Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Taxe de supervision annuelle pour les entités de paiement andorranes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Taxe de supervision annuelle pour les entités de paiement andorranes
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des entités de paiement andorranes.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité de paiement andorrane supervisée.
4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services de paiement autorisés conformément aux dispositions ci-après : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de supervision
a) Services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros
b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros
c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :
i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 1.000 euros
d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :
i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 2.000 euros
e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement. 1.500 euros
f) Transmission de fonds 500 euros
g) Services d'initiation de paiement 3.000 euros
h) Services d'information sur les comptes 2.000 euros
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de l'impôt :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouveaux montants de l'impôt à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants de l'impôt relatifs aux taxes instituées par le présent article peuvent être actualisés ou modifiés au moyen de la Loi de budget.
Art. 38 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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