Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 4 quater. Procédure de signalement d'éventuelles infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4 quater. Procédure de signalement d'éventuelles infractions
1. L'AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d'infractions potentielles ou avérées prévues par la législation en vigueur, en particulier par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, les chapitres quatrième, sixième et septième de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre et toute autre loi conférant des compétences de supervision à l'AFA.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au minimum :
a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi ;
b) une protection appropriée des employés des entités soumises à la réglementation disciplinaire mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus, qui signalent des infractions commises au sein de l'entité, au minimum contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ;
c) la protection des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique présumée responsable d'une infraction ; et
d) des règles précises garantissant dans tous les cas la confidentialité de la personne qui signale les infractions commises au sein de l'entité, sauf si une disposition légale en vigueur en exige la divulgation dans le cadre de nouvelles enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.
3. Le signalement d'éventuelles infractions à l'AFA n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le domaine professionnel du travail ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité juridique, de quelque nature que ce soit, pour la personne qui l'a effectué.
Art. 4 quater de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-4-quater
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.