MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale deuxième.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier du 27 novembre 1997 :

1. L'article 3 est rédigé comme suit : « Autorité du système financier andorran L'Institut National Andorran des Finances exerce la fonction de surveillance et de contrôle des entités opérationnelles du système financier et assure un suivi de l'évolution de ces entités afin de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent leur activité, et agit de manière préventive lorsqu'il constate des indices d'irrégularités. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 4 est rédigé comme suit : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'Institut National Andorran des Finances :

a) applique et fait appliquer les normes et dispositions légales en vigueur, au moyen des procédures et des normes techniques instrumentales qui sont nécessaires ;

b) demande et reçoit, ponctuellement ou périodiquement, des entités opérationnelles du système financier, toutes les informations qu'il estime nécessaires et, le cas échéant, en exige la validation par des auditeurs externes ;

c) réalise, en exécution de ses fonctions, des inspections sur place des entités opérationnelles du système financier, directement ou par l'intermédiaire d'auditeurs externes ; et

d) reçoit, à des fins administratives, des départements ou services de l'Administration, des informations relatives aux éventuelles irrégularités commises au regard de la législation en vigueur du système financier. La communication de ces informations ne constitue pas une violation du secret professionnel ni des restrictions en matière de divulgation d'informations et, par conséquent, n'entraîne aucune responsabilité judiciaire. »

3. L'article 7 est rédigé comme suit : « Autorité compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et de sanction. L'Institut National Andorran des Finances, en tant qu'autorité du système financier andorran, exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du système financier. »

4. Le paragraphe deuxième de l'article 8 est dépourvu de contenu.

5. Le paragraphe premier de l'article 12 est rédigé comme suit : « Une fois la procédure engagée, l'Institut National Andorran des Finances peut, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, adopter les mesures conservatoires qu'il juge appropriées dans le but ultime de protéger les déposants et les investisseurs, ainsi que de veiller à la stabilité du système financier et à l'efficacité de la décision qui sera adoptée. »

6. Le paragraphe deuxième de l'article 12 est dépourvu de contenu.

7. Le paragraphe cinquième de l'article 12 est rédigé comme suit : « L'Institut National Andorran des Finances informe le Gouvernement des mesures à caractère conservatoire adoptées. »

8. Au paragraphe sixième de l'article 12, la référence à la Commission Supérieure des Finances est remplacée par l'Institut National Andorran des Finances.

9. Le deuxième alinéa du paragraphe troisième de l'article 13 est rédigé comme suit : « Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'Institut National Andorran des Finances en informe immédiatement l'autorité judiciaire ou le Ministère public. »

10. Le paragraphe quatrième de l'article 13 est rédigé comme suit : « Dans le cas où l'instruction d'une procédure pénale, ayant entraîné une condamnation définitive par la juridiction pénale de l'un des sujets définis au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente Loi, permettrait de constater l'existence d'infractions administratives, il sera procédé à l'ouverture du dossier de sanction correspondant. »

11. L'article 17 est rédigé comme suit : « Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation en vigueur, y compris les communiqués techniques de l'INAF, qui contiennent des préceptes visant spécifiquement les entités mentionnées à l'article 2 de la présente Loi et qui sont d'observation obligatoire pour celles-ci, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'INAF par les entités mentionnées. »

12. Au premier alinéa de l'article 22, la référence à la Commission Supérieure des Finances est remplacée par l'Institut National Andorran des Finances.

13. Les dispositions additionnelles première, deuxième et troisième sont dépourvues de contenu.

En vigueur depuis le 20/06/2013 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2013-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-07-24 (BOPA); consolida fins a la Llei 17/2019; no consta derogada.
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration