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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale cinquième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale cinquième.

La lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires, est modifiée et est rédigée comme suit : «

c) Calculer annuellement avant le 31 mai, selon les données relatives aux dépôts couverts correspondant aux états financiers annuels audités de chaque membre du Système, le montant de la réserve en garantie que chaque membre doit maintenir et les apports qu'ils doivent effectuer au Fonds. »

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.
Comment le citer

Disposition finale cinquième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/df-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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