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Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Taxe (redevance) d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Taxe (redevance) d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran

1. Il est institué une taxe (redevance) d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

2. Les faits générateurs de cette taxe sont l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui présente la demande d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un OPC de droit andorran.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe selon la typologie de l'acte administratif objet de la demande d'inscription, conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de l'imposition de la taxe d'inscription Inscription de la création d'OPCVM et d'autres OPC 800 euros Inscription de la création d'un compartiment d'OPCVM et d'autres OPC 300 euros Inscription de la radiation d'OPCVM et d'autres OPC 1.300 euros Inscription de la radiation d'un compartiment d'OPCVM ou d'autres OPC 900 euros Inscription de la création de SICAV autogérées 800 euros Inscription d'opérations sur le capital 600 euros Inscription de modification d'OPC 0 – 900 euros

5. L'AFA est habilitée à fixer, par voie de communiqué technique, le montant de l'imposition correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision relative à une demande d'autorisation de modification d'un OPC de droit andorran, afin de fixer le montant de l'imposition de cette taxe, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'inscription de la création, de la radiation et/ou de la modification d'un OPC de droit andorran est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette demande est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.

En vigueur depuis le 24/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national… (BOPA 2019-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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