Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Taxe annuelle de surveillance des entités financières d'investissement andorranes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Taxe annuelle de surveillance des entités financières d'investissement andorranes
1. Il est institué une taxe annuelle de surveillance des entités financières d'investissement en fonction des services d'investissement, des services auxiliaires et des activités complémentaires autorisés et exercés de manière réelle et effective.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité financière d'investissement andorrane surveillée.
4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services d'investissement, des services auxiliaires et des activités complémentaires autorisés et exercés de manière réelle et effective, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de surveillance Services d'investissement
a) la réception et la transmission des ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers 500 euros
b) l'exécution pour le compte des clients des ordres mentionnés à la lettre
a) ci-dessus, qui consiste en la conclusion d'opérations d'achat ou de vente d'un ou plusieurs instruments financiers 1.000 euros
c) la négociation pour compte propre, qui consiste en la conclusion d'opérations sur un ou plusieurs instruments financiers 1.000 euros
d) 1) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients 2.000 euros
d) 2) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement selon la modalité de gestion indirecte 1.200 euros
e) le conseil en matière d'investissement, qui consiste en la fourniture de recommandations personnalisées aux clients, à leur demande ou à l'initiative de l'entité financière d'investissement, concernant une ou plusieurs opérations relatives à des instruments financiers 500 euros
f) la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.000 euros
g) le placement d'instruments financiers avec ou sans engagement ferme 1.000 euros
h) le service de gestion de systèmes multilatéraux de négociation 2.000 euros Services auxiliaires
a) l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties 2.000 euros
b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une opération sur un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l'entité financière d'investissement qui octroie le crédit ou le prêt intervient dans l'opération 1.000 euros
c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises 500 euros
d) les services de change de devises lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement 500 euros
e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale relative aux opérations sur instruments financiers 500 euros
f) les services liés à la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.000 euros
g) les services et les activités d'investissement, ainsi que les services complémentaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux cinquième, sixième et septième tirets du point 7 du titre préliminaire de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires 500 euros Activité complémentaire 1.000 euros
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de l'imposition :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
Art. 33 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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