetteur. Les consommateurs disposent d'un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter de leur engagement d'achat sans encourir aucun coût et sans avoir à justifier de motifs. Le délai de rétractation commence à courir à compter du jour où le consommateur s'engage à acquérir les actifs numériques.

3. Tout paiement reçu d'un consommateur, y compris les éventuelles dépenses facturées, doit être remboursé sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après la date à laquelle l'émetteur d'actifs numériques, ou le prestataire de services qui place les actifs numériques pour le compte de l'émetteur, est informé de la décision du consommateur de se rétracter de son achat. Le remboursement est effectué au moyen du même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de l'opération initiale, sauf consentement exprès du consommateur pour qu'il soit effectué d'une autre manière, et pour autant que le remboursement ainsi effectué n'entraîne aucune dépense pour le consommateur. Les émetteurs d'actifs numériques doivent inclure dans le prospectus harmonisé ou réduit (selon le cas) des informations sur le droit de rétractation visé au présent article.

4. Le droit de rétractation ne s'applique pas lorsque les actifs numériques sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

5. Lorsque les émetteurs d'actifs numériques ont fixé un délai pour leur offre au public d'actifs numériques, le droit de rétractation ne peut être exercé une fois le délai de souscription expiré.

6. Une fois l'émission clôturée, la documentation complète de l'émission doit être transmise à l'Autorité financière andorrane, accompagnée d'un audit des comptes indiquant spécialement qui sont les titulaires des tokens , ainsi que leurs données personnelles et les portefeuilles dans lesquels les actifs numériques de l'émission ont été attribués.

7. L'Autorité financière andorrane, dans les cinq jours suivant la réception, rend une décision d'accomplissement de la formalité, qui permet que les fonds soient débloqués de l'institution financière et qu'il en soit disposé conformément au prospectus ou à la notice de l'émission, dont les émetteurs répondent. Dans le cas où des réclamations de remboursement sont formulées par les souscripteurs, seuls les fonds qui n'en font l'objet d'aucune sont débloqués, et les autres restent retenus et sont mis à la disposition de l'AFA afin d'être remboursés aux réclamants.

8. Les émetteurs d'actifs numériques doivent offrir aux consommateurs le droit de se rétracter de l'émission, de se retirer et de résilier unilatéralement l'accord d'achat-vente des actifs numériques sans aucun coût et sans avoir à invoquer de motif pour ce faire. La période d'exercice de ce droit par le consommateur commence le jour de l'accord d'achat-vente des actifs numériques et prend fin à la date de publication du supplément de l'émission ou, à défaut de supplément, lorsque le processus de souscription est considéré comme formellement achevé.

9. Ce droit de résiliation n'est pas applicable lorsque les actifs numériques sont admis à la cotation auprès d'une entité d'achat-vente d'actifs numériques ou sur une plateforme de trading d'actifs numériques.

10. Le remboursement par l'émetteur doit être effectué dans la même monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie que celle utilisée pour l'achat et doit être versé sur le même compte bancaire ou à l'adresse du portefeuille de cryptomonnaies du consommateur.

11. Le délai pour effectuer le remboursement est de 5 jours à compter du moment où l'émetteur en a eu connaissance au moyen d'une communication adressée à son siège social, au domicile de son administrateur ou à l'adresse électronique désignée par l'émetteur pour l'exercice du droit de résiliation du contrat et du remboursement. Si les fonds n'ont pas été remboursés, le consommateur peut s'adresser à l'Autorité financière andorrane afin qu'elle les bloque avant la clôture officielle de l'émission.

12. Les entités opérationnelles du système financier andorran qui souhaitent exercer une quelconque activité dans la représentation numérique d'actifs doivent disposer, au minimum, d'un service de dépositaire d'actifs numériques de l'une quelconque des catégories d'actifs numériques visées à l'article 6.

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Chapitre sixième. Régime juridique des participants à la représentation numérique d'actifs

Article 21. Le régime juridique des plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement

1. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques sont celles sur lesquelles des tiers manifestent l'intérêt d'acheter ou l'intérêt de vendre des actifs numériques de telle sorte qu'ils peuvent interagir entre eux conformément au contrat d'achat et de vente établi par la plateforme, en échangeant un actif numérique contre un autre ou en échangeant un actif numérique contre de la monnaie fiat ayant cours légal.

2. On entend par échange d'un actif numérique contre un autre actif numérique tout contrat conclu en relation avec l'achat ou la vente d'actifs numériques, avec un tiers et en contrepartie de la propriété d'un autre actif numérique.

3. On entend par échange d'un actif numérique contre de la monnaie fiat ayant cours légal tout contrat conclu en relation avec l'achat ou la vente d'un actif numérique, avec un tiers et en contrepartie de la propriété de monnaie fiat ayant cours légal.

4. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement peuvent offrir des services d'achat et de vente d'actifs numériques moyennant le paiement d'une commission ou d'un courtage déterminé par les utilisateurs. L'arbitrage du prix auquel sont offerts les actifs représentés numériquement ne peut jamais entraîner de conflit d'intérêts avec d'autres types d'activités.

5. L'achat et la vente d'actifs représentés numériquement peuvent être effectués moyennant leur paiement en monnaie ayant cours légal ou bien moyennant l'échange d'autres actifs numériques. Chaque activité fait l'objet d'une licence d'activité distincte.

6. Les plateformes d'achat et de vente qui exercent les fonctions de négociation et souhaitent offrir des services de conservation doivent solliciter séparément les deux licences de début d'activité.

7. Les plateformes d'achat et de vente peuvent servir de contrepartie directe entre deux parties ou plus, ou peuvent acheter et vendre des tokens pour le compte du client. Les transactions peuvent être effectuées entre actifs numériques et monnaie ayant cours légal ou entre tokens, ces dernières étant possibles directement au moyen de la blockchain ou au moyen d'une solution off-chain ancrée à la blockchain.

8. Doivent disposer d'une licence d'activité les plateformes d'achat et de vente de tokens qui remplissent l'un des critères suivants :

a) Avoir des produits d'activité annuels supérieurs à 40.000 euros.

b) Avoir une relation professionnelle transactionnelle de tokens de toute catégorie avec des tiers de plus de 20 contrats par an.

c) Avoir un pouvoir de disposition total des tokens de tiers de plus de 40.000 euros à tout moment.

d) Avoir un volume total d'activité en transactions qui excède 100.000 euros sur un an ou 300.000 euros sur cinq ans, selon ce qui se produit en premier.

9. Les sociétés qui souhaitent opérer sur le marché secondaire de tokens doivent tenir un livre-registre des ordres et doivent offrir de manière simultanée et conjointe aux participants la possibilité de faire coïncider l'offre et la demande de prix. Ces relations d'interaction sur le marché peuvent être exécutées au moyen de plateformes d'achat et de vente servant de contrepartie afin de trouver la coïncidence entre l'offre et la demande, ou bien ces plateformes d'achat et de vente peuvent acheter et vendre des tokens au nom de leurs clients.

10. Sur les plateformes décentralisées d'achat et de vente de tokens, les soldes créditeurs des tokens sont conservés à l'adresse cryptographique de l'utilisateur. Ces tokens sont transférés au moyen d'un contrat intelligent qui les détient en dépôt jusqu'à ce que l'ordre soit traité au moyen d'une transaction conventionnelle de blockchain ou DLT, dans laquelle l'utilisateur doit signer au moyen de la clé cryptographique pour valider la transaction.

11. Les plateformes d'achat et de vente doivent tenir un système d'enregistrement de toutes les transactions d'achat et de vente qu'elles exécutent, ainsi qu'un registre des services de conservation qu'elles fournissent pour le compte de clients avec identification du titulaire de chacun d'eux conformément à la réglementation légale en vigueur à tout moment en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ainsi qu'à celle des marchés financiers.

12. Elles effectuent annuellement un audit des systèmes et un audit comptable afin de garantir le respect de la réglementation comptable, fiscale, sociale, tributaire et de cybersécurité, lequel doit être transmis par voie électronique à l'Autorité financière andorrane avant l'expiration des six mois suivant la clôture de l'exercice fiscal de chaque année.

13. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques doivent :

a) Obtenir suffisamment d'informations sur le client qui souhaite y opérer et suspendre l'activité et le compte que le client y a ouvert lorsque les informations requises ne sont pas fournies.

b) Effectuer tous les dépôts et retraits en monnaie fiat sur les comptes des clients au moyen de comptes bancaires ouverts auprès d'une institution financière de la Principauté d'Andorre ou d'une autre juridiction de l'OCDE.

c) Appliquer un contrôle et un suivi continus en relation avec : i. L'utilisation de proxies, tout proxy non vérifiable ou ayant une localisation géographique à haut risque, toute adresse de courrier électronique ou tout numéro de téléphone mobile à usage unique, ou le changement constant d'appareils pour effectuer des transactions. ii. Les tentatives de transactions impliquant des adresses de portefeuilles telles que les transactions sur des marchés opaques (darknet) ou au moyen d'obstacles qui peuvent en déterminer l'usage correct (tumblers). iii. Les transactions en relation avec des actifs virtuels présentant un risque élevé d'anonymat, qui pseudonymisent les identités des utilisateurs ou les détails de la transaction.

d) Établir et maintenir un système et une procédure adéquats et efficaces de surveillance des transactions en relation avec les actifs numériques et de consultation adéquate et d'évaluation des transactions suspectes. En particulier, elles doivent : i. Identifier et interdire les transactions avec des adresses d'actifs numériques ou équivalents qui ont été compromises ou contaminées, dans la mesure où elles peuvent être liées à des activités de fraude, d'usurpation d'identité, d'exigences de paiement de rançons ou à toute autre activité criminelle. ii. Utiliser des solutions technologiques permettant d'assurer le suivi des actifs numériques à travers de multiples transactions afin d'obtenir et d'identifier avec précision l'origine et la destination des actifs.

e) Réviser régulièrement l'efficacité des systèmes en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme et introduire des mesures tenant compte de tout avertissement, de toute recommandation ou de tout guide de l'Autorité financière andorrane applicable aux actifs numériques.

f) Divulguer intégralement et s'assurer que les investisseurs comprennent totalement la nature et les risques auxquels ils peuvent être exposés lorsqu'ils effectuent des transactions de négociation d'opérations sur actifs numériques et utilisent les services qu'elles offrent en tant que plateforme. Les risques qu'elles doivent inclure sont, entre autres : i. Que le fonds de garantie des dépôts ne s'applique pas dans le cas des actifs numériques. ii. Que les actifs numériques ne sont pas de la monnaie ayant cours légal, à l'exception de la monnaie numérique souveraine programmable. iii. Que les transactions sur actifs virtuels peuvent être irréversibles et que, en conséquence, les pertes dues à des transactions accidentelles ou frauduleuses peuvent ne pas être récupérables ou récupérées. iv. Que la valeur des actifs numériques peut dépendre de la volonté continue des participants au marché d'échanger de la monnaie fiduciaire contre des actifs numériques, et que la valeur d'un actif numérique particulier peut être complètement ou définitivement perdue si le marché de cet actif numérique disparaît. v. Que la volatilité et l'imprévisibilité du prix d'un actif numérique par rapport à la monnaie fiduciaire peuvent provoquer des pertes importantes sur une courte période.

g) Divulguer les honoraires d'intermédiation ou tout frais ou arbitrage répercuté sur les clients afin de garantir la transparence, la comparabilité, la clarté et la facilité de compréhension par les clients.

h) Effectuer la diligence raisonnable et requise concernant les actifs numériques avant leur inscription sur la plateforme, en établissant et en divulguant les critères pris en compte pour leur admission à la négociation, tels que les suivants : i. Le statut normatif de l'actif numérique dans les juridictions pertinentes. ii. L'offre et la demande, la maturité et la liquidité de l'actif numérique. iii. La sécurité de l'infrastructure du protocole sous-jacent de l'actif numérique. iv. La taille de la chaîne de blocs et du réseau, en particulier s'il peut être susceptible d'une attaque des 51%. v. L'algorithme de consensus qu'il utilise. vi. La précision du matériel commercial d'un actif numérique qui a été utilisé afin qu'il ne soit pas trompeur.

14. Un comité responsable prend la décision d'admettre ou non un actif virtuel à la négociation sur la plateforme conformément aux critères d'admission et envoie à l'Autorité financière andorrane la décision prise, accompagnée d'un avis ou d'une opinion juridique sur sa nature juridique et sa fonctionnalité.

15. Toute réception de paiements pour admettre un actif numérique à la négociation sur la plateforme doit éviter un conflit d'intérêts lors de la prise de cette décision et doit se fonder sur les honoraires de marché et sur ceux établis conformément à la structure d'honoraires qu'elle a fixée et publiée.

16. Les plateformes publient sur leurs sites web les règles de négociation régissant leurs opérations de manière claire, et doivent inclure, au minimum, les suivantes :

a) Questions de négociation et opérationnelles.

b) Différents types d'ordres.

c) Méthodologie d'exécution des ordres.

d) Règles visant à éviter la manipulation de marché et les activités abusives.

e) Dispositions relatives aux dépositaires.

f) Procédures de dépôt et de retrait, y compris les procédures de transfert des actifs numériques des comptes de la plateforme vers le portefeuille privé du client, ainsi que les procédures de retrait de la monnaie fiduciaire vers le compte bancaire du client.

g) Dispositions applicables pendant la suspension et la mise à jour des processus de négociation.

h) Mécanismes de résolution des conflits, y compris les procédures de réclamation.

17. Les plateformes d'achat et de vente doivent prévoir les activités de manipulation de marchés et les activités pouvant s'avérer abusives, en particulier celles pouvant créer de fausses apparences concernant la négociation active et le prix de marché d'un actif numérique, ainsi que celles pouvant créer ou maintenir un prix de marché artificiel.

18. Les plateformes d'achat et de vente doivent divulguer des informations sur la manipulation du prix d'un actif numérique, ainsi que les informations fausses ou trompeuses pouvant inciter à effectuer des transactions sur actifs numériques.

19. Les plateformes d'achat et de vente doivent établir et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant à identifier, prévenir et signaler les acteurs malveillants présumés à l'origine de toute activité pouvant être considérée comme une manipulation de marché et trompeuse.

20. L'Autorité financière andorrane exige de l'opérateur de la plateforme qu'il adopte un programme de suivi efficace, mis en œuvre par un consultant réputé et indépendant, afin d'identifier, surveiller, détecter et prévoir toute activité de manipulation de marché ou pouvant être considérée comme abusive sur sa plateforme.

21. Les plateformes d'achat et de vente doivent établir et maintenir, à l'intention de leurs employés, des politiques et des procédures régissant les négociations d'actifs numériques auxquelles ils participent afin d'éliminer, d'éviter, de gérer ou de divulguer les conflits d'intérêts réels ou potentiels pouvant découler de leurs actions.

22. Les ordres des clients ont priorité d'exécution sur les ordres de l'opérateur de la plateforme et sur les ordres de ses employés.

23. Les fonds des clients doivent être ségrégués et déposés sur un ou plusieurs comptes en Principauté d'Andorre ou pour le compte du client.

24. Si la plateforme d'achat et de vente détient des actifs numériques pour le compte des clients, qu'il s'agisse ou non d'instruments financiers, et estime qu'ils ne devront pas être immédiatement disponibles, elle les stocke immédiatement dans un portefeuille froid afin de minimiser les pertes pouvant découler d'attaques susceptibles de compromettre le système.

25. Les plateformes d'achat et de vente communiquent dans le délai et sous la forme appropriés toutes les informations nécessaires en application de la Loi, en plus de celles que l'Autorité financière andorrane peut ponctuellement leur demander.

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Article 22. Le régime juridique des entreprises de conservation d'actifs numériques

1. Les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers comprennent la conservation, l'administration et la disposition d'actifs numériques de tiers.

2. On entend par prestation de service de conservation d'actifs numériques l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle est détenu le pouvoir de disposition sur les clés privées correspondant à un actif numérique d'un client au sein d'un système cryptographique public-privé susceptible de permettre fonctionnellement le droit d'en disposer.

3. L'administration et la disposition de portefeuilles de tokens comprennent toutes les activités qui impliquent le pouvoir discrétionnaire de gérer et d'investir des tokens pour le compte de tiers. Si l'objet est uniquement le dépôt de tokens en conservation, l'activité du dépositaire n'implique pas, a priori , de fonctions d'administration et de disposition des tokens .

4. Les services de conservation de tokens peuvent comporter, en tant que service, le droit d'en disposer pour le compte du client, au moyen de l'accès au registre d'actifs numériques et en tenant le registre des positions ouvertes au nom du client. Dans la mesure où cette activité de conservation et d'administration d'actifs numériques ne porte pas sur des tokens d'utilité ou de consommation échangés contre de la monnaie ayant cours légal, l'autorisation préalable d'activité de l'Autorité financière andorrane est requise. Il n'est pas nécessaire que les actifs numériques soient transférés à une entité opérationnelle du système financier andorran, selon le cas, aux fins de leur conservation.

5. Les entités qui offrent dans la Principauté d'Andorre la conservation de tokens sous forme de portefeuilles numériques, ainsi que les entités qui offrent et fournissent des services de garde de clés cryptographiques pour le compte de leurs clients, qui conservent, contrôlent ou transfèrent des actifs numériques, sont des personnes assujetties au respect de la réglementation relative au blanchiment d'argent ou de valeurs et au financement du terrorisme, conformément à la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

6. Les clés cryptographiques ou les tokens qui sont conservés dans une fiducie (du type fiducia cum amico ou à des fins de gestion) ou dans un instrument juridique analogue qui n'est pas comparable aux sociétés et aux autres entités juridiques de par sa structure ou sa fonction, ou bien au nom du client par une entité quelconque, sont considérés comme des actifs en dépôt au nom d'un tiers, et peuvent être réclamés par les clients à tout moment, formant un patrimoine distinct de celui de l'entité dépositaire.

7. Les clés cryptographiques et les tokens en dépôt ou en conservation doivent être protégés contre toute réclamation que le participant pourrait avoir personnellement en tant que dépositaire et contre tout créancier, en particulier en cas de faillite, afin de protéger les intérêts des clients utilisateurs. L'Autorité financière andorrane peut à tout moment vérifier que les exigences relatives aux mécanismes de contrôle des entités enregistrées sont respectées, ainsi que vérifier que l'entité autorisée a pris toutes les précautions nécessaires afin de respecter cette dissociation et cette ségrégation des actifs du dépositaire. Si l'entité enregistrée ne donne pas suite à la demande d'information dans le délai de 7 jours calendaires, le dossier de suspension ou de cessation de la licence d'activité est ouvert.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Le régime juridique d'autres activités

1. Le conseil en actifs numériques Quiconque offre des conseils financiers en relation avec des actifs numériques doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité financière andorrane. Le conseil en matière d'investissement dans des actifs représentés numériquement est qualifié d'activité réglementée et requiert l'approbation préalable de l'Autorité financière andorrane. On entend par conseil sur les actifs numériques l'activité consistant à proposer, à formuler ou à s'engager à formuler des recommandations personnalisées ou spécifiques à un tiers, soit à la demande de ce tiers, soit à l'initiative du prestataire de services d'actifs numériques qui fournit le conseil, concernant l'acquisition ou la vente d'un tiers ou de plusieurs actifs numériques, ou l'utilisation de services d'actifs numériques.

2. Autres services liés aux actifs numériques

1. Quiconque offre des services d'investissement en relation avec des actifs numériques doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité financière andorrane. Les services en relation avec l'investissement dans des actifs représentés numériquement est qualifié d'activité réglementée et requiert l'approbation préalable de l'Autorité financière andorrane.

2. Les services en actifs numériques qui ne sont pas qualifiés d'instruments financiers.

3. Les organismes de placement collectif (OPC) et l'investissement direct dans des actifs numériques

1. Seuls les organismes de placement collectif classés comme autres OPC selon la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran peuvent créer des compartiments investissant dans des actifs numériques dans lesquels, en vertu d'un contrat constitutif ou d'un règlement unique, ils peuvent émettre leurs propres parts sociales/actions représentatives de la part du patrimoine de l'OPC qui leur est attribuée. Tous les compartiments qui investissent directement dans des actifs numériques doivent appartenir au même type d'OPC conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

2. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les autres OPC de droit andorran peuvent investir dans des actifs numériques émis ou commercialisés dans la Principauté d'Andorre par l'entité enregistrée, pour autant que les désinvestissements aient lieu de manière simultanée pour tous les porteurs de parts et que chaque porteur de parts soit un investisseur qualifié conformément à l'article 29 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

3. Les organismes de placement collectif doivent veiller à remédier aux risques liés à l'évaluation des actifs, à la gestion de leur liquidité et à la garantie de conservation lorsqu'il s'agit d'actifs numériques. En particulier, ils doivent veiller à déterminer la procédure qu'ils utiliseront pour évaluer les cryptomonnaies et les autres actifs numériques qu'ils gèrent en tenant compte de leur volatilité, de la fragmentation et de la dispersion normative internationale de la cryptomonnaie ou de l'actif numérique sous-jacent. En ce qui concerne la liquidité, ils doivent fixer les modalités de la gestion de la liquidité et la manière de contrôler le risque de liquidité afin de garantir qu'ils peuvent s'acquitter de leurs obligations en relation avec l'effet de levier financier auquel ils ont pu recourir. En outre, ils doivent également analyser comment garantir la conservation de cette catégorie d'actifs.

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Chapitre septième. La monnaie souveraine numérique programmable

Article 24. La monnaie souveraine numérique programmable

1. La monnaie souveraine numérique programmable

1. La Principauté d'Andorre a le droit d'émettre des pièces en euros et l'obligation de donner cours légal aux billets et aux pièces en euros émis par l'Eurosystème et par les États membres qui ont adopté l'euro. La Principauté d'Andorre doit veiller à ce que les règles de l'Union européenne relatives aux billets et aux pièces en euros, y compris les règles relatives à la protection de l'euro contre la contrefaçon, soient appliquées sur son territoire.

2. Le Gouvernement peut autoriser l'émission et l'amortissement de monnaie susceptible d'être programmable électroniquement au moyen de la technologie de livre-registre distribué ou de toute autre technologie similaire, présentant des caractéristiques de chiffrement et d'anonymat quant à l'administration, et ayant le même caractère libératoire des obligations financières que la monnaie fiduciaire, étant une monnaie ayant cours légal. La monnaie numérique souveraine programmable a cours légal pour le paiement des obligations monétaires envers l'État, les communes, les banques et les organismes publics de la Principauté d'Andorre. Le ministère chargé des finances peut autoriser ces entités par décret.

3. Le ministère chargé des finances, par délégation du Gouvernement, a le pouvoir de la créer, ainsi que de déterminer par voie réglementaire son fonctionnement.

4. Toute personne ou entité qui émet des pièces et des billets au porteur à la carte, sur papier et sur tout autre support matériel ou immatériel, y compris numérique, ou tout autre document ou jeton susceptible de passer pour une monnaie ou un moyen de paiement, est sanctionnée du double de la valeur de l'émission et de la sanction pénale correspondant aux faits présumément commis. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'émission de monnaie électronique conformément à la présente Loi.

5. La monnaie souveraine numérique programmable (DSDP) peut être de deux types :

a) Monnaie numérique souveraine dépositaire (DDSD) Monnaie numérique qui peut être offerte à toute personne et à toute société sous la forme d'un dépôt central auprès de la banque centrale sous forme numérique ou d'un dépôt sur des comptes ségrégués auprès d'entités financières ouverts au nom de l'autorité gouvernementale souveraine, ayant pour fonctionnalité de servir au paiement interbancaire ou au règlement de titres. Elle requiert la vérification par l'entité qui détient le token en dépôt.

b) Monnaie numérique souveraine e-payment (DDSEP) Monnaie numérique qui sert de moyen de paiement et de compensation en tant que monnaie numérique émise par la banque centrale ou l'autorité gouvernementale souveraine et destinée au grand public. Elle ne requiert pas de vérification par un tiers. Cette monnaie numérique doit disposer de deux référentiels de base de données, l'un lié à la banque centrale ou à l'autorité gouvernementale et l'autre lié aux établissements de crédit et aux établissements de paiement. Ces derniers agissent comme distributeurs de cette monnaie numérique et distribuent les portefeuilles de monnaie utilisés par les particuliers et les organisations.

6. Afin d'authentifier, d'enregistrer et d'analyser les big data ou bases de données, et d'administrer la monnaie numérique souveraine programmable et de veiller à son bon fonctionnement, trois centres centralisés doivent être créés, avec les fonctions suivantes :

a) Le centre d'authentification, qui est centralisé et a pour fonction de contrôler le système de sécurité et la conception anonyme.

b) Le centre d'enregistrement, qui tient un registre de chaque unité de la monnaie numérique, ainsi que de ses utilisateurs, et un registre complet de l'émission, du transfert et de l'amortissement de cette monnaie numérique.

c) Le centre de big data , qui sert à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, à l'analyse du comportement des paiements, au suivi en temps réel des indicateurs réglementés et d'autres indicateurs nécessaires pour veiller au respect de la politique budgétaire et monétaire déterminée à tout moment.

7. Ces trois centres garantissent que les transactions en monnaie numérique soient anonymes du point de vue de l'utilisateur, tout en permettant de lutter contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale. Les registres de transfert d'une monnaie numérique d'un portefeuille à un autre doivent être traçables et l'historique des transactions est conservé dans son intégralité. Les identités de chaque utilisateur sont liées aux portefeuilles individuels respectifs.

8. L'ouverture de portefeuilles de monnaie numérique souveraine programmable est soumise aux mêmes conditions requises d'accréditation que l'ouverture d'un compte bancaire, et est soumise à la réglementation relative au blanchiment de capitaux ou de valeurs et au financement du terrorisme.

9. Cette monnaie numérique ne peut produire d'intérêts que si elle est transférée du portefeuille vers un compte de dépôt de monnaie fiduciaire.

10. Chaque token a une dénomination individuelle et un numéro de série qui le rend unique et non fongible.

2. Les pouvoirs du ministère chargé des finances

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, détermine quelle monnaie souveraine numérique programmable il souhaite émettre, quelles sont les institutions ou personnes qui peuvent y avoir accès et dans quelles conditions, en fonction des objectifs qu'il souhaite atteindre à tout moment.

2. Le ministère chargé des finances a le pouvoir de la créer, de l'acquérir, de la distribuer, de la retirer et de l'amortir, ainsi que de déterminer par voie réglementaire son fonctionnement.

3. Le ministère chargé des finances peut autoriser l'ouverture de tout type de comptes dans les livres d'ordre de l'État, ainsi qu'auprès des banques et d'autres types d'institutions pouvant recevoir des dépôts et d'autres fonds remboursables. Ces comptes sont en tout état de cause rémunérés par le dépositaire.

4. Le ministère chargé des finances doit contrôler et réglementer l'infrastructure nécessaire afin de disposer d'une gouvernance claire en termes de conception, de développement, de maintenance, de dotation financière et de mises à jour nécessaires, et décide en même temps d'un équilibre approprié entre la confidentialité et la transparence.

5. Le ministère chargé des finances propose au Gouvernement la conception de la monnaie souveraine numérique programmable selon qu'il souhaite qu'elle soit fondée sur des tokens ou fondée sur des unités de compte. Dans le premier cas, le transfert d'un token à un autre ne nécessite pas le rapprochement des deux bases de données, tandis que dans le système fondé sur des unités de compte, la banque centrale ou l'autorité gouvernementale détient les comptes des utilisateurs de DDSD et tient les contreparties de crédit et de débit entre ces mêmes utilisateurs.

6. Afin que la DSDP puisse se développer en toute sécurité juridique et technique, le ministère chargé des finances crée, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, un groupe de travail pluridisciplinaire afin d'explorer les opportunités que son émission souveraine peut offrir à la Principauté d'Andorre et de permettre sa mise en œuvre dans un délai de deux ans.

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Chapitre VIII. Décentralisation des écosystèmes

Article 25. La finance décentralisée ou DeFi

1. La finance décentralisée ou DeFi désigne les écosystèmes qui, sur la base d'une blockchain /DLT publique et à code source ouvert, utilisent des actifs numériques et offrent des services de manière décentralisée au moyen d'applications et de l'utilisation de contrats intelligents afin d'automatiser et d'exécuter correctement des fonctions sans l'intervention d'une autorité centrale ou d'un intermédiaire.

2. Lorsque des parties du protocole sont destinées à être décentralisées, des conditions requises minimales doivent être remplies pour permettre à la plateforme d'opérer dans la Principauté d'Andorre ; ces conditions sont vérifiées au préalable par l'Autorité financière andorrane et sont les suivantes :

a) Elles doivent être intègres sur le plan technologique, sans laisser de boucles, de portes dérobées ou de fonctions cachées, sans listes blanches de logiciels malveillants ni aucune collision frauduleuse, avec une gestion responsable des clés cryptographiques.

b) Elles doivent assurer le bon fonctionnement du service par la performance et la transparence de l'algorithme/protocole et faciliter tout audit nécessaire.

c) Elles doivent fournir le rapport d'activités du Sandbox de la Principauté d'Andorre en indiquant le test de résistance opérationnel correspondant en matière de sécurité.

d) Elles doivent disposer, outre de l'enregistrement du nœud ou de tous les nœuds opérationnels à tout moment, de l'approbation de l'Autorité financière andorrane en matière de conformité réglementaire d'audit pour en permettre la participation ou l'utilisation au sein de l'environnement dans lequel elle souhaite opérer.

3. La décentralisation des applications, leur simplicité et leur sécurité doivent être justifiées, préalablement à leur déploiement opérationnel, auprès de l'Autorité financière andorrane afin de ne pas être soumises à l'activité correspondant à la nature juridique du digest résultant ainsi qu'à la fonctionnalité de la plateforme qui le rend possible.

4. La licence d'activité doit être demandée conformément à sa configuration et au déploiement des processus et services qui en résultent :

a) dans la mesure où l'écosystème n'est pas décentralisé au moyen de contrats intelligents de manière complète et autonome ;

b) dans la mesure où il ne requiert pas d'intermédiaires pour traiter les transactions et où il n'y a pas d'intermédiaire pour contrôler les actifs de l'utilisateur ou y accéder, et

c) dans la mesure où la plateforme ou l'écosystème conserve les clés cryptographiques privées des utilisateurs des fonds utilisés pour interagir sur la plateforme d'échange d'actifs numériques.

5. Les activités ou transactions réalisées au moyen de la DeFi ne doivent pas être modérées, intermédiées ou validées par une partie unique ou centralisée.

6. Les activités réalisées au moyen de la DeFi sont considérées comme des activités spéciales.

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Article 26. Le régime des activités spéciales

1. Sont des activités spéciales celles qui, en raison de la spécificité de l'actif numérique ou de la manière dont elles se structurent financièrement sur le marché, présentent des particularités propres qui méritent une attention spéciale en matière d'enregistrement, d'autorisation, de tutelle, de suivi et de contrôle de la part des organismes de surveillance.

2. Aucune entité qui ne dispose pas de la licence d'activité propre aux entités opérationnelles du système financier et numérique andorran ne peut exercer, directement ou indirectement, les activités du régime spécial, sauf si l'activité est totalement décentralisée conformément aux paramètres de l'article 25 et pour autant que l'exercice de l'activité établisse des conditions de taux d'intérêt, de commissions et de pratiques opérationnelles qui ne soient pas considérées comme abusives sur le marché.

3. Toutes les entités soumises au régime spécial, sans exception, doivent demander une licence d'activité conformément à la procédure ordinaire de demande de licence de l'article 13, dès lors qu'elles ont un lien avec la participation à la représentation numérique d'actifs.

4. Ces activités sont, entre autres, les suivantes :

1. Les initiatives de stablecoins

1. Un accord de représentation numérique de stablecoins comprend plusieurs fonctions clés, à la fois interconnectées et interdépendantes : (i) une fonction de paiement, (ii) une fonction de gestion d'actifs et (iii) une interface utilisateur. La première inclut la fonctionnalité cruciale de transfert, par laquelle les stablecoins sont utilisés comme moyen d'effectuer des paiements et de transférer des valeurs. La fonction de gestion d'actifs investit le produit de l'émission du stablecoin dans des actifs sûrs à faible volatilité. Et la fonction finale fournit l'interface nécessaire pour relier les utilisateurs finaux aux autres fonctionnalités.

2. La réglementation relative aux instruments financiers ainsi que celle relative aux services de paiement et à la monnaie électronique ne s'appliquent pas aux initiatives de stablecoins tant qu'elles n'ont pas de sous-jacent de ce type ou de mécanisme de paiement associé à un stablecoin servant de moyen de paiement et de transfert de valeur.

3. Si l'émetteur de la monnaie n'accorde pas de crédit à l'utilisateur, l'échange à parité 1:1, et que les utilisateurs finaux disposent d'un droit sur l'émetteur, la cryptomonnaie relève de la définition de la monnaie électronique conformément à la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. Dans ce cas, la cryptomonnaie et l'émetteur sont soumis à cette Loi. Dans ce cas, le produit de l'émission de cryptomonnaies est conservé en dépôt auprès d'une entité bancaire.

4. Si l'initiative de stablecoin garantit l'échange à parité 1:1 mais fournit également du crédit, elle est classée comme une institution qui accepte des dépôts et doit être une entité bancaire opérant dans la Principauté d'Andorre.

5. Les émissions de stablecoins auxquelles s'applique la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique doivent investir les fonds qu'elles obtiennent dans des collatéraux sûrs.

6. L'émission d'un actif numérique référencé à une monnaie fiat ayant cours légal est réservée aux entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013, aux entités financières — non bancaires — de crédit spécialisé et aux entités de paiement visées à l'article 61 de la Loi 7/2013.

7. L'émission d'un actif numérique référencé à un instrument financier traditionnel ou numérique est réservée aux entités bancaires, aux entités financières d'investissement, aux sociétés financières d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

8. La monnaie fiat des fonds de réserve utilisés par les émetteurs de stablecoins doit être conservée en dépôt auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.

9. Aucune autre personne physique ou morale que celles mentionnées ci-dessus ne peut émettre de stablecoins référencés à une monnaie fiat ou à des instruments financiers, ni fournir les services accessoires de ceux-ci.

10. L'émission d'un actif numérique référencé à des actifs numériques autres que la monnaie fiat ayant cours légal et autres que les instruments financiers peut être réalisée par une personne morale ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre et doit être demandée conformément aux dispositions de l'article 13.

11. L'émission d'un actif numérique considéré comme un stablecoin algorithmique est réservée aux entités bancaires, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux entités financières d'investissement dans la mesure où elle constitue une activité de conseil en investissement, et la licence d'activité doit être demandée conformément aux dispositions de l'article 13.

12. Les émetteurs de stablecoins doivent fournir, en complément des documents de la demande visés à l'article 14 :

a) Un cahier de gouvernance comprenant toutes les règles de gouvernance des actifs collatéralisés, y compris la description des rôles, des responsabilités et de la forme des processus de constitution et d'administration des comptes dépositaires des collatéraux, de leur conservation, de la distribution, de leur amortissement et des mécanismes de garantie de liquidité.

b) Un mémoire sur la méthode de stabilisation de l'actif numérique, indiquant précisément les mécanismes et procédures d'annulation et de liquidation de l'initiative, tant de manière volontaire que de manière obligatoire.

13. Au cours du premier trimestre des années suivant le début de l'activité, les participants à la représentation numérique d'actifs doivent établir un mémoire de suivi des activités expliquant l'activité afin de justifier qu'ils continuent de remplir les conditions de la licence d'activité conformément à la décision d'autorisation en vigueur. La non-présentation dans le délai de six mois suivant les années civiles d'activité entraîne la suspension temporaire de la licence d'exercice de l'activité, qui est décidée d'office par l'Autorité financière andorrane, et si, dans un délai d'un an à compter de la fin de l'année civile, le mémoire n'a pas été présenté, l'entité ou la personne est radiée du registre des inscriptions des entités autorisées et l'activité est suspendue.

14. Chaque initiative de collatéralisation de stablecoins définit le type spécifique de collatéral considéré comme éligible, en ce sens qu'il permet de l'utiliser pour émettre un nouveau stablecoin.

15. Dans un délai d'un an, sont développées par voie réglementaire les conditions et les règles complémentaires, ainsi que les règles de transparence et de divulgation pour leur émission et leur admission à la cotisation, les autorisations et les mécanismes de surveillance, les règles de fonctionnement, d'organisation et de gouvernance des émetteurs, les règles de protection du consommateur et les mesures spécifiques de prévention des abus de marché ainsi que celles visant à assurer l'intégrité du marché.

16. L'Autorité financière andorrane peut ne pas autoriser l'émission de stablecoins si elle considère que celle-ci est très significative, dans la mesure où elle peut affecter un grand nombre de personnes ou en fonction du montant de son émission, et qu'elle peut représenter un risque pour la stabilité financière et monétaire ou compromettre la souveraineté de la Principauté d'Andorre.

17. Les émetteurs de stablecoins doivent publier sur leur site web institutionnel, sur une base mensuelle, la quantité de tokens en circulation, ainsi que l'évaluation et la composition des fonds collatéralisés, et doivent en adresser une copie à l'Autorité financière andorrane.

2. Cryptoprêts commerciaux Les applications par lesquelles, au moyen de la collatéralisation d'actifs numériques, une personne peut obtenir un prêt de toute taille sans avoir à révéler son identité directement à un tiers et de manière quasi instantanée sont des activités spéciales. Les fournisseurs de prêts DeFi peuvent émettre des prêts en stablecoins avec de nouvelles plateformes qui étendent les capacités de prêt aux monnaies plus volatiles, aux conditions de ratios de couverture et de ratios de liquidation ainsi que de taux d'intérêt raisonnables du marché.

3. Prêts Flash Les cryptoprêts sans collatéral (prêts Flash) présentent les particularités suivantes :

a) Les prêts doivent être remboursés en une seule transaction.

b) Les prêts doivent être remboursés avec des commissions supplémentaires.

c) La transaction doit réussir pour que le prêt réussisse. Dans le cas contraire, le contrat intelligent l'annule.

d) Les prêts sont à court terme, de quelques minutes.

e) Les prêts ont un objectif spécifique détaillé dans le contrat intelligent ; par conséquent, ils sont d'usage bloqué (arbitrage de cryptomonnaies).

4. Exchanges décentralisés Ce sont des plateformes d'achat-vente d'actifs numériques totalement décentralisées et publiques, sans cession de la conservation des tokens. Il en existe deux types :

a) Ceux qui reposent sur la liquidité du pool : les utilisateurs peuvent déposer des tokens dans un contrat intelligent en échange de tokens du pool de liquidité.

b) Ceux qui reposent sur les ordres : les tokens du pool peuvent être échangés contre d'autres tokens à tout moment.

5. Arbitrage à effet de levier L'arbitrage à effet de levier financier est la pratique consistant à utiliser des fonds empruntés pour augmenter une position sur un actif numérique déterminé.

Dans sa forme de base, un seul pool de liquidité comporte deux tokens et chaque pool crée un nouveau marché pour cette paire de tokens en particulier.

Lorsqu'un nouveau pool est créé, le premier fournisseur de liquidité est celui qui fixe le prix initial des actifs dans le pool.

Le fournisseur de liquidité est incité à fournir une valeur égale des deux tokens au pool.

Si le prix initial des tokens du pool s'écarte du prix actuel du marché global, il se crée une opportunité d'arbitrage instantané qui peut entraîner une perte de capital pour le fournisseur de liquidité.

Ce concept de fourniture de tokens selon un ratio correct reste le même pour les autres fournisseurs de liquidité disposés à ajouter ultérieurement davantage de fonds au pool.

Lorsque de la liquidité est fournie à un pool, le fournisseur de liquidité (LP) reçoit des tokens spéciaux, appelés tokens LP, proportionnellement à la quantité de liquidité qu'il a fournie au pool.

Lorsqu'une transaction commerciale est facilitée par le pool, une commission équivalant à un pourcentage est distribuée proportionnellement entre tous les détenteurs de tokens LP. Si le fournisseur de liquidité souhaite récupérer la liquidité sous-jacente, ainsi que les commissions acquises, les tokens LP doivent être brûlés.

Chaque échange de tokens facilité par un pool de liquidité présente un ajustement des prix conformément à un algorithme de prix déterministe.

Ce mécanisme est également appelé Automated Market Maker (AMM) ou teneur de marché automatisé.

Les pools de liquidité peuvent utiliser un algorithme légèrement différent selon les différents protocoles.

6. Teneurs de marché Les teneurs de marché suivent le prix actuel d'un actif numérique en modifiant constamment leurs prix, ce qui se traduit par un grand nombre d'ordres et d'annulations d'ordres envoyés à une plateforme d'échange d'actifs numériques, afin d'obtenir un bénéfice au moyen de cet arbitrage.

7. Échange atomique L'échange atomique est une technologie qui, en s'appuyant sur des contrats intelligents, permet l'échange d'une cryptomonnaie contre une autre sans recourir à des intermédiaires centralisés, tels que des plateformes d'achat-vente d'actifs numériques. Les échanges atomiques peuvent avoir lieu directement entre les chaînes de blocs de différentes cryptomonnaies, ou peuvent être réalisés hors chaîne, en dehors de la blockchain principale.

8. Staking ou participation par représentation Le staking est un processus de participation active à la validation de transactions sur une chaîne de blocs de Proof of Stake (POS) qui repose sur la stratégie consistant à acquérir des cryptomonnaies et à les maintenir bloquées dans un portefeuille afin de recevoir des gains, des droits de vote, des intérêts ou des récompenses, en contrepartie de la contribution à l'opérabilité et au fonctionnement de la blockchain de la cryptomonnaie utilisée, en augmentant la sécurité et la performance. Les soldes sont bloqués et ne peuvent pas être utilisés librement.

9. Yield Farming ou Liquidity Minig Il s'agit de la structuration qui permet de gagner de manière fixe ou variable au moyen de l'investissement dans des actifs numériques sur un marché DeFi, en prêtant un actif numérique en échange d'un rendement émis au-delà de l'appréciation du sous-jacent en obtenant un autre actif numérique de rendement, qui s'apprécie sur le marché.

10. Oracles Ce sont les services d'oracle qui s'attachent à offrir des mécanismes fiables d'alimentation en données du monde extérieur dans les contrats intelligents. Un mécanisme d'alimentation en données est celui qui fournit des flux de données d'un serveur à un client automatiquement ou sur demande.

11. Assurances L'assurance est une autre partie de la finance traditionnelle qui peut être reproduite dans la finance décentralisée. Elle fournit certaines garanties d'indemnisation en échange du paiement d'une prime au moyen de l'exécution de contrats intelligents.

12. Gestion de portefeuilles numériques Ces protocoles permettent aux utilisateurs d'affecter des actifs numériques selon différentes stratégies de négociation de manière que, sans déléguer la conservation, celles-ci soient exécutées automatiquement par un contrat intelligent.

13. Connaissance du client (KYC) et identité Protocoles qui permettent de conserver on-chain et d'utiliser des données à caractère personnel de manière décentralisée, lesquelles sont utilisées par une autre plateforme aux fins du respect de la réglementation en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins.

14. Plateformes multiniveaux d'investissement automatisées Plateformes sur lesquelles l'utilisateur investit un montant dans des systèmes d'arbitrage de cryptomonnaies et de monnaie fiat, où, au moyen d'une invitation pseudonymisée, est générée une attente d'obtenir des bénéfices dans un délai minimal, avec l'option pour l'utilisateur d'appliquer l'intérêt composé à l'investissement, et avec des revenus quotidiens.

La plateforme est instrumentée au moyen d'une passerelle de paiement par laquelle sont reçues des cryptomonnaies moyennant des commissions sur le montant de l'achat-vente.

Les plateformes fonctionnent avec un système d'invitations par référence numérique ou alphanumérique, qui permettent de développer un réseau multiniveau de collaborateurs selon un système unilevel ou pyramidal, dans lequel les commissions sont réparties entre les prescripteurs et les filleuls.

Ces activités sont interdites dans la Principauté d'Andorre, tant que n'est pas identifié le propriétaire de la plateforme d'arbitrage et les entités financières d'investissement, les sociétés financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou le conseiller en investissements qui les gère ou les exploite, ainsi que jusqu'à ce qu'ils obtiennent une licence préalable d'activité conformément à la structuration de l'activité correspondante.

Indépendamment de l'application de la présente Loi, toutes ces activités spéciales sont également régies par la réglementation spécifique de l'actif auquel correspond l'activité, en particulier celle relative aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux entités de services de paiement, en ce qui concerne les activités réservées.

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Chapitre neuvième. Les contrats légaux intelligents

Article 27. L es contrats légaux intelligents et leur validité juridique

Les contrats légaux intelligents

1. Un contrat légal intelligent est un protocole informatique, un algorithme ou un code, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties au sein d'un même réseau, toutes jouissant de la pleine capacité d'exercice et en relation avec une cause qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisable ou automatisée, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou en tant que partie d'une application qui s'exécute sur un livre-registre distribué.

2. Un contrat légal intelligent a validité juridique dans la Principauté d'Andorre et entre les parties intervenantes s'il remplit les conditions suivantes :

a) Il doit être autonome par rapport au développeur du logiciel, dans la mesure où il ne nécessite pas activement que celui-ci le maintienne, le surveille ou reste en contact avec lui pendant qu'il est opérationnel.

b) Il doit porter un horodatage résistant et doit être immuable.

c) Il doit garantir l'intégrité et l'exécution des conditions de la transaction programmée une fois que celles-ci ont été remplies.

d) Il doit être signé au moyen de l'une des formes numériques prévues par la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, qui garantisse que la signature est valide, que la signature correspond à une personne déterminée et que cette personne a réellement le pouvoir de le signer.

e) Que l'objet de la transaction doive être articulé, vérifié, exécuté, contrôlé ou exécuté dans la Principauté d'Andorre.

f) Que l'objet de la transaction ait été articulé, vérifié, exécuté, contrôlé ou doive être exécuté entre des nationaux ou des résidents de la Principauté d'Andorre ou bien entre des nationaux ou des résidents de la Principauté d'Andorre et des étrangers.

g) Qu'il identifie de manière claire quelles sont les signatures sur lesquelles se fonde la confirmation de la transaction.

h) Que les nœuds qui servent à articuler, vérifier, exécuter, contrôler le contrat légal intelligent ou dont dépend son exécution soient localisés et enregistrés dans la Principauté d'Andorre ou que l'entité qui les gère ou les administre soit une entité enregistrée dans la Principauté d'Andorre.

3. Une signature valide est une signature réalisée au moyen d'une clé privée cryptographique, qui accorde au système de livre-registre distribué le congé de demander une inscription valide au livre-registre reflétant le changement de propriété de l'actif numérique ou afin d'exécuter les instructions que le contrat légal intelligent incorpore.

4. Une signature valide confère une sécurité cryptographique au système de livre-registre distribué, et ses participants, a priori , sont réputés avoir le congé d'initier les transactions au moyen de l'inscription correspondante au registre concerné.

5. Les contrats légaux intelligents qui ont été articulés, vérifiés, exécutés ou contrôlés par des nœuds établis dans la Principauté d'Andorre et qui doivent produire des effets hors de cette juridiction sont régis par la loi applicable choisie par les parties pour leur exécution ou l'interprétation du contrat qu'ils représentent et, à défaut de ce choix, ils sont régis par la loi du lieu où se produisent les principaux dommages et préjudices causés par leur inexécution, par la loi du siège social ou du domicile personnel du prestataire du service d'exécution du contrat légal intelligent ou par la loi applicable de résidence fiscale de la partie ayant subi les dommages et préjudices du fait de l'inexécution du contrat, au choix de la victime.

6. Un contrat intelligent a des implications juridiques au-delà des accords entre les parties, et en ont en particulier :

a) Les contrats intelligents qui représentent des actifs sous forme numérique.

b) Les contrats intelligents utilisés pour créer des organisations autonomes décentralisées.

c) Les contrats intelligents qui deviennent des agents autonomes.

7. Dans les contrats intelligents multilatéraux, leur validité doit être appréciée en fonction du nombre minimal d'exigences nécessaires à leur perfection et à leur conclusion. Lorsqu'une organisation décentralisée (DAO) n'est pas enregistrée dans la Principauté d'Andorre, le titulaire du nœud situé dans la Principauté d'Andorre qui en permet le déploiement en tant que développeur, mineur, validateur ou toute autre fonction qu'il assure en tant que nœud est responsable des dommages causés en relation avec ses contrats intelligents.

8. Dans le cas où les systèmes de gouvernance de la DAO permettent que des contrats intelligents soient exécutés et parfaits dans la Principauté d'Andorre parce qu'il n'existe aucun nœud dans la Principauté qui le permette, ceux-ci n'ont aucune validité ni efficacité juridique dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 1 esmenta la «plena capacitat d'obrar»; d'acord amb la clàusula, «capacitat d'obrar» s'ha substituït per «capacitat jurídica».

Article 28. La gouvernance

1. Tous les participants à la représentation numérique d'actifs doivent disposer d'un système de gouvernance robuste, comprenant une structure organisationnelle claire dotée d'une transparence bien définie et de lignes de bonne conscience et de responsabilité cohérentes, des processus efficaces d'identification, d'administration, de surveillance et de déclaration des risques auxquels ils peuvent être exposés, des mécanismes internes de contrôle adéquats, des processus d'administration, de comptabilité et des politiques de rémunération et de bonnes pratiques qui soient cohérents et qui favorisent l'efficacité du système d'administration.

2. Les émetteurs doivent établir, maintenir et mettre en œuvre des politiques et des procédures concernant :

a) La réserve d'actifs.

b) La conservation de la réserve d'actifs.

c) Les droits ou l'absence de droits conférés aux détenteurs des tokens .

d) Les mécanismes par lesquels les tokens sont émis, créés et amortis.

e) Les protocoles de validation des transactions.

f) Le fonctionnement relatif à la propriété de la DLT sur laquelle les tokens sont émis, transférés et déposés dans cette DLT ou technologie similaire exploitée par l'émetteur ou par un tiers pour son compte.

g) Les mécanismes destinés à assurer l'amortissement des tokens et la liquidité.

h) Les accords avec des tiers aux fins d'opérer la réserve des actifs, l'investissement de la réserve des actifs, la conservation et la distribution des actifs au public.

i) Les processus des services d'accueil du public et les réclamations des clients.

j) Les conflits d'intérêts.

k) Les politiques de continuité garantissant que, en cas d'interruption des systèmes et des processus, les données essentielles au bon fonctionnement et au maintien de leurs activités soient préservées.

l) La sécurité, l'intégrité et la confidentialité de l'information. Le ministère chargé des finances en réglemente par voie réglementaire le contenu minimal.

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Chapitre dixième. L'AndorraDex

Article 29. L'Andorra Digital Exchange ou AndorraDex

1. L'AndorraDex Le ministère chargé des finances peut créer l'Andorra Digital Exchange ou AndorraDex en tant que plateforme de négociation d'actifs numériques fondés sur la technologie blockchain et DLT, qui intègre les opérations de négociation, de liquidation, de compensation, d'infrastructure et de conservation des actifs numériques que l'on souhaite émettre. Le ministère chargé des finances détermine si l'AndorraDex peut fonctionner en tant que système multilatéral de négociation (SMN) au sein de la Principauté d'Andorre ou en tant que marché réglementé organisé numérique.

2. L'organisme directeur de l'AndorraDex

1. L'AndorraDex est géré, sous la surveillance de l'Autorité financière andorrane, par un organisme directeur qui est responsable de son organisation et de son fonctionnement interne, et qui dispose des moyens nécessaires pour le gérer.

2. La composition de l'organisme directeur, les règles de fonctionnement, les règles et procédures transparentes garantissant une négociation équitable et ordonnée, les critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, les mécanismes pour la gestion adéquate des aspects techniques du système, les procédures d'urgence et les règles de transparence.

3. L'organisme directeur prend les mesures nécessaires pour faciliter le règlement efficace des opérations réalisées dans les systèmes de l'AndorraDex.

4. L'organisme directeur peut conclure des accords appropriés avec des contreparties centrales, des chambres de compensation, des systèmes de règlement et des dépositaires centraux de titres d'autres États, avec l'approbation préalable du ministère chargé des finances, pour la compensation et le règlement de tout ou partie des transactions conclues avec des membres des marchés de leurs systèmes respectifs.

5. L'organisme directeur établit des mécanismes et des procédures efficaces pour surveiller régulièrement le respect des règles par les utilisateurs et surveille les ordres émis, y compris les annulations, et les opérations réalisées par les membres ou les utilisateurs conformément à leurs systèmes. En même temps, ils emploient les ressources nécessaires pour garantir l'efficacité de cette surveillance et établissent un régime disciplinaire que l'organisme directeur applique en cas de manquement aux règles internes, indépendamment des sanctions administratives applicables conformément aux dispositions de la présente Loi.

6. Enfin, l'organisme directeur établit des mesures afin de gérer de manière adéquate les risques auxquels ils sont exposés, en appliquant des mécanismes et des systèmes d'urgence permettant d'identifier tous les risques significatifs qui compromettent son fonctionnement et d'établir des mesures efficaces pour les atténuer. En outre, ils doivent adopter des mécanismes efficaces pour faciliter la conclusion efficace et ponctuelle des opérations exécutées conformément à leurs systèmes.

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Chapitre onzième. De la surveillance des activités

Article 30. La coordination administrative en matière d'actifs numériques

1. Pouvoirs de l'Autorité financière andorrane (AFA) en matière d'actifs numériques

1. L'autorité de tutelle de l'activité de représentation numérique d'actifs est l'Autorité financière andorrane (AFA). L'AFA exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des entités opérationnelles et sur tous les participants à la représentation numérique d'actifs, aux fins du respect des dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application, et, à cet effet, elle enregistre, ouvre, instruit, conduit et tranche les procédures de sanction et détermine les sanctions correspondantes, lorsque l'infraction a été présumément commise par des entités opérationnelles.

2. Outre les pouvoirs qui lui sont propres, découlant de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, elle dispose de tous ceux qui sont nécessaires afin de surveiller, inspecter, contrôler, superviser et sanctionner l'activité faisant l'objet de la présente Loi, ainsi que de tout autre pouvoir susceptible d'être exercé par délégation à l'avenir.

3. L'Autorité financière andorrane (AFA) peut exiger des émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent toute licence d'activité d'émission d'actifs numériques et des personnes qui les contrôlent ou qui sont contrôlées par elles, des auditeurs, programmeurs ou services auxiliaires, des personnes qui les commercialisent et de toute personne mentionnée à l'article 9.2.1, dans la mesure où il s'agit d'activités soumises à licence :

a) Qu'ils incluent les informations supplémentaires nécessaires pour protéger l'investisseur.

b) Qu'ils fournissent les informations et documents qu'ils jugent appropriés afin de respecter l'ordre juridique en vigueur.

c) Qu'ils fournissent les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, y compris les programmes informatiques et les codes de programmation.

4. Toutefois, l'Autorité financière andorrane (AFA) peut suspendre, temporairement ou définitivement, ou interdire une offre d'émission d'actifs numériques chaque fois qu'elle découvre une violation de toute disposition de la présente Loi ou en a le soupçon fondé, en sollicitant la protection judiciaire si nécessaire.

5. L'Autorité financière andorrane (AFA) peut rendre public, au moyen du registre spécial des actifs virtuels et du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le fait qu'un émetteur ne respecte pas ses obligations.

6. En outre, afin de remplir ses fonctions, elle peut demander l'assistance administrative des autres administrations publiques, tant de la Principauté d'Andorre qu'étrangères, pour vérifier, autoriser, surveiller, contrôler et sanctionner les participants qui souhaitent exercer une activité de représentation numérique d'actifs en Principauté d'Andorre. Conformément aux principes de coopération et de collaboration, le Gouvernement d'Andorre et ses ministères doivent fournir à l'Autorité financière andorrane (AFA) les informations dont elle a besoin et doivent également prêter, dans leur domaine propre, la coopération et l'assistance actives que celle-ci pourrait demander pour l'exercice efficace des compétences que lui attribue la présente Loi. À ces fins, l'Autorité financière andorrane (AFA) peut solliciter toutes les données, tous les documents ou moyens de preuve qui se trouvent à la disposition du ministère compétent, et requérir son assistance pour le meilleur exercice de ses fonctions.

7. Les décisions de l'Autorité financière andorrane (AFA) sont réputées accordées à une seule entité au titre d'activité principale, sont motivées et peuvent comporter des limitations et des conditions, y compris des limitations de transférabilité des tokens réservés aux émetteurs pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la clôture officielle de l'émission ou jusqu'à ce que le projet réalise des bénéfices, selon l'événement qui se produit en premier, si elle le juge approprié.

8. L'Autorité financière andorrane (AFA) veille à ce que les réserves des actifs utilisés comme sous-jacent ou collatéral des stablecoins soient investies dans des actifs liquides et sûrs, à ce que ceux-ci soient d'une valeur supérieure à celle de l'émission des tokens , à ce qu'ils soient totalement ségrégués du bilan de l'émetteur, à ce qu'ils soient librement disponibles et à ce qu'ils ne soient grevés d'aucune sorte de charge telle qu'un gage, une hypothèque, une saisie, etc., pendant leur durée de validité. Ces actifs ou fonds doivent être déposés en garde auprès d'établissements bancaires de la zone euro et, si l'émission est réalisée en Principauté d'Andorre, auprès d'établissements bancaires de la Principauté d'Andorre.

9. Chaque année, l'émetteur doit transmettre à l'Autorité financière andorrane (AFA) le rapport d'audit indépendant des actifs ou fonds détenus à titre de collatéral, de réserve ou de sous-jacent, lequel doit être rendu public avec mention spéciale de la valeur des actifs ou fonds et du nombre de stablecoins émis et de ceux qui sont en circulation.

10. Lorsque les actifs numériques ont été admis à la cotisation sur un marché organisé ou sur une plateforme d'achat et de vente au sein de la Principauté d'Andorre, l'Autorité financière andorrane (AFA) dispose en outre des pouvoirs suivants :

a) Requérir de l'émetteur qu'il fournisse toute information matérielle importante susceptible d'affecter l'évaluation des actifs numériques admis à la cotisation afin d'assurer la protection de l'investisseur.

b) Suspendre la cotisation et la négociation des actifs numériques ou demander à la plateforme d'achat et de vente de le faire si elle considère, selon son appréciation, que la situation de l'émetteur est telle que la cotisation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs.

c) S'assurer que tous les investisseurs disposent des mêmes informations équivalentes dans tous les États où l'offre au public est faite ou dans lesquels les actifs sont admis à la cotisation.

d) Mener des inspections dans sa juridiction conformément à la législation nationale, aux fins de vérifier le respect de la présente disposition normative et de ses mesures d'exécution.

11. L'Autorité financière andorrane (AFA) est l'organe compétent pour requérir, évaluer, enregistrer, autoriser, surveiller et contrôler les offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions que celle de la Principauté d'Andorre et qui souhaitent être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat et de vente autorisées dans sa juridiction.

2. Pouvoirs du Département de police et du ministère chargé de l'Intérieur Le Département de police et le ministère chargé de l'Intérieur sont compétents, respectivement, pour ouvrir et instruire, d'une part, et pour trancher, d'autre part, les procédures de sanction régies par le présent titre, lorsque les manquements ont été présumément commis par des personnes morales non opérationnelles dans la représentation numérique d'actifs.

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Chapitre douzième. Infractions

Article 31. Abus de marché

1. L'abus de marché consiste en l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché.

2. Est considérée comme utilisation d'informations privilégiées l'information à caractère précis, qui n'a pas été rendue publique et qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs d'actifs numériques, et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur la cotisation ou le prix de ces actifs numériques ou sur la cotisation ou le prix des actifs numériques dérivés qui leur sont liés.

3. Il n'y a pas d'utilisation d'informations privilégiées lorsque celui qui en bénéficie ignore que l'origine de l'information est interne et n'agit pas de mauvaise foi.

4. Est considérée comme manipulation du marché l'utilisation abusive de stratégies ou de techniques visant à modifier le prix ou la cotisation d'un actif numérique, ainsi que le fait d'inciter à l'utilisation de ces techniques ou de la recommander dans le même but.

5. Tout titulaire d'une autorisation relative à un actif numérique doit disposer dans ses locaux des systèmes et protocoles permettant de détecter de manière effective ces mauvaises pratiques et doit en informer immédiatement l'autorité de régulation.

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Article 32. Définitions et précisions préliminaires sur les infractions

1. Constituent des infractions passibles de sanction dans les conditions établies par la présente Loi les actions ou omissions des sujets, auteurs et responsables qui enfreignent les dispositions légales d'application obligatoire.

2. Les sanctions établies par la présente Loi s'appliquent sans préjudice des responsabilités pénales susceptibles de découler des faits présumés constitutifs d'infraction conformément à la législation pénale. Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit ou une contravention, l'autorité de régulation en informe immédiatement l'autorité judiciaire ou le ministère public.

3. L'autorité de régulation instruit un dossier de sanction à l'encontre du titulaire ou de l'offrant qui commet l'une quelconque des infractions prévues au présent chapitre.

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Article 33. Classification

Les infractions sont classées en très graves, graves et légères, en fonction de leur importance selon ce qui est établi dans la présente Loi.

1. Infractions très graves

1. Sont des infractions très graves les infractions qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des actifs numériques ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle et à la réputation de l'écosystème des actifs numériques et de la technologie des registres distribués.

2. Constituent des infractions très graves :

a) L'émission de monnaies, de billets au porteur, sur papier et sur tout autre support matériel ou immatériel, y compris numérique, ou de tout autre document ou jeton susceptible de passer pour une monnaie ou un moyen de paiement, sans la licence ou l'autorisation correspondante.

b) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, ainsi que le prévoit la législation en vigueur.

c) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions essentielles fixées dans l'autorisation elle-même, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière intentionnelle.

d) L'exercice d'autres activités spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories de participants à la représentation numérique d'actifs, par un participant à la représentation numérique d'actifs ou par toute personne physique ou morale.

e) L'inexistence ou l'inefficacité des mécanismes de contrôle interne, de la structure organisationnelle, des procédures administratives ou comptables ou de contrôle des risques, lorsqu'elles mettent en péril la solvabilité ou la viabilité du participant à la représentation d'actifs numériques, lorsque ces mécanismes sont obligatoires.

f) Le manquement aux obligations relatives à l'émission des actifs numériques établies aux articles 18 et 19.

g) La publication d'un prospectus sur le site web de l'offrant ou dans des annonces de presse qui s'avère faux, trompeur ou omet des faits pertinents, ou qui est partiel, inexact ou incohérent, volontairement ou par suite d'une négligence grave.

h) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels, le cas échéant, à un audit des comptes conformément à ce qui est établi dans la législation en vigueur.

i) La non-présentation du rapport de suivi d'activité visé à l'article 15.2 dans le délai d'un an.

j) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies, y compris le prospectus, qui empêche d'exercer adéquatement la supervision et de connaître certains aspects de la situation réelle de l'actif numérique.

k) L'offre au public d'émissions d'actifs numériques, ou la demande d'admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs sans disposer de la licence d'activité correspondante.

l) La publication d'informations fausses, impartiales ou trompeuses qui induisent l'investisseur en erreur.

m) Le manquement réitéré et grave, de la part des participants à la représentation numérique d'actifs, à l'obligation de vérifier l'identité des investisseurs.

n) Le manquement aux obligations des écosystèmes décentralisés et des activités spéciales, établies aux articles 25 et 26.

o) Le manquement aux obligations de gouvernance, établies à l'article 28.

p) La commission de trois infractions graves ou plus dans un délai d'un an.

2. Infractions graves

1. Sont des infractions graves les infractions qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des actifs virtuels, qui n'impliquent pas une infraction très grave, et les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'actif numérique.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des situations économique, patrimoniale et financière de l'actif numérique.

b) Le fait de cesser de remplir les qualités personnelles et professionnelles établies par la législation en vigueur en ce qui concerne les membres de l'organe d'administration ou de direction d'une personne morale.

c) Le fait de cesser de remplir les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies dans la législation en vigueur.

d) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions essentielles fixées de l'autorisation, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière occasionnelle ou isolée, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

e) La publication d'un prospectus sur le site web de l'offrant ou dans des annonces de presse qui s'avère faux, trompeur ou omet des faits pertinents, ou qui est partiel, inexact ou incohérent, par suite d'une négligence.

f) Le fait de ne pas offrir aux consommateurs l'exercice du droit de rétractation établi à l'article 20.

g) Le fait de cesser de respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.

h) La non-présentation de la liste des données personnelles et du montant souscrit par chacun des acheteurs conformément aux articles 18.6 et 20.6.

i) La non-présentation du rapport de suivi d'activité visé à l'article 15.2 dans le délai de six mois.

j) Le prétexte ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'actif virtuel numérique.

k) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à participer à des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.

l) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à défaire, annuler ou modifier des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.

m) Le comportement malhonnête, partial et non professionnel de la part des émetteurs, qui affectent les titulaires des actifs numériques.

n) Le fait de ne pas avoir mis en place un service de traitement des réclamations des clients ou les politiques et procédures internes correspondantes.

o) Le fait de ne pas assurer une gestion correcte des conflits d'intérêts, y compris une politique et des procédures internes.

p) Le manquement de la part du contrôleur numérique aux obligations et fonctions à l'article 8.

q) La commission de trois infractions légères ou plus dans un délai d'un an.

3. Infractions légères

1. Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies dans la réglementation en vigueur, y compris toute norme édictée par l'AFA, et qui sont d'observation obligatoire pour les titulaires de toute autorisation relative aux actifs numériques et à leurs services, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents.

2. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'autorité de régulation.

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Chapitre treizième. Sanctions

Article 34. Sanctions

1. Les sanctions résultant de chaque procédure sont établies conformément à la qualification des infractions.

2. Afin d'apprécier le montant de la sanction, sont pris en compte les critères suivants :

a) La gravité du danger créé et/ou des préjudices occasionnés, ainsi que leur durée.

b) L'intentionnalité ou le degré de négligence ou de responsabilité de la personne responsable de l'infraction.

c) Le fait que l'actif numérique soit ou non un instrument financier.

d) Le chiffre d'affaires annuel et le montant des actifs nets de l'entité.

e) L'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction.

f) Les pertes de tiers causées par l'infraction.

g) Le niveau de coopération de l'auteur de l'infraction avec l'AFA, sans préjudice de la nécessité de restituer les bénéfices obtenus ou les pertes évitées.

h) Les infractions antérieures commises par la personne.

i) Les mesures prises par l'auteur de l'infraction pour en prévenir la répétition.

j) L'impact sur les consommateurs ou sur les investisseurs.

k) Le défaut de surveillance ou d'autres insuffisances des mécanismes de contrôle et de prévision.

l) Les conséquences éventuelles affectant l'économie nationale.

m) La circonstance d'avoir procédé à la réparation de l'infraction de sa propre initiative.

3. Les infractions très graves sont sanctionnées par :

a) La personne ou l'entité qui émet des pièces de monnaie, des billets au porteur, sur papier ou sur tout autre support matériel ou immatériel, y compris numérique, ou tout autre document ou jeton susceptible de passer pour une monnaie ou un moyen de paiement est sanctionnée par le double de la valeur de l'émission et par la sanction pénale correspondant aux faits présumément commis.

b) Un avertissement et une amende infligée au titulaire de 100.000 euros à 1.000.000 d'euros ou jusqu'à 3% du capital social du titulaire ou du demandeur concerné, si l'application de ce pourcentage représente un montant supérieur à 500.000 euros.

c) La suspension temporaire de trois à cinq ans ou définitive de l'exercice des fonctions d'administration ou de direction, de droit ou de fait, ou une amende de 100.000 euros à 500.000 euros infligée à chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions d'administration ou de direction, de droit ou de fait, dans un actif numérique, ou dans un service portant sur celui-ci ou chez un demandeur d'autorisation, sont responsables de l'infraction, lorsque celle-ci est imputable à leur conduite dolosive ou négligente.

d) La révocation de la licence d'activité.

e) L'interdiction de demander une nouvelle licence d'activité dans la représentation numérique d'actifs pour un délai qui ne peut être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.

4. Les infractions graves sont sanctionnées par :

a) Un avertissement et une amende infligée au titulaire de l'actif numérique, ou à un service de représentation d'actifs numériques ou à un demandeur d'autorisation de 10.000 euros à 99.999 euros ou jusqu'à 1,5% du capital social du titulaire ou du demandeur concerné, si l'application de ce pourcentage représente un montant supérieur à 250.000 euros.

b) La suspension temporaire jusqu'à trois ans des fonctions d'administration ou de direction, de droit ou de fait, ou une amende de 20.000 euros à 100.000 euros infligée à chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions d'administration ou de direction, de droit ou de fait, dans un actif numérique ou dans un service portant sur celui-ci ou chez un demandeur d'autorisation, sont responsables de l'infraction, lorsque celle-ci est imputable à leur conduite dolosive ou négligente.

c) La suspension de la licence d'activité pour un délai qui ne peut être supérieur à un an.

5. Les infractions légères sont sanctionnées par :

a) Un avertissement et une amende infligée à l'entité jusqu'à 9.999 euros, à chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions d'administration ou de direction, de droit ou de fait, dans un actif numérique, ou dans un service portant sur celui-ci ou chez un demandeur d'autorisation, sont responsables de l'infraction, lorsque celle-ci est imputable à leur conduite dolosive ou négligente.

6. Lorsque le bénéfice obtenu à la suite des actes ou omissions constitutifs de l'infraction est quantifiable, la limite supérieure de l'amende prévue à la lettre

a) des trois paragraphes précédents est portée au double dudit bénéfice, si ce chiffre est supérieur à cette limite.

7. En application des points 3, 4 et 5 précédents, les sanctions des différents paragraphes de chaque point peuvent être imposées cumulativement.

8. Les sanctions administratives peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration et aux normes applicables au système financier.

9. Une fois qu'elles sont devenues définitives, leur contenu est publié sur le site web de l'AFA, avec indication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, ainsi que de la sanction correspondante ou des mesures supplémentaires imposées à l'auteur de l'infraction.

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Disposition additionnelle première.

Les personnes morales qui réalisent des activités financières et qui opèrent avec des actifs numériques, que ce soit sur des marchés primaires ou sur des marchés secondaires, tels que définis dans la présente Loi, sont considérées comme des sujets obligés au sens de la Loi 14/2017 , du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Les personnes physiques ou morales qui agissent en tant que vérificateurs numériques enregistrés d'actifs numériques sont considérées comme des sujets obligés au sens de la Loi 14/2017 , du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Le régime fiscal des actifs numériques

1. Domaine des personnes morales Les monnaies numériques ou cryptomonnaies sont considérées comme des immobilisations incorporelles à des fins comptables et fiscales. Leur qualification en tant qu'immobilisations ou stocks est déterminée par la fonction qu'elles remplissent en rapport avec la participation à l'activité ordinaire de l'entreprise. Si elles sont destinées à la vente dans le cours ordinaire des opérations de leur détenteur, elles sont considérées comme des stocks ; dans tout autre cas, elles sont considérées comme des immobilisations.

2. Domaine des personnes physiques Le revenu obtenu au moyen de l'utilisation des cryptomonnaies doit être déclaré à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'échange de cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire ou contre d'autres cryptomonnaies a la qualification de transmission à titre onéreux ou gratuit de biens, et il en résulte une plus-value ou une moins-value patrimoniale qui doit être imputée au moment où intervient l'altération patrimoniale, c'est-à-dire au moment où a lieu le transfert de l'actif numérique, en fonction de la méthode FIFO ( First in, First out) . L'identification des utilisateurs d'actifs virtuels incombe aux prestataires de services de change et aux prestataires de services de portefeuilles et de conservation, ainsi qu'à tous les commerçants qui acceptent des cryptomonnaies ou d'autres actifs numériques et réalisent des transactions d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Ces intermédiaires doivent déclarer toutes les opérations réalisées avec des cryptomonnaies ou le montant des cryptomonnaies déposées dans les portefeuilles virtuels.

3. Imposition spécifique

1. L'activité de minage de cryptomonnaies n'est pas soumise à l'impôt général indirect (IGI), dès lors qu'elle n'est pas réalisée à titre onéreux et qu'il n'existe pas, entre celui qui effectue la prestation et son destinataire, un rapport juridique dans le cadre duquel sont échangées des prestations réciproques et que la rémunération perçue par celui qui effectue la prestation ne constitue pas la contre-valeur effective du service rendu au destinataire.

2. La transmission de cryptomonnaies est soumise à l'IGI ou impôt général indirect et en est exonérée, dès lors qu'elle a la qualification d'instrument de paiement permettant le transfert ou le mouvement d'argent ou qu'elle constitue un ordre de paiement.

3. Le revenu provenant de la transmission de monnaies virtuelles, acquises préalablement à titre d'investissement, a la qualification de plus-value ou de moins-value qui doit être intégrée à la base d'imposition de l'épargne, pour autant que ces revenus ne découlent pas de l'exercice d'une activité économique.

4. En ce qui concerne la détermination de la plus-value ou de la moins-value patrimoniale provenant de la transmission des monnaies virtuelles, et conformément à l'article 25.1.a) de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui prévoit que le montant des plus-values ou moins-values est, en cas de transmission à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine, la valeur de transmission s'entend du montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De la valeur de transmission sont déduits les dépenses et les impôts et taxes visés dans la Loi 5/2014 , s'ils ont été acquittés par le cédant.

5. Pour déterminer la plus-value ou la moins-value pouvant résulter du change d'une cryptomonnaie déterminée en euros ou en un autre actif numérique, il convient de comparer la valeur de transmission, déterminée comme le montant en euros ou perçu au moment de la conversion des monnaies virtuelles, avec la valeur en euros qu'avaient ces monnaies lors de leur acquisition. Si l'investisseur a effectué plus d'une opération avec la même monnaie virtuelle, l'évaluation doit être réalisée en appliquant toute méthode d'évaluation généralement admise permettant d'évaluer, de façon raisonnable, fiable et adaptée à ses caractéristiques, le portefeuille de monnaies virtuelles dont le contribuable est titulaire. En tout état de cause, une fois qu'une méthode déterminée a été choisie, elle doit être maintenue, au minimum, jusqu'à la transmission de toutes les monnaies virtuelles homogènes. De même, en cas d'éventuelle vérification du Service des Impôts et des Douanes, les valeurs susmentionnées doivent être justifiées par tout moyen de preuve admis en droit.

6. En ce qui concerne l'imputation du revenu provenant du change d'une monnaie virtuelle déterminée en euros ou en un autre actif numérique, les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'altération patrimoniale ; il est entendu que, indépendamment du moment où l'investisseur perçoit le versement sur son compte, la plus-value ou la moins-value est imputée au moment où est effectué le change de la monnaie virtuelle en euros. De la même manière, en cas de change d'une monnaie virtuelle en une autre monnaie virtuelle différente, étant donné qu'il se produit une variation de la valeur du patrimoine du contribuable, une plus-value ou une moins-value est également générée aux fins de l'impôt, pour autant que ce rendement n'ait pas la qualification de revenu d'activité économique.

7. L'achat-vente d'actifs numériques de monnaie fiduciaire contre un autre actif numérique et entre actifs numériques est imposé en tant que revenu du capital, imputé à la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'altération patrimoniale. Ce revenu doit être calculé par la différence entre les montants reçus au moment de la clôture de l'opération ou du dénouement de la position et les sommes payées pour acquérir les actifs numériques correspondants, compte tenu des dépenses associées aux deux opérations. La plus-value ou la moins-value devient exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération clôturée et où, par conséquent, le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes est perçu.

8. Les pertes provenant de l'achat-vente d'actifs numériques peuvent être compensées avec des revenus du capital. Si, après la compensation, une partie reste encore en suspens, elle peut être déduite au cours des cinq années suivantes.

9. Une fois le revenu du capital déterminé, il est appliqué un coefficient de réduction ou d'abattement de 25% par an pour chaque année de détention à compter de la deuxième année, pour autant que les actifs numériques aient été conservés sans avoir été échangés contre de la monnaie fiduciaire ou d'autres actifs numériques, et qu'ils soient intégralement réinvestis dans des actifs dans la Principauté d'Andorre.

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Disposition additionnelle troisième.

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme activité de minage de crypto-actifs la réalisation d'une activité au sein d'une blockchain ayant pour objet de recevoir une récompense fractionnaire sous la forme d'un token nouvellement créé. Le concept d'« installations de minage de crypto-actifs » est développé par voie réglementaire mais, en tout état de cause, est considérée comme telle toute installation qui réalise ladite activité et qui a une consommation élevée d'énergie électrique.

2. Il est créé le « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs » pour le suivi de l'activité d'« installations de minage de crypto-actifs » du point de vue économique et de son incidence sur l'exploitation du système électrique et sur la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Ce registre est télématique, déclaratif, obligatoire et d'accès gratuit.

3. L'activité de minage de crypto-actifs est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, sur rapport préalable obligatoire de l'opérateur du système électrique. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent réaliser cette activité doivent s'inscrire au « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs » que le superviseur met en place, afin de présenter la demande d'autorisation. Un modèle du document de demande, ainsi que le contenu du rapport préalable et les conditions de l'inscription au « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs », sont publiés par voie réglementaire.

4. L'autorisation de l'activité de minage de crypto-actifs requiert la présentation d'un projet technique spécifique, dont le contenu minimal est déterminé par voie réglementaire. Ce projet doit être validé dans un rapport obligatoire de l'opérateur du système électrique.

5. Le raccordement au réseau électrique d'une installation de minage de crypto-actifs est interdit tant qu'elle n'est pas inscrite au « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs » et qu'elle ne dispose pas de l'autorisation requise.

6. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions administratives et techniques pour l'inscription des « installations de minage de crypto-actifs » au « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs » et pour le raccordement au réseau de ces installations. Ces conditions requises doivent être proportionnées à la capacité de l'installation et doivent être alignées sur les conditions techniques requises nécessaires pour assurer la viabilité technique et économique du système électrique. De même, le régime des sanctions associées au non-respect total ou partiel du « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs doit être développé par voie normative.

7. Les entreprises qui disposaient déjà de l'autorisation pour l'activité de minage de crypto-actifs ne doivent pas demander les autorisations visées aux points 3 et 4 et peuvent être inscrites au « Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs », sans aucune autre condition requise.

8. Sont exclues les installations particulières, les installations de moins de 10 ordinateurs et les installations basées sur le minage Proof of stake .

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Disposition transitoire première.

Afin de faciliter l'application définitive de la nouvelle disposition, les situations juridiques correspondant à des activités de représentation numérique d'actifs, commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui contreviennent à ses dispositions, disposent d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, pour régulariser leur activité au moyen de la procédure d'obtention de la licence de début d'activité correspondante. Passé ce délai, elles ne peuvent pas exercer l'activité et doivent cesser leur exercice. Les activités qui ne sont pas régularisées après l'entrée en vigueur de la Loi font l'objet de l'instruction du dossier de sanction correspondant.

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Disposition transitoire deuxième.

Il est établi un délai transitoire de six mois pendant lequel les délais établis à l'article 14 ne sont pas applicables et leur computation commence à courir à l'expiration de ce délai.

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Disposition transitoire troisième.

Il est établi un délai de trois mois pour la création d'un Registre des Veedors. Une fois le Registre créé au bout des trois mois, et jamais avant, de nouvelles demandes d'autorisation des autres participants peuvent être déposées.

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Disposition transitoire quatrième.

Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit élaborer un Projet de loi sur les émissions et la prestation de services liés aux actifs numériques qui peuvent être considérés comme des instruments financiers.

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Disposition finale première.

Le développement réglementaire de la Loi par le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, est réalisé dans un délai maximal d'un an à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , sauf particularités pour lesquelles le délai de réglementation est inférieur.

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Disposition finale deuxième.

Dans un délai maximal de trois mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, doivent être développés par voie réglementaire les conditions requises pour exercer en tant que veedor numérique, ses obligations et le régime disciplinaire et de sanctions de la profession.

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Disposition finale troisième.

Il est introduit un nouveau chapitre sixième dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, rédigé comme suit : « Chapitre

6. Des taxes en matière d'actifs numériques La taxe d'activité L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement. De l'exigibilité Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait imposable :

a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.

b) Lorsqu'est présentée la demande qui ouvre l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.

c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début de l'activité. Des contribuables

1. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les cas déterminés par la présente Loi et dans les cas déterminés par règlement. Le contrôleur numérique enregistré veille à ce que, avant le nouvel exercice fiscal, la taxe correspondante ait été liquidée.

2. Sont assujetties les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre. Le paiement des taxes Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :

a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.

b) Chèque ou chèque de compte courant visé ou certifié par une institution financière.

c) Virement bancaire.

d) Domiciliation bancaire.

e) Carte de crédit ou autres moyens analogues. Le fait imposable Constitue le fait imposable de la taxe :

a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.

b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.

c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.

d) La supervision de l'activité. De la taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation

1. La base imposable est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou en cas d'augmentation de leur valeur nominale, la base imposable est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, à la suite de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, la base imposable est la valeur effective de l'offre correspondante.

2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.

a) Jusqu'au montant maximal d'une valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).

b) De plus de 3 millions et jusqu'à 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).

c) De plus de 8 millions et jusqu'à 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).

d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%). De la taxe de négociation d'actifs numériques

1. La base imposable est la valeur de négociation en euros des actifs numériques transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.

2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition.

3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe est transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'a pas été créé pour répondre à d'autres finalités. De la taxe de vérification préalable du dossier de demande de début d'activité

1. La base imposable est la valeur totale des émissions de tokens ou le capital minimum correspondant à l'entité pour laquelle le début d'activité est demandé, selon les cas.

2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition suivant, selon le tableau suivant de capital minimum des entités accréditées et de valeur totale d'émission de tokens ou de type d'activité concret :

a) Pour les émissions de tokens jusqu'au montant maximal d'une valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,25 pour cent avec un minimum de 250 euros.

b) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 2 millions et jusqu'à 8 millions d'euros : 0,20 pour cent.

c) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 8 millions et jusqu'à 20 millions d'euros : 0,15 pour cent.

d) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 20 millions d'euros : 0,10 pour cent.

e) Pour les dépositaires de clés cryptographiques : 2.000 euros.

f) Pour les dépositaires de tokens : 2.000 euros.

g) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile : 500 euros.

h) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus d'1 million d'euros jusqu'à 8 millions d'euros : 1.000 euros.

i) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus de 8 millions d'euros jusqu'à 20 millions d'euros : 2.000 euros.

j) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus de 20 millions d'euros : 3.000 euros.

k) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros : 1.000 euros.

l) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros : 2.000 euros.

m) Pour les générateurs de tokens, il est établi une taxe fixe de 250 euros.

3. Le montant de l'impôt applicable au contrôleur numérique enregistré est déterminé par un montant fixe de 1.000 euros.

4. La Loi du budget général peut actualiser les montants d'impôt fixés ci-dessus.

5. Les taxes pour l'exercice d'activité doivent être payées avant le début de l'activité et sont exigibles le premier jour de chaque année civile au cours des années suivantes.

6. L'absence de justification du paiement au moment de la présentation de la demande produit les mêmes effets que l'absence de toute autre documentation obligatoire nécessaire pour engager l'instruction du dossier.

7. L'absence de règlement du paiement dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification correspondante entraîne la péremption du dossier pour l'exercice de la licence d'activité.

8. Dans les cas où aucune décision expresse n'est rendue dans le délai légalement établi, la personne intéressée a droit au remboursement du montant payé, sur demande préalable correspondante. Cette demande entraîne la péremption du dossier. De la taxe annuelle de poursuite d'activité

1. La taxe fixe pour les contrôleurs numériques enregistrés : 500 euros.

2. La taxe fixe pour les émetteurs d'actifs numériques : 1.000 euros tant qu'ils ne sont pas amortis.

3. La taxe fixe pour les dépositaires de clés cryptographiques : 1.000 euros par année civile d'activité.

4. La taxe fixe pour les dépositaires d'actifs numériques : 1.000 euros par année civile d'activité.

5. La taxe fixe pour les plateformes d'actifs numériques : 1.000 euros par année civile d'activité.

6. La Loi du budget général peut fixer les montants d'impôt annuels correspondant à la poursuite d'activité. De la taxe annuelle de supervision de l'activité

1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.

4. Le montant de l'impôt de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services prestés, avec un minimum de :

a) 500 euros dans le cas des contrôleurs numériques enregistrés.

b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.

c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.

d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.

e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiat ayant cours légal.

f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.

g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.

5. La Loi du budget général peut fixer les montants d'impôt annuels correspondant à la supervision d'activité. De l'actualisation et de la modification des montants d'impôt Les montants d'impôt relatifs aux taxes de la présente Loi peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget général. Exigibilité et liquidation de l'impôt Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début d'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.

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Disposition finale quatrième.

Pour tout ce qui n’est pas régi par la présente Loi en ce qui concerne la partie administrative et sa procédure, le Code de l’Administration et les normes applicables au système financier s’appliquent à titre subsidiaire.

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Disposition finale cinquième.

Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième.

La présente Loi entrera en vigueur trois mois être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I.

à la Proposition de loi de la représentation numérique d’actifs au moyen de l’utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain Prospectus harmonisé I. Note de synthèse La note de synthèse doit fournir en quelques pages les informations les plus pertinentes, en reprenant au moins les points suivants :

a) Identité des directeurs, cadres dirigeants, administrateurs et auditeurs.

b) Statistiques de l’offre et calendrier prévu.

c) Informations fondamentales concernant des données financières sélectionnées ; capitalisation et endettement ; raisons de l’offre et affectation des produits, et facteurs de risque.

d) Informations concernant l’émetteur : - historique et évolution de l’émetteur ; - description de l’activité.

e) Examen et perspectives opérationnels et financiers : - recherche et développement, brevets et licences, etc. ; - tendances.

f) Directeurs, cadres dirigeants et salariés.

g) Principaux actionnaires et opérations avec des parties liées.

h) Informations financières : - états consolidés et autres informations financières ; - changements significatifs.

i) Informations sur l’offre et l’admission à la cotisation : - détails de l’offre et de l’admission à la cotisation ; - plan de distribution ; - marchés ; - actionnaires cédants ; - dilution (uniquement titres de capital) ; - dépenses d’émission.

j) Informations complémentaires : - capital social ; - acte constitutif et statuts.

k) Documents disponibles pour consultation. II. Identité des directeurs, cadres dirigeants, administrateurs et auditeurs L’objectif est d’identifier les représentants de la société et les autres responsables de l’offre de la société ou de l’admission à la cotisation. Il s’agit des personnes responsables de l’élaboration du prospectus et de l’audit des états financiers. III. Statistiques de l’offre et calendrier prévu L’objectif est de fournir des informations importantes relatives à la réalisation des éventuelles offres et d’en déterminer les dates importantes.

a) Statistiques de l’offre.

b) Méthode et calendrier prévu. IV. Informations essentielles L’objectif est de résumer les informations essentielles sur la situation financière de l’entreprise, la capitalisation et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont réévalués pour refléter des changements importants de la structure du groupe d’entreprises ou de la stratégie comptable, les données financières sélectionnées doivent également être réévaluées.

a) Données financières sélectionnées.

b) Capitalisation et endettement (uniquement pour les titres de capital).

c) Raisons de l’offre et affectation des produits.

d) Facteurs de risque. V. Informations sur l’entreprise L’objectif est de fournir des informations sur les opérations commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, et les facteurs qui affectent l’activité de l’entreprise. Il s’agit également de fournir des informations relatives à l’adéquation et à l’opportunité des immobilisations corporelles et des machines de l’entreprise, ainsi qu’à ses projets d’augmentations ou de réductions futures de capacité.

a) Historique et évolution de la société.

b) Description de l’activité.

c) Structure organisationnelle.

d) Immobilisations corporelles et machines. VI. Examen et perspectives opérationnels et financiers L’objectif est que la direction explique les facteurs ayant affecté la situation financière de l’entreprise et les résultats des opérations au cours des périodes couvertes par les états financiers, ainsi que l’évaluation par la direction des facteurs et des tendances susceptibles d’avoir une incidence importante sur la situation financière de l’entreprise et les résultats des opérations au cours des périodes à venir.

a) Résultats d’exploitation.

b) Liquidité et ressources en capital.

c) Recherche et développement, brevets et licences, etc.

d) Tendances. VII. Administrateurs, cadres dirigeants et salariés L’objectif est de fournir des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de l’entreprise qui permettront aux investisseurs d’évaluer l’expérience, les qualifications et le niveau de rémunération de ces personnes, ainsi que leur relation avec l’entreprise.

a) Administrateurs et cadres dirigeants.

b) Rémunération.

c) Pratiques de gestion.

d) Salariés.

e) Actionnariat. VIII. Principaux actionnaires et opérations avec des parties liées La finalité est de fournir des informations relatives aux principaux actionnaires et aux autres personnes qui contrôlent l’entreprise ou peuvent l’influencer. La finalité est également de fournir des informations relatives aux opérations auxquelles la société a participé avec des personnes qui lui sont liées et d’indiquer si les termes de ces opérations sont équitables pour l’entreprise.

a) Principaux actionnaires.

b) Opérations avec des parties liées.

c) Intérêts des experts et conseillers. IX. Informations financières L’objectif est de préciser quels états financiers doivent être inclus dans le document, ainsi que les périodes qu’ils doivent couvrir, l’ancienneté des états financiers et les autres informations de nature financière. Les principes de comptabilité et d’audit acceptés pour la préparation et l’audit des états financiers doivent être déterminés conformément aux normes internationales de comptabilité et d’audit.

a) États consolidés et autres informations financières.

b) Changements significatifs. X. Informations sur l’offre et l’admission à la cotisation L’objectif est de fournir des informations relatives à l’offre et à l’admission à la cotisation d’actifs numériques, au plan de distribution des actifs numériques et à d’autres questions connexes.

a) Offre et admission à la cotisation.

b) Plan de distribution.

c) Marchés.

d) Titulaires qui vendent leurs actifs numériques.

e) Dilution (uniquement pour les titres de capital).

f) Dépenses d’émission. XI. Informations complémentaires L’objectif est de fournir des informations qui ne figurent pas dans une autre partie du prospectus, principalement de nature statutaire.

a) Capital social.

b) Acte constitutif et statuts.

c) Contrats importants.

d) Contrôle des changes.

e) Fiscalité.

f) Dividendes et organismes payeurs.

g) Déclarations d’experts.

h) Documents disponibles pour consultation.

i) Informations subsidiaires.

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Annexe II.

à la Proposition de loi sur la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain Document d'enregistrement I. Identité des administrateurs, des cadres dirigeants, des conseillers et des auditeurs L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres responsables de l'offre ou de l'admission à la cotisation de la société. Ces personnes sont les responsables de l'élaboration du prospectus et de l'audit des états financiers. II. Informations importantes sur l'émetteur L'objectif est de résumer les informations essentielles sur la situation financière de l'entreprise, la capitalisation et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont présentés de manière à refléter des changements importants de la structure du groupe d'entreprises ou de la stratégie comptable, les données financières sélectionnées doivent également être présentées.

a) Données financières sélectionnées.

b) Capitalisation et endettement (uniquement pour les valeurs participatives).

c) Facteurs de risque liés à l'émetteur. III. Informations sur l'entreprise L'objectif est de fournir des informations sur les opérations commerciales de la société, les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui affectent l'activité de l'entreprise. Il s'agit également de fournir des informations relatives à l'adéquation et à la pertinence des immobilisations corporelles et des machines de l'entreprise, ainsi qu'à ses projets d'augmentation ou de réduction future de capacité.

a) Historique et évolution de l'entreprise.

b) Description de l'activité.

c) Structure organisationnelle.

d) Immobilisations corporelles et machines. IV. Examen opérationnel et financier et perspectives L'objectif est que la direction explique les facteurs qui ont affecté la situation financière de l'entreprise et les résultats des opérations au cours des périodes couvertes par les états financiers, ainsi que l'évaluation par la direction des facteurs et des tendances susceptibles d'avoir une incidence importante sur la situation financière de l'entreprise et les résultats des opérations au cours des périodes à venir.

a) Résultats d'exploitation.

b) Liquidités et ressources en capital.

c) Recherche et développement, brevets et licences, etc.

d) Tendances. V. Administrateurs, cadres dirigeants et salariés L'objectif est de fournir des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de l'entreprise qui permettront aux investisseurs d'évaluer leur expérience, leurs qualifications et leur niveau de rémunération, ainsi que leur relation avec l'entreprise.

a) Administrateurs et cadres dirigeants.

b) Rémunération.

c) Pratiques de gestion.

d) Salariés.

e) Actionnariat. VI. Actionnaires importants et opérations avec des parties liées La finalité est de fournir des informations relatives aux principaux actionnaires et aux autres personnes qui contrôlent l'entreprise ou peuvent exercer une influence sur celle-ci. Il s'agit également de fournir des informations relatives aux opérations auxquelles la société a participé avec des personnes qui lui sont liées et d'indiquer si les conditions de ces opérations sont équitables pour l'entreprise.

a) Actionnaires importants.

b) Opérations avec des parties liées.

c) Intérêts des experts et des conseillers VII. Informations financières L'objectif est de préciser quels états financiers doivent être inclus dans le document, ainsi que les périodes qu'ils doivent couvrir, l'ancienneté des états financiers et les autres informations de nature financière. Les principes de comptabilité et d'audit acceptés pour la préparation et l'audit des états financiers doivent être déterminés conformément aux normes internationales de comptabilité et d'audit.

a) États consolidés et autres informations financières.

b) Changements significatifs. VIII. Informations complémentaires L'objectif est de fournir des informations qui ne figurent pas dans une autre partie du prospectus, principalement de nature statutaire.

a) Capital social.

b) Acte constitutif et statuts.

c) Contrats importants.

d) Déclarations d'experts.

e) Documents disponibles pour consultation.

f) Informations subsidiaires.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III.

à la Proposition de loi sur la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain Note sur les actifs numériques I. Identité des administrateurs, des cadres dirigeants, des conseillers et des auditeurs L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres responsables de l'offre ou de l'admission à la cotisation de la société. Ce sont les personnes responsables de l'élaboration du prospectus et les responsables de l'audit des états financiers. II. Statistiques de l'offre et calendrier prévu L'objectif est de fournir des informations importantes relatives à la réalisation des éventuelles offres et d'en déterminer les dates importantes.

a) Statistiques de l'offre.

b) Méthode et calendrier prévu. III. Informations importantes sur l'émetteur L'objectif est de résumer les informations essentielles sur la situation financière de l'entreprise, la capitalisation et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont présentés pour refléter des changements importants de la structure du groupe d'entreprises ou de la stratégie comptable, les données financières sélectionnées doivent également être présentées.

a) Capitalisation et endettement (uniquement pour les titres de capital).

b) Raisons de l'offre et affectation des produits.

c) Facteurs de risque. IV. Informations essentielles sur les actifs numériques L'objectif est de fournir des informations essentielles sur les actifs numériques offerts au public et admis à la négociation.

a) Description du type d'actif numérique offert au public ou admis à la négociation.

b) Devise d'émission des titres.

c) Rang relatif des actifs numériques dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité de celui-ci, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des titres et l'impact potentiel sur l'investissement en cas de décision.

d) La politique de distribution de dividendes, les dispositions relatives à l'intérêt à payer ou la description des instruments sous-jacents, y compris la méthode utilisée pour relier ces instruments au taux de change, ainsi qu'une indication de l'endroit où peuvent être obtenues des informations sur la performance passée et future des instruments sous-jacents et sur leur volatilité.

e) Description de tout droit attaché aux actifs numériques, y compris toute limitation de ces droits, et de la procédure pour leur exercice. V. Intérêts des experts L'objectif est de fournir des informations relatives aux opérations réalisées par l'entreprise avec des experts ou des conseillers employés sur une base contingent. VI. Informations sur l'offre et l'admission à la cotisation L'objectif est de fournir des informations relatives à l'offre et à l'admission à la cotisation d'actifs numériques, au plan de distribution des actifs numériques et à d'autres questions connexes.

a) Offre et admission à la cotisation.

b) Plan de distribution.

c) Marchés.

d) Actionnaires vendeurs.

e) Dilution (uniquement pour les titres de capital).

f) Dépenses d'émission. VII. Informations complémentaires L'objectif est de fournir des informations qui ne figurent pas dans une autre partie du prospectus, principalement de nature statutaire.

a) Contrôles des changes.

b) Fiscalité.

c) Dividendes et organismes payeurs.

d) Déclarations d'experts.

e) Documents disponibles pour consultation.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IV.

à la Proposition de loi sur la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain Note de synthèse La note de synthèse doit fournir en quelques pages les informations les plus pertinentes du prospectus, en reprenant au moins les points suivants :

a) Identité des directeurs, des cadres dirigeants, des conseillers et des auditeurs

b) statistiques de l'offre et calendrier prévu

c) informations fondamentales concernant les données financières sélectionnées ; capitalisation et endettement ; raisons de l'offre et affectation des produits, et facteurs de risque

d) informations concernant l'émetteur

a) historique et évolution de l'émetteur

b) description de l'activité

e) examen et perspectives opérationnelles et financières i. recherche et développement, brevets et licences, etc. ii. tendances

f) directeurs, cadres dirigeants et employés

g) actionnaires importants et opérations avec des parties liées

h) informations financières i. états consolidés et autres informations financières ii. changements significatifs

i) informations sur l'offre et l'admission à la cotisation i. détails de l'offre et de l'admission à la cotisation ii. plan de distribution iii. marchés iv. actionnaires vendeurs v. dilution (uniquement pour les titres de capital) vi. dépenses d'émission

j) informations complémentaires i. capital social ii. acte constitutif et statuts iii. documents disponibles pour consultation.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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