Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Établissement et approbation des comptes annuels et de l'exécution budgétaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Établissement et approbation des comptes annuels et de l'exécution budgétaire
1. La Direction générale doit élaborer la proposition des comptes annuels et de l'exécution budgétaire de l'AFA conformément à la législation en vigueur, en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature de ses activités. La proposition des comptes annuels doit inclure la proposition d'affectation du résultat de l'exercice.
2. Le directeur général doit soumettre la proposition des comptes annuels, y compris la proposition d'affectation du résultat de l'exercice et la proposition d'exécution budgétaire de l'AFA, au Conseil d'administration pour établissement et approbation dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
3. Le Conseil d'administration peut soumettre les comptes annuels de l'AFA à un audit des comptes.
4. Une fois l'exécution budgétaire et les comptes annuels de l'AFA ainsi que sa proposition d'affectation du résultat de l'exercice approuvés par le Conseil d'administration, le directeur général les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.
Art. 26 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.