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← Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances

Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Cessation de fonctions et révocation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Cessation de fonctions et révocation

1. Le directeur général et les directeurs de l'AFA cessent leurs fonctions pour l'une quelconque des causes suivantes :

a) expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ;

b) démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés ;

c) atteinte de l'âge de 70 ans ;

d) décès ;

e) incapacité déclarée par décision judiciaire définitive ; ou

f) condamnation pour la commission de l'un des délits visés à l'article précédent.

g) Par décision unanime des membres du Conseil d'administration de l'AFA.

2. Le Gouvernement ou le Conseil d'administration de l'AFA peut mettre fin aux fonctions du directeur général ou le révoquer s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'exercice de la charge, s'il se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ultérieurement ou s'il commet un manquement grave aux obligations de la charge.

3. Le Conseil d'administration, sur proposition du directeur général, peut mettre fin aux fonctions d'un Directeur ou le révoquer s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'exercice de la charge, s'il se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ultérieurement ou s'il commet un manquement grave aux obligations de la charge.

4. En cas de cessation de fonctions ou de révocation d'un Directeur, celui-ci retrouve la position qu'il occupait avant sa nomination au sein de la structure organique de l'AFA, sans préjudice de la possibilité de résilier la relation de travail si les causes de la cessation de fonctions le justifient.

5. Après la cessation de ses fonctions ou sa révocation et pendant l'année qui suit, le directeur général ne peut exercer aucune activité professionnelle liée aux activités et/ou aux entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

6. Après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation et pendant l'année qui suit, les directeurs ne peuvent exercer aucune activité professionnelle au sein d'entités ou d'organismes privés liée aux activités et/ou aux entités supervisées par l'AFA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'afegeix la lletra g) a l'apartat 1 (es conserva el «o» final de la lletra e) vigent) i es modifica l'apartat 2.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra e) es refereix a la incapacitació judicial vinculada a la capacitat d’obrar. Es reinterpreta com a necessitat de suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2013/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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