Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième.
La lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires, est modifiée et est rédigée comme suit : «
c) Calculer annuellement avant le 31 mai, selon les données relatives aux dépôts couverts correspondant aux états financiers annuels audités de chaque membre du Système, le montant de la réserve en garantie que chaque membre doit maintenir et les apports qu'ils doivent effectuer au Fonds. »
Disposition finale cinquième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.